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INTRODUCTION
DE LA PROCEDURE
Article 1
Demande d'arbitrage
1. La
partie qui désire recourir à l'arbitrage du CEPANI, en adresse la demande au
secrétariat du CEPANI. La demande d'arbitrage contient notamment les
indications ci-après :
a) les
noms, prénoms, dénominations complètes, qualités, adresses et numéros de
téléphone et de fax de chacune des parties ;
b) un exposé de la nature et des circonstances du litige qui est à l'origine de
la demande ;
c) l'objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, si possible,
l'estimation des montants réclamés ;
d) tous renseignements de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre
leur choix conformément aux dispositions de l'article 9;
e) des indications relatives au siège et à la langue de l'arbitrage.
La demande
doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, de la
correspondance échangée entre parties et de toutes autres pièces utiles.
2. Le
demandeur justifie, en outre, de l'envoi de la demande et de ses annexes au
défendeur.
Article 2
Réponse à la demande d'arbitrage – demande reconventionnelle
1. Dans le
délai d'un mois de cette notification, le défendeur transmet au secrétariat du
CEPANI sa réponse à la demande d'arbitrage. Il y prend position sur le nombre
et le choix des arbitres, ainsi que sur le siège et la langue de l'arbitrage ;
il fait part en outre de son point de vue sur la nature et les circonstances du
litige qui est à l'origine de la demande.
2. Le
défendeur justifie de l'envoi dans le même délai de la copie de sa réponse et
de ses annexes au demandeur.
3 Toute
demande reconventionnelle formée par un défendeur doit l'être avec sa réponse
et contient notamment :
a) un
exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine de la demande
reconventionnelle ;
b) une indication de l'objet de la demande et, dans la mesure du possible, du
ou des montants réclamés.
Article 3
Prorogation des délais
Si les
nécessités de l'instruction le justifient, les délais fixés par l'article 2
peut être prorogés ou abrégés par le secrétariat du CEPANI.
Article 4
Absence de convention d'arbitrage
A défaut
de convention apparente d'arbitrage, celui-ci ne peut avoir lieu si le
défendeur ne répond pas dans le délai d'un mois visé à l'article 2, ou s'il
décline l'arbitrage à l'intervention du CEPANI.
Article 5
Effet de la convention d'arbitrage
1. Lorsque
les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage à l'intervention du
CEPANI, elles se soumettent par là même au présent règlement.
2. Si
nonobstant cet accord, l'une d'elle refuse ou s'abstient de se soumettre à
l'arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu.
3.
Lorsqu'une des parties soulève une ou plusieurs exceptions relatives à
l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage, il appartient au
tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence.
4. Sauf
stipulation contraire, la nullité ou l'inexistence du contrat n'entraîne pas
l'incompétence du tribunal arbitral, si celui-ci a constaté la validité de la
convention d'arbitrage.
Article 6
Documents
Les
demandes et les réponses, toutes notes écrites présentées par les parties et
toutes pièces ou copies de pièces annexes doivent être envoyés à toutes les
parties. Tous ces documents doivent être également communiqués à chacun des
arbitres et au secrétariat du CEPANI.
Article 7
Notifications ou communications
Toutes les
notifications ou communications faites en exécution du présent règlement
peuvent s'effectuer valablement par remise contre reçu, par lettre recommandée,
courrier, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de
fournir une preuve de l'envoi. Ces notifications sont valablement effectuées à
l'adresse ou à la dernière adresse connue du destinataire.
LE
TRIBUNAL ARBITRAL
Article 8
Règles de bonne conduite pour les arbitres
Seules des
personnes qui sont indépendantes à l'égard des parties et de leurs conseils et
respectent les règles de bonne conduite reprises à l'annexe II peuvent
intervenir en qualité d'arbitres dans un arbitrage à l'intervention du CEPANI.
Article 9
Choix des arbitres
1. Le
comité de désignation ou le président du CEPANI agrée ou nomme les arbitres
conformément aux règles suivantes.
2. Lorsque
les parties sont convenues que leur litige est tranché par un arbitre unique,
elles peuvent le désigner de commun accord, sous réserve de l'agrément du
comité de désignation ou du président du CEPANI.
Faute d'entente entre les parties dans un délai d'un mois à partir de la
notification de la demande d'arbitrage au défendeur, l'arbitre est nommé
d'office par le comité de désignation ou par le président du CEPANI.
Dans le même délai, si le comité de désignation ou le président du CEPANI
refuse l'agrément de l'arbitre désigné, il procède à son remplacement.
Lorsque
trois arbitres ont été prévus, chacune des parties désigne un arbitre dans la
demande d'arbitrage et dans la réponse à cette demande, sous réserve de
l'agrément du comité de désignation ou du président du CEPANI.
Si l'une
des parties s'abstient de désigner son arbitre ou si celui-ci n'est pas agréé,
le comité de désignation ou le président du CEPANI le nomme d'office dans un
délai d'un mois.
Le
troisième arbitre, nommé d'office par le comité de désignation ou par le
président du CEPANI, assume de droit la présidence du tribunal arbitral.
3. Si les
parties n'ont pas arrêté le nombre des arbitres, le litige est tranché par un
arbitre unique.
A la demande d'une partie ou même d'office, le comité de désignation ou le
président du CEPANI peut toutefois décider que le litige est déféré à un
tribunal de trois arbitres.
Dans les deux cas, les règles prévues au paragraphe 2 sont d'application.
4. En cas
de décès, récusation, déport dûment accepté, empêchement ou démission d'un
arbitre, il est procédé à de nouveaux agréments ou nominations conformément aux
règles et dans les délais qui précèdent.
La même procédure est suivie, lorsque le comité de désignation ou le président
du CEPANI constate qu'un arbitre ne remplit pas ses fonctions conformément au
présent règlement ou dans les délais impartis. Dans ce cas, le tribunal arbitral
ainsi que les parties sont préalablement invités à présenter leurs observations
par écrit au secrétariat du CEPANI, dans le délai imposé par celui-ci.
5.
L'agrément ou la nomination du tribunal arbitral suppose le paiement de la
provision pour frais d'arbitrage, conformément aux dispositions de l'article
25.
Article 10
Récusation des arbitres.
1. La
demande de récusation, fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou
sur tout autre motif, est introduite par l'envoi au secrétariat du CEPANI d'une
déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée
cette demande.
2. Cette
demande doit être envoyée par une partie, à peine de forclusion, soit dans le
mois suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination de
l'arbitre, soit dans le mois suivant la date à laquelle la partie introduisant
la récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle invoque à
l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la
réception de la notification susvisée.
3. Le
comité de désignation ou le président du CEPANI se prononce sur la
recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande
de récusation, après que le secrétariat du CEPANI ait mis l'arbitre concerné,
les autres parties et les autre membres du tribunal arbitral s'il y en a, en
mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces
observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Article 11
Arbitrage multipartite
Lorsque
plusieurs contrats contenant la clause d'arbitrage du CEPANI donnent lieu à des
litiges qui présentent entre eux un lien de connexité ou d'indivisibilité, le
comité de désignation ou le président du CEPANI a le pouvoir d'en ordonner la
jonction.
Cette
décision est prise, soit à la demande du tribunal arbitral, soit, avant tout
autre moyen, à la demande des parties ou de la partie la plus diligente, soit
même d'office.
Si la
demande est accueillie, le comité de désignation ou le président du CEPANI
nomme le tribunal arbitral chargé de statuer sur le litige faisant l'objet de
la décision de jonction ; s'il y a lieu, il porte à cinq au maximum le nombre
des arbitres.
Le comité de désignation ou le président du CEPANI prend sa décision après
avoir convoqué les parties et, le cas échéant, les arbitres déjà désignés.
Il ne peut
ordonner la jonction de litiges dans lesquels une décision d'avant dire droit,
une décision de recevabilité ou une décision sur le fond de la demande a déjà
été rendue.
LA
PROCEDURE ARBITRALE
Article 12
Remise du dossier au tribunal arbitral
Le
secrétariat du CEPANI transmet le dossier au tribunal arbitral dès son agrément
ou sa nomination.
Article 13
Langue de l'arbitrage
1. La
langue de l'arbitrage est déterminée de commun accord par les parties.
A défaut d'accord, le tribunal arbitral fixe la ou les langues de l'arbitrage
en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.
2. Le
tribunal arbitral décide souverainement à qui et selon quelle proportion
incombe la charge des éventuels frais de traduction.
Article 14
Siège de l'arbitrage
1. Le
comité de désignation ou le président du CEPANI fixe le siège de l'arbitrage à
moins que les parties n'en soient convenues.
2. A moins
qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir
consultées, le tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout
autre endroit qu'il estime opportun.
3. Le
tribunal arbitral peut délibérer en tout endroit qu'il estime opportun.
Article 15
Mission du tribunal arbitral
1. Avant
de commencer l'instruction de la cause, le tribunal arbitral établit, sur
pièces ou en présence des parties, en l'état des derniers dires de celles-ci,
un acte précisant sa mission.
Cet acte
de mission contient les mentions suivantes :
a) les
noms, prénoms, dénominations complètes et qualités des parties ;
b) les adresses des parties où peuvent valablement être faites toutes les
notifications ou communications au cours de l'arbitrage ;
c) l'énoncé sommaire des circonstances de la cause ;
d) l'exposé des demandes des parties ;
e) à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, la détermination
des points litigieux ;
f) les noms, prénoms, les qualités et adresses des membres du tribunal arbitral
;
g) le siège de l'arbitrage ;
h) toutes autres mentions jugées utiles par le tribunal arbitral.
2. L'acte
visé au paragraphe 1 doit être signé par les parties et par les membres du
tribunal arbitral. Celui-ci en adresse le texte au secrétariat du CEPANI, dans
un délai de deux mois de la remise qui lui a été faite du dossier.
Ce délai peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou, au besoin d'office,
être prorogé par décision du secrétariat du CEPANI.
Si l'une
des parties refuse de participer à l'établissement de cet acte ou de le signer
alors qu'elle est liée par une convention d'arbitrage prévoyant l'intervention
du CEPANI, la sentence peut être rendue après l'expiration du délai imposé par
le secrétariat du CEPANI pour obtenir cette signature. Cette sentence est
réputée contradictoire.
3. Lors de
l'établissement de l'acte de mission, ou aussi rapidement qu'il est possible
après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans
un document séparé le calendrier prévisionnel qu'il entend suivre pour la
conduite de la procédure et le communique au secrétariat du CEPANI et aux
parties. Toute modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée au
secrétariat du CEPANI et aux parties.
4. Le
tribunal arbitral n'exerce les pouvoirs d'amiable compositeur que si les
parties les lui confèrent dans les conditions prescrites par la loi applicable.
Le tribunal arbitral se conforme néanmoins, dans ce cas, aux dispositions du
présent règlement.
Article 16
Instruction de la cause
1. Le
tribunal arbitral procède, dans les plus brefs délais, à l'instruction de la
cause par tous les moyens appropriés. Il peut notamment recueillir des
témoignages et désigner un ou plusieurs experts.
2. Le
tribunal arbitral peut statuer sur pièces, à moins que les parties ou l'une
d'entre elles ne désirent être entendues.
3. Sur la
demande des parties, de l'une d'entre elles, ou d'office, le tribunal arbitral
invite les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu qu'il fixe.
4. Si
l'une des parties ou les parties, quoique régulièrement convoquées, ne se présentent
pas, le tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation est parvenue
aux parties et que celles-ci ne justifient leur absence par aucune excuse
valable, a le pouvoir de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission.
La sentence arbitrale est, en tous cas, réputée contradictoire.
5. Les
audiences ne sont pas publiques.
6. Les
parties comparaissent en personne ou par mandataire. Elles peuvent se faire
assister ou représenter par des conseils.
7.
Lorsque, les parties forment des demandes nouvelles, qu'elles soient
principales ou reconventionnelles, elles sont tenues de le faire par écrit. Le
tribunal arbitral peut refuser de se saisir de ces demandes nouvelles, s'il
estime que l'examen de celles-ci est de nature à retarder l'instruction ou le
règlement de la demande initiale, ou sort des limites fixées par l'acte de
mission.
Article 17
Mesures provisoires et conservatoires
1. Sans
préjudice de l'application de l'article 1679, § 2, du Code judiciaire, chacune
des parties peut demander au tribunal arbitral dès sa nomination, d'ordonner
des mesures provisoires ou conservatoires, y compris la constitution de
garanties ou l'allocation d'une provision.
2. Toutes
mesures prises par l'autorité judiciaire concernant le litige doivent être
portées sans délai à la connaissance du tribunal arbitral et du secrétariat du
CEPANI.
LA
SENTENCE
Article 18
Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue
1. Le
délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence est fixé à
quatre mois, à dater de la signature par les membres du tribunal arbitral de
l'acte de mission visé à l'article 15.
2. Ce
délai peut, sur demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin d'office,
être prorogé par décision du secrétariat du CEPANI.
Article 19
Décision en cas de pluralité d'arbitres
En cas de
pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. Si une majorité ne
peut être formée, la voix du président est prépondérante.
Article 20
Sentence d'accord parties
Si, après
la remise du dossier au tribunal arbitral, les parties s'entendent pour mettre
fin au litige, leur accord est constaté, dans une sentence, si elles en font la
demande et moyennant l'assentiment du tribunal arbitral.
Article 21
Prononcé de la sentence arbitrale
La
sentence arbitrale est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa
signature par les membres du tribunal arbitral.
Article 22
Notification de la sentence arbitrale aux parties
La
sentence rendue, le secrétariat du CEPANI en notifie le texte signé par les
membres du tribunal arbitral aux parties, après toutefois que celles-ci ou
l'une d'elles aient intégralement payé les frais d'arbitrage. La sentence n'est
déposée au greffe du tribunal de première instance que si l'une des parties le
demande.
Article 23
Caractère définitif et exécutoire de la sentence arbitrale.
1. La
sentence est définitive et rendue en dernier ressort. Les parties s'engagent à
exécuter sans délai la sentence à intervenir.
2. Par la
soumission de leur litige à l'arbitrage du CEPANI et hormis l'hypothèse où une
renonciation expresse est requise par la loi, les parties renoncent à toutes
voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
LES FRAIS
D'ARBITRAGE
Article 24
Nature et montant des frais d'arbitrage
1. Les
frais d'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres ainsi que
les frais administratifs du CEPANI.
2. Les
frais d'arbitrage sont déterminés par le secrétariat du CEPANI en fonction du
montant des demandes principales et reconventionnelles, conformément au barème
en vigueur au moment de l'introduction de la procédure d'arbitrage.
Si des
circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, le secrétariat du CEPANI
peut fixer les frais d'arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à celui
qui résulterait de l'application du barème.
A défaut
de quantification des demandes, totale ou partielle, le secrétariat du CEPANI
arrête, d'après les éléments d'appréciation disponibles, le montant du litige
sur lequel seront calculés les frais d'arbitrage.
En cours
de procédure le montant des frais d'arbitrage peut être ajusté par le
secrétariat du CEPANI s'il apparaît des circonstances de la cause ou de
l'introduction de demandes nouvelles que l'importance du litige est plus grande
que celle initialement retenue.
Article
25. Provision pour frais d'arbitrage
Les frais
d'arbitrage déterminés conformément à l'article 24 font l'objet d'un versement
en provision au CEPANI avant l'agrément ou la nomination du tribunal arbitral
par le comité de désignation ou le président du CEPANI.
L'ajustement
éventuel des frais d'arbitrage en cours de procédure donne lieu, à ce moment, à
la constitution d'une provision complémentaire.
Au cas où
une demande reconventionnelle est formulée, le secrétariat du CEPANI peut fixer
des provisions distinctes pour la demande principale et la demande
reconventionnelle.
La
provision est due en parts égales par le demandeur et le défendeur. Néanmoins,
toute partie peut payer l'intégralité de la provision si l'autre partie ne
verse pas la part qui lui incombe. Lorsque des provisions distinctes sont
fixées chaque partie doit verser la provision correspondant à sa demande,
principale ou reconventionnelle. Le tribunal arbitral ne connaît que des
demandes pour lesquelles la provision a été versée.
Le
paiement de la provision peut s'effectuer au moyen d'une garantie bancaire à
partir de 50.000 EUR.
Article
26. Décision sur les frais d'arbitrage
La
sentence décide à laquelle des parties incombe la charge finale des frais
d'arbitrage tels qu'arrêtés définitivement par le secrétariat du CEPANI ou dans
quelle proportion ils sont partagés entre les parties. Le cas échéant, la
sentence constate l'accord des parties sur la répartition des frais
d'arbitrage.
DISPOSITIONS SUPPLETIVES
Article 27 Règle générale
Sauf si
les parties en sont convenues autrement, pour tout ce qui n'est pas
expressément visé par les articles précédents, le règlement se réfère à la
partie VI du Code judiciaire belge.
FRAIS
Barème
pour l'arbitrage
1. Les
frais d'arbitrage sont fixés par le secrétariat du CEPANI suivant l'importance
du litige et dans les limites ci-après :
2. Les
frais administratifs du CEPANI, compris dans ces montants, ne peuvent dépasser
10% du total des frais d'arbitrage. Ces frais administratifs sont soumis à la
TVA.
3. Si
l'arbitre est assujetti à la TVA, il le signale au secrétariat du CEPANI, qui
portera en compte aux parties la TVA afférente aux honoraires de l'arbitre.
4. En cas
de nomination d'un tribunal arbitral de trois arbitres, les taux et les
montants de frais fixés forfaitairement ci-avant peuvent être doublés.
Si le
tribunal arbitral comprend plus de trois arbitres, les frais d'arbitrage sont
fixés par le secrétariat du CEPANI de manière à tenir compte de cette
circonstance.
5. Avant
le commencement de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les
parties ou l'une d'elles doivent verser une provision dont le montant déterminé
par le tribunal arbitral doit être suffisant pour couvrir les honoraires et les
dépenses probables y afférents. Les honoraires et frais définitifs de l'expert
sont fixés par le tribunal arbitral.
6. La
sentence décide à laquelle des parties les frais de cette expertise incombe ou
dans quelle proportion ils sont partagés entre les parties.