DECISION SUR L'EXAMEN DE L'ARTICLE 17.6 DE L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
Les Ministres décident ce qui suit:
Le critère d'examen prévu au paragraphe 6
de l'article 17 de l'Accord sur la mise en oeuvre de
l'article VI du GATT de 1994 sera
réexaminé après une période de trois
ans afin de voir s'il est susceptible d'application
générale.