Code de déonthologie du Brussels Business Mediation Centre

Code de déontologie du Brussels Business Mediation Center

 

Ce document reprend les règles de déontologie que les médiateurs BBMC agréés se sont engagés de suivre. Il s'agit entre autres de la confidentialité, de l'impartialité etc.

 

BRUSSELS BUSINESS MEDIATION CENTER : Règlement de déontologie

 

Vu le règlement de médiation adopté par le conseil d’administration du Centre de

Médiation Commerciale de Bruxelles (“le Centre”) en sa séance du 6 janvier 1999, et

en particulier son article 2;

Attendu qu’il convient d’adopter des règles de déontologie qui s’appliqueront à toutes

personnes qui pratiqueront une activité de médiation ou qui se proposent d’offrir leurs

services en la matière;

Attendu que le Centre s’interdira d’agréer comme médiateurs des personnes qui ne se

conforment pas scrupuleusement aux règles déontologiques qui seront adoptées par le

Centre;

Considérant que le Centre a le souci de conserver une neutralité totale dans les

différends qui peuvent survenir et pour la recherche d’une solution desquels il peut

être fait appel à son intervention; que le Centre s’interdit en outre out parti pris ou

favoritisme en faveur de ses membres, à l’égard desquels il doit conserver une

impartialité parfaite;

Attendu que les mêmes obligations doivent s’imposer aux médiateurs qui seraient

agréés par le Centre pour ce qui est de toutes les missions de médiation qu’ils

accepteront, que ce soit dans le cadre d’une désignation initiée par le Centre ou non.

Attendu que le présent règlement de déontologie se veut être à la fois un modèle et un

guide pour les règles d’éthique de la médiation;

Qu’il pourra y être dérogé moyennant l’accord de toutes les parties en cause à un

différend; que le médiateur aura toutefois le souci de s’assurer que les parties qui

auraient accepté de déroger au présent règlement auront été informées complètement

quant à la portée de cette renonciation et quant à ses conséquences possibles.

 

ADOPTE LE REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SUIVANT:

 

Article 1 Application des présentes règles de déontologie

Toute personne agréée comme médiateur par le Centre s’engage à respecter

scrupuleusement les règles inscrites dans le présent règlement, et ce pour toute

mission de médiation qu’elle accepterait, même dans un cadre autre que le Centre.

Article 2 Recherche de la solution par les parties - Neutralité

2.1 Le médiateur reconnaît qu’un processus de médiation est basé essentiellement

sur le principe de la recherche d’une solution par les parties elles-mêmes.

2.2 Le médiateur veille à ne pas influencer les parties indûment pour les amener à

accepter une solution que lui perçoit comme étant la meilleure.

2.3 Rien n’empêche toutefois le médiateur de faire aux parties les observations

qu’il croit idoines à propos des solutions qu’elles envisagent, pour autant que

ces observations soient de nature à favoriser la recherche par les parties de la

solution qu’elles préfèrent.

Article 3 Impartialité

3.1 Dans toute mission de médiation et dans toute discussion menée en vue de le

nommer comme médiateur, le médiateur observe une impartialité totale.

3.2 Le médiateur s’interdit d’accepter une mission de médiation s’il n’est pas en

mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir qu’il pourra se conduire

de manière totalement indépendante et impartiale à l’égard des parties ou des

personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par

le différend en cause.

3.3 Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de

garantir cette indépendance et cette impartialité, a le devoir d’en informer les

parties et d’interrompre sa mission (sans devoir en indiquer les raisons s’il

juge que cela pourrait présenter un inconvénient du point de vue d’une ou des

parties).

3.4 Le médiateur veille de tout temps à ce que son attitude et ses interventions

apparaissent comme étant celles d’une personne indépendante et impartiale.

Article 4 Conflits d’intérêts

4.1 Le médiateur s’interdit d’accepter une mission de médiation si cette

intervention est incompatible avec ses propres intérêts.

4.2 Il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il agit

en quelque qualité que ce soit, pour compte de l’une des parties ou des

personnes qui sont proches des parties ou lorsqu'il est intervenu, en quelque

qualité que ce soit, pour l'une de ces personnes s'il a pu ainsi obtenir des

informations de nature confidentielle en rapport avec le différend.

4.3 Sous réserve des règles de discrétion professionnelle qui s’imposent à lui, le

médiateur fait connaître aux parties qui s’adressent à lui les motifs qui seraient

de nature à lui interdire d’intervenir comme médiateur en application des

principes ci-dessus. Il a le devoir de chercher à informer les parties en cause

de manière aussi complète que possible s’il estime que certaines situations

auxquelles il est ou a été confronté sont de nature à donner l’impression

qu’elles pourraient être perçues comme des raisons justifiant son exclusion

pour cause de contrariété d’intérêts. Il informe, dans ce cas, le Centre de la

situation et de l’attitude que les parties ont adoptée.

4.4 Lorsque le médiateur pratique une profession en commun avec d’autres

personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits d’intérêts

s’étendront à ces autres personnes.

4.5 Dès lors qu’elles ont été informées de manière complète des causes qui

pourraient être considérées comme donnant lieu à un conflit d’intérêts dans le

chef du médiateur, il est loisible aux parties d’accepter de renoncer à se

prévaloir des causes dont elles ont eu connaissance et d’accepter que le

médiateur intervienne en tant que tel pour les aider à résoudre le différend qui

les oppose. Celui-ci n’acceptera toutefois une mission dans ces conditions que

pour autant qu’il se sache en mesure de la mener à bien sans que son

impartialité soit compromise.

4.6 Une personne qui a été amenée à décliner une mission de médiation peut

recommander aux parties le nom d’autres personnes susceptibles d’accepter

cette mission pour autant qu’il sache que les personnes qu’il recommande

souscrivent aux principes inscrits dans le présent règlement. Si elle a été

désignée par le Centre, il lui appartient d’informer le Centre de la situation

afin que celui-ci puisse, le cas échéant, organiser le remplacement.

Article 5 Qualifications du médiateur

5.1 Un médiateur ne peut accepter des missions de médiation que pour autant qu’il

se sache en mesure de les mener à bien en raison de ses compétences, de ses

aptitudes et de l’expérience professionnelle suffisante qui sont les siennes dans

le domaine concerné par le différend en question.

5.2 Le médiateur agréé par le Centre s’engage à se conformer aux directives qui

pourraient être tracées en la matière par le Centre. S’il estime ne pas être en

mesure de le faire, il en informera le Centre immédiatement.

5.3 Le médiateur doit prendre les dispositions appropriées pour maintenir ses

connaissances et ses compétences en matière de médiation à jour.

5.4 Le médiateur s’abstient de se présenter aux personnes qui l’approchent en

envisageant de la nommer comme médiateur, comme ayant des qualifications

et une expérience qu’il n’a pas. Il est conscient du fait que toute atteinte à la

probité en la matière risque de rejaillir sur la médiation en général.

Article 6 Confidentialité

6.1 Le médiateur respecte en tout temps tous les principes de la confidentialité qui

se rattachent à l’exercice d’une médiation. Il s’abstient, sauf accord des

parties, de parler à quiconque, du processus de médiation qui lui a été confié et

du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.

6.2 Le médiateur veille toujours à recueillir l’accord d’une partie pour transmettre

à l’autre partie des documents ou informations qui lui auront été remis.

6.3 Le médiateur est tenu du respect de ces principes de confidentialité par son

personnel et par toutes les personnes qui travaillent avec lui.

Article 7 Conduite de la médiation

7.1 Le médiateur n’entame une mission de médiation qu’après la signature d’une

convention de médiation. Il veille à ce que celle-ci contienne les éléments de

l'accord entre les parties et lui-même qui sont nécessaires à la tenue d’une

médiation dans de bonnes conditions. Cette convention doit, notamment,

contenir un engagement des parties et du médiateur de respecter les règles de

confidentialité de la médiation.

7.2 Le médiateur veille de tout temps à ce que le processus de médiation se

déroule dans le respect des principes du juste équilibre dans la communication

entre les parties, du respect mutuel, d’impartialité et de diligence dans son

chef.

7.3 Le médiateur s’interdit d’accepter des missions de médiation s’il n’est pas

certain d’être en mesure d’accomplir cette mission de manière

raisonnablement diligente, en y consacrant l’attention et le temps nécessaire.

7.4 Le médiateur informe toujours les parties, en principe en séance plénière, le

but et la raison d’être des sessions qu’il pourrait décider de tenir en aparté avec

l’une ou l’autre des parties, ainsi que des règles de fonctionnement qu’il

observera à cette occasion. Il se tient à ces règles sauf à avoir obtenu l’accord

des parties pour y déroger.

7.5 Le médiateur s’abstient, en principe, de donner des avis personnels sur les

droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords

proposés ou des propositions d’ententes qui sont formulées. Il s’assure

toutefois que les parties ont bien réfléchi aux implications possibles des

propositions d’ententes qui sont formulées. Il invite, le cas échéant, les parties

à se faire conseiller par des personnes compétentes en la matière, et suspend

ou interrompt la médiation si nécessaire.

7.6 Le médiateur veille à ne pas se laisser guider par son désir de voir une

médiation aboutir à tout prix. Il place toujours au-dessus de tous les intérêts

des parties dans la recherche d’une solution équilibrée qui leur convienne et

qu’elles acceptent librement.

7.7 Les co-médiateurs sont soumis, individuellement, au présent règlement. Ils

doivent informer les parties quant aux modalités de la pratique de leur comédiation.

Lorsque plus d’un médiateur participe à la médiation d’un cas

particulier, chacun doit informer les autres des développements essentiels à la

bonne marche du processus. Tout désaccord entre les co-médiateurs doit être

réglé en dehors de la présence des parties et en ayant pour guide les seuls

intérêts des parties.

7.8 Le médiateur coopère avec les autres professionnels et experts désignés par les

parties. Il veille à ce qu’un juste équilibre persiste à ce sujet entre les différents

intervenants. Le cas échéant, il encourage les parties à recueillir des avis

professionnels complémentaires, et suspend ou interrompt la médiation si

nécessaire.

7.9 Le médiateur prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les

ententes qui auront été dégagées au terme de la médiation sont comprises de la

même manière, et le cas échéant exécutées correctement, par les parties. Il ne

clôture pas une médiation sans avoir veillé à ce que les parties aient pris les

mesures nécessaires pour que l’exécution de l’entente puisse avoir lieu dans la

sérénité.

Article 8 Rémunération du médiateur

8.1 Le médiateur veille toujours à fournir aux parties une information complète

sur le mode de rémunération qu’il envisage d’appliquer. Il s’abstient

d’accepter une mission de médiation tant que les principes de sa rémunération

n’ont pas été acceptés par toutes les parties en cause.

8.2 La rémunération du médiateur n’excède pas les limites d’une juste

rémunération pour le travail qu’il accomplit. Dans toutes les missions qui lui

sont confiées à l’initiative du Centre, il respecte les tarifs mis au point par

celui-ci.

8.3 Le médiateur ne base jamais sa rémunération sur les résultats obtenus par la

médiation.

8.4 Le médiateur peut demander aux parties de lui verser une provision sur

honoraires et frais. Il restitue les montants qui ne lui sont pas dus

immédiatement.

8.5 Les médiateurs s’interdisent de payer quiconque ou de rémunérer sous quelque

forme que ce soit les personnes qui les recommanderaient comme médiateur.