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Code de déontologie du Brussels Business Mediation Center
Ce document reprend les règles de déontologie que les médiateurs BBMC agréés se sont engagés de suivre. Il s'agit entre autres de la confidentialité, de l'impartialité etc.
BRUSSELS BUSINESS MEDIATION CENTER : Règlement de déontologie
Vu le règlement de médiation adopté par le conseil dadministration du Centre de
Médiation Commerciale de Bruxelles (le Centre) en sa séance du 6 janvier 1999, et
en particulier son article 2;
Attendu quil convient dadopter des règles de déontologie qui sappliqueront à toutes
personnes qui pratiqueront une activité de médiation ou qui se proposent doffrir leurs
services en la matière;
Attendu que le Centre sinterdira dagréer comme médiateurs des personnes qui ne se
conforment pas scrupuleusement aux règles déontologiques qui seront adoptées par le
Centre;
Considérant que le Centre a le souci de conserver une neutralité totale dans les
différends qui peuvent survenir et pour la recherche dune solution desquels il peut
être fait appel à son intervention; que le Centre sinterdit en outre out parti pris ou
favoritisme en faveur de ses membres, à légard desquels il doit conserver une
impartialité parfaite;
Attendu que les mêmes obligations doivent simposer aux médiateurs qui seraient
agréés par le Centre pour ce qui est de toutes les missions de médiation quils
accepteront, que ce soit dans le cadre dune désignation initiée par le Centre ou non.
Attendu que le présent règlement de déontologie se veut être à la fois un modèle et un
guide pour les règles déthique de la médiation;
Quil pourra y être dérogé moyennant laccord de toutes les parties en cause à un
différend; que le médiateur aura toutefois le souci de sassurer que les parties qui
auraient accepté de déroger au présent règlement auront été informées complètement
quant à la portée de cette renonciation et quant à ses conséquences possibles.
ADOPTE LE REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SUIVANT:
Article 1 Application des présentes règles de déontologie
Toute personne agréée comme médiateur par le Centre sengage à respecter
scrupuleusement les règles inscrites dans le présent règlement, et ce pour toute
mission de médiation quelle accepterait, même dans un cadre autre que le Centre.
Article 2 Recherche de la solution par les parties - Neutralité
2.1 Le médiateur reconnaît quun processus de médiation est basé essentiellement
sur le principe de la recherche dune solution par les parties elles-mêmes.
2.2 Le médiateur veille à ne pas influencer les parties indûment pour les amener à
accepter une solution que lui perçoit comme étant la meilleure.
2.3 Rien nempêche toutefois le médiateur de faire aux parties les observations
quil croit idoines à propos des solutions quelles envisagent, pour autant que
ces observations soient de nature à favoriser la recherche par les parties de la
solution quelles préfèrent.
Article 3 Impartialité
3.1 Dans toute mission de médiation et dans toute discussion menée en vue de le
nommer comme médiateur, le médiateur observe une impartialité totale.
3.2 Le médiateur sinterdit daccepter une mission de médiation sil nest pas en
mesure, pour quelque raison que ce soit, de garantir quil pourra se conduire
de manière totalement indépendante et impartiale à légard des parties ou des
personnes qui, de près ou de loin, sont concernées par cette médiation ou par
le différend en cause.
3.3 Le médiateur qui, en cours de médiation, estime ne plus être en mesure de
garantir cette indépendance et cette impartialité, a le devoir den informer les
parties et dinterrompre sa mission (sans devoir en indiquer les raisons sil
juge que cela pourrait présenter un inconvénient du point de vue dune ou des
parties).
3.4 Le médiateur veille de tout temps à ce que son attitude et ses interventions
apparaissent comme étant celles dune personne indépendante et impartiale.
Article 4 Conflits dintérêts
4.1 Le médiateur sinterdit daccepter une mission de médiation si cette
intervention est incompatible avec ses propres intérêts.
4.2 Il ne peut intervenir comme médiateur dans des différends dans lesquels il agit
en quelque qualité que ce soit, pour compte de lune des parties ou des
personnes qui sont proches des parties ou lorsqu'il est intervenu, en quelque
qualité que ce soit, pour l'une de ces personnes s'il a pu ainsi obtenir des
informations de nature confidentielle en rapport avec le différend.
4.3 Sous réserve des règles de discrétion professionnelle qui simposent à lui, le
médiateur fait connaître aux parties qui sadressent à lui les motifs qui seraient
de nature à lui interdire dintervenir comme médiateur en application des
principes ci-dessus. Il a le devoir de chercher à informer les parties en cause
de manière aussi complète que possible sil estime que certaines situations
auxquelles il est ou a été confronté sont de nature à donner limpression
quelles pourraient être perçues comme des raisons justifiant son exclusion
pour cause de contrariété dintérêts. Il informe, dans ce cas, le Centre de la
situation et de lattitude que les parties ont adoptée.
4.4 Lorsque le médiateur pratique une profession en commun avec dautres
personnes, sous quelque forme que ce soit, les causes de conflits dintérêts
sétendront à ces autres personnes.
4.5 Dès lors quelles ont été informées de manière complète des causes qui
pourraient être considérées comme donnant lieu à un conflit dintérêts dans le
chef du médiateur, il est loisible aux parties daccepter de renoncer à se
prévaloir des causes dont elles ont eu connaissance et daccepter que le
médiateur intervienne en tant que tel pour les aider à résoudre le différend qui
les oppose. Celui-ci nacceptera toutefois une mission dans ces conditions que
pour autant quil se sache en mesure de la mener à bien sans que son
impartialité soit compromise.
4.6 Une personne qui a été amenée à décliner une mission de médiation peut
recommander aux parties le nom dautres personnes susceptibles daccepter
cette mission pour autant quil sache que les personnes quil recommande
souscrivent aux principes inscrits dans le présent règlement. Si elle a été
désignée par le Centre, il lui appartient dinformer le Centre de la situation
afin que celui-ci puisse, le cas échéant, organiser le remplacement.
Article 5 Qualifications du médiateur
5.1 Un médiateur ne peut accepter des missions de médiation que pour autant quil
se sache en mesure de les mener à bien en raison de ses compétences, de ses
aptitudes et de lexpérience professionnelle suffisante qui sont les siennes dans
le domaine concerné par le différend en question.
5.2 Le médiateur agréé par le Centre sengage à se conformer aux directives qui
pourraient être tracées en la matière par le Centre. Sil estime ne pas être en
mesure de le faire, il en informera le Centre immédiatement.
5.3 Le médiateur doit prendre les dispositions appropriées pour maintenir ses
connaissances et ses compétences en matière de médiation à jour.
5.4 Le médiateur sabstient de se présenter aux personnes qui lapprochent en
envisageant de la nommer comme médiateur, comme ayant des qualifications
et une expérience quil na pas. Il est conscient du fait que toute atteinte à la
probité en la matière risque de rejaillir sur la médiation en général.
Article 6 Confidentialité
6.1 Le médiateur respecte en tout temps tous les principes de la confidentialité qui
se rattachent à lexercice dune médiation. Il sabstient, sauf accord des
parties, de parler à quiconque, du processus de médiation qui lui a été confié et
du contenu des discussions menées dans le cadre de celui-ci.
6.2 Le médiateur veille toujours à recueillir laccord dune partie pour transmettre
à lautre partie des documents ou informations qui lui auront été remis.
6.3 Le médiateur est tenu du respect de ces principes de confidentialité par son
personnel et par toutes les personnes qui travaillent avec lui.
Article 7 Conduite de la médiation
7.1 Le médiateur nentame une mission de médiation quaprès la signature dune
convention de médiation. Il veille à ce que celle-ci contienne les éléments de
l'accord entre les parties et lui-même qui sont nécessaires à la tenue dune
médiation dans de bonnes conditions. Cette convention doit, notamment,
contenir un engagement des parties et du médiateur de respecter les règles de
confidentialité de la médiation.
7.2 Le médiateur veille de tout temps à ce que le processus de médiation se
déroule dans le respect des principes du juste équilibre dans la communication
entre les parties, du respect mutuel, dimpartialité et de diligence dans son
chef.
7.3 Le médiateur sinterdit daccepter des missions de médiation sil nest pas
certain dêtre en mesure daccomplir cette mission de manière
raisonnablement diligente, en y consacrant lattention et le temps nécessaire.
7.4 Le médiateur informe toujours les parties, en principe en séance plénière, le
but et la raison dêtre des sessions quil pourrait décider de tenir en aparté avec
lune ou lautre des parties, ainsi que des règles de fonctionnement quil
observera à cette occasion. Il se tient à ces règles sauf à avoir obtenu laccord
des parties pour y déroger.
7.5 Le médiateur sabstient, en principe, de donner des avis personnels sur les
droits et obligations respectifs des parties et sur les mérites des accords
proposés ou des propositions dententes qui sont formulées. Il sassure
toutefois que les parties ont bien réfléchi aux implications possibles des
propositions dententes qui sont formulées. Il invite, le cas échéant, les parties
à se faire conseiller par des personnes compétentes en la matière, et suspend
ou interrompt la médiation si nécessaire.
7.6 Le médiateur veille à ne pas se laisser guider par son désir de voir une
médiation aboutir à tout prix. Il place toujours au-dessus de tous les intérêts
des parties dans la recherche dune solution équilibrée qui leur convienne et
quelles acceptent librement.
7.7 Les co-médiateurs sont soumis, individuellement, au présent règlement. Ils
doivent informer les parties quant aux modalités de la pratique de leur comédiation.
Lorsque plus dun médiateur participe à la médiation dun cas
particulier, chacun doit informer les autres des développements essentiels à la
bonne marche du processus. Tout désaccord entre les co-médiateurs doit être
réglé en dehors de la présence des parties et en ayant pour guide les seuls
intérêts des parties.
7.8 Le médiateur coopère avec les autres professionnels et experts désignés par les
parties. Il veille à ce quun juste équilibre persiste à ce sujet entre les différents
intervenants. Le cas échéant, il encourage les parties à recueillir des avis
professionnels complémentaires, et suspend ou interrompt la médiation si
nécessaire.
7.9 Le médiateur prend toutes les mesures appropriées pour sassurer que les
ententes qui auront été dégagées au terme de la médiation sont comprises de la
même manière, et le cas échéant exécutées correctement, par les parties. Il ne
clôture pas une médiation sans avoir veillé à ce que les parties aient pris les
mesures nécessaires pour que lexécution de lentente puisse avoir lieu dans la
sérénité.
Article 8 Rémunération du médiateur
8.1 Le médiateur veille toujours à fournir aux parties une information complète
sur le mode de rémunération quil envisage dappliquer. Il sabstient
daccepter une mission de médiation tant que les principes de sa rémunération
nont pas été acceptés par toutes les parties en cause.
8.2 La rémunération du médiateur nexcède pas les limites dune juste
rémunération pour le travail quil accomplit. Dans toutes les missions qui lui
sont confiées à linitiative du Centre, il respecte les tarifs mis au point par
celui-ci.
8.3 Le médiateur ne base jamais sa rémunération sur les résultats obtenus par la
médiation.
8.4 Le médiateur peut demander aux parties de lui verser une provision sur
honoraires et frais. Il restitue les montants qui ne lui sont pas dus
immédiatement.
8.5 Les médiateurs sinterdisent de payer quiconque ou de rémunérer sous quelque
forme que ce soit les personnes qui les recommanderaient comme médiateur.