Règlement d'arbitrage

RÈGLEMENT D’ARBITRAGE NATIONAL ET INTERNATIONAL

 

 

 

PREMIERE SECTION – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

 

Article 1 – Champ d’application

1. La procédure arbitrale et les procédures prévues dans la Huitième Section du présent Règlement s’appliquent lorsque les parties ont conclu un accord arbitral qui renvoie à la «Chambre Arbitrale de Venise» ou à la “Chambre Arbitrale chez la Chambre de Commerce de Venise» ou à “VENCA” ou équivalent ou à son Règlement. Aux fins du présent Règlement, l’expression “accord arbitral” signifie l’accord, séparé ou contenu dans un contrat ou dans un échange de lettres, télégrammes ou d’autres moyens de communication, par lequel les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend existant ou qui pourrait exister entre elles.

2. La Chambre Arbitrale de Venise peut également nommer et/ou administrer des arbitrages sous l’égide du Règlement d’Arbitrage de la CNUDCI dans le cas où les parties en auraient ainsi décidé dans l’accord arbitral.

3. Si les parties n’ont pas conclu un accord arbitral ou si l’accord arbitral ne contient aucune de références ci-dessus, la partie qui prend quand même l’initiative de recourir à l’arbitrage conformément au Règlement de la Chambre Arbitrale de Venise, communique à la Chambre Arbitrale une demande d’arbitrage tel qu’indiqué à l’Article 11 ci-dessous. Si, dans le 30 (trente) jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage l’autre partie n’y convient  pas, le Secrétariat de la Chambre Arbitrale communique au demandeur que la procédure ne peut pas se dérouler et lui explique les motifs.

4. La conclusion par les parties d’un accord arbitral ou une clause d’arbitrage entraîne la connaissance et acceptation des Statuts et du Règlement d’Arbitrage de la Chambre Arbitrale de Venise (ci-après dénommée «la Chambre Arbitrale»)

5. Si la procédure arbitrale découle de la clause d’arbitrage contenue dans l’acte constitutif ou les statuts d’une société, par dérogation à cette clause, les membres du tribunal arbitral seront nommés par l’Autorité de Nomination (le Conseil Arbitral et la Cour Arbitrale) qui désignera trois arbitres, sauf dispositions contraires de la clause d’arbitrage.

 

Article 2 – Règles applicables à la procédure

1. Le présent Règlement régit l’arbitrage, sous réserve des modifications convenues entre le parties ou établies par le tribunal arbitral ou par l’arbitre.

2. Sous réserve cependant qu’en cas de conflit entre l’une des dispositions et une disposition de la loi applicable à l’arbitrage à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, c’et cette dernière disposition qui prévaut.

3. En tous cas, le principe du contradictoire sera respecté et appliqué et les parties seront traités sur un pied d’égalité.

 

Article 3 – Lieu de l’arbitrage

1. Le lieu de l’arbitrage est fixé dans le siège de la Chambre Arbitrale chez la Chambre de Commerce de Venise, à Venise.

2. L’arbitre ou le tribunal arbitral, sous réserve de l’accord des parties et en raison des certaines circonstances, peuvent décider, par dérogation à l’Article 3.1 ci-dessus, que des audiences se dérouleront dans un endroit différent du lieu de l’arbitrage si cela facilite le déroulement de la procédure.

 

Article 4 – Listes

La Chambre Arbitrale communique aux parties une Liste comprenant des noms, parmi lesquels les parties pourront choisir l’arbitre, les arbitragistes et les experts. Le conciliateur sera choisi parmi les personnes dont le nom figure sur la Liste des Conciliateurs fournie par le Bureau de Conciliation et Arbitrage de la Chambre de Commerce de Venise.

 

Article 5 – Représentation et assistance

Les parties peuvent se faire représenter par des personnes de leur choix munies des pouvoirs nécessaires et le parties peuvent se faire assister par des conseils munis de procuration qui devra être déposée au Secrétariat.

 

Article 6 – Communications, notifications et délais

1. Aux fins du présent Règlement, toute communication ou notification peut être effectuée par tous les moyens utilisés dans les rapports commerciales, pourvu que ces moyens fournissent accusé de réception de la communication et de l’identité de l’expéditeur.

2. Toute communication ou notification est réputée être arrivée à destination le jour de la remise à l’adresse du destinataire, sous toute forme indiquée ci-dessus.

Aux fins du calcul d’un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le jour suivant où la communication ou la notification est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

3. Le délai est suspendu d’office de 15 Août à 15 Septembre est recommence à courir dès le jour suivant la suspension.

 

Article 7 – Actes et documents de procédure

1. Les parties doivent déposer les actes et les document de procédure à la Chambre Arbitrale en original et dans un nombre de copies égal à celui des parties et des arbitres.

2. Toute communication écrite, mémoire ou demande relative à la procédure déposée par l’une des parties est transmise en copie à l’arbitre et à l’autre partie par le Secrétariat.

 

Article 8 – Devoir de confidentialité

1. La Chambre Arbitrale, les arbitres, les conseiller techniques, les conciliateurs et les parties ont un devoir de confidentialité à l’égard de la procédure d’arbitrage et des sentences.

2. Les parties peuvent autoriser expressément la Chambre Arbitrale à publier les sentences, intégralement  ou en sauvegardant l’anonymat des parties et des autre sujets concernés par la procédure.

 

Article 9 – Payement des frais d’arbitrage

1. Le payement des frais de la procédure arbitrale, de l’arbitrage et de l’expertise sera effectué respectivement par les arbitres, les arbitragistes et les experts, d’après les Tarifs ci-joints qui font partie intégrante du présent Règlement, sur la base de la préalable vérification de conformité par le Directeur de la Chambre Arbitrale.

2. Le payement des frais du conseiller technique sera effectué par l’arbitre ou le Président du tribunal arbitral, d’après les tarifs professionnels en vigueur.

 

Article 10 – Provision sur les frais d’arbitrage

1. Les parties devront payer un montant à titre de provision sur les frais d’arbitrage, fixé par le Directeur d’après les Tarifs ci-joints, sur la base de la préalable, provisoire évaluation de la valeur du litige, des demandes et des réclamations des parties.

2. Le commencement de la procédure est sujet au paiement des provisions dans les 20 (vingt) jours à compter de la réception de la demande du Directeur. Les parties devront payer des montants égales à titre de provision sur les frais d’arbitrage au cours de l’arbitrage. Dans le cas où l’une des parties ne réglerait  pas les provisions, l’autre partie est habilité à y pourvoir. Dans ce cas lesdits montants seront portés dans la sentence à crédit de la partie la plus diligente.

La Chambre Arbitrale peut suspendre la procédure pour cause de manque d’un seul payement. Le délai de la procédure recommence à courir dès payement de tel montant.

Après un délai de six mois à compter de la demande de payement, sans que les parties aient effectué ledit payement, la Chambre Arbitrale classe la procédure.

 

 

DEUXIEME SECTION – COMMENECEMENT DE LA PROCEDURE

 

Article 11 – Demande d’arbitrage

1. La partie qui prend l’initiative de recourir à l’arbitrage, communique à l’autre partie et au Secrétariat de la Chambre Arbitrale une demande d’arbitrage signée. La  demande d’arbitrage doit contenir les indications suivantes:

a)   toutes les indications concernant les parties, à savoir, les noms, adresses, et autres données pour les communications et notifications;

b)   l’acte contenant l’accord arbitral ou la clause d’arbitrage ou, dans le cas prévu par l’Article 3.1 du présent Règlement, la proposition à l’autre partie que le litige soit soumis à la Chambre Arbitrale;

c)   la description de la nature, de l’objet et des circonstances pertinents du litige et, si ça est possible, le montant réclamé et les autres réclamations;

d)   la nomination prévue par l’accord arbitral, le nom de l’arbitre et la demande à l’autre partie de nommer son arbitre ou la proposition que le litige soit soumis à un arbitre unique, sous réserve des prévisions contenues dans l’accord arbitral.

e)   le nom du ou des représentant(s) du demandeur ainsi que son/leurs adresses et la procuration donnée au défenseur, si déjà commis. 

2. Copie de la demande d’arbitrage sera transmise a l’autre partie par le Secrétariat de la Chambre Arbitrale, sous les formes indiquées à l’Article 6 du présent Règlement, dans les 5 (cinq) jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’arbitrage.

3. La procédure d’arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la demande est envoyée au défendeur.

 

Article 12 – Dossier

Le Secrétariat ouvre le dossier du litige, y donnant un nombre progressif et une date, et enregistre ces éléments dans un cahier chronologique, sous la date de réception de la demande d’arbitrage.

 

Article 13 – Réponse à la demande d’arbitrage

1. Le défendeur, dans les 20 (vingt) jours à compter de la réception de la demande d’arbitrage, adresse au Secrétariat sa réponse à la demande. Le Secrétariat transmet la réponse au demandeur dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la réception de la réponse.

La réponse à la demande doit contenir les indications suivantes:

a)     toutes les indications concernant le défendeur, à savoir, les noms, adresses, et autres données pour les communications et notifications;

b)     la défense à la demande d’arbitrage;

c)      les demandes reconventionnelles éventuelles;

d)     la nomination prévue par l’accord arbitral

e)     le nom du ou des représentant(s) du défendeur ainsi que son/leurs adresses et la procuration donnée au défenseur, si déjà commis.

2. Dans la cas où le défendeur n’aurait pas nommé son arbitre et le litige ne pourrait pas être soumis à un arbitre unique, l’arbitre du défendeur sera nommé par le Conseil Arbitral dans un arbitrage national et par la Cour Arbitrale dans un arbitrage international, conformément  à la procédure indiquée sous l’Article 16 du présent Règlement.

 

Article 14 – Demandes Reconventionnelles

Si la réponse du défendeur contient des demandes reconventionnelles, le demandeur pourra soumettre ses défenses dans les 20 (vingt) jours suivant la réception de telles demandes reconventionnelles par le Secrétariat. Le Secrétariat transmet la réplique du demandeur au défendeur dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la réception de tel réplique.

 

Article 15 – Provision sur les frais de la procédure

1. Le Directeur, sur la base des actes indiqués dans les Articles 11 et 13 ci-dessus, estime provisoirement la valeur du litige et demande aux parties des montants égales à titre de provision sur les frais de la procédure indiqués à l’Article 35 du présent Règlement. La valeur du litige est estimée sur la base des demandes et des réclamations des parties.

2. Dans le cas où plusieurs demandes reconventionnelles seraient soumises, le Directeur peut fixer deux demandes de provision séparées pour la demande principale et les demandes reconventionnelles.  

3. Si la valeur du litige ne peut pas être déterminée initialement, le Directeur fixe le montant que les parties devront payer à titre de provision sur les frais d’arbitrage.

 

 

TROISIEME SECTION – L’ARBITRE

 

Article 16 – Nomination de l’arbitre

1. L’arbitre ou les membres du tribunal arbitral sont nommés:

-       par le Conseil Arbitral dans un arbitrage national;

-       par la Cour Arbitrale dans un arbitrage international;

(ci-après dénommés “Autorité de Nomination”).

2. Les litiges tranchés selon le présent Règlement seront soumis à un arbitre unique ou à un tribunal de trois ou plusieurs arbitres (ci-après dénommés “l’Arbitre») à condition que le nombre d’arbitres soit impair. Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre d’arbitres, l’Autorité de Nomination nomme un arbitre unique, à moins que les parties ne s’entendent sur le choix d’un tribunal arbitral de trois arbitres.

3. Dans le as où les parties n’auraient pas nommé l’arbitre ou les arbitres, l’arbitre est nommé par l’Autorité de Nomination. Cette disposition s’applique également lorsque les arbitres désignés par les parties omettent de désigner le Président du tribunal arbitral. Si l’accord arbitral prévoit un nombre pair d’arbitres, le tribunal sera composé de ce nombre d’arbitres plus le Président.

4. Nombre de parties:

a) Dans le as où la procédure concernerait plusieurs parties ayant des intérêts contrastants qui ne peuvent pas être ramenés à un système bilatéral et/où en cas de litiges entre sociétés, en l’absence de prévisions spécifiques par la clause d’arbitrage sur le nombre d’arbitres ou leur nomination, le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale nomme un tribunal arbitral de trois arbitres, l’un de ceux remplissant la fonction de Président ;

b) lorsque la clause d’arbitrage prévoit un tribunal de trois ou plusieurs arbitres, l’Autorité de Nomination doit designer un nombre impair d’arbitres.

 

Article 17 – Acceptation de la nomination

1. Dans le cas où l’arbitre accepterait la nomination dans un arbitrage soumis à la Chambre Arbitrale, soit il désigné par l’une des parties, les autres arbitres ou la Chambre Arbitrale, il adresse une déclaration d’acceptation de la nomination et d’engagement à se conformer au présent Règlement et au Code Déontologique ci-joint.

2. Le Code Déontologique s’applique aussi au conseiller technique désigné dans les procédures arbitrales soumises à la Chambre Arbitrale.

3. L’acceptation de la nomination doit être communiquée par écrit au Secrétariat de la Chambre Arbitrale dans un délai de 10 (dix) jours dès la nomination. A défaut d’une telle communication, la nomination sera considérée comme refusée.

4. Dès sa nomination, l’arbitre adresse une déclaration d’indépendance attestant de l’absence de tous liens avec les parties ou de l’existence d’éventuelles circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et son impartialité dans l’esprit des parties.

5. L’arbitre signale toutes autres circonstances de même nature et demande à l’Autorité de Nomination l’autorisation à refuser la fonction.

6. Si la nomination initiale de l’arbitre a été faite par l’une des partie, celle-ci désigne un remplaçant, dans un délai de 10 (dix) jours dès le refus ou la démission de l’arbitre. Si la nomination initiale a été faite par l’Autorité de Nomination, celle-ci nomme le remplaçant dans le même délai prévu ci-dessus.

 

Article 18 – Récusation et démission

1. Toute partie peut adresser une demande de récusation de l’arbitre au Secrétariat de la Chambre Arbitrale dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de l’acceptation par l’arbitre de sa fonction ou lorsque la partie a été informée de faits et de circonstances qu’elle invoque à l’appui de sa demande de récusation.

2. L’Autorité de Nomination se prononce dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la conclusion de la procédure de récusation, après avoir reçu les observations de l’arbitre, des autres arbitres et de l’autre partie.

3. La décision de recevoir ou de rejeter la récusation est immédiatement transmise aux parties et aux arbitres.

 

Article 19 – Remplacement d’un arbitre

1. L’arbitre est remplacé:

a)   pour cause de non acceptation ou démission;

b)   dans le cas où le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale recevrait la récusation de l’arbitre;

c)   dans le cas où le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale destituerait l’arbitre de sa fonction pour cause d’infraction aux obligation prévues par le présent Règlement; 

d)   pour cause de décès ou en cas d’impossibilité pour l’arbitre de remplir sa mission.

2. Le Secrétariat est habilité à suspendre la procédure dans tous les cas précédents.

3. Le remplaçant est nommé par le même sujet qui avait fait la première nomination. Si le nouveau arbitre doit à son tour être remplacé, le remplaçant sera nommé par le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale.

4. Le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale fixe le montant de l’honoraire de l’arbitre remplacé, compte tenu de ses activités et des motifs du remplacement.

5. En cas de remplacement de l’arbitre, la procédure qui a eu lieu avant le remplacement peut être répétée en partie ou entièrement.

 

 

QUATRIEME SECTION – LA PROCEDURE

 

Article 20 – Principes générales

La procédure se déroule selon la loi applicable. L’arbitre ne statue en qualité d’amiable compositeur (ex aequo et bono) que si i’arbitre y est expressément autorisé par les parties et si ce type d’arbitrage est permis par la loi applicable à la procédure.

 

Article 21 – Transmission des actes et audience préliminaire

1. La transmission par le Secrétariat a l’arbitre des actes et des documents de procédure est sujette au payement des provisions sur les frais de la procédure tel qu’indiqué à l’Article 15 du présent Règlement.

2. Dès réception du dossier adressé par le Secrétariat, et dans un délai de 30 (trente) jours, l’arbitre convoque les parties pour une audience préliminaire afin d’organiser et de fixer le calendrier de l’arbitrage et de préciser les règles applicables à la procédure.

3. Le procès-verbal de l’audience préliminaire est signé par l’arbitre ainsi que par les parties ou leurs représentants. Dans le cas où un tribunal arbitral aurait été nommé, le procès-verbal est signé par tous les membres.

 

Article 22 – Compétence

L’incompétence de l’arbitre, y compris des exceptions relatives à l’existence, à l’efficacité ou à la validité de l’accord arbitral, peut être soulevé au plus tard au cours de l’audience préliminaire tel qu’indiqué à l’Article 21.2. L’arbitre se prononce sur lesdites exceptions dans une sentence partielle ou dans sa sentence définitive.

 

Article 23 – Pouvoirs de l’arbitre

1. L'arbitre, si l’objet du litige le permet, peut essayer le tentative de conciliation avant le commencement et au course de l’arbitrage. Si les parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, l’arbitre dresse le procès-verbal de ladite transaction. Les parties peuvent faire demande à l’arbitre de constater le fait par la sentence définitive. Si la transaction convenue par les parties ne règle pas entièrement le litige, la procédure se déroule pour décider de la partie restante.

2. En tout cas, l’arbitre fixe un délai, qui peut être définitif, pour la présentation par les parties de leurs défenses et exceptions et la production des preuves.

3. Les parties seront interrogées par l’arbitre, qui pourra aussi prier les parties de lui fournir les preuves qu’il estime importantes, pourvu qu’à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens. L’arbitre est habilité à descendre sur les lieux et désigner des conseillers techniques.

4. L’arbitre est habilité à rendre des sentences provisoires ou conservatoires, non définitives ou partielles, si ça est permis par la loi applicable à la procédure.

5. L’arbitre ayant à décider de plusieurs procédures pendantes, peut les réunir pour des raisons de connexion, si la nature et l’état de la procédure le permettent.  

6. Si plusieurs procédures sont pendantes dans le même arbitrage, l’arbitre peut les séparer.

 

Article 24 – Audiences, procès-verbal et communications

1. Sauf accord contraire des parties, l’arbitre communique par écrit la date fixée pour l’audience avec avis préalable.

2. Si l’une des parties, dûment convoquée conformément au présent Règlement, ne se présente pas à une audience sans motif valable, l’arbitre  est habilité a poursuivre l’audience. Si l’arbitre relève l’irrégularité de la convocation, il adresse aux parties une nouvelle convocation. 

3. De toutes audiences et activités sera dressé le procès-verbal. Copie du procès-verbal sera transmise aux parties et au Secrétariat. L’orignal de chaque procès-verbal sera conservé par la Chambre Arbitrale.

4. Le Secrétariat garantit la correcte et opportune transmission aux parties de tous actes de procédure.

 

Article 25 – Mesures

1. L’arbitre, en plus de rendre la sentence finale, est habilité à prendre toutes mesures conservatoires, si ça est permis par la loi applicable à la procédure.

2. Toutes décisions et mesures sont rendues à la majorité. Le rencontre des arbitres n’est pas nécessaire.

3. Toutes décisions et mesures sont rendues par écrit et signées ainsi que par le Président seul.

4. Toutes décisions et mesures sont révocables.

 

Article 26 – Défaut

1. Si le défendeur a omis de se constituer, l’arbitre sera nommé par l ‘Autorité de Nomination et sera habilité a poursuivre la procédure, sans cependant aucune intention limitative quant aux disposition de l’Article 1.3.

2. Si le défendeur se constitue mais a omis de désigner son arbitre et le litige ne peut pas être tranché par un arbitre unique,  l’arbitre sera nommé par l ‘Autorité de Nomination.

3. Si dans le délai fixé par l’arbitre:

a) l’une des parties ne se conforme pas à ses obligations suivant le présent Règlement, sans motif valable, l'arbitre ordonne la suite de la procédure;

b) l’une des parties, dûment convoquée conformément au présent Règlement, ne se présente pas à une audience sans motif valable, l’arbitre est habilité à poursuivre la procédure;

c) l’une des parties dûment invitée à produire des preuves écrites ne les produit pas dans le délai fixé et sans justification, l’arbitre est habilité à rendre la sentence sur la base des preuves déjà soumises.

 

Article 27 – Preuve

1. L’arbitre peut entendre les parties et obtenir d’office, ou après une demande des parties, toutes preuves qui sont pas exclues par les règles applicables à la procédure ou au fond du litige.

2. L’arbitre est juge de la recevabilité des preuves, sauf de celles qui ont la valeur de preuve légale conformément aux règles applicables à la procédure ou au fond du litige.

3. L’arbitre doit recevoir les preuves directement, il étant sujet cependant à la faculté du tribunal arbitral de designer un de ses membres à recevoir les preuves directement.

 

Article 28 – Conseillers techniques

1. L’arbitre peut nommer d’office un ou plusieurs conseillers techniques ou déléguer telle nomination à la Chambre Arbitrale.

2.  Le conseiller technique si nommé doit se conformer au présent Règlement et il peut être assujetti à la procédure de récusation prévue pour les arbitres.

3. Le conseiller technique doit permettre aux parties d’assister à son activité directement ou par l’intermédiaire de leurs conseils.

4. Si des conseillers techniques ont été nommés d’office, les parties sont habilitées à nommer leurs conseillers techniques. Les activités techniques conduites par le conseiller technique nommé d’office en présence des conseillers techniques nommés par le parties sont considérées comme conduites en présence des parties.

 

Article 29 – Nouvelles demandes

1. L’arbitre décide du fond des nouvelles demandes proposées par les parties au cours de l’arbitrage, en présence de conditions suivantes:

a) le défendeur accepte les débats et ne soulève pas d’exceptions à l’égard de la recevabilité des nouvelles demandes, préalablement a sa défense relativement au fond des demandes;

b) les nouvelles demandes sont connexes à une demande pendante.

2. En tout cas, l’arbitre garantit le contradictoire à l’égard des nouvelles demandes.

 

Article 30 – Transaction

Les parties ou leurs conseils communiquent au Secrétariat le désistement de l’action suivant une transaction ou autres motifs. L’arbitre, si déjà nommé, ne devra pourtant rendre la sentence.

 

Article 31 - Nature confidentielle des éléments divulgués lors de l’arbitrage

Les preuves écrites ou de toute autre nature fournies par l’une des parties ou par un témoin au cours de l’arbitrage sont considérées comme confidentielles. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà du domaine public, ces informations ne sont ni utilisées ni divulguées, pour n’importe quel motif que ce soit, à des tiers par l’une des parties qui en a pris connaissance lors de sa participation à l’arbitrage, et sans le consentement de l’autre partie ou sans ordre du Tribunal compétent

 

 

CINQUIEME SECTION – LA SENTENCE

 

Article 32 – La sentence arbitrale

1. L’arbitre rend la sentence dans un délai de 180 (cent quatre vingt) jours à compter de sa nomination ou de la constitution du tribunal arbitral. L’arbitre, en plus d’une sentence finale, est habilité à rendre des sentence provisoires ou conservatoires. Dans ce cas, l’arbitre peut assujettir l’exécution de la sentence à une garantie donnée par la partie demandant la mesure conservatoire.

2. La sentence est rendue par écrit, par l’arbitre unique ou, en cas de pluralité d’arbitres, par la majorité des arbitre réunis entre eux.

Pour toutes les questions de procédure, si le tribunal arbitral l’autorise expressément, la sentence est rendue par le Président seul.

3. La sentence est signée par l’arbitre unique ou par tous les membres du tribunal arbitral, ainsi que de temps et lieux différents, et mentionne la date et le lieu d’apposition des signatures.

En cas de pluralité d’arbitres et si l’un d’entre eux omet de la signer, la sentence indique le motif de ladite omission.

 

Article 33 – Contenu de la sentence

1. La sentence finale est rédigée par écrit, décide de toutes demandes des parties et indique les motifs sur lesquelles la sentence est fondée.

2. La sentence doit contenir:

a)   toutes les indications concernant les parties et leurs défenseurs;

b)   une référence a l’accord arbitral et aux demandes des parties;

c)   les motifs sur lesquelles la décision est fondée;

d)   la décision;

e)   l’indication du lieu de l’arbitrage ou du lieu où et la façon dont la sentence a été rendue;

f)     la signature des arbitres et l’indication de la date d’apposition des signatures;

g)    le montant des frais d’arbitrages et leur répartition entre les parties.

3. L'arbitre doit déposer la sentence au Secrétariat de la Chambre Arbitrale dans un nombre d’originaux égal à celui des parties plus un qui sera conservé par la Chambre Arbitrale.

Le Secrétariat transmet la sentence aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la transmission de la sentence par l’arbitre.

4. La transmission de la sentence est sujette au payement des frais d’arbitrage tel qu’indiqué à l'Article 35 du présent Règlement

 

Article 34 – Prorogation des délais

Le Conseil Arbitral, sauf accord contraire des parties, peut proroger le délai prévu par l'Article 32.1 jusqu’à 90 (quatre vingt dix) jours, après une demande motivée de l’arbitre, dans le cas où une sentence provisoire aurait été rendue, ou en raison de la complexité de l’objet du litige ou, en tout cas, en raison des circonstances exceptionnelles ou après une demande des parties.

 

Article 35 – Payement des frais

1. Le paiement des frais de la procédure comprend:

a) les honoraires des arbitres et les déboursements, fixés d’après les Tarifs ci-joints, compte tenu de la complexité du litige, de la rapidité de la procédure et des activités conduites par l’arbitre. Dans le cas où un tribunal arbitral aurait été nommé, le Directeur peut fixer des honoraires différents pour les membres, en particulier pour le Président vis à vis des autres membres du tribunal arbitral;

b) les honoraires des conseillers techniques nommés d'office et les déboursements;

c) les frais administratifs.

2. Les parties sont tenues au payement solidaire de tous frais et dépenses.

 

Article 36 – Correction de la sentence

1. L’une des parties peut, dans les 30 (trente) jours à compter de la réception de la sentence, par une communication à l’arbitre avec copie à l’autre partie, demander à l’arbitre de corriger toute erreur matérielle, typographique ou de calcul contenue dans la sentence. Si l’arbitre estime cette demande justifiée, il procède à la correction dans les 30 (trente) jours à compter de la réception de cette même demande. Toute correction, qui aurait la forme d’appendice séparé signé par l’arbitre en conformité avec l’Article 32.3, fait partie intégrante de la sentence.

2. Après avoir entendu les parties et dans les 30 (trente) jours à compter de la date de la sentence, l’arbitre peut corriger, de sa propre initiative, toute erreur tel qu’indiqué à l’Article 36.1.

 

Article 37 – Interprétation de la sentence

Dans les 45 (quarante cinq) jours à compter de la réception de la sentence, toute partie, avec communication préalable à l’autre partie, peut demander à l’arbitre d’interpréter la sentence.

L’interprétation est rendue par écrit dans les 60 (soixante) jours suivant la réception de la demande. L’interprétation fait partie de la sentence et est sujette aux dispositions des Articles 32.2 et 32.3

 

 

SIXIEME SECTION – PROCEDURE ARBITRALE INTERNATIONALE

 

Article 38 – Arbitrage international

1. La Chambre Arbitrale administre tout arbitrage international soumis par les parties conformément au présent Règlement, lorsque l’une des parties, au moment de la conclusion de l’accord arbitral, a un lieu de résidence ou un siège social dans un pays différent.

2. Les sections de Première à Cinquième et Septième du présent Règlement régissent l’arbitrage international, sous réserve des modifications convenues entre le parties et sous réserve des dispositions contenues dans la présente Sixième Section.

 

Article 39 – Langue de l’arbitrage

1. Les parties décident de la langue de l’arbitrage au plus tard à la date de la demande d’arbitrage et de la réponse à la demande d’arbitrage. En l’absence d’accord entre les parties, l’arbitre détermine la langue de la procédure arbitrale, en tenant compte de la langue du contrat et des correspondances échangées entre les parties.

2. L’arbitre peut autoriser la déposition de documents rédigés dans une autre langue et demander qu’ils soient traduits dans la langue de la procédure arbitrale.

 

Article 40 – Droit applicable au fond

1. Les parties sont libres de choisir, d’un commun accord, les règles applicables au fond du litige.

2. A défaut d’un tel choix par les parties, l’arbitre appliquera la loi avec laquelle le contrat a le rattachement le plus étroit.

3. L’arbitre décide ex aequo et bono uniquement si les parties sont convenues par écrit de lui accorder ce pouvoir.

4. En tout cas, l’arbitre tient compte des usages du commerce.

 

Article 41 – Règles applicables à la procédure

1. Les délais fixés par l’arbitre pour la communication de déclarations écrites n’excèdent pas les 45 (quarante cinq) jours. Toutefois, l’arbitre peut prolonger les délais lorsqu’il estime qu’une telle extension est justifiée

2. L’arbitre fixe le nombre, la date, l’heure et le lieu des audiences arbitrales. Participent aux audiences les représentants des parties et les arbitres, à l’exclusion de tiers, à l’exception des interprètes et des dactylographes qui ont été admis par l’arbitre sur demande motivée par l’une des parties. Le coût de l’interprétariat, de la transcription ou de l’enregistrement sur bandes ou vidéo est à la charge de la partie qui requière ces services. Lesdits services sont fournis par le Secrétariat.

 

Article 42 – Nationalité du Président du tribunal arbitral

Lorsque les parties ont un lieu de résidence ou un siège social dans des pays différents, le Président du tribunal arbitral est nommé parmi des personnalités appartenant à un pays tiers, sauf accord contraire des parties et sauf décision contraire de la Cour Arbitrale, si cela facilite le déroulement de la procédure.

 

Article 43Clôture des débats

1. L’arbitre, lorsque qu’il considère la décision du litige comme prête, déclare la clôture des débats. Le procès-verbal de la clôture est dressé, contenant, dans le cas où les parties auraient renoncés à un débat oral, la prévision d’un délai pour la présentation par les parties des conclusions.

2. L’arbitre peut, s’il l’estime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles, décider, se sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, la réouverture des débats à tout moment  avant le prononcé de la sentence.

 

Article 44 – Sentence

L’arbitre rend la sentence dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la clôture des débats ou, dans le cas où les parties auraient renoncés à un débat oral, à compter de la date de transmission à l’arbitre des mémoires de conclusions.

 

Article 45 – Prorogation des délais

La Cour Arbitrale, sauf accord contraire des parties, peut proroger le délai prévu par l'Article 44 jusqu’à 90 (quatre vingt dix) jours, après une demande motivée de l’arbitre, dans le cas où une sentence provisoire aurait été rendue, ou en raison de la complexité de l’objet du litige ou, en tout cas, en raison des circonstances exceptionnelles ou après une demande des parties.

 

 

SEPTIEME SECTION – PROCEDURE ACCELEREE

 

Article 46 – Procédure accélérée

1. La procédure accélérée s’applique à toute procédure arbitrale dans laquelle le montant en litige n’excède pas Euro 100.000,00 (cent mille). Sauf accord contraire des parties, les dispositions contenues dans la présente Section s’appliquent à la procédure accélérée.

2.  Les parties acceptent les communications par téléphone effectuées par le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale. Lesdites communications sont ensuite confirmées par écrit aux parties ainsi que par fax ou télégramme. La procédure est considérée comme valable lorsque la communication a été effectuée par téléphone et est ensuite confirmée par lettre recommandée, télégramme, fax ou d’autres moyens de communication fournissant la preuve de l’identité de l’expéditeur.

3. Dans le cas où les demandes d’arbitrage, toutes demandes reconventionnelles inclues,  n’excèderaient pas la valeur de Euro 100.000,00 (cent mille), sans les intérêts et les coûts de l’arbitrage, le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale désigne un arbitre unique.

4. La nomination de l’arbitre est transmise aux parties par téléphone, avec communication écrite ultérieure. L’arbitre ainsi désigné peut être récusé pour les motifs indiqués à l’Article 18 du présent Règlement.

Dans un délai de 10 (dix) jours, les parties communiquent par téléphone ou autre moyen électronique de communication au Conseil Arbitral ou à la Cour Arbitrale les objections éventuelles contre l’arbitre ainsi désigné. Les objections éventuelles contre l’arbitre sont confirmées par écrit par les parties. Les parties pourront communiquer au Conseil Arbitral ou à la Cour Arbitrale dites objections ainsi que par fax ou autre moyen électronique de communication fournissant la preuve de l’identité de l’expéditeur. Copie de la communication est adressée à l’autre partie ou aux autres parties, lesquelles ont le droit de présenter leurs propres observations.

5. Le débat est en principe réalisé en une journée lorsque le litige ne peut être décidé sur la base des documents déposés.

5. L’arbitre, en présence de motifs valables, peut fixer une autre audience qui devra avoir lieu dans les 20 (vingt) jours suivants.

6. Sauf accord contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue dans les 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la date de la clôture des débats.

 

 

HUITIEME SECTION – AUTRES PROCEDURES

 

Article 47 - Conciliation

1. Les parties peuvent demander la nomination d’un conciliateur pour l’amiable composition de tous différends entre elles.

2. La  demande de conciliation doit contenir les indications concernant les parties et leurs représentants, si nommés, la description de la nature, de l’objet et des circonstances pertinents, et tous documents utiles à la compréhension des faits.

3. La demande peut être soumise conjointement par les parties.

4. Le Secrétariat communique la demande de conciliation au défendeur et si le défendeur refuse la demande ou n’y convient pas le Secrétariat communique au demandeur que la procédure ne peut pas se dérouler.

5. Si le défendeur convient de la demande de conciliation ou en cas de demande conjointe, le conciliateur est désigné dans les délais de 10 (dix) jours à compter de l’acceptation du défendeur ou de la présentation de la demande conjointe.

6. Le conciliateur sera nommé par le Conseil Arbitral, de préférence parmi les personnes dont le nom figure sur la Liste des Conciliateurs fournie par le Bureau de Conciliation et Arbitrage de la Chambre de Commerce de Venise.

7. Les frais de conciliation, tel qu’indiqué dans le Tarifs ci-joints, seront payés par chaque partie préalablement au commencement de la procédure. Manque de dit payement entraîne la suspension de la procédure par le Secrétariat.

8. La conciliation se déroule de forme libre et est sujette au respect du principe du contradictoire. La conciliation est essentiellement orale et les débats sont réalisés en un seul rencontre.

9. Le conciliateur entends les parties conjointement et séparément et, après le rencontre, dresse et signe avec les parties le procès-verbal déclarant la conciliation ou l’impossibilité d’y convenir.

10. Le conciliateur doit déposer le procès-verbal dans un nombre d’originaux égal à celui des parties plus un qui sera conservé par la Chambre Arbitrale.

11. Le procès-verbal est définitif et obligatoire pour les parties, si ça est prévu par la loi applicable.

 

 

Article 48 - Arbitrage

1. Les parties peuvent demander, aussi que conjointement, la nomination d’un ou plusieurs arbitrageurs ayant le but de déterminer le contenu d’une prévision contractuelle.

2. La  demande, adressée au Secrétariat, doit contenir les indications concernant les parties et leurs représentants, si nommés, la description de la nature, de l’objet et des circonstances pertinents, et l’indication spécifique de la prévision contractuelle à déterminer.

3. L’arbitrageurs ou les arbitrageurs sera/seront nommé(s) par l’Autorité de Nomination tel qu’indiqué à l’Article 16.

4. Le présent Règlement régit l’arbitrage, sous réserve des modifications convenues entre le parties.

5. L’arbitrage se déroule dans le délai de 180 (cent quatre vingt) jours à compter de la nomination de l’arbitrageur.

6. Le décision de tous différends sur la gestion d’une société, si ça est prévu par l’acte constitutif d’une société de personnes et à responsabilité limité, sera prise par un ou plusieurs arbitrageurs nommés par le Conseil Arbitral. Le Conseil Arbitral, si ça est prévu par l’acte constitutif, nomme le tribunal auquel les parties peuvent adresser toute objection contre la décision, en conformité a tel acte constitutif. Se l’acte constitutif ne prévoit pas cette nomination, le tribunal sera constitué par trois arbitrageurs qui devront se conformer au délai prévu par l’alinéa 5.

 

Article 49 - Expertise

1. Les parties peuvent demander, aussi que conjointement, la nomination d’un expert ayant le but d’effectuer une expertise.

2. La  demande doit contenir les indications concernant les parties et leurs représentants, si nommés, la description de la nature, de l’objet et des circonstances pertinents, les documents relatifs et l’indication spécifique de l’objet de l’expertise.

3. La demande présentée par l’une des partie doit être communiquée à l’autre partie par le Secrétariat dans le délai de 10 (dix) jours à compter de la présentation de la demande. Le défendeur peut y convenir par un document écrit adressé au Secrétariat ou en soumettant sa défense adressée au Secrétariat dans un délai de 10 (dix) jours.

4. Défaut d’acceptation de la demande par le défendeur n’aura aucun répercussion sur la validité de la procédure.

5. L’expert est nommé par l’Autorité de Nomination tel qu’indiqué à l’Article 16, parmi ceux ayant les qualités requises pour effectuer l’expertise.

6. L’expertise doit être conclue dans le délai de 60 (soixante) jours à compter de la nomination de l’expert.

7. L’expertise est déposée en original au Secrétariat de la Chambre Arbitrale qui communique aux parties, dans un délai de 10 (dix) jours, que l’expertise a été conclue, aussi que le montant des frais d’après les Tarifs ci-joints. 

8. La transmission de la copie de l’expertise aux parties est sujette au payement des frais par les parties.

 

 

NEUVIEME SECTION – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 50 – Disposition transitoire

1. Le présente Règlement d’Arbitrage substitue le Règlement d’Arbitrage VENCA, adopté le 2 Juillet 1998 par la Cour Arbitrale de la Fondation VENCA.

2. Tous différends à trancher suivant le Règlement d’Arbitrage VENCA seront administrés par la Chambre Arbitrale de Venise suivant le Règlement d’Arbitrage VENCA en vigueur au moment où les parties on conclu l’accord arbitral. Dans ce cas, toute référence contenue dans le Règlement d’Arbitrage VENCA au Secrétariat, doit être considérée comme une référence au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Venise.

3. L’alinéa 2 du présent Article ne sera plus en vigueur après un délai de 3 (trois) ans dès l’approbation des statuts de la Chambre Arbitrale de Venise.

 

 

FRAIS D’ARBITRAGE NATIONAL ET INTERNATIONAL DE LA CHAMBRE ARBITRALE NATIONALE ET INTERNATIONALE DE VENISE (VENCA)

 

DROITS D’ENREGISTREMENT: €100,00

DROITS POUR LA SEULE NOMINATION DU TRIBUNAL ARBITRAL: €100,00

FRAIS ADMINISTRATIFS: 1% de la valeur du litige. Payement solidaire par les parties.

AUTRES FRAIS (poste, fax, copies, etc.): Payement sur documents détaillés

HONORAIRES DES ARBITRES

 

VALEUR DU LITIGE

 

 

1 ARBITRE                           

TRIBUNAL ARBITRAL

 

 

 

 

minimum €

maximum €

minimum €

maximum €

à €

 

 

25.800,00

600,00 

1.340,00 

1.550,00  

3.500,00  

de €

25.800,01

à €

51.645,00

1.240,00 

2.065,00 

3.100,00  

5.165,00  

de €

51.645,01

à €

103.290,00 

2.065,00 

3.615,00 

5.165,00  

9.295,00  

de €

103.290,01 

à €

258.230,00 

3.615,00 

6.195,00 

9.295,00  

18.075,00  

de €

258.230,01 

à €

516.456,00 

6.195,00  

18.075,00 

15.490,00  

41.315,00  

de €

516.455,01 

à €

2.582.280,00 

10.330,00  

36.150,00 

25.820,00  

87.795,00  

de €

2.582.280,01 

à €

5.164.568,00 

12.910,00  

61.970,00 

33.570,00  

118.785,00  

au-delà de €

5.164.568,00 

 

 

20.670,00  

61.975,00 

46.480,00  

118.785,00  

 

 

 

 

 

+ 0,5% du montant sup. à € 5.164.568,00

 

+ 1% du montant sup. à € 5.164.568,00

Si la valeur du litige ne peut pas être déterminée initialement, les honoraires seront ceux compris dans la tranche € 25.800,00 à 51.600,00 si le litige est considéré comme de petite importance. Les honoraires seront triplés si le litige est considéré comme d’une certaine importance ou très complexe. Les frais administratifs seront fixé à € 350,00 si le litige est considéré comme de petite importance et à € 1.000,00 si le litige est considéré comme d’une certaine importance ou très complexe.

 

 

 

***

 

FRAIS DE CONCILIATION

Valeur du litige

Frais (chaque partie)

Honoraire du conciliateur

à € 1.000

€ 40,00

€ 60,00

de € 1001 à € 5.000

€ 100,00

€ 120,00

de € 5.001 à € 10.000

€ 200,00

€ 240,00

de € 10.001 à € 25.000

€ 300,00

€ 360,00

de € 25.001 à € 50.000

€ 500,00

€ 600,00

de € 50.