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1. La procédure arbitrale et les procédures prévues dans la Huitième Section du présent Règlement sappliquent lorsque les parties ont conclu un accord arbitral qui renvoie à la «Chambre Arbitrale de Venise» ou à la Chambre Arbitrale chez la Chambre de Commerce de Venise» ou à VENCA ou équivalent ou à son Règlement. Aux fins du présent Règlement, lexpression accord arbitral signifie laccord, séparé ou contenu dans un contrat ou dans un échange de lettres, télégrammes ou dautres moyens de communication, par lequel les parties conviennent de soumettre à larbitrage tout différend existant ou qui pourrait exister entre elles.
2. La Chambre Arbitrale de Venise peut également nommer et/ou administrer des arbitrages sous légide du Règlement dArbitrage de la CNUDCI dans le cas où les parties en auraient ainsi décidé dans laccord arbitral.
3. Si les parties nont pas conclu un accord arbitral ou si laccord arbitral ne contient aucune de références ci-dessus, la partie qui prend quand même linitiative de recourir à larbitrage conformément au Règlement de la Chambre Arbitrale de Venise, communique à la Chambre Arbitrale une demande darbitrage tel quindiqué à lArticle 11 ci-dessous. Si, dans le 30 (trente) jours à compter de la réception de la demande darbitrage lautre partie ny convient pas, le Secrétariat de la Chambre Arbitrale communique au demandeur que la procédure ne peut pas se dérouler et lui explique les motifs.
4. La conclusion par les parties dun accord arbitral ou une clause darbitrage entraîne la connaissance et acceptation des Statuts et du Règlement dArbitrage de la Chambre Arbitrale de Venise (ci-après dénommée «la Chambre Arbitrale»)
5. Si la procédure arbitrale découle de la clause darbitrage contenue dans lacte constitutif ou les statuts dune société, par dérogation à cette clause, les membres du tribunal arbitral seront nommés par lAutorité de Nomination (le Conseil Arbitral et la Cour Arbitrale) qui désignera trois arbitres, sauf dispositions contraires de la clause darbitrage.
1. Le présent Règlement régit larbitrage, sous réserve des modifications convenues entre le parties ou établies par le tribunal arbitral ou par larbitre.
2. Sous réserve cependant quen cas de conflit entre lune des dispositions et une disposition de la loi applicable à larbitrage à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, cet cette dernière disposition qui prévaut.
3. En tous cas, le principe du contradictoire sera respecté et appliqué et les parties seront traités sur un pied dégalité.
1. Le lieu de larbitrage est fixé dans le siège de la Chambre Arbitrale chez la Chambre de Commerce de Venise, à Venise.
2. Larbitre ou le tribunal arbitral, sous réserve de laccord des parties et en raison des certaines circonstances, peuvent décider, par dérogation à lArticle 3.1 ci-dessus, que des audiences se dérouleront dans un endroit différent du lieu de larbitrage si cela facilite le déroulement de la procédure.
La Chambre Arbitrale communique aux parties une Liste comprenant des noms, parmi lesquels les parties pourront choisir larbitre, les arbitragistes et les experts. Le conciliateur sera choisi parmi les personnes dont le nom figure sur la Liste des Conciliateurs fournie par le Bureau de Conciliation et Arbitrage de la Chambre de Commerce de Venise.
Les parties peuvent se faire représenter par des personnes de leur choix munies des pouvoirs nécessaires et le parties peuvent se faire assister par des conseils munis de procuration qui devra être déposée au Secrétariat.
1. Aux fins du présent Règlement, toute communication ou notification peut être effectuée par tous les moyens utilisés dans les rapports commerciales, pourvu que ces moyens fournissent accusé de réception de la communication et de lidentité de lexpéditeur.
2. Toute communication ou notification est réputée être arrivée à destination le jour de la remise à ladresse du destinataire, sous toute forme indiquée ci-dessus.
Aux fins du calcul dun délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le jour suivant où la communication ou la notification est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusquau premier jour ouvrable suivant.
3. Le délai est suspendu doffice de 15 Août à 15 Septembre est recommence à courir dès le jour suivant la suspension.
1. Les parties doivent déposer les actes et les document de procédure à la Chambre Arbitrale en original et dans un nombre de copies égal à celui des parties et des arbitres.
2. Toute communication écrite, mémoire ou demande relative à la procédure déposée par lune des parties est transmise en copie à larbitre et à lautre partie par le Secrétariat.
1. La Chambre Arbitrale, les arbitres, les conseiller techniques, les conciliateurs et les parties ont un devoir de confidentialité à légard de la procédure darbitrage et des sentences.
2. Les parties peuvent autoriser expressément la Chambre Arbitrale à publier les sentences, intégralement ou en sauvegardant lanonymat des parties et des autre sujets concernés par la procédure.
1. Le payement des frais de la procédure arbitrale, de larbitrage et de lexpertise sera effectué respectivement par les arbitres, les arbitragistes et les experts, daprès les Tarifs ci-joints qui font partie intégrante du présent Règlement, sur la base de la préalable vérification de conformité par le Directeur de la Chambre Arbitrale.
2. Le payement des frais du conseiller technique sera effectué par larbitre ou le Président du tribunal arbitral, daprès les tarifs professionnels en vigueur.
1. Les parties devront payer un montant à titre de provision sur les frais darbitrage, fixé par le Directeur daprès les Tarifs ci-joints, sur la base de la préalable, provisoire évaluation de la valeur du litige, des demandes et des réclamations des parties.
2. Le commencement de la procédure est sujet au paiement des provisions dans les 20 (vingt) jours à compter de la réception de la demande du Directeur. Les parties devront payer des montants égales à titre de provision sur les frais darbitrage au cours de larbitrage. Dans le cas où lune des parties ne réglerait pas les provisions, lautre partie est habilité à y pourvoir. Dans ce cas lesdits montants seront portés dans la sentence à crédit de la partie la plus diligente.
La Chambre Arbitrale peut suspendre la procédure pour cause de manque dun seul payement. Le délai de la procédure recommence à courir dès payement de tel montant.
Après un délai de six mois à compter de la demande de payement, sans que les parties aient effectué ledit payement, la Chambre Arbitrale classe la procédure.
1. La partie qui prend linitiative de recourir à larbitrage, communique à lautre partie et au Secrétariat de la Chambre Arbitrale une demande darbitrage signée. La demande darbitrage doit contenir les indications suivantes:
a) toutes les indications concernant les parties, à savoir, les noms, adresses, et autres données pour les communications et notifications;
b) lacte contenant laccord arbitral ou la clause darbitrage ou, dans le cas prévu par lArticle 3.1 du présent Règlement, la proposition à lautre partie que le litige soit soumis à la Chambre Arbitrale;
c) la description de la nature, de lobjet et des circonstances pertinents du litige et, si ça est possible, le montant réclamé et les autres réclamations;
d) la nomination prévue par laccord arbitral, le nom de larbitre et la demande à lautre partie de nommer son arbitre ou la proposition que le litige soit soumis à un arbitre unique, sous réserve des prévisions contenues dans laccord arbitral.
e) le nom du ou des représentant(s) du demandeur ainsi que son/leurs adresses et la procuration donnée au défenseur, si déjà commis.
2. Copie de la demande darbitrage sera transmise a lautre partie par le Secrétariat de la Chambre Arbitrale, sous les formes indiquées à lArticle 6 du présent Règlement, dans les 5 (cinq) jours ouvrables à compter de la réception de la demande darbitrage.
3. La procédure darbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la demande est envoyée au défendeur.
Le Secrétariat ouvre le dossier du litige, y donnant un nombre progressif et une date, et enregistre ces éléments dans un cahier chronologique, sous la date de réception de la demande darbitrage.
1. Le défendeur, dans les 20 (vingt) jours à compter de la réception de la demande darbitrage, adresse au Secrétariat sa réponse à la demande. Le Secrétariat transmet la réponse au demandeur dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la réception de la réponse.
La réponse à la demande doit contenir les indications suivantes:
a) toutes les indications concernant le défendeur, à savoir, les noms, adresses, et autres données pour les communications et notifications;
b) la défense à la demande darbitrage;
c) les demandes reconventionnelles éventuelles;
d) la nomination prévue par laccord arbitral
e) le nom du ou des représentant(s) du défendeur ainsi que son/leurs adresses et la procuration donnée au défenseur, si déjà commis.
2. Dans la cas où le défendeur naurait pas nommé son arbitre et le litige ne pourrait pas être soumis à un arbitre unique, larbitre du défendeur sera nommé par le Conseil Arbitral dans un arbitrage national et par la Cour Arbitrale dans un arbitrage international, conformément à la procédure indiquée sous lArticle 16 du présent Règlement.
Si la réponse du défendeur contient des demandes reconventionnelles, le demandeur pourra soumettre ses défenses dans les 20 (vingt) jours suivant la réception de telles demandes reconventionnelles par le Secrétariat. Le Secrétariat transmet la réplique du demandeur au défendeur dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant la réception de tel réplique.
1. Le Directeur, sur la base des actes indiqués dans les Articles 11 et 13 ci-dessus, estime provisoirement la valeur du litige et demande aux parties des montants égales à titre de provision sur les frais de la procédure indiqués à lArticle 35 du présent Règlement. La valeur du litige est estimée sur la base des demandes et des réclamations des parties.
2. Dans le cas où plusieurs demandes reconventionnelles seraient soumises, le Directeur peut fixer deux demandes de provision séparées pour la demande principale et les demandes reconventionnelles.
3. Si la valeur du litige ne peut pas être déterminée initialement, le Directeur fixe le montant que les parties devront payer à titre de provision sur les frais darbitrage.
1. Larbitre ou les membres du tribunal arbitral sont nommés:
- par le Conseil Arbitral dans un arbitrage national;
- par la Cour Arbitrale dans un arbitrage international;
(ci-après dénommés Autorité de Nomination).
2. Les litiges tranchés selon le présent Règlement seront soumis à un arbitre unique ou à un tribunal de trois ou plusieurs arbitres (ci-après dénommés lArbitre») à condition que le nombre darbitres soit impair. Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre darbitres, lAutorité de Nomination nomme un arbitre unique, à moins que les parties ne sentendent sur le choix dun tribunal arbitral de trois arbitres.
3. Dans le as où les parties nauraient pas nommé larbitre ou les arbitres, larbitre est nommé par lAutorité de Nomination. Cette disposition sapplique également lorsque les arbitres désignés par les parties omettent de désigner le Président du tribunal arbitral. Si laccord arbitral prévoit un nombre pair darbitres, le tribunal sera composé de ce nombre darbitres plus le Président.
4. Nombre de parties:
a) Dans le as où la procédure concernerait plusieurs parties ayant des intérêts contrastants qui ne peuvent pas être ramenés à un système bilatéral et/où en cas de litiges entre sociétés, en labsence de prévisions spécifiques par la clause darbitrage sur le nombre darbitres ou leur nomination, le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale nomme un tribunal arbitral de trois arbitres, lun de ceux remplissant la fonction de Président ;
b) lorsque la clause darbitrage prévoit un tribunal de trois ou plusieurs arbitres, lAutorité de Nomination doit designer un nombre impair darbitres.
1. Dans le cas où larbitre accepterait la nomination dans un arbitrage soumis à la Chambre Arbitrale, soit il désigné par lune des parties, les autres arbitres ou la Chambre Arbitrale, il adresse une déclaration dacceptation de la nomination et dengagement à se conformer au présent Règlement et au Code Déontologique ci-joint.
2. Le Code Déontologique sapplique aussi au conseiller technique désigné dans les procédures arbitrales soumises à la Chambre Arbitrale.
3. Lacceptation de la nomination doit être communiquée par écrit au Secrétariat de la Chambre Arbitrale dans un délai de 10 (dix) jours dès la nomination. A défaut dune telle communication, la nomination sera considérée comme refusée.
4. Dès sa nomination, larbitre adresse une déclaration dindépendance attestant de labsence de tous liens avec les parties ou de lexistence déventuelles circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance et son impartialité dans lesprit des parties.
5. Larbitre signale toutes autres circonstances de même nature et demande à lAutorité de Nomination lautorisation à refuser la fonction.
6. Si la nomination initiale de larbitre a été faite par lune des partie, celle-ci désigne un remplaçant, dans un délai de 10 (dix) jours dès le refus ou la démission de larbitre. Si la nomination initiale a été faite par lAutorité de Nomination, celle-ci nomme le remplaçant dans le même délai prévu ci-dessus.
1. Toute partie peut adresser une demande de récusation de larbitre au Secrétariat de la Chambre Arbitrale dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de lacceptation par larbitre de sa fonction ou lorsque la partie a été informée de faits et de circonstances quelle invoque à lappui de sa demande de récusation.
2. LAutorité de Nomination se prononce dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la conclusion de la procédure de récusation, après avoir reçu les observations de larbitre, des autres arbitres et de lautre partie.
3. La décision de recevoir ou de rejeter la récusation est immédiatement transmise aux parties et aux arbitres.
1. Larbitre est remplacé:
a) pour cause de non acceptation ou démission;
b) dans le cas où le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale recevrait la récusation de larbitre;
c) dans le cas où le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale destituerait larbitre de sa fonction pour cause dinfraction aux obligation prévues par le présent Règlement;
d) pour cause de décès ou en cas dimpossibilité pour larbitre de remplir sa mission.
2. Le Secrétariat est habilité à suspendre la procédure dans tous les cas précédents.
3. Le remplaçant est nommé par le même sujet qui avait fait la première nomination. Si le nouveau arbitre doit à son tour être remplacé, le remplaçant sera nommé par le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale.
4. Le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale fixe le montant de lhonoraire de larbitre remplacé, compte tenu de ses activités et des motifs du remplacement.
5. En cas de remplacement de larbitre, la procédure qui a eu lieu avant le remplacement peut être répétée en partie ou entièrement.
La procédure se déroule selon la loi applicable. Larbitre ne statue en qualité damiable compositeur (ex aequo et bono) que si iarbitre y est expressément autorisé par les parties et si ce type darbitrage est permis par la loi applicable à la procédure.
1. La transmission par le Secrétariat a larbitre des actes et des documents de procédure est sujette au payement des provisions sur les frais de la procédure tel quindiqué à lArticle 15 du présent Règlement.
2. Dès réception du dossier adressé par le Secrétariat, et dans un délai de 30 (trente) jours, larbitre convoque les parties pour une audience préliminaire afin dorganiser et de fixer le calendrier de larbitrage et de préciser les règles applicables à la procédure.
3. Le procès-verbal de laudience préliminaire est signé par larbitre ainsi que par les parties ou leurs représentants. Dans le cas où un tribunal arbitral aurait été nommé, le procès-verbal est signé par tous les membres.
Lincompétence de larbitre, y compris des exceptions relatives à lexistence, à lefficacité ou à la validité de laccord arbitral, peut être soulevé au plus tard au cours de laudience préliminaire tel quindiqué à lArticle 21.2. Larbitre se prononce sur lesdites exceptions dans une sentence partielle ou dans sa sentence définitive.
1. L'arbitre, si lobjet du litige le permet, peut essayer le tentative de conciliation avant le commencement et au course de larbitrage. Si les parties conviennent dune transaction qui règle le litige, larbitre dresse le procès-verbal de ladite transaction. Les parties peuvent faire demande à larbitre de constater le fait par la sentence définitive. Si la transaction convenue par les parties ne règle pas entièrement le litige, la procédure se déroule pour décider de la partie restante.
2. En tout cas, larbitre fixe un délai, qui peut être définitif, pour la présentation par les parties de leurs défenses et exceptions et la production des preuves.
3. Les parties seront interrogées par larbitre, qui pourra aussi prier les parties de lui fournir les preuves quil estime importantes, pourvu quà tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens. Larbitre est habilité à descendre sur les lieux et désigner des conseillers techniques.
4. Larbitre est habilité à rendre des sentences provisoires ou conservatoires, non définitives ou partielles, si ça est permis par la loi applicable à la procédure.
5. Larbitre ayant à décider de plusieurs procédures pendantes, peut les réunir pour des raisons de connexion, si la nature et létat de la procédure le permettent.
6. Si plusieurs procédures sont pendantes dans le même arbitrage, larbitre peut les séparer.
1. Sauf accord contraire des parties, larbitre communique par écrit la date fixée pour laudience avec avis préalable.
2. Si lune des parties, dûment convoquée conformément au présent Règlement, ne se présente pas à une audience sans motif valable, larbitre est habilité a poursuivre laudience. Si larbitre relève lirrégularité de la convocation, il adresse aux parties une nouvelle convocation.
3. De toutes audiences et activités sera dressé le procès-verbal. Copie du procès-verbal sera transmise aux parties et au Secrétariat. Lorignal de chaque procès-verbal sera conservé par la Chambre Arbitrale.
4. Le Secrétariat garantit la correcte et opportune transmission aux parties de tous actes de procédure.
1. Larbitre, en plus de rendre la sentence finale, est habilité à prendre toutes mesures conservatoires, si ça est permis par la loi applicable à la procédure.
2. Toutes décisions et mesures sont rendues à la majorité. Le rencontre des arbitres nest pas nécessaire.
3. Toutes décisions et mesures sont rendues par écrit et signées ainsi que par le Président seul.
4. Toutes décisions et mesures sont révocables.
1. Si le défendeur a omis de se constituer, larbitre sera nommé par l Autorité de Nomination et sera habilité a poursuivre la procédure, sans cependant aucune intention limitative quant aux disposition de lArticle 1.3.
2. Si le défendeur se constitue mais a omis de désigner son arbitre et le litige ne peut pas être tranché par un arbitre unique, larbitre sera nommé par l Autorité de Nomination.
3. Si dans le délai fixé par larbitre:
a) lune des parties ne se conforme pas à ses obligations suivant le présent Règlement, sans motif valable, l'arbitre ordonne la suite de la procédure;
b) lune des parties, dûment convoquée conformément au présent Règlement, ne se présente pas à une audience sans motif valable, larbitre est habilité à poursuivre la procédure;
c) lune des parties dûment invitée à produire des preuves écrites ne les produit pas dans le délai fixé et sans justification, larbitre est habilité à rendre la sentence sur la base des preuves déjà soumises.
1. Larbitre peut entendre les parties et obtenir doffice, ou après une demande des parties, toutes preuves qui sont pas exclues par les règles applicables à la procédure ou au fond du litige.
2. Larbitre est juge de la recevabilité des preuves, sauf de celles qui ont la valeur de preuve légale conformément aux règles applicables à la procédure ou au fond du litige.
3. Larbitre doit recevoir les preuves directement, il étant sujet cependant à la faculté du tribunal arbitral de designer un de ses membres à recevoir les preuves directement.
1. Larbitre peut nommer doffice un ou plusieurs conseillers techniques ou déléguer telle nomination à la Chambre Arbitrale.
2. Le conseiller technique si nommé doit se conformer au présent Règlement et il peut être assujetti à la procédure de récusation prévue pour les arbitres.
3. Le conseiller technique doit permettre aux parties dassister à son activité directement ou par lintermédiaire de leurs conseils.
4. Si des conseillers techniques ont été nommés doffice, les parties sont habilitées à nommer leurs conseillers techniques. Les activités techniques conduites par le conseiller technique nommé doffice en présence des conseillers techniques nommés par le parties sont considérées comme conduites en présence des parties.
1. Larbitre décide du fond des nouvelles demandes proposées par les parties au cours de larbitrage, en présence de conditions suivantes:
a) le défendeur accepte les débats et ne soulève pas dexceptions à légard de la recevabilité des nouvelles demandes, préalablement a sa défense relativement au fond des demandes;
b) les nouvelles demandes sont connexes à une demande pendante.
2. En tout cas, larbitre garantit le contradictoire à légard des nouvelles demandes.
Les parties ou leurs conseils communiquent au Secrétariat le désistement de laction suivant une transaction ou autres motifs. Larbitre, si déjà nommé, ne devra pourtant rendre la sentence.
Les preuves écrites ou de toute autre nature fournies par lune des parties ou par un témoin au cours de larbitrage sont considérées comme confidentielles. Dans la mesure où elles ne sont pas déjà du domaine public, ces informations ne sont ni utilisées ni divulguées, pour nimporte quel motif que ce soit, à des tiers par lune des parties qui en a pris connaissance lors de sa participation à larbitrage, et sans le consentement de lautre partie ou sans ordre du Tribunal compétent
1. Larbitre rend la sentence dans un délai de 180 (cent quatre vingt) jours à compter de sa nomination ou de la constitution du tribunal arbitral. Larbitre, en plus dune sentence finale, est habilité à rendre des sentence provisoires ou conservatoires. Dans ce cas, larbitre peut assujettir lexécution de la sentence à une garantie donnée par la partie demandant la mesure conservatoire.
2. La sentence est rendue par écrit, par larbitre unique ou, en cas de pluralité darbitres, par la majorité des arbitre réunis entre eux.
Pour toutes les questions de procédure, si le tribunal arbitral lautorise expressément, la sentence est rendue par le Président seul.
3. La sentence est signée par larbitre unique ou par tous les membres du tribunal arbitral, ainsi que de temps et lieux différents, et mentionne la date et le lieu dapposition des signatures.
En cas de pluralité darbitres et si lun dentre eux omet de la signer, la sentence indique le motif de ladite omission.
1. La sentence finale est rédigée par écrit, décide de toutes demandes des parties et indique les motifs sur lesquelles la sentence est fondée.
2. La sentence doit contenir:
a) toutes les indications concernant les parties et leurs défenseurs;
b) une référence a laccord arbitral et aux demandes des parties;
c) les motifs sur lesquelles la décision est fondée;
d) la décision;
e) lindication du lieu de larbitrage ou du lieu où et la façon dont la sentence a été rendue;
f) la signature des arbitres et lindication de la date dapposition des signatures;
g) le montant des frais darbitrages et leur répartition entre les parties.
3. L'arbitre doit déposer la sentence au Secrétariat de la Chambre Arbitrale dans un nombre doriginaux égal à celui des parties plus un qui sera conservé par la Chambre Arbitrale.
Le Secrétariat transmet la sentence aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la transmission de la sentence par larbitre.
4. La transmission de la sentence est sujette au payement des frais darbitrage tel quindiqué à l'Article 35 du présent Règlement
Le Conseil Arbitral, sauf accord contraire des parties, peut proroger le délai prévu par l'Article 32.1 jusquà 90 (quatre vingt dix) jours, après une demande motivée de larbitre, dans le cas où une sentence provisoire aurait été rendue, ou en raison de la complexité de lobjet du litige ou, en tout cas, en raison des circonstances exceptionnelles ou après une demande des parties.
1. Le paiement des frais de la procédure comprend:
a) les honoraires des arbitres et les déboursements, fixés daprès les Tarifs ci-joints, compte tenu de la complexité du litige, de la rapidité de la procédure et des activités conduites par larbitre. Dans le cas où un tribunal arbitral aurait été nommé, le Directeur peut fixer des honoraires différents pour les membres, en particulier pour le Président vis à vis des autres membres du tribunal arbitral;
b) les honoraires des conseillers techniques nommés d'office et les déboursements;
c) les frais administratifs.
2. Les parties sont tenues au payement solidaire de tous frais et dépenses.
1. Lune des parties peut, dans les 30 (trente) jours à compter de la réception de la sentence, par une communication à larbitre avec copie à lautre partie, demander à larbitre de corriger toute erreur matérielle, typographique ou de calcul contenue dans la sentence. Si larbitre estime cette demande justifiée, il procède à la correction dans les 30 (trente) jours à compter de la réception de cette même demande. Toute correction, qui aurait la forme dappendice séparé signé par larbitre en conformité avec lArticle 32.3, fait partie intégrante de la sentence.
2. Après avoir entendu les parties et dans les 30 (trente) jours à compter de la date de la sentence, larbitre peut corriger, de sa propre initiative, toute erreur tel quindiqué à lArticle 36.1.
Dans les 45 (quarante cinq) jours à compter de la réception de la sentence, toute partie, avec communication préalable à lautre partie, peut demander à larbitre dinterpréter la sentence.
Linterprétation est rendue par écrit dans les 60 (soixante) jours suivant la réception de la demande. Linterprétation fait partie de la sentence et est sujette aux dispositions des Articles 32.2 et 32.3
1. La Chambre Arbitrale administre tout arbitrage international soumis par les parties conformément au présent Règlement, lorsque lune des parties, au moment de la conclusion de laccord arbitral, a un lieu de résidence ou un siège social dans un pays différent.
2. Les sections de Première à Cinquième et Septième du présent Règlement régissent larbitrage international, sous réserve des modifications convenues entre le parties et sous réserve des dispositions contenues dans la présente Sixième Section.
1. Les parties décident de la langue de larbitrage au plus tard à la date de la demande darbitrage et de la réponse à la demande darbitrage. En labsence daccord entre les parties, larbitre détermine la langue de la procédure arbitrale, en tenant compte de la langue du contrat et des correspondances échangées entre les parties.
2. Larbitre peut autoriser la déposition de documents rédigés dans une autre langue et demander quils soient traduits dans la langue de la procédure arbitrale.
1. Les parties sont libres de choisir, dun commun accord, les règles applicables au fond du litige.
2. A défaut dun tel choix par les parties, larbitre appliquera la loi avec laquelle le contrat a le rattachement le plus étroit.
3. Larbitre décide ex aequo et bono uniquement si les parties sont convenues par écrit de lui accorder ce pouvoir.
4. En tout cas, larbitre tient compte des usages du commerce.
1. Les délais fixés par larbitre pour la communication de déclarations écrites nexcèdent pas les 45 (quarante cinq) jours. Toutefois, larbitre peut prolonger les délais lorsquil estime quune telle extension est justifiée
2. Larbitre fixe le nombre, la date, lheure et le lieu des audiences arbitrales. Participent aux audiences les représentants des parties et les arbitres, à lexclusion de tiers, à lexception des interprètes et des dactylographes qui ont été admis par larbitre sur demande motivée par lune des parties. Le coût de linterprétariat, de la transcription ou de lenregistrement sur bandes ou vidéo est à la charge de la partie qui requière ces services. Lesdits services sont fournis par le Secrétariat.
Lorsque les parties ont un lieu de résidence ou un siège social dans des pays différents, le Président du tribunal arbitral est nommé parmi des personnalités appartenant à un pays tiers, sauf accord contraire des parties et sauf décision contraire de la Cour Arbitrale, si cela facilite le déroulement de la procédure.
1. Larbitre, lorsque quil considère la décision du litige comme prête, déclare la clôture des débats. Le procès-verbal de la clôture est dressé, contenant, dans le cas où les parties auraient renoncés à un débat oral, la prévision dun délai pour la présentation par les parties des conclusions.
2. Larbitre peut, sil lestime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles, décider, se sa propre initiative ou à la demande de lune des parties, la réouverture des débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.
Larbitre rend la sentence dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la clôture des débats ou, dans le cas où les parties auraient renoncés à un débat oral, à compter de la date de transmission à larbitre des mémoires de conclusions.
La Cour Arbitrale, sauf accord contraire des parties, peut proroger le délai prévu par l'Article 44 jusquà 90 (quatre vingt dix) jours, après une demande motivée de larbitre, dans le cas où une sentence provisoire aurait été rendue, ou en raison de la complexité de lobjet du litige ou, en tout cas, en raison des circonstances exceptionnelles ou après une demande des parties.
1. La procédure accélérée sapplique à toute procédure arbitrale dans laquelle le montant en litige nexcède pas Euro 100.000,00 (cent mille). Sauf accord contraire des parties, les dispositions contenues dans la présente Section sappliquent à la procédure accélérée.
2. Les parties acceptent les communications par téléphone effectuées par le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale. Lesdites communications sont ensuite confirmées par écrit aux parties ainsi que par fax ou télégramme. La procédure est considérée comme valable lorsque la communication a été effectuée par téléphone et est ensuite confirmée par lettre recommandée, télégramme, fax ou dautres moyens de communication fournissant la preuve de lidentité de lexpéditeur.
3. Dans le cas où les demandes darbitrage, toutes demandes reconventionnelles inclues, nexcèderaient pas la valeur de Euro 100.000,00 (cent mille), sans les intérêts et les coûts de larbitrage, le Conseil Arbitral ou la Cour Arbitrale désigne un arbitre unique.
4. La nomination de larbitre est transmise aux parties par téléphone, avec communication écrite ultérieure. Larbitre ainsi désigné peut être récusé pour les motifs indiqués à lArticle 18 du présent Règlement.
Dans un délai de 10 (dix) jours, les parties communiquent par téléphone ou autre moyen électronique de communication au Conseil Arbitral ou à la Cour Arbitrale les objections éventuelles contre larbitre ainsi désigné. Les objections éventuelles contre larbitre sont confirmées par écrit par les parties. Les parties pourront communiquer au Conseil Arbitral ou à la Cour Arbitrale dites objections ainsi que par fax ou autre moyen électronique de communication fournissant la preuve de lidentité de lexpéditeur. Copie de la communication est adressée à lautre partie ou aux autres parties, lesquelles ont le droit de présenter leurs propres observations.
5. Le débat est en principe réalisé en une journée lorsque le litige ne peut être décidé sur la base des documents déposés.
5. Larbitre, en présence de motifs valables, peut fixer une autre audience qui devra avoir lieu dans les 20 (vingt) jours suivants.
6. Sauf accord contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue dans les 15 (quinze) jours ouvrables à compter de la date de la clôture des débats.
1. Les parties peuvent demander la nomination dun conciliateur pour lamiable composition de tous différends entre elles.
2. La demande de conciliation doit contenir les indications concernant les parties et leurs représentants, si nommés, la description de la nature, de lobjet et des circonstances pertinents, et tous documents utiles à la compréhension des faits.
3. La demande peut être soumise conjointement par les parties.
4. Le Secrétariat communique la demande de conciliation au défendeur et si le défendeur refuse la demande ou ny convient pas le Secrétariat communique au demandeur que la procédure ne peut pas se dérouler.
5. Si le défendeur convient de la demande de conciliation ou en cas de demande conjointe, le conciliateur est désigné dans les délais de 10 (dix) jours à compter de lacceptation du défendeur ou de la présentation de la demande conjointe.
6. Le conciliateur sera nommé par le Conseil Arbitral, de préférence parmi les personnes dont le nom figure sur la Liste des Conciliateurs fournie par le Bureau de Conciliation et Arbitrage de la Chambre de Commerce de Venise.
7. Les frais de conciliation, tel quindiqué dans le Tarifs ci-joints, seront payés par chaque partie préalablement au commencement de la procédure. Manque de dit payement entraîne la suspension de la procédure par le Secrétariat.
8. La conciliation se déroule de forme libre et est sujette au respect du principe du contradictoire. La conciliation est essentiellement orale et les débats sont réalisés en un seul rencontre.
9. Le conciliateur entends les parties conjointement et séparément et, après le rencontre, dresse et signe avec les parties le procès-verbal déclarant la conciliation ou limpossibilité dy convenir.
10. Le conciliateur doit déposer le procès-verbal dans un nombre doriginaux égal à celui des parties plus un qui sera conservé par la Chambre Arbitrale.
11. Le procès-verbal est définitif et obligatoire pour les parties, si ça est prévu par la loi applicable.
1. Les parties peuvent demander, aussi que conjointement, la nomination dun ou plusieurs arbitrageurs ayant le but de déterminer le contenu dune prévision contractuelle.
2. La demande, adressée au Secrétariat, doit contenir les indications concernant les parties et leurs représentants, si nommés, la description de la nature, de lobjet et des circonstances pertinents, et lindication spécifique de la prévision contractuelle à déterminer.
3. Larbitrageurs ou les arbitrageurs sera/seront nommé(s) par lAutorité de Nomination tel quindiqué à lArticle 16.
4. Le présent Règlement régit larbitrage, sous réserve des modifications convenues entre le parties.
5. Larbitrage se déroule dans le délai de 180 (cent quatre vingt) jours à compter de la nomination de larbitrageur.
6. Le décision de tous différends sur la gestion dune société, si ça est prévu par lacte constitutif dune société de personnes et à responsabilité limité, sera prise par un ou plusieurs arbitrageurs nommés par le Conseil Arbitral. Le Conseil Arbitral, si ça est prévu par lacte constitutif, nomme le tribunal auquel les parties peuvent adresser toute objection contre la décision, en conformité a tel acte constitutif. Se lacte constitutif ne prévoit pas cette nomination, le tribunal sera constitué par trois arbitrageurs qui devront se conformer au délai prévu par lalinéa 5.
1. Les parties peuvent demander, aussi que conjointement, la nomination dun expert ayant le but deffectuer une expertise.
2. La demande doit contenir les indications concernant les parties et leurs représentants, si nommés, la description de la nature, de lobjet et des circonstances pertinents, les documents relatifs et lindication spécifique de lobjet de lexpertise.
3. La demande présentée par lune des partie doit être communiquée à lautre partie par le Secrétariat dans le délai de 10 (dix) jours à compter de la présentation de la demande. Le défendeur peut y convenir par un document écrit adressé au Secrétariat ou en soumettant sa défense adressée au Secrétariat dans un délai de 10 (dix) jours.
4. Défaut dacceptation de la demande par le défendeur naura aucun répercussion sur la validité de la procédure.
5. Lexpert est nommé par lAutorité de Nomination tel quindiqué à lArticle 16, parmi ceux ayant les qualités requises pour effectuer lexpertise.
6. Lexpertise doit être conclue dans le délai de 60 (soixante) jours à compter de la nomination de lexpert.
7. Lexpertise est déposée en original au Secrétariat de la Chambre Arbitrale qui communique aux parties, dans un délai de 10 (dix) jours, que lexpertise a été conclue, aussi que le montant des frais daprès les Tarifs ci-joints.
8. La transmission de la copie de lexpertise aux parties est sujette au payement des frais par les parties.
1. Le présente Règlement dArbitrage substitue le Règlement dArbitrage VENCA, adopté le 2 Juillet 1998 par la Cour Arbitrale de la Fondation VENCA.
2. Tous différends à trancher suivant le Règlement dArbitrage VENCA seront administrés par la Chambre Arbitrale de Venise suivant le Règlement dArbitrage VENCA en vigueur au moment où les parties on conclu laccord arbitral. Dans ce cas, toute référence contenue dans le Règlement dArbitrage VENCA au Secrétariat, doit être considérée comme une référence au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Venise.
3. Lalinéa 2 du présent Article ne sera plus en vigueur après un délai de 3 (trois) ans dès lapprobation des statuts de la Chambre Arbitrale de Venise.
DROITS DENREGISTREMENT: 100,00
DROITS POUR LA SEULE NOMINATION DU TRIBUNAL ARBITRAL: 100,00
FRAIS ADMINISTRATIFS: 1% de la valeur du litige. Payement solidaire par les parties.
AUTRES FRAIS (poste, fax, copies, etc.): Payement sur documents détaillés
|
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VALEUR DU LITIGE |
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1 ARBITRE |
TRIBUNAL ARBITRAL |
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|
|
|
|
minimum |
maximum |
minimum |
maximum |
|
à |
|
|
25.800,00 |
600,00 |
1.340,00 |
1.550,00 |
3.500,00 |
|
de |
25.800,01 |
à |
51.645,00 |
1.240,00 |
2.065,00 |
3.100,00 |
5.165,00 |
|
de |
51.645,01 |
à |
103.290,00 |
2.065,00 |
3.615,00 |
5.165,00 |
9.295,00 |
|
de |
103.290,01 |
à |
258.230,00 |
3.615,00 |
6.195,00 |
9.295,00 |
18.075,00 |
|
de |
258.230,01 |
à |
516.456,00 |
6.195,00 |
18.075,00 |
15.490,00 |
41.315,00 |
|
de |
516.455,01 |
à |
2.582.280,00 |
10.330,00 |
36.150,00 |
25.820,00 |
87.795,00 |
|
de |
2.582.280,01 |
à |
5.164.568,00 |
12.910,00 |
61.970,00 |
33.570,00 |
118.785,00 |
|
au-delà de |
5.164.568,00 |
|
|
20.670,00 |
61.975,00 |
46.480,00 |
118.785,00 |
|
|
|
|
|
|
+ 0,5% du montant sup. à 5.164.568,00 |
|
+ 1% du montant sup. à 5.164.568,00 |
***
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Valeur du litige |
Frais (chaque partie) |
Honoraire du conciliateur |
|
à 1.000 |
40,00 |
60,00 |
|
de 1001 à 5.000 |
100,00 |
120,00 |
|
de 5.001 à 10.000 |
200,00 |
240,00 |
|
de 10.001 à 25.000 |
300,00 |
360,00 |
|
de 25.001 à 50.000 |
500,00 |
600,00 |
|
de 50. |