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1 -
COMPETENCES
1. La
Chambre Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F) pourvoit à la mise en œuvre et
à la conduite des Arbitrages conformément aux dispositions du règlement
d’Arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F. approuvé par l’Assemblée du 19 janvier 1998 ;
elle nomme les arbitres, organise et surveille les procédures d’arbitrage, fixe
les provisions conformément au tarif en vigueur, assure le secrétariat et
notifie les sentences.
2. Elle
assiste le Tribunal dans sa mission.
2 - LA
DEMANDE D’ARBITRAGE
1. La
demande d’Arbitrage doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception au secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris (Section ACAREF) 61,
Bourse de Commerce, 75040 PARIS Cedex 01. Si une demande d’Arbitrage est formulée
auprès de l’A.C.A.R.E.F, cette dernière transmet ladite demande au Secrétariat
de la Chambre Arbitrale de Paris.
2. La date
d’introduction de la procédure d’Arbitrage est, en toute hypothèse, celle de la
réception de la demande au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris.
3. La
demande d’Arbitrage doit contenir :
- les
noms, qualités et adresses des parties,
- l’exposé
sommaire des faits litigieux et l’objet précis de la demande,
- la
clause compromissoire ou le compromis d'arbitrage et éventuellement l’état de
la convention des parties quant aux modalités de l’Arbitrage.
4. Lorsque
la Chambre Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F) est saisie d’une demande
d’Arbitrage, elle en avise sans retard le (les) défendeur(s) en lui (leur)
notifiant une copie de cette demande. Le (les) défendeur(s) est (sont)
invité(s) à transmettre ses (leurs) premières observations sur le litige. Ces
observations sont notifiées par le Secrétariat à la (aux) partie(s)
demanderesse(s).
5. Toute
demande reconventionnelle doit être formée par le défendeur au plus tard 8
jours avant la date fixée pour la première audience et est assujettie au
paiement au plus tard à ladite date des frais d’Arbitrage prévus par l’article
21.
6. Une
demande reconventionnelle ouvre au demandeur au principal la possibilité de
solliciter de plein droit du Tribunal Arbitral une remise d’audience pour
présenter ses observations. Le Tribunal Arbitral fixe alors la date de
l’audience ainsi que les délais d’échange de pièces et de conclusions.
3 - DEPOT
DES PIECES ET CONCLUSIONS
1. Les
parties se notifient mutuellement les conclusions et mémoires par lettre
recommandée avec accusé de réception et déposent leurs dossiers au Secrétariat
de la Chambre Arbitrale de Paris en 5 exemplaires afin de permettre aux Arbitres
d’en prendre connaissance et aux parties de les consulter aux jours et heures
d’ouverture dudit Secrétariat.
2. Dès que
l’affaire est citée, conformément aux dispositions de l’article 4, et au plus
tard huit jours avant la date d’audience indiquée dans la citation, le
défendeur doit déposer ses dernières écritures et pièces dont il entend faire
état aux débats.
3. Toute
communication tardive peut, en cas de contestation justifiée, être écartée des
débats par le Tribunal Arbitral. Les pièces rédigées en langues étrangères
doivent être assorties d’une traduction en langue française. Aucune
communication, de quelque nature qu’elle soit, ne doit être faite directement
aux Arbitres.
4 -
CITATIONS
1. La
Chambre Arbitrale de Paris invite les parties à se présenter devant le Tribunal
Arbitral du premier degré au jour et heure fixés par elle, dès que le demandeur
a procédé à la consignation des frais d’Arbitrage et au dépôt des pièces,
documents, observations ou conclusions constituant l’affaire en état d’être jugée.
2. Au
second degré, la citation de l’affaire intervient après régularisation des
frais d’Arbitrage dans le délai imparti.
3. La
convocation établie par le Secrétariat de la Chambre Arbitrale est expédiée en
la forme recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours avant la
date de l’audience.
5 - LES
ARBITRES
1. Les
Tribunaux Arbitraux sont composés d’Arbitres nommés suivant les formalités
prévues aux articles 7, 10 et 13.
2. Les
Arbitres peuvent être de nationalité française ou étrangère. Ils doivent jouir
de la plénitude de leurs droits civils.
3. Les
Arbitres sont inscrits sur une liste unique établie par la Chambre Arbitrale
par sections spécialisées sur proposition du Groupement Professionnel membre de
la Chambre Arbitrale.
Les
Arbitres proposés par l’A.C.A.R.E.F sont membres de la liste unique des
Arbitres de la
Chambre
Arbitrale de Paris et figurent dans une section spécialisée identifiant leur
appartenance à l’A.C.A.R.E.F.
4. Les
parties ont la faculté de désigner un Arbitre qui ne figure pas sur la liste
unique des Arbitres de la Chambre Arbitrale de Paris sous réserve qu’il
remplisse les conditions précisées à l'alinéa 2 du présent article.
5. Quel
que soit le mode de leur désignation, les Arbitres sont des juges, nantis de
tous les droits et devoirs qui s’appliquent à cette fonction. En aucun cas, ils
n’agissent et ne peuvent intervenir comme représentants des parties. Tout
Arbitre composant le Tribunal Arbitral s’engage à mener sa mission à terme et
en toute indépendance.
6. Le Tribunal
Arbitral tranche le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit,
à moins que les parties ne conviennent expressément de lui conférer la mission
de statuer comme amiables compositeurs.
6 -
EMPECHEMENT, REVOCATION, RECUSATION
1.
L’arbitre désigné fait connaître à la Chambre Arbitrale de Paris, avant
l’acceptation de ses fonctions, les circonstances qui lui paraîtraient de
nature à affecter son indépendance.
Celle-ci
en fait communication aux parties. En ce cas, l’Arbitre ne peut accepter ses
fonctions qu’avec l’accord unanime des parties.
Un Arbitre
peut être récusé pour les mêmes motifs qu’un juge. Il doit notamment n'être ni
parent, ni allié des parties, ni intéressé à la solution du litige. La
récusation d’un Arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa
désignation que dans les quinze jours qui suivent la notification de cette
dernière. Après ce délai, il ne peut être récusé que pour une cause qui serait
révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
2. Le Président
de la Chambre Arbitrale de Paris décide si la demande de récusation est fondée
et justifiée sans être tenu de motiver sa décision. Si la récusation d’un
Arbitre est admise, la Chambre Arbitrale de Paris procède à son remplacement
sans provoquer une nouvelle désignation par l’une ou l’autre partie.
3. En cas
de décès, de refus, d’abstention, d’empêchement de toute nature ou en cas de
révocation de l’un des Arbitres faisant partie du Tribunal Arbitral, la Chambre
Arbitrale procède d’autorité à son remplacement sans provoquer une nouvelle
désignation par l’une ou l’autre partie.
7 -
TRIBUNAL ARBITRAL DU PREMIER DEGRE
1. Le
litige est porté devant le Tribunal Arbitral dit du premier degré composé de
trois membres désignés ou nommés comme suit :
2. Dans le
cas d’une Instance Arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le
demandeur a, dans le délai de quinze jours à compter de sa demande d’Arbitrage
ou du compromis, la faculté de désigner un Arbitre répondant aux conditions
prévues par l’article 5 alinéa 2. Dans le délai de quinze jours suivant la
réception de la notification de la demande d’Arbitrage ou du compromis, le
défendeur a la même faculté.
3. Si
l’une des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un
Arbitre, la Chambre Arbitrale nomme d’office l’arbitre parmi la liste des
arbitres de l’A.C.A.R.E.F.
4. La
Chambre Arbitrale nomme le troisième Arbitre. Cet Arbitre est toujours le
Président du Tribunal Arbitral.
5. S’il y
a plus de deux parties en cause, la Chambre Arbitrale nomme les trois membres
du Tribunal Arbitral, dont au moins un arbitre parmi la liste des arbitres de
l’A.C.A.R.E.F.
8 - PROJET
DE SENTENCE
1. Le
Tribunal Arbitral du premier degré émet à la majorité des voix un projet de
sentence qui comporte le nom des Arbitres et du secrétaire de séance, un exposé
succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits,
les motifs de la décision et l’énoncé du jugement. La minute en est signée par
tous les Arbitres, sauf refus d’une minorité qui est alors mentionné, et par le
secrétaire de séance. Une copie certifiée conforme du projet de sentence est
notifiée aux parties par la Chambre Arbitrale de Paris.
2. Le
projet de sentence dessaisit les Arbitres constituant le Tribunal Arbitral du
premier degré.
9 -
CONTESTATION DU PROJET DE SENTENCE
1. Si,
dans le délai de quinze jours qui suit la date de réception de notification du
projet de sentence, la Chambre Arbitrale de Paris n’a pas reçu avis écrit d’une
demande d’examen au second degré, le projet de sentence est transformé en
sentence sur la simple requête de l’une des parties et notification en est
faite aux intéressés.
2. Le
retrait d’une demande d’examen au second degré par une partie ou le non
accomplissement par elle dans les délais prescrits des formalités prévues
article 21, ouvre à l’autre partie un nouveau délai de huit jours, après
notification, pour solliciter éventuellement l’examen au second degré.
10 -
TRIBUNAL ARBITRAL DU SECOND DEGRE
1. Lorsque
la Chambre Arbitrale de Paris reçoit, dans le délai de quinze jours prévu à
l’article 9, une demande d’examen au second degré, elle constitue un deuxième
Tribunal Arbitral composé de trois membres, tous nommés par elle.
2. Chacune
des parties a la faculté, sous réserve des dispositions de l’article 6,
d’obtenir le remplacement d’un des Arbitres ainsi nommés dans les quinze jours
qui suivent la réception de la notification de la composition du Tribunal
Arbitral du second degré.
3. Les
membres du Tribunal Arbitral du premier degré ne peuvent, dans un même
différend, siéger dans un Tribunal Arbitral du second degré, non plus que ceux
désignés par une partie au premier degré et qui ont été remplacés.
11 - EFFET
DEVOLUTIF
Le projet
de sentence du Tribunal du premier degré devient caduc par suite de
l‘accomplissement, dans les délais impartis, des formalités consécutives à la
demande d’examen au second degré. La demande d’examen au second degré défère au
Tribunal Arbitral constitué selon les modalités de l’article 10 la connaissance
de l’ensemble du litige sur lequel il statue à nouveau en premier et dernier
ressort.
12 -
SENTENCE
1. La
sentence, rendue à la majorité des voix du Tribunal Arbitral du second degré,
comporte le nom des Arbitres et du secrétaire de séance, un exposé succinct des
moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs
de la décision et l’énoncé des condamnations. La minute en est signée par tous
les Arbitres du Tribunal du second degré, sauf refus d’une minorité qui est
alors mentionné par le secrétaire de séance. Une copie certifiée conforme de la
sentence est notifiée aux parties par la Chambre Arbitrale.
2. La
sentence dessaisit les Arbitres constituant le Tribunal Arbitral du second
degré.
13 -
URGENCE
1. Une
procédure exceptionnelle d’urgence peut être organisée, sur requête motivée du
demandeur adressée au Président de la Chambre Arbitrale de Paris. Le Président
de la Chambre Arbitrale de Paris décide au plus tôt si le bénéfice de la
procédure d’urgence doit être accordé ou refusé et sa décision n’a pas à être
motivée. Dans le cas où la procédure d’urgence serait refusée, la demande est
instruite selon la procédure ordinaire.
2. Dans le
cas où la procédure d’urgence serait retenue, l’Arbitrage a lieu aussi
promptement que possible et le Président de la Chambre Arbitrale de Paris fixe,
par dérogation à toutes autres dispositions du présent règlement, les délais
dans lesquels les formalités d’Arbitrage doivent être accomplies, en
particulier les délais dans lesquels doivent être déposés au Secrétariat les
pièces, documents et conclusions des parties.
3. Le
Tribunal Arbitral statuant en procédure d’urgence est composé de trois membres
désignés ou nommés comme suit :
4. Dans le
cas d’une Instance Arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le
demandeur a, dans sa demande d’Arbitrage, la faculté de désigner un Arbitre
répondant aux conditions prévues par l’article 5 alinéa 2. Dans le délai de
huit jours suivant la réception de la notification de la demande d’Arbitrage,
le défendeur a la même faculté.
5. La
Chambre Arbitrale nomme le troisième Arbitre. Cet Arbitre est toujours le
Président du Tribunal Arbitral.
6. S’il y
a plus de deux parties en cause, la Chambre Arbitrale nomme les trois membres
du Tribunal Arbitral, dont au moins un arbitre parmi la liste des arbitres de
l’A.C.A.R.E.F.
7. La
sentence, rendue à la majorité des voix du Tribunal statuant en procédure
d’urgence, est définitive.
14 - PROCEDURE P.A.R.A.D.
1.
S’agissant de faciliter le recouvrement de petites créances présentant un
caractère certain, liquide et exigible, les parties peuvent demander
l’application de la procédure P.A.R.A.D. figurant en annexe au présent
règlement.
15 -
COMPARUTION ET REPRESENTATION
1. Les
parties peuvent comparaître en personne ou par mandataire. Elles peuvent être
assistées de conseils.
2 Si le
défendeur, régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception,
ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, ou n’a produit aucune pièce ou
aucune argumentation, le Tribunal Arbitral peut procéder à l’Arbitrage, en se
fondant sur les éléments dont il dispose. Il en va de même à l’encontre du
demandeur ou de toute autre partie qui serait visée par une demande incidente.
16 - TENUE
ET DEROULEMENT DES AUDIENCES
1. Les
audiences ont lieu dans les locaux de la Chambre Arbitrale de Paris, à moins
d’un accord des parties et des Arbitres sur un lieu différent. Le Président du
Tribunal Arbitral peut prendre, avant ou pendant la séance d’Arbitrage, toutes
les dispositions propres à assurer la bonne tenue et la rapidité des débats.
2. Les
débats sont secrets et contradictoires. Ils se déroulent en français.
3. A moins
qu’il ne déclare la cause continuée à une prochaine audience, le Président du
Tribunal Arbitral prononce, à la fin de l’audience, la clôture des débats et la
mise en délibéré. Dès ce moment, aucune demande ne peut être formée ni aucun
moyen soulevé.
De même,
aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n’est
à la demande du Tribunal Arbitral.
17 -
MESURES D’INSTRUCTION
1. Le
Tribunal Arbitral a, pour la recherche des éléments d’appréciation, les
pouvoirs les plus larges. Il peut inviter les parties à fournir des
explications de fait, leur enjoindre de produire un élément de preuve ou
demander, même d’office, la production de tous documents détenus par des tiers
s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Il peut également et de manière
générale ordonner toutes mesures d’instruction qu’il jugerait utiles, les
parties étant tenues d’apporter leur concours aux dites mesures, sauf aux
Arbitres à tirer les conséquences d’une abstention ou d’un refus.
2. Au cas
où une enquête s’avérerait nécessaire, le Tribunal Arbitral charge l’un de ses
membres de procéder à l’audition des témoins ou à un transport sur les lieux. L’Arbitre
chargé de l’enquête sera assisté du secrétaire. Il peut se déplacer au domicile
du témoin ou à tout autre endroit ou convoquer le témoin au siège de la
juridiction. Le Tribunal Arbitral peut décider de toute consultation de quelque
nature que ce soit.
18 -
REMISE D’AUDIENCE - PENALITES
1.
L’affaire appelée en première audience peut, si une partie le demande, être
renvoyée à une date ultérieure, en accord avec le Président du Tribunal
Arbitral. Cette demande de renvoi doit être formulée au plus tard huit jours
avant la date fixée pour l’audience, sauf cas particuliers sur lesquels le
Tribunal Arbitral sera appelé à statuer. Le Président du Tribunal Arbitral
apprécie le caractère légitime ou non de toute nouvelle demande de remise
d’audience présentée par les parties.
2. Si la
solution d’un litige est indûment retardée du fait de l’une des parties, le
droit prélevé pour la remise de l’examen du différend à une autre séance est
fixé par le Tribunal Arbitral et il est supporté définitivement par la partie
qui a été la cause de la remise.
19 - DELAI
D’ARBITRAGE
L'adoption
du présent Règlement par les parties à l'arbitrage, implique que le délai
conventionnel pour la durée de la mission des arbitres des Tribunaux des
premier et second degré est fixé à six mois à compter de la date du
procès-verbal constatant à la fois l'acceptation de leur mission par chacun des
arbitres et la constitution du Tribunal Arbitral dont ils font partie.
Le délai
conventionnel de six mois prévu par le présent article peut être prorogé, soit
par accord des parties, soit, à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal
Arbitral, par le Président du Tribunal de grande Instance de Paris.
Le
Président de la Chambre Arbitrale de Paris peut, à son initiative et s’il
l'estime nécessaire, proroger une fois de six mois, la mission du Tribunal
Arbitral.
Tous les
délais indiqués dans le présent Règlement se comptent comme prévu aux articles
641 et 642 du Nouveau Code de Procédure Civile.
20 - DELAI
DE DISTANCE
Quand
l’une au moins des parties réside hors de France, les différents délais prévus
aux articles 4, 9 alinéa 1 et 10 alinéa 1 sont augmentés comme suit :
- Etats
membres de la CEE : sept jours ;
- Autres
pays : quinze jours.
21 - FRAIS
D’ARBITRAGE
1. Le
demandeur à toute Instance est garant des frais d’Arbitrage déterminés à
proportion des sommes qu’il réclame, conformément au barème des frais
applicable aux procédures C.A.P.-A.C.A.R.E.F. Il est tenu de les verser, par
provision, à la Chambre Arbitrale, dès que celle-ci l’exige. A défaut du
versement de la provision dans le délai fixé par la Chambre Arbitrale, la
demande d’Arbitrage est tenue pour retirée. En cas de demande(s) incidente(s)
ou reconventionnelle(s), la Chambre Arbitrale fixe des provisions distinctes pour
ces demandes.
2. Les
frais d’Arbitrage pour l’examen d’une affaire au second degré ou en matière de
procédure d’urgence de l’article 13 sont le double de ceux qui auraient été
appliqués pour un premier degré en procédure ordinaire.
3. Si les
circonstances de l’espèce le rendent nécessaire, la Chambre Arbitrale peut
fixer exceptionnellement les frais d’Arbitrage à un montant supérieur ou
inférieur à celui qui résulte de l’application du barème.
4. Le
Tribunal Arbitral statue sur les frais d’Arbitrage et en fait répartition. Sauf
autre décision, tous les frais sont à la charge de la partie qui succombe.
5. Si le
demandeur se désiste avant toute convocation du Tribunal Arbitral, la provision
est remboursée déduction faite, cependant, des frais déjà supportés par la
Chambre. En cas de désistement, la provision est entièrement acquise à la
Chambre Arbitrale si l’affaire a fait l’objet d’une citation.
22 -
EXECUTION DES SENTENCES
1. Les
sentences sont déposées, par la Chambre Arbitrale de Paris ou par toute personne
qu’elle se substitue, au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris
conformément à la loi, à la demande de l’une ou l’autre des parties.
2. Il
appartient aux parties de faire exécuter les sentences.
23 - VOIES
DE RECOURS
1. Les
sentences sont rendues en dernier ressort, sans autre recours que celui en
annulation.
2.
L’application du présent règlement implique que les parties renoncent à ce que
la juridiction d’appel de droit commun statue sur le fond si la sentence en
cause est annulée.
En cas
d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la Chambre
Arbitrale de Paris (section A.C.A.R.E.F.) à la demande de l’une ou de l’autre
des parties.
La
nouvelle procédure est engagée et poursuivie selon les modalités du règlement
d’Arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F.
24 - DATE
D’APPLICATION
Le présent
règlement est applicable à toute Instance Arbitrale introduite à compter de la
publication du présent règlement.
25 -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les
conventions d’arbitrage valides à une date antérieure à la publication des
décisions de l’Assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 1998 de
l’A.C.A.R.E.F approuvant le présent règlement d’arbitrage resteront sous
l’empire du règlement d’arbitrage en vigueur antérieurement ; Toutefois, les
parties pourront, d’un commun accord, soumettre le litige au présent règlement
à condition de le mentionner dans la demande d’arbitrage.
Les
conventions d’arbitrage valides à une date postérieure à la publication des
décisions de l’Assemblée générale extraordinaire créant le présent règlement
d’arbitrage et faisant référence au règlement d’arbitrage de l’A.C.A.R.E.F
seront transmises purement et simplement à la Chambre Arbitrale de Paris
(section A.C.A.R.E.F) ; l’A.C.A.R.E.F en informera les parties.
2. La date
de publication des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire du 19
janvier 1998 de l'A.C.A.R.E.F est la date de mise en vigueur du présent
règlement.
3. Les
arbitres seront compétents pour apprécier l’application des dispositions
transitoires.
ANNEXE
_______________
REGLES DE
PROCEDURE P.A.R.A.D.
Procédure
accélérée de règlement par Arbitrage des différends
(en
application de l’article 14 du règlement C. A. P.- A.C.A.R.E.F
14.A -
PRELIMINAIRE
La
Procédure P.A.R.A.D est une procédure d’Arbitrage contradictoire, rapide et
simplifiée pour faciliter et accélérer le recouvrement de petites créances
présentant un caractère certain, liquide et exigible. Cette procédure complète
les procédures existantes prévues au Règlement d’Arbitrage C.A.P.-A.C.A.R.E.F.
Le
recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure P.A.R.A.D
lorsque la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant en
principal inférieur à 700 000 Francs (ou la contre-valeur en devise au jour de
la demande d’Arbitrage), hors dommages-intérêts et/ou indemnité au titre de
l’article
700 du
N.C.P.C.
La
Procédure P.A.R.A.D n’est pas applicable en cas de pluralité de demandeurs ou
de défendeurs.
La mission
et les pouvoirs du Tribunal Arbitral statuant selon la procédure P.A.R.A.D sont
précisés de façon limitative par les dispositions qui suivent.
14.B - LA
DEMANDE D’ARBITRAGE
La demande
d’Arbitrage, établie sur formulaire spécial, doit être remise ou adressée au
Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris en double exemplaire et transmise
simultanément à la contrepartie par la voie d’acheminement la plus rapide. Toute
demande doit être accompagnée de la somme requise pour l’organisation de la
procédure P.A.R.A.D conformément aux dispositions de l’article G.
La demande
contient :
- les noms
et adresses du créancier et du débiteur ;
-
l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des
différents éléments de la créance, ainsi que du fondement de celles-ci ;
- la
confirmation de la transmission de la demande au débiteur, indiquant le moyen
par lequel elle a été faite, et comportant tout justificatif utile ;
- la
convention d’Arbitrage.
Elle doit
être impérativement accompagnée des documents justificatifs et d’une copie de
la convention ayant donné naissance à la créance et faisant mention de la
clause compromissoire.
La Chambre
Arbitrale de Paris notifie au défendeur le dossier déposé par le demandeur en
indiquant la date à laquelle l’Arbitre unique entendra les parties. Le
demandeur est également informé du nom de l’Arbitre constituant le Tribunal
Arbitral et de la date de l’audience.
Sauf
décision contraire du Tribunal Arbitral, les demandes additionnelles ne sont
pas recevables.
Toute
demande reconventionnelle, pour être recevable doit être formée dans les 5
jours de la notification de la demande d’Arbitrage. Passé ce délai, le
Secrétariat invite le demandeur reconventionnel à se pouvoir à titre principal
dans le cadre d’une procédure d’Arbitrage indépendante de la procédure en
cours.
14.C -
CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
La demande
est portée devant un Arbitre unique désigné par le Président de la Chambre
Arbitrale de Paris sur la liste des Arbitres de l’A.C.A.R.E.F. L’Arbitre
statuant en vertu du présent Règlement ne peut pas remplir la fonction
d’Arbitre dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties, dans laquelle
une question connexe à celles évoquées dans la procédure P.A.R.A.D sera
soulevée.
La
récusation de l’Arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa
désignation que dans les 5 jours qui suivent la notification de celle-ci. Après
ce délai, il ne peut être récusé que pour une cause qui serait révélée ou
serait survenue depuis sa désignation.
14.D -
DEPOT DES PIECES
Aucune
pièce ou note complémentaire ne peut être déposée par le demandeur entre sa
demande d’Arbitrage et l’ouverture des débats. Le défendeur est invité à
déposer son dossier au plus tard deux jours ouvrables avant l’audience. Les
pièces sont déposées en original ou en copie. Dans ce dernier cas, les
originaux doivent pouvoir être produits à l’audience.
14.E -
SENTENCE
Si, au vu
des documents versés aux débats, la demande lui parait fondée en tout ou
partie, le Tribunal Arbitral rend une sentence portant condamnation de payer la
créance pour la somme qu’il retient.
Si la
demande n’apparaît pas fondée ou si les débats ou les éléments produits font
apparaître, pour quelque cause que ce soit, la nécessité de poursuivre
l’instruction de l’affaire, le Tribunal Arbitral rejette en l’état tout ou
partie la demande en paiement et invite le demandeur à saisir, le cas échéant,
la Chambre Arbitrale de Paris selon les procédures ordinaires prévues au
Règlement par la C.A.P.-A.C.A.R.E.F. En ce cas, il appartient à l’une ou
l’autre partie de déposer au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris une
demande d’Arbitrage qui prendra rang au jour de son enregistrement.
La
sentence, dès sa notification aux parties, dessaisit l’Arbitre et elle est
définitive.
14.F -
DELAIS D’ARBITRAGE
La durée
de la mission du Tribunal Arbitral statuant en procédure P.A.R.A.D est d’un
mois à compter de la date du procès verbal constatant l’acceptation de sa
mission.
Par
délégation des parties, découlant de l’application du présent règlement, le
Président de la Chambre Arbitrale peut, à sa seule initiative et s’il l'estime
nécessaire, proroger d’un mois la mission de l’Arbitre.
14.G -
FRAIS
Le montant
des frais à consigner par la partie demanderesse à titre principal et/ou
reconventionnel est égal à la partie fixe de la première tranche du barème de
la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur à la date de la demande d’Arbitrage.
Ces frais
sont acquis définitivement et entièrement à la Chambre Arbitrale au jour de
l’enregistrement de la demande d’Arbitrage et ce, quelle que soit l’issue de la
procédure ou si le demandeur se désiste pour quelque raison que ce soit.
Le
Tribunal statue sur la charge et le cas échéant la répartition desdits frais.
FRAIS
(1er février 2002 / Effective
|
SOMMES EN LITIGE / SUM IN DISPUTE (les tranches ne s'additionnent pas) / (To
calculate the costs of arbitration, the amounts calculated for each
successive portion of the sum in dispute must not be added together) |
FRAIS
D'ARBITRAGE / ARBITRATION COSTS (incluant
honoraires TTC de 3 arbitres et frais administratifs) / (including
arbitrators' fees with V.A.T. plus administrative expenses) |
|
entre / Up to 0,000 € et/To 15.000 € |
1 184,08 € |
|
entre / From 15.001 € et/To 30.000 € |
2 776,40 € |
|
entre / From 30.001 € et/To 50.000 € |
4 452,80 € |
|
entre / From 50.001 € et/To 70.000 € |
6 094,82 € |
|
entre / From 70.001 € et/To 100.000 € |
8 468,00 € |
|
entre / From 100.001 € et/To 150.000 € |
10 448,00 € |
|
entre / From 150.001 € et/To 1.500.000 € |
12.242 € + 2,5 % des sommes supérieures à
150.001 € |
|
Au dessus de/ over 1.500.001 € |
Frais
dégressifs (à demander au secrétariat de la Chambre Arbitrale de Paris) Decreased costs in proportion (Consult
Chamber for amounts) |
(*) A
l'exclusion de barèmes spécifiques à certains secteurs d'activité / Not
applicable to economic sectors where specific scales are applied