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PRELIMINAIRES
Article
1er :
La Chambre
Arbitrale de Paris a pour mission de parvenir par l'arbitrage qu'elle organise,
ou par conciliation, à la solution des contestations qui lui sont soumises.
Ce sont
les arbitres, nommés par elle, qui, après avoir accepté leur mission,
conformément aux dispositions du présent règlement, instruisent et résolvent
les litiges dans le cadre des Tribunaux Arbitraux dont ils font partie.
Il en est
de même pour les litiges qui lui sont renvoyés par les Tribunaux.
La Chambre
Arbitrale de Paris assure d'autre part aux Tribunaux Arbitraux, durant leur
mission d'arbitrage, toute l'assistance matérielle nécessaire, soit par la mise
à leur disposition de tous les moyens dont elle a l'usage, soit par la prise en
charge des effets de toutes mesures décidées par eux en cours d'instance
propres à assurer l'accomplissement final de leur mission.
Les
dispositions qui précèdent peuvent être étendues aux arbitrages ad hoc. En ce
cas, il appartient aux arbitres ou aux parties qui entendent recourir à ses
services de déterminer avec la Chambre Arbitrale de Paris la prestation qu'ils
entendent lui voir accomplir.
Elle fait
procéder enfin aux expertises, analyses et formalités dont elle peut avoir la
charge ou qui lui sont demandées.
Article 2
:
Le
représentant légal de la Chambre Arbitrale de Paris est son Président qui
exerce les pouvoirs dévolus tant à la Chambre Arbitrale qu'à lui-même par le
présent Règlement.
En cas
d'empêchement, ses pouvoirs sont exercés par l'un des vice-Présidents désigné à
l'effet de le remplacer et seulement pour la durée de cet empêchement.
REGLEMENT DE L'ARBITRAGE
Article 3 :
La Chambre Arbitrale organise l'arbitrage
entre les parties en constituant pour chaque contestation un Tribunal Arbitral.
La Chambre Arbitrale se réserve de décliner
sa mission d'organiser l'arbitrage sans être tenue de motiver son refus.
Lorsque les parties conviennent d'avoir
recours à l'arbitrage par l'intermédiaire de la Chambre Arbitrale de Paris,
elles adoptent sans réserve toutes les dispositions du présent règlement et se
soumettent à leur application, à moins de stipulations contraires expressément
convenues.
Il appartient à la partie demanderesse de
choisir, parmi les procédures d’arbitrage prévues au présent règlement ou dans
ses annexes, celle qu’elle entend voir appliquer à sa cause. La Chambre
Arbitrale de Paris ne peut être tenue pour responsable des conséquences
résultant d’un tel choix.
S'agissant de faciliter le recouvrement de
petites créances présentant un caractère certain, liquide et exigible, il peut
être demandé l'application de la procédure P.A.R.A.D. figurant à l’annexe 1.
S'agissant de litiges d’un montant limité,
sauf avis contraire d’une des parties, les règles applicables sont celles de la
procédure P.A.R. figurant à l’annexe 2.
Enfin, lorsque les parties à l'arbitrage ont
contracté en adoptant des règles de procédures particulières, spécifiques d'un
secteur professionnel déterminé, ces règles seront observées par le ou les
Tribunaux Arbitraux saisis de l'affaire, le présent Règlement ne s'appliquant
que pour ses dispositions non contraires aux règles en question.
COMPETENCE
Article 4 :
Le Tribunal Arbitral constitué est, dans
chaque espèce dont il est saisi, juge de sa compétence.
A peine d'irrecevabilité, l'exception
d'incompétence doit être soulevée par la partie intéressée avant toute défense
au fond.
POUVOIRS
Article 5 :
La désignation de la Chambre Arbitrale de
Paris pour organiser un arbitrage implique pour les parties renonciation au
droit d'appel devant la juridiction d'appel de droit commun, les sentences
étant rendues en dernier ressort et sans autre recours que celui en annulation.
Elle implique également que les parties
renoncent à ce que la juridiction d'appel de droit commun, saisie d'un recours
en annulation, statue sur le fond si la sentence arbitrale en cause est
annulée.
Les Tribunaux Arbitraux nommés par la Chambre
Arbitrale sont dispensés de suivre, au cours de leur mission d'arbitrage, la
procédure, les délais et les formes établies pour les Tribunaux de droit
commun. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à
10, 11 (1er alinéa), et 13 à 21 du Nouveau Code de Procédure Civile sont
applicables à l'instance arbitrale.
Tout Tribunal Arbitral tranche le litige qui
lui est soumis conformément aux règles de droit, 59
à moins que les parties ne conviennent
expressément de lui conférer la mission de statuer comme amiable compositeur.
Dans ce cas le Tribunal Arbitral est nommé en
appliquant les modalités de l'article 15 prévues pour un Tribunal du 1er degré
mais la sentence, rendue à la majorité, est définitive et les parties
conviennent de renoncer à toute possibilité de demander un nouvel examen de
l'affaire par un Tribunal du second degré comme prévu par les articles 17 et 18
ci-après. Les frais d'arbitrage sont ceux applicables à une instance du premier
degré.
Si au cours d'une instance déjà engagée
devant un Tribunal Arbitral, les parties conviennent de transformer la mission
d'arbitrage en mission d'amiable composition, un procès-verbal établi en
séance, signé par les parties et les arbitres, le constate, la sentence rendue
à la majorité simple étant alors définitive.
LES ARBITRES
Article 6 :
Les Tribunaux Arbitraux sont composés
d'arbitres désignés ou nommés suivant les dispositions des articles 15, 18 ou
35 du présent Règlement.
Lorsque les arbitres sont nommés par la
Chambre Arbitrale, ils sont pris, sous réserve de l'exception prévue à
l'article 9, dans la liste unique des arbitres établie selon les dispositions
de l'article 8.
Les parties ont la faculté de désigner un
arbitre qui ne figure pas sur la liste de la Chambre Arbitrale sous réserve
qu'il remplisse les conditions fixées par l'article 7. La nomination de cet
arbitre relève des pouvoirs du Président de la Chambre Arbitrale de Paris.
Article 7 :
Les arbitres peuvent être de nationalité
française ou de nationalité étrangère. Ils doivent jouir de la plénitude de
leurs droits civils et exercer ou avoir exercé une fonction de responsabilité
commerciale, technique, juridique, financière, industrielle ou professionnelle.
Quel que soit le mode de leur désignation,
les arbitres sont des juges, nantis de tous les droits et devoirs qui
s'appliquent à cette fonction. En aucun cas, ils n'agissent et ne peuvent
intervenir comme représentants des parties.
Article 8 :
Les arbitres sont inscrits sur une liste
unique établie par la Chambre Arbitrale par sections spécialisées, après qu'il
y ait eu candidature à la fonction d'arbitre proposée par le Groupement
Professionnel adhérent à la Chambre Arbitrale auquel il appartient.
L'acceptation de ladite candidature est prononcée après délibération du Bureau
de la Chambre Arbitrale.
Les arbitres nouvellement inscrits figurent à
la suite sur la liste unique jusqu'à leur classement par sections spécialisées
lors d'une nouvelle édition de la liste.
Un arbitre peut, en raison de ses
compétences, figurer dans plusieurs sections spécialisées de la liste unique,
ou sur la liste limitative prévue à l'article 14 paragraphe 4 des statuts de la
Chambre Arbitrale de Paris.
Article 9 :
Par dérogation à l'article 6 et à titre
exceptionnel, lorsque la nature du litige le requiert, le Président de la
Chambre Arbitrale peut nommer, pour composer un Tribunal Arbitral toute
personne ne figurant pas sur la liste établie par la Chambre, sous réserve
qu'elle remplisse les conditions fixées par l'article 7.
Article 10 :
Un arbitre peut être récusé pour les mêmes
motifs qu'un juge. Il doit notamment n'être ni parent, ni allié des parties, ni
directement intéressé à la solution du litige.
La récusation d'un arbitre ne peut être
demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans les 15 jours qui
suivent la notification de celle-ci. Après ce délai, il ne peut être récusé que
pour une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
Le Président de la Chambre Arbitrale décide
souverainement si la récusation formulée est fondée et justifiée et doit être
maintenue.
Un arbitre ne peut être révoqué par la partie
qui l'a désigné qu'avec le consentement de l'autre partie.
Article 11 :
En cas de décès, de refus, d'abstention,
d'empêchement de toute nature, de récusation, de révocation ou de la perte du
plein exercice des droits civils de tout arbitre devant faire partie ou faisant
déjà partie d'un Tribunal Arbitral, le Président de la Chambre Arbitrale
procède à son remplacement sans provoquer une nouvelle désignation par l'une ou
l'autre partie.
Toutefois, si ce remplacement intervient au
cours des débats ou du délibéré d'un Tribunal Arbitral, les débats sont
entièrement repris à leur origine avec le ou les arbitres nouvellement nommés.
Article 12 :
Le Président de la Chambre Arbitrale ne peut
être désigné comme arbitre.
Toutefois, s'il advient qu'un arbitre accède
à la présidence de la Chambre Arbitrale alors qu'il siège dans un Tribunal
arbitral, il poursuit sa mission jusqu'au terme de cette dernière.
Les mêmes dispositions sont applicables à
l'un des vice-Présidents dans le cas où il remplace le Président, et seulement
pour la durée de ce remplacement.
SAISINE - COMPROMIS - DEMANDE D'ARBITRAGE
Article 13 :
La Chambre Arbitrale est saisie soit par un
compromis, soit par une demande d'arbitrage formulée en vertu d'une clause
compromissoire stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un
document auquel celle-ci se réfère.
Elle organise l'arbitrage conformément à
l'article 3 du présent règlement.
Le compromis ou la demande d'arbitrage doit
contenir les noms, professions et adresses des parties, l'exposé sommaire des
faits litigieux et de façon très précise l'objet de la demande.
Lorsque la Chambre Arbitrale est saisie d'une
demande d'arbitrage, elle en avise sans retard le ou les défendeurs.
Si la saisine de la Chambre Arbitrale résulte
d'un courrier électronique, d'un télex ou d'une télécopie, celui-ci ou celle-ci
doit être confirmé aussitôt par une lettre signée du demandeur afin
d'authentifier la demande d'arbitrage et sa date.
CITATIONS
Article 14 :
Qu'il s'agisse d'une instance du premier
degré, d'un arbitrage d'urgence ou d'un référé arbitral, la Chambre Arbitrale
cite les parties en première audience devant le Tribunal Arbitral dès que le
demandeur principal ou reconventionnel a procédé, d'une part, au versement des
frais d'arbitrage prévus par l'article 43 et, d'autre part, au dépôt des
pièces, documents, observations ou conclusions venant à l'appui de sa demande
et constituant cette dernière en état d'être jugée.
L'instance arbitrale ne peut intervenir que
15 jours au moins après l'envoi de la citation aux parties, sauf dérogations
prévues par le règlement.
S'agissant des instances du second degré, la
Chambre Arbitrale cite les parties en première audience dès que le demandeur au
second degré s'est acquitté des frais d'arbitrage conformément aux conditions
prévues à l'article 43.
TRIBUNAL DE PREMIER DEGRE
Article 15 :
Le litige est porté devant un Tribunal
Arbitral dit du premier degré et composé de 3 membres désignés ou nommés comme
suit :
1°) Le Président de la Chambre Arbitrale
nomme un arbitre. Cet arbitre est toujours le Président du Tribunal Arbitral.
2°) Dans le cas d'une instance arbitrale
dirigée à l'encontre d'un seul défendeur, le demandeur a, dans le délai de 15
jours à compter de sa demande d'arbitrage ou du compromis, la faculté de
désigner un arbitre, soit choisi sur la liste préétablie par la Chambre
Arbitrale, soit répondant aux critères énoncés à l'article 7 du présent
Règlement. Dans le délai de 15 jours suivant la réception de la notification de
la demande d'arbitrage ou du compromis, le défendeur aura la même faculté. Le
Président de la Chambre Arbitrale de Paris confirme ces arbitres dans les
conditions prévues aux articles 6 et 7 du règlement d'arbitrage.
Si, dans les délais prescrits, l'une des
parties n'a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un arbitre,
le Président de la Chambre Arbitrale nomme d'office cet arbitre.
3°) S'il y a plus de deux parties en cause,
le Président de la Chambre Arbitrale nomme les trois membres du Tribunal
Arbitral.
PROJET DE SENTENCE
Article 16 :
Si au cours de l'instance les parties
présentes ou représentées ne se concilient pas, le Tribunal Arbitral émet à la
majorité des voix un projet de sentence.
Ce projet de sentence comporte le nom des
arbitres, celui du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des
parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la
décision et l'énoncé des condamnations.
La minute en est signée par tous les arbitres,
sauf refus d'une minorité qui est alors mentionné et comporte le visa du
secrétaire de séance désigné par le Président de la Chambre Arbitrale.
Une copie certifiée conforme du projet de
sentence est notifiée aux parties et/ou à leurs conseils par la Chambre
Arbitrale.
Article 17 :
Chacune des parties à l'instance peut
demander un examen de la cause au second degré dans un délai de quinze jours
suivant la date de réception de la notification du projet de sentence.
Si dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus,
la Chambre Arbitrale n'a pas reçu avis écrit que les parties ont retiré d'un
commun accord leur instance, ou avis écrit d'une demande d'examen au second
degré, le projet de sentence est transformé en sentence sur la simple requête
de l'une des parties et notification en est faite aux intéressés.
Le retrait d'une demande d'examen au second
degré par une partie ou le non accomplissement par elle dans les délais
prescrits des formalités prévues à l'article 43, notifié à l'autre partie,
ouvre à celle-ci un nouveau délai de 15 jours pour solliciter éventuellement
l'examen au second degré.
TRIBUNAL DU SECOND DEGRE
Article 18 :
Si la Chambre Arbitrale a reçu, dans le délai
prévu par l'article 17 une demande d'examen au second degré, elle constitue un
deuxième Tribunal Arbitral composé de cinq membres, tous nommés par le
Président de la Chambre Arbitrale.
Chacune des parties a la faculté d'obtenir le
remplacement d'un des arbitres ainsi nommés dans les 8 jours qui suivent la
réception de la notification de la composition du Tribunal Arbitral du second
degré.
Cette disposition ne fait pas obstacle à
l'application de l'article 11 en ce qui concerne le remplacement des arbitres
empêchés.
Article 19 :
Les membres d'un Tribunal Arbitral du premier
degré ne peuvent, dans un même différend, siéger dans un Tribunal Arbitral du
second degré, non plus que ceux désignés par une partie au premier degré et qui
ont été remplacés.
SENTENCE
Article 20 :
Le projet de sentence du Tribunal du premier
degré devient caduc par suite de l'accomplissement, dans les délais impartis,
des formalités consécutives à la demande d'examen au second degré.
La sentence du Tribunal Arbitral du second
degré est rendue à la majorité des voix de ce Tribunal.
Article 21 :
La sentence comporte le nom des arbitres,
celui du secrétaire de séance, un exposé succinct des moyens des parties, de
leurs prétentions respectives et des faits, les motifs de la décision et
l'énoncé des condamnations.
La minute en est signée par tous les arbitres,
sauf refus d'une minorité qui est alors mentionné et comporte le visa du
secrétaire de séance désigné par le Président de la Chambre Arbitrale.
Une copie certifiée conforme de la sentence
est notifiée aux parties et/ou à leurs conseils par la Chambre Arbitrale.
DEPOT AU GREFFE
Article 22 :
Les sentences sont déposées, par la Chambre
Arbitrale ou par toute personne qu'elle mandate, au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Paris conformément à la loi, mais seulement à la demande de
l'une ou de l'autre des parties.
EXECUTION
Article 23 :
La désignation de la Chambre Arbitrale de
Paris pour organiser un arbitrage implique que les parties s’engagent à
exécuter la sentence à intervenir.
A défaut, il appartient aux parties de faire
exécuter les sentences.
DEPOT DES PIECES
Article 24 :
Tous documents et justifications, toutes
conclusions doivent être remis ou adressés au Secrétariat de la Chambre
Arbitrale afin de permettre aux arbitres d'en prendre connaissance et aux
parties de les consulter aux jours et heures d'ouverture dudit Secrétariat à
compter de la date de la citation.
Le défendeur doit impérativement, lorsque
l'affaire a été citée conformément aux dispositions de l'article 14, déposer
son dossier au plus tard le huitième jour précédant la date de l'audience
arbitrale qui lui est notifiée. Toute communication après cette date peut, en
cas de contestation, être déclarée tardive et faire l'objet d'un rejet par le
Tribunal Arbitral.
Toute demande reconventionnelle doit être
formée au plus tard 8 jours avant la date fixée pour l'audience du premier
degré ou au plus tard dans les 15 jours de la première citation devant un
Tribunal arbitral du second degré. Son examen est subordonné au paiement avant
l'audience des frais d'arbitrage prévus par les articles 41 et 43.
Toute demande reconventionnelle ouvre au
demandeur au principal la possibilité de solliciter du Tribunal Arbitral une
remise d'audience pour présenter ses observations et il est alors fixé par le
Tribunal Arbitral la date de la prochaine audience ainsi que les délais
d'échange de pièces et de conclusions.
Au second degré, la partie qui sollicite le
réexamen de l'affaire doit déposer son dossier dans les 15 jours de la
consignation des frais, le dossier de l'autre partie devant être déposé au plus
tard le huitième jour précédant l'audience.
Sur demande motivée, le délai de 15 jours
prévu à l'alinéa précédent peut être prorogé par le Président du Tribunal
Arbitral ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le Président de la Chambre
Arbitrale, qui décide alors du report éventuel de l’audience fixée.
Article 25 :
Les parties doivent se notifier et déposer
leur dossier en autant d'exemplaires qu'il y a d'arbitres dans le Tribunal du
premier ou du second degré, plus un pour la Chambre Arbitrale.
Les dossiers déposés au premier degré et
restés en la possession du secrétariat de la Chambre peuvent être, le cas
échéant, validés au second degré par la ou les parties intéressées.
Les pièces rédigées en langues étrangères
devront être assorties d'une traduction en langue française.
Toutefois, si l’arbitrage le nécessite, le
Président de la Chambre Arbitrale de Paris peut décider d’admettre que ces
pièces soient rédigées ou traduites en langue anglaise.
Aucune communication, de quelque nature
qu'elle soit, ne doit être faite directement aux arbitres.
Dans le cas où des échantillons sont produits
par les parties, ceux-ci doivent parvenir avant les débats au Secrétariat de la
Chambre Arbitrale ils restent à la disposition de la partie qui les a remis,
pendant trois mois après la décision du Tribunal Arbitral ou du retrait de la
demande d'arbitrage. Passé ce délai, la Chambre Arbitrale en dispose.
COMPARUTION ET REPRESENTATION
Article 26 :
Les parties peuvent comparaître soit en
personne, soit par mandataire dûment accrédité. Les avocats sont dispensés de
produire un pouvoir.
Elles peuvent être assistées de conseils.
Elles peuvent présenter toutes observations
verbales ou écrites, les débats se déroulant normalement en français.
Toutefois, sur décision du Président de la
Chambre Arbitrale de Paris, les débats pourront se dérouler également en langue
anglaise si les pièces déposées et les observations verbales ou écrites
présentées par l’ensemble des parties l’ont été en langue anglaise.
Article 27 :
Si le défendeur, régulièrement cité ne
comparaît pas, ne se fait pas représenter, ne produit ni argumentation ni
pièce, le Tribunal Arbitral peut procéder à l'arbitrage en se fondant sur les
éléments dont ils dispose.
TENUE ET DEROULEMENT DES AUDIENCES
Article 28 :
Les Tribunaux Arbitraux tiennent leurs
audiences dans les locaux que la Chambre Arbitrale de Paris met à leur
disposition dans le cadre de sa mission d'assistance à l'arbitrage, à moins
qu'à titre exceptionnel, le Tribunal Arbitral n'ait retenu un autre
emplacement, notamment s'il a décidé de se déplacer sur les lieux.
Le Président du Tribunal Arbitral règle le
déroulement des audiences et conduit les débats en veillant à leur bonne tenue.
Ceux-ci sont contradictoires et, sauf décision du Tribunal et accord des
parties, ils ne sont pas ouverts aux personnes étrangères à la contestation,
ces dernières en cas d'admission étant dûment averties de l'obligation de
réserve à laquelle elles sont tenues de se conformer.
Durant les débats et le délibéré, le Tribunal
Arbitral est assisté d'un secrétaire désigné par le Président de la Chambre
Arbitrale.
A la fin de l'audience, et sauf si la cause
est continuée à une prochaine audience, le Président prononce la clôture des
débats et la mise en délibéré. Dès ce moment, aucune demande nouvelle ne peut
être formée, ni aucun moyen nouveau soulevé. De même, aucune observation ne
peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du
Président du Tribunal Arbitral, les parties en étant informées.
En cas de continuation des débats, le
Tribunal Arbitral fixe la date de l'audience suivante, les citations
correspondantes étant adressées ultérieurement par le secrétariat de la Chambre
Arbitrale.
MESURES D'INSTRUCTION
Article 29 :
Les Tribunaux Arbitraux ont pour la recherche
des éléments d'appréciation les pouvoirs les plus larges.
Ils peuvent ainsi inviter les parties à
fournir des explications de fait, leur enjoindre de produire un élément de
preuve ou demander, même d'office, la production de tous documents détenus par
les tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Ils peuvent également et de manière générale,
ordonner toutes mesures d'instruction qu'ils jugeraient utiles, les parties
étant tenues d'apporter leur concours aux dites mesures sauf aux arbitres à
tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Ils peuvent enfin décider de toute
consultation de quelque nature que ce soit.
REMISE D'AUDIENCE
Article 30 :
L'affaire appelée en première audience peut,
si une partie le demande, être renvoyée en accord avec le Président du Tribunal
Arbitral.
Cette demande de renvoi doit être formulée 8
jours au moins avant la date fixée pour l'audience, sauf cas particuliers sur
lesquels le Tribunal Arbitral sera appelé à statuer.
Le Président du Tribunal Arbitral apprécie
l'opportunité de toute nouvelle demande de remise d'audience présentée par les
parties et décide de son octroi ou de son refus.
Article 31 :
Si la solution d'un litige est abusivement
retardée du fait de l'une des parties et entraîne une remise d'audience, le
droit prélevé pour l'examen de la cause à une autre séance du Tribunal Arbitral
peut être égal au tiers des frais ordinaires d'arbitrage et il est supporté par
la partie qui est à l'origine de la remise.
C'est le Tribunal Arbitral qui décide de
l'application éventuelle d'une telle mesure.
DELAIS D'ARBITRAGE
Article 32 :
L'adoption du présent Règlement par les
parties à l'arbitrage, implique que le délai conventionnel pour la durée de la
mission des arbitres des Tribunaux des premier et second degré est fixé à un an
à compter de la date du procès-verbal constatant à la fois l'acceptation de
leur mission par chacun des arbitres et la constitution du Tribunal Arbitral
dont ils font partie.
Toutefois, après établissement d'un projet de
sentence par le Tribunal du premier degré, l'instance se poursuit jusqu'à
l'expiration du délai de demande d'examen au second degré prévu par les
articles 17 et 18 ci-dessus.
Si le second degré est demandé en temps
utile, l'instance se poursuit sous l'égide de la Chambre Arbitrale jusqu'à
l'expiration de la mission des arbitres formant le Tribunal Arbitral du second
degré.
Par délégation des parties, découlant de
l'application du présent Règlement, le Président de la Chambre Arbitrale peut,
à sa seule initiative et s'il l'estime nécessaire, proroger d'un an la mission
des arbitres formant chacun des Tribunaux Arbitraux du premier et du second
degré, et notification de cette décision est faite aux arbitres et aux parties.
Au cas où cette disposition n'aurait pas été
mise en oeuvre par le Président de la Chambre Arbitrale, le délai conventionnel
d'un an prévu par le présent Règlement peut être prorogé soit par accord des
parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal Arbitral par le
Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Cette dernière disposition recevra s'il y a
lieu application à l'expiration de la prorogation d'un an décidée par le
Président de la Chambre Arbitrale.
Article 33 :
Quand l'une au moins des parties réside hors
de France les différents délais prévus sont prorogés comme suit :
- Iles Britanniques et Etats limitrophes de
la France ......................… 4 jours
- Autres pays Européens
.............................................................10 jours
- Autres pays
.........................................................................…1
mois
Toutefois, les prorogations ci-dessus ne sont
pas applicables au délai de 8 jours imparti aux cas prévus par les articles 24
(2ème et 3ème alinéa) et 30 (2ème alinéa).
Article 34 :
Tous les délais indiqués dans le présent
Règlement se comptent comme prévu aux articles 641 et 642 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui
de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Tout délai expire le dernier jour à vingt
quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un
samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant.
L'instance arbitrale est frappée de
péremption lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant trois
ans. La péremption peut être relevée d'office par le Président de la Chambre
Arbitrale, après rappel adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé
de réception demeurée sans suite. En cas de péremption, les frais déjà versés
restent acquis à la Chambre Arbitrale de Paris.
PROCEDURE D 'URGENCE
Article 35 :
L'application d'une procédure exceptionnelle
d'urgence peut être sollicitée au moment du dépôt d'une demande d'arbitrage,
accompagnée du versement d'une consignation de frais forfaitaires et non
restituables d'un montant égal à quatre fois la partie fixe de la première
tranche du barème des frais d'arbitrage, déductible de la provision pour frais
visée à l'article 38, alinéa 3.
Il appartient au Président de la Chambre
Arbitrale de décider au plus tôt si cette procédure doit être ou non retenue et
cette décision n'a pas à être motivée.
Dans le cas où la procédure d'urgence est
refusée, la demande est instruite selon la procédure ordinaire.
Dans le cas où la procédure d'urgence est
retenue, le Tribunal Arbitral est composé de cinq arbitres nommés ou désignés
comme suit :
1°) Le Président de la Chambre Arbitrale
nomme trois arbitres dont le Président du Tribunal Arbitral.
2°) Dans le cas d'une instance arbitrale
dirigée à l'encontre d'un seul défendeur, le demandeur, dans sa demande
d'arbitrage, a la faculté de désigner un arbitre, soit choisi sur la liste
préétablie par la Chambre Arbitrale, soit répondant aux critères énoncés à
l'article 7 du présent règlement.
Dans le délai de 8 jours suivant la réception
de la notification de la demande d'arbitrage, le défendeur a la même faculté.
Si l'une des parties n'a pas usé de la
faculté qui lui est laissée de désigner un arbitre, le Président de la Chambre
Arbitrale nomme d'office cet arbitre.
3°) S'il y a plus de deux parties en cause,
le Président de la Chambre Arbitrale nomme les cinq arbitres du Tribunal
Arbitral.
Chacune des parties a la faculté d'obtenir le
remplacement d'un arbitre nommé par la Chambre Arbitrale dans les cinq jours
qui suivent la réception de la notification de la composition du Tribunal
Arbitral et cette faculté ne peut être exercée qu'une fois par chaque partie.
L'arbitrage a lieu aussi promptement que
possible et le Président de la Chambre Arbitrale fixe, par dérogation à toutes
autres dispositions du présent Règlement, les délais dans lesquels les
formalités d'arbitrage doivent être accomplies, en particulier, les délais dans
lesquels doivent être déposés au Secrétariat les pièces, documents, conclusions
ou observations des parties.
Article 36 :
L'application d'une procédure d'urgence
spéciale peut encore être sollicitée en matière d'arbitrage de FLAIR.
Le bénéfice de cette procédure est accordé
par le Président de la Chambre Arbitrale après consignation par le demandeur
d'une provision fixe égale au double du montant de la première tranche du
barème des frais d'arbitrage.
Si la procédure d'urgence spéciale est
retenue, le Tribunal Arbitral chargé de l'instance est composé de cinq membres
nommés ou désignés comme il est dit à l'article 35.
Les parties ayant été dûment convoquées, le
Tribunal Arbitral, se prononce, préalablement et avant-dire droit, sur
l'existence du flair à partir d'échantillons prélevés contractuellement à
l'époque et au lieu de mise à disposition de la marchandise objet du litige.
La poursuite de cette instance est
subordonnée, d'une part, au dépôt par le demandeur des pièces, documents,
observations ou conclusions venant à l'appui de sa demande et constituant cette
dernière en état d'être jugée et, d'autre part, au complètement des frais
d'arbitrage tels que visés à l'article 38 alinéa 3 ci-après compte tenu de la
consignation préalable.
La décision est prise à la majorité simple (3
voix sur 5). Elle est définitive et sans recours.
Article 37 :
La mission des arbitres des Tribunaux
d'urgence ne dure que six mois, mais, par délégation des parties découlant de
l'application du présent règlement et à sa seule initiative, le Président de la
Chambre Arbitrale peut proroger cette mission de six mois en six mois sans que
le nombre de ces prorogations puisse excéder deux. Notification de ces
éventuelles prorogations successives est, à chaque fois, faite aux arbitres et
aux parties.
Au cas exceptionnel où la mission des
arbitres d'un Tribunal d'urgence ne se trouverait pas terminée aux termes de
ces prorogations successives, une nouvelle prorogation pourrait être demandée,
soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal
Arbitral, au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Le délai d'arbitrage commence à courir à
compter de la date du procès-verbal constatant à la fois l'acceptation de leur
mission par chacun des arbitres et la constitution du Tribunal Arbitral dont
ils font partie.
Article 38 :
La décision d'un Tribunal Arbitral d'urgence
est prise à la majorité simple, (3 voix sur 5), et la minute de la sentence est
signée de tous les arbitres, sauf refus d'une minorité qui est alors mentionné,
et par le secrétaire de séance. Une copie certifiée conforme est notifiée aux
parties.
La sentence dudit Tribunal est définitive.
Les frais d'arbitrage d'une instance
d'urgence sont le double de ceux normalement prévus pour un premier degré.
Article 39 :
Si le bénéfice de la procédure d'urgence est
sollicité par l'une ou l'autre partie aux fins de voir statuer sur une mesure
provisoire ou de garantie, comme en matière de référé judiciaire, le Tribunal
Arbitral est composé de trois membres tous nommés par le Président de la
Chambre Arbitrale.
Les frais afférents à l'instance de l'espèce
sont fixés au double du montant de la première tranche du barème.
Aucun de ces trois arbitres ne peut être où
ne sera appelé à siéger dans le Tribunal Arbitral du premier degré, et
éventuellement du second degré, qui aura à connaître du fond du litige.
La sentence à intervenir se bornera à statuer
exclusivement sur la mesure provisoire ou de garantie sollicitée, sans pouvoir
en aucun cas, aborder le fond du litige ni préjuger de la solution qui y sera
apportée.
Article 40 :
Les dispositions ci-dessus relatives aux
Tribunaux Arbitraux d'urgence ne font pas obstacle à l'application de l'article
11 en ce qui concerne le remplacement des arbitres empêchés.
FRAIS
Article 41 :
Au début de chaque année civile, les frais de
toute nature sont fixés par le Président de la Chambre Arbitrale, après
délibération du bureau, notamment le barème des frais provisionnels
d'arbitrage. Ce barème est disponible au Secrétariat de la Chambre Arbitrale.
Au premier degré, le Président de la Chambre
arbitrale peut fixer exceptionnellement les frais d'arbitrage à un montant
supérieur ou inférieur à celui qui résulte de l'application du barème.
Les frais d’arbitrage pour l’examen d’une
affaire au second degré sont fixés à une fois et demie ceux perçus pour la
demande principale au premier degré sur laquelle il a été statué.
En l'absence de modification, ce sont les
frais fixés pour l'année civile précédente qui se trouvent purement et
simplement reconduits.
Article 42 :
Sauf autre décision des Tribunaux Arbitraux,
tous les frais sont à la charge de la partie qui succombe.
Article 43 :
Le demandeur à toute instance est garant de
tous les frais d'arbitrage quels qu'ils soient, déterminés à proportion des
sommes réclamées conformément au barème des frais d'arbitrage, et il est tenu
de les verser, par provision, à la Chambre Arbitrale dès que celle-ci l'exige.
A défaut du versement de la provision dans le délai fixé par la Chambre
Arbitrale, la demande d'arbitrage est tenue pour retirée et notification en est
faite aux parties.
Si le demandeur à une quelconque instance se
désiste avant toute citation, la provision versée est remboursée, déduction
faite cependant des frais déjà supportés par la Chambre Arbitrale.
Les frais d'arbitrage provisionnés sont
définitivement et entièrement acquis à la Chambre Arbitrale lorsque l'affaire a
fait l'objet d'une citation, même si, postérieurement à cette dernière, il y a
désistement, ou survenance de toute autre mesure convenue ou obtenue par les
parties en cause, pouvant mettre fin à l'arbitrage.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44 :
Toute affaire renvoyée pour avis ou
conciliation devant la Chambre Arbitrale par décision Judiciaire, est instruite
par une Commission de trois membres nommés par le Président de la Chambre
Arbitrale.
Un rapport sur l'affaire est rédigé par le
Président de la Commission, signé par ses membres 4et déposé auprès du greffe
de l'Instance ayant ordonné le renvoi devant la Chambre Arbitrale avec mention
des frais exposés par cette dernière.
Article 45 :
Le Tribunal arbitral est dessaisi par le
projet de sentence ou la sentence qu’il prononce.
Néanmoins, le Tribunal arbitral peut,
d’office ou à la requête de l’une des parties, interpréter l’acte qualifié de
sentence ou de projet de sentence, réparer les erreurs éventuelles ou omissions
matérielles qui l'affectent et le compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un
chef de demande. Les articles 461 à 463 du N.C.P.C. sont applicables. Si le
tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, il appartient aux parties de se
pourvoir.
Article 46 :
La présente édition du Règlement de la
Chambre Arbitrale est applicable à partir du 1er juillet 2002 pour toutes les instances
introduites à compter de cette date.
AN N E X E I
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REGLES DE PROCEDURE P.A.R.A.D.
PROCEDURE ACCELEREE DE REGLEMENT PAR
ARBITRAGE DES DIFFERENDS
(en application de l'article 3 alinéa 5 du
règlement de la Chambre Arbitrale de Paris)
(en vigueur le 1er février 2002)
Article 3.A - PRELIMINAIRE
La procédure P.A.R.A.D est une procédure
d'arbitrage contradictoire, rapide et simplifiée pour faciliter et accélérer le
recouvrement des petites créances présentant un caractère certain, liquide et
exigible.
Cette procédure complète les procédures
existantes prévues au Règlement d'arbitrage de la Chambre Arbitrale de Paris.
Le recouvrement d'une créance peut être
demandé suivant la procédure P.A.R.A.D. lorsque la créance a une cause
contractuelle et s'élève à un montant en principal inférieur ou égal à 150.000
euros ou la contre-valeur en devise au jour de la demande d'arbitrage), hors
dommages-intérêts et/ou indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
La procédure P.A.R.A.D. n'est pas applicable
en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.
La mission et les pouvoirs du tribunal
arbitral statuant selon la procédure P.A.R.A.D. sont précisés de façon
limitative par les dispositions qui suivent.
Article 3.B - LA DEMANDE D'ARBITRAGE
La demande d'arbitrage, établie sur
formulaire spécial, doit être remise ou adressée au Secrétariat de la Chambre
Arbitrale de Paris en double exemplaire et transmise simultanément à la
contrepartie par la voie d'acheminement la plus rapide.
Toute demande doit être accompagnée de la
somme requise pour l'organisation de la procédure P.A.R.A.D. conformément aux
dispositions de l'article 3.G.
La demande contient :
- les noms et adresses du créancier et du
débiteur ;
- l'indication précise du montant de la somme
réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, ainsi que du
fondement de celle-ci ;
- la confirmation de la transmission de la
demande au débiteur, indiquant le moyen par lequel elle a été faite, et
comportant tout justificatif utile.
Elle doit être impérativement accompagnée des
documents justificatifs et d'une copie de la convention ayant donné naissance à
la créance et faisant mention de la clause compromissoire.
La Chambre Arbitrale de Paris notifie au
défendeur le dossier déposé par le demandeur en indiquant la date à laquelle
l'arbitre unique entendra les parties.
Le demandeur est également informé du nom de
l'arbitre constituant le Tribunal arbitral et de la date de l'audience.
Sauf décision contraire du Tribunal arbitral,
les demandes additionnelles ne sont pas recevables.
Toute demande reconventionnelle, pour être
recevable doit être formée dans les 5 jours de la notification de la demande
d'arbitrage. Passé ce délai, le Secrétariat invite le demandeur reconventionnel
à se pourvoir à titre principal dans le cadre d'une procédure d'arbitrage
indépendante de la procédure en cours.
Article 3.C - CONSTITUTION DU TRIBUNAL
ARBITRAL
La demande est portée devant un arbitre
unique désigné par le Président de la Chambre Arbitrale de Paris.
L'arbitre statuant en vertu du présent
Règlement ne peut pas remplir la fonction d'arbitre dans une procédure
ultérieure entre les mêmes parties dans laquelle une question connexe à celles
évoquées dans la procédure P.A.R.A.D. serait soulevée.
La récusation de l'arbitre ne peut être
demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans les 5 jours qui
suivent la notification de celle-ci. Après ce délai, il ne peut être récusé que
pour une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
Article 3.D - DEPOT DES PIECES
Aucune pièce ou note complémentaire ne peut
être déposée par le demandeur entre sa demande d'arbitrage et l'ouverture des
débats.
Le défendeur est invité à déposer son dossier
au plus tard deux jours ouvrables avant l'audience.
Les pièces sont déposées en original ou en
copie. Dans ce dernier cas, les originaux doivent pouvoir être produits à
l'audience.
Article 3.E - SENTENCE
Si, au vu des documents versés aux débats, la
demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Tribunal Arbitral rend une
sentence portant condamnation de payer la créance pour la somme qu'il retient.
Si la demande n'apparaît pas fondée ou si les
débats ou les éléments produits font apparaître, pour quelque cause que ce soit,
la nécessité de poursuivre l'instruction de l'affaire, le Tribunal arbitral
rejette en l'état en tout ou partie la demande en paiement et invite le
demandeur à saisir, le cas échéant, la Chambre Arbitrale de Paris selon les
procédures ordinaires prévues par son Règlement. En ce cas, il appartient à
l'une ou l'autre partie de déposer au Secrétariat de la Chambre Arbitrale de
Paris une demande d'arbitrage qui prendra rang au jour de son enregistrement.
La sentence, dès sa notification aux parties,
est définitive.
Article 3.F - DELAIS D'ARBITRAGE
La durée de la mission du Tribunal arbitral
statuant en procédure P.A.R.A.D. est d'un mois à compter de la date du
procès-verbal constatant l'acceptation de sa mission.
Par délégation des parties, découlant de l'application
du présent Règlement, le Président de la Chambre Arbitrale peut, à sa seule
initiative et s'il l'estime nécessaire, proroger d'un mois la mission de
l'arbitre.
Article 3.G - FRAIS
Le montant des frais à consigner par la
partie demanderesse à titre principal et/ou reconventionnel est égal à la
partie fixe de la tranche du barème des frais de la Chambre Arbitrale de Paris
en vigueur à la date de la demande d'arbitrage, correspondant au montant de la
créance litigieuse.
Ces frais sont acquis définitivement et
entièrement à la Chambre Arbitrale au jour de l'enregistrement de la demande
d'arbitrage et ce, quelle que soit l'issue de la procédure ou si le demandeur
se désiste pour quelque raison que ce soit.
Le Tribunal statue sur la charge et le cas
échéant la répartition desdits frais.
-------------------------
AN N E X E I I
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REGLES DE PROCEDURE P.A.R.
PROCEDURE D’ARBITRAGE RAPIDE
(en application de l'article 3 alinéa 6 du
règlement de la Chambre Arbitrale de Paris)
(en vigueur le 1er juillet 2002)
Article 3.A - PRELIMINAIRE
La procédure P.A.R. est mise en œuvre pour
tout arbitrage dont le montant en principal est inférieur ou égal à 45.000
euros ou la contre-valeur en devise au jour de la demande d'arbitrage (hors
frais et dépens d’arbitrage).
Cette procédure complète le règlement de la
Chambre Arbitrale de Paris dont les dispositions non contraires aux présentes
règles demeurent applicables. 6Les délais visés dans les dispositions qui
suivent sont exprimés en jours calendaires.
Article 3.B - LA DEMANDE D'ARBITRAGE
La demande d'arbitrage, établie sur
formulaire spécial, doit être remise ou adressée au Secrétariat de la Chambre
Arbitrale de Paris en double exemplaire et transmise simultanément à la
contrepartie par la voie d'acheminement la plus rapide.
Toute demande doit être accompagnée de la
somme requise pour l'organisation de la procédure P.A.R. conformément aux
dispositions de l'article 3.G.
La demande contient :
- les noms et adresses des parties ;
- l'indication précise des prétentions et du
fondement de celles-ci ;
- la confirmation de la transmission de la
demande au défendeur, indiquant le moyen par lequel elle a été faite, et
comportant tout justificatif utile.
Elle doit être impérativement accompagnée des
documents justificatifs et d'une copie de la convention ayant donné naissance
au litige et faisant mention de la clause compromissoire.
La Chambre Arbitrale de Paris notifie au
défendeur le dossier déposé par le demandeur en indiquant la date à laquelle le
Tribunal arbitral examinera la cause.
Le demandeur est également informé de la
composition du Tribunal arbitral et de la date de l’examen.
Toute demande reconventionnelle, pour être
recevable doit être formée dans les 10 jours de la notification de la demande
d'arbitrage. Passé ce délai, le Secrétariat invite le demandeur reconventionnel
à se pourvoir à titre principal dans le cadre d'une procédure d'arbitrage
indépendante de la procédure en cours.
Article 3.C - CONSTITUTION DU TRIBUNAL
ARBITRAL
La demande est portée devant un Tribunal
arbitral composé d’un arbitre unique désigné par le Président de la Chambre
Arbitrale de Paris.
L’arbitre peut, si une difficulté
particulière apparaît à l’examen du litige, demander à tout moment au Président
de la Chambre Arbitrale que le Tribunal arbitral statue en formation
collégiale. Le Président de la Chambre Arbitrale invite alors immédiatement les
parties à désigner chacune un arbitre dans un délai de 10 jours et, en cas
d’abstention de l’une des parties dans ce délai, procède lui-même à cette
nomination.
Les parties sont dûment informées de la
composition définitive du Tribunal arbitral.
La récusation d’un arbitre ne peut être
demandée pour une cause antérieure à sa désignation que dans les 5 jours qui suivent
la notification de celle-ci. Après ce délai, il ne peut être récusé que pour
une cause qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
Article 3.D – EXAMEN DE LA CAUSE
Sauf décision contraire du Tribunal arbitral,
le Tribunal arbitral statue sur pièces.
Aucune pièce ou note complémentaire ne peut
être déposée par le demandeur entre sa demande d'arbitrage et la date à
laquelle le Tribunal arbitral examine la cause.
Le défendeur est invité à déposer au
secrétariat son dossier au plus tard cinq jours avant la date d’examen de la
cause qui lui aura été notifiée.
Les pièces sont déposées en original ou en
copie. Dans ce dernier cas, les originaux doivent pouvoir être produits à la
demande du Tribunal arbitral.
A la demande des parties, de l’une d’entre
elles ou d’office, le Tribunal arbitral peut inviter les parties à comparaître
devant lui au jour et heure qu’il fixe.
Article 3.E - SENTENCE
Le Tribunal Arbitral statue en qualité
d’amiable compositeur et définitivement sur le litige par une sentence qui est
notifiée aux parties.
Article 3.F - DELAIS D'ARBITRAGE
La durée de la mission du Tribunal arbitral
statuant en procédure P.A.R. est d'un mois à compter de la date du
procès-verbal constatant l'acceptation de sa mission.
La demande de l’arbitre de statuer en
formation collégiale prévu à l’article 3 C alinéa 2, interrompt le délai
d’arbitrage.
En ce cas, un nouveau délai d’un mois court à
compter de la signature du procès-verbal constatant l'acceptation de la mission
du Tribunal arbitral statuant en formation collégiale.
Par délégation des parties, découlant de
l'application des présentes Règles, le Président de la Chambre Arbitrale peut,
à sa seule initiative, proroger la mission du Tribunal arbitral.
Article 3.G - FRAIS
Le montant des frais à consigner par la
partie demanderesse à titre principal et/ou reconventionnel est égal à la
partie fixe de la tranche du barème des frais de la Chambre Arbitrale de Paris
en vigueur à la date de la demande d'arbitrage correspondant au montant de la
créance litigieuse.
Ces frais sont acquis définitivement et
entièrement à la Chambre Arbitrale au jour de l'enregistrement de la demande
d'arbitrage et ce, quelle que soit l'issue de la procédure ou si le demandeur
se désiste pour quelque raison que ce soit.
Le Tribunal statue sur la charge et le cas
échéant la répartition desdits frais.
Barème général / General scale
(1er février 2002 / Effective
|
SOMMES
EN LITIGE / SUM IN DISPUTE / (les tranches ne s'additionnent pas) (To calculate the costs of arbitration, the
amounts calculated for each successive portion of the sum in dispute must not
be added together) |
FRAIS
D'ARBITRAGE / ARBITRATION COSTS (incluant
honoraires TTC de 3 arbitres et frais administratifs) / (including
arbitrators' fees with V.A.T. plus administrative expenses) |
|
entre / Up to 0,000 € et/To 15.000 € |
1 184,08 € |
|
entre / From 15.001€ et/To 30.000 € |
2 776,40 € |
|
entre / From 30.001 € et/To 50.000 € |
4 452,80 € |
|
entre / From 50.001 € et/To 70.000 € |
6 094,82 € |
|
entre / From 70.001 € et/To 100.000 € |
8 468,00 € |
|
entre / From 100.001 € et/To 150.000 € |
10 448,00 € |
|
entre / From 150.001 € et/To 1.500.000 € |
12.242 € + 2,5 % des sommes supérieures à
150.001 € |
|
Au dessus de/ over 1.500.001 € |
La
provision est fixée par le Président de la Chambre Arbitrale |
(*) A
l'exclusion de barèmes spécifiques à certains secteurs d'activité / Not
applicable to economic sectors where specific scales are applied
Barème CAP
applicable aux litiges de négoce ou de transformation de matières premières /
CAP scale applicable to business
or raw material transformation dispute
(1er février 2002/ Effective 1st Febuary 2002
)
Le barème des provisions d'arbitrage se
compose d'une partie fixe à laquelle s'ajoute un pourcentage de la somme en
litige / The advance on costs includes a fixed part plus a percentage of the
sum in dispute and is calculated in accordance with the scale of arbitration
costs hereinafter set out.
|
|
PARTIE FIXE / FIXED PART |
POURCENTAGE
SUR LA SOMME EN LITIGE / PERCENTAGE OF THE SUM IN DISPUTE |
|
|
entre/ Up to 0,000 € |
et / To 15.000 € |
690 € |
3,50% |
|
entre/ Up to 15.001 € |
et / To 30.000 € |
820 € |
3,50% |
|
entre/ Up to 30.001 € |
et / To 45.000 € |
920 € |
3,50% |
|
entre/ Up to 45.001 € |
et / To 60.000 € |
1.120 € |
3,25% |
|
entre/ Up to 60.001 € |
et / To 75.000 € |
1.520 € |
3,00% |
|
entre/ Up to 75.001 € |
et / To 100.000 € |
1.875 € |
2,75% |
|
entre/ Up to 100.001 € |
et / To 150.000 € |
2.425 € |
2,50% |
|
entre/ Up to 150.001 € |
et / To 450.000 € |
3.270 € |
2,25% |
|
entre/ Up to 450.001 € |
et / To 750.000 € |
4.400 € |
2,00% |
|
entre/ Up to 750.001 € |
et / To 1.500.000 € |
8.570 € |
1,75% |
|
Au dessus de/over 1.500.001 € |
Frais
dégressifs (à demander au secrétariat) Decreased costs in proportion (Consult
Chamber for amounts) |
||
Nota: si
le montant en euros des sommes en litige se situe entre deux tranches du
barème, la provision est calculée sur la tranche la plus basse / If the amount
in euros falls between two brackets of the scale, the provision is calculated
on the lower bracket