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(en
vigueur à compter du 1er juillet 1998)
Le 1er janvier
1992, le Comité Allemand d’Arbitrage (DAS) et l’Institut d’Arbitrage Allemand
ont fusionné et forment aujourd’hui l’Institut Allemand de l'Arbitrage.
Celui-ci a pour objet de faciliter l’arbitrage et d’en assurer une approche
uniforme à travers l’Allemagne.
Le DAS a été
fondé comme comité de travail en 1920 par d’importantes organisations
commerciales pour promouvoir l’arbitrage et organiser des procédures
arbitrales. Lors de sa fondation, le DAS a établi un Règlement d’Arbitrage pour
la solution de litiges et s'est occupé des procédures arbitrales conformément à
son Règlement.
L’Institut
d’Arbitrage Allemand a été fondé en 1974 par des associations d’affaires, des
instituts universitaires et des individus dont les activités professionnelles
relèvent de l’arbitrage. L’Institut d’Arbitrage Allemand avait pour but
d’encourager l’arbitrage et la recherche doctrinale sur l’arbitrage tout en
fournissant informations et conseils sur divers aspects de l’arbitrage aux
entreprises, aux juristes, aux entités gouvernementales et à des organismes
d’arbitrage étrangers.
En 1992,
l’Institut Allemand de l'Arbitrage a repris les activités des deux
organisations antérieures dont les statuts ont été adaptés en conséquence.
L’Institut collabore étroitement avec les organismes d’affaires majeurs ainsi
qu’avec les Chambres d’Industrie et de Commerce. L’Institut a facilité l’usage
du présent Règlement par des entreprises actives dans tous les secteurs
d’activités quelle que soit leur origine.
Le présent
Règlement d’Arbitrage est entré en vigueur le 1er juillet 1998 et reflète les
évolutions récentes dans l’arbitrage, l’expérience pratique acquise avec le
Règlement de 1992, le Règlement DAS de 1988 et la nouvelle loi allemande sur
l’arbitrage en vigueur depuis le 1er janvier 1998. Les dispositions de la
nouvelle loi qui est presque identique au texte de la loi type CNUDCI,
s’appliquent aux arbitrages internes et internationaux. Le Règlement DIS est
également adapté aux procédures d’arbitrage internes et internationales. Le champ
d’application du Règlement DIS ne se limite pas aux seuls arbitrages se
déroulant en Allemagne; les parties sont libres de convenir du lieu de
l’arbitrage. Les parties sont également libres de choisir le droit applicable
au fond du litige ainsi que la langue de la procédure.
L’Institut Allemand de
l'Arbitrage recommande à toutes les parties désirant faire référence à
l’arbitrage DIS dans leurs contrats, d’utiliser la clause d’arbitrage
suivante :
”Tous différends découlant
du présent contrat (...description du contrat...) ou relatif à sa validité
seront définitivement tranchés conformément au Règlement d’arbitrage de
l’Institut Allemand de l'Arbitrage e.V. (DIS) sans recourir aux juridictions
étatiques ordinaires.”
Il est
recommandé d’ajouter à la clause d’arbitrage les précisions suivantes :
le lieu
d’arbitrage sera à ....;
le tribunal
arbitral sera composé de .... (nombre) arbitre(s);
le droit
substantiel .... sera applicable au fond du différend;
la langue de
la procédure sera ....
Le
Secrétariat de l’Institut Allemand de l'Arbitrage :
Institut
Allemand de l'Arbitrage
Beethovenstrasse
5 - 13
50674 Köln
(Cologne)
Téléphone :
0221 28 55 20
Télécopie
: 0221
28 55 22 22
e-mail: dis@dis-arb.de
http://www.dis-arb.de
Pour que les parties
puissent résoudre leurs différends conformément au présent Règlement
d’Arbitrage, une convention d’arbitrage doit être stipulée, en principe, par
écrit. Selon les normes internationales, l’exigence d’un écrit est satisfaite
si la convention d’arbitrage se trouve dans un contrat signé ou résulte d’un
échange de lettres, de télécopies ou de télégrammes entre les parties.
En droit allemand, les
exigences de forme pour une convention d’arbitrage sont, depuis le 1er janvier
1998, réglées par l’article 1031 ZPO (Code de Procédure Civile):
Article 1031
du ZPO :
(1) La
convention d’arbitrage doit être consignée dans un document signé par les
parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes
ou de tout autre moyen de télécommunications susceptible d’en attester
l’existence.
(2) La forme
visée à l’alinéa 1 est réputée respectée si la convention d’arbitrage est
consignée dans un document qui a été transmis par une partie à l’autre ou par
un tiers aux deux parties, et qui vaut, conformément aux usages admis dans les
rapports d’affaires, convention au cas où une objection n'intervient pas en
temps utile.
(3) La référence dans un contrat à un document contenant une clause
compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit contrat soit
conclu sous la forme visée à l’alinéa 1 ou 2 et que la référence soit telle
qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.
(4) Une
convention d’arbitrage peut également être conclue par la transmission d’un connaissement
faisant expressément référence à une clause compromissoire insérée dans un
contrat d’affrètement.
(5) La
convention d’arbitrage dont l’une des parties est consommateur, doit être
consignée dans un document signé par chacune des parties de sa propre main. Le
document ne doit contenir que des stipulations relatives à l’arbitrage, à moins
qu’il ne s’agisse d’un contrat notarié. Est consommateur une personne qui
conclut le contrat litigieux pour un usage pouvant être considéré comme
étranger à son activité professionnelle.
(6) Le
défaut de forme est couvert par la défense sur le fond.
LE
REGLEMENT D’ARBITRAGE DE L’INSTITUT ALLEMAND DE L'ARBITRAGE
(Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V.
(DIS))
en vigueur à
dater du 1er juillet 1998*
Article
premier
Champ
d’application
1.1 Le
présent Règlement d’arbitrage s’applique aux différends qui, conformément à un
accord entre les parties, seront tranchés par un tribunal arbitral suivant le
Règlement d’arbitrage de l’Institut Allemand de l'Arbitrage (DIS).
1.2 Sauf accord contraire des parties, le Règlement d’arbitrage
applicable est celui en vigueur à la date du commencement de la procédure
arbitrale.
Article 2
Sélection
des arbitres
2.1 Les
parties sont libres dans la sélection et la nomination des arbitres.
2.2 Sauf
accord contraire des parties, le président du tribunal arbitral ou l’arbitre
unique, sera juriste.
2.3
Lorsqu’il lui en sera fait la demande, le DIS fera des suggestions quant au
choix des arbitres.
Article 3
Nombre
d’arbitres
Sauf accord
contraire des parties, le tribunal arbitral sera composé de trois arbitres.
Article 4
Nombre
d’exemplaires des écrits et des annexes
Tous les
écrits, ainsi que les annexes, seront fournis en au moins autant d’exemplaires permettant
la communication d'un exemplaire à chacun des arbitres, à chaque partie et au
DIS, au cas où les écrits doivent être communiqués à ce dernier.
Article 5
Communication
des écrits
5.1 La
demande d’arbitrage, ainsi que tout écrit sur le fond ou concernant le retrait
de la procédure, doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par courrier, télécopie ou tout autre moyen, pourvu que ceux-ci
permettent de fournir une preuve de la réception. Un exemplaire de tout écrit
ou information adressé par une des parties au tribunal arbitral doit être
communiqué en même temps à l’autre partie.
5.2 La
communication de tout écrit des parties, du tribunal arbitral ou du Secrétariat
du DIS sera faite à la dernière adresse connue du destinataire telle que
communiquée par celui-ci ou par l’autre partie le cas échéant.
5.3 Au cas
où la résidence d’une partie, ou d'une personne autorisée à la réception, n’est
pas connue, les communications seront réputées avoir été reçues le jour où
elles l’auraient été si elles avaient été transmises régulièrement par lettre
recommandée avec accusé de réception ou courrier, télécopie ou tout autre
moyen, pourvu que ceux-ci permettent de fournir une preuve de la réception.
5.4 Si un
écrit, communiqué conformément à l’alinéa 1 du présent article, est transmis
par tout autre moyen, la communication ne sera pas réputée avoir été effectuée
plus tard que le moment de sa réception effective.
5.5
Lorsqu’une partie se fait représenter par un conseil juridique, toute communication
devra être adressée à ce dernier.
Article 6
Début de
la procédure arbitrale
6.1 Le
demandeur adresse sa demande d’arbitrage à l’un des Secrétariats du DIS. La
procédure arbitrale débute à la date à laquelle la demande d’arbitrage est
reçue par l’un des Secrétariats du DIS.
6.2 La
demande d’arbitrage doit comporter :
(1) la désignation des parties;
(2) l’objet de la demande;
(3) un exposé des faits et des circonstances à l’origine de la demande;
(4) la reproduction de la convention d’arbitrage;
(5) la nomination d’un arbitre, sauf accord des parties sur un arbitre
unique.
6.3 Par
ailleurs, la demande d’arbitrage devrait comporter :
(1) les informations concernant le montant en litige;
(2) la proposition concernant la nomination d’un arbitre au cas où les
parties ont convenu d’un arbitre unique;
(3) toutes indications sur le lieu de l’arbitrage, la langue de la
procédure et les règles de droit applicables au fond.
6.4 Si la
demande d’arbitrage est incomplète ou si le nombre d’exemplaires de la demande
et des annexes est insuffisant, le Secrétariat du DIS exigera du demandeur d’y
remédier dans un délai fixé par le Secrétariat.
Le
commencement de la procédure arbitrale en vertu de l’alinéa 1, phrase 2, du
présent article, n’en sera pas affecté pour autant que le demandeur complète sa
demande dans le délai spécifié; sinon, la demande sera classée sans préjudice
au droit du demandeur de la réintroduire.
Les frais
de l’arbitrage pour commencer la procédure
7.1 Dès
communication de sa demande, le demandeur verse au DIS les frais administratifs
ainsi qu’une avance provisoire pour frais de l’arbitrage, fixée par le barème
des frais (appendice à l’article 40, alinéa 5) en vigueur à la date à laquelle
le Secrétariat du DIS reçoit la demande d’arbitrage.
7.2
Le Secrétariat du DIS adressera une facture au demandeur pour les frais
administratifs et l’avance provisoire pour frais de l’arbitrage et, si
nécessaire, fixera un délai pour le paiement. Si le paiement n’intervient pas
dans le délai spécifié, qui peut être prorogé dans des limites raisonnables, la
demande sera classée sans préjudice au droit du demandeur de la réintroduire.
Article 8
Transmission
de la demande d’arbitrage au défendeur
Le Secrétariat du DIS
transmet la demande d’arbitrage au défendeur dans les plus brefs délais. Le
Secrétariat du DIS peut subordonner la transmission de la demande à la
condition de recevoir le nombre nécessaire d’exemplaires de la demande
d’arbitrage ainsi que des annexes, tel que prévu à l’article 4, et au paiement
conformément à l’article 7.
Article 9
La
réponse
Après la constitution du
tribunal arbitral, conformément à l’article 17, le tribunal arbitral fixe un
délai pour la soumission par le défendeur d’une réponse à la demande
d’arbitrage. En fixant ce délai, le tribunal tiendra compte de la date à
laquelle le défendeur a reçu la demande d’arbitrage.
Article
10
Les
demandes reconventionnelles
10.1 Toute
demande reconventionnelle sera adressée à l’un des Secrétariats du DIS.
L’article 6, alinéas 1 à 4, s’appliquera mutatis mutandis.
10.2 Le
tribunal arbitral décide de l’admissibilité d’une demande reconventionnelle.
Les frais
afférents aux demandes reconventionnelles
11.1 En
adressant une demande reconventionnelle, le défendeur devra payer au
Secrétariat du DIS les frais administratifs conformément au barème des frais en
vigueur à la date du commencement de la procédure arbitrale (appendice à
l’article 40, alinéa 5).
11.2 Le
Secrétariat du DIS adressera une facture au défendeur pour les frais
administratifs et, si nécessaire, fixera un délai pour le paiement. Si le
paiement n’intervient pas dans le délai prescrit, qui peut être prorogé dans
des limites raisonnables, la demande reconventionnelle sera réputée ne pas
avoir été introduite.
11.3 Le
Secrétariat du DIS transmet la demande reconventionnelle au demandeur et au
tribunal arbitral dans les plus brefs délais. Le Secrétariat du DIS peut
subordonner la transmission à la condition de recevoir le nombre d’exemplaires
de la demande reconventionnelle ainsi que des annexes tel que prévu à l’article
4, et au paiement conformément à
l’alinéa 1.
Article
12
Tribunal
arbitral composé de trois arbitres
12.1
En lui transmettant la demande d’arbitrage, le Secrétariat du DIS invite le
défendeur à nommer un arbitre. Si le DIS ne reçoit pas de nomination dans les
30 jours de la réception par le défendeur de la demande d’arbitrage, le
demandeur peut demander au Comité de Nomination du DIS de nommer un arbitre. Le
DIS peut, sur demande, proroger ce délai. Une nomination est valablement faite
même après expiration du délai de 30 jours à condition que le Secrétariat l'ait
reçue avant que le demandeur ne demande la nomination par le Comité de
Nomination du DIS. Chaque partie est liée par sa nomination d’arbitre dès que
le Secrétariat du DIS la reçoit.
12.2 Les
deux arbitres nomment un président du tribunal et en informent le Secrétariat
du DIS dans les plus brefs délais. En nommant un président du tribunal, les
arbitres devraient tenir compte des souhaits communs exprimés par les parties.
Si le Secrétariat du DIS ne reçoit pas de nomination du président du tribunal
dans les 30 jours après l’avoir demandée, le Comité de Nomination du DIS, à la
demande de l’une des parties, nomme le président du tribunal. Une proposition
est valablement faite même après l’expiration du délai de 30 jours à condition
que le Secrétariat l'ait reçue avant que l'une des parties ne demande la
nomination par le Comité de Nomination du DIS.
Article
13
Pluralité
de parties du côté du demandeur ou du défendeur
13.1 Sauf
accord contraire des parties, en cas de pluralité de demandeurs, ceux-ci
doivent, dans leur demande d’arbitrage, nommer conjointement un arbitre.
13.2 Sauf
accord contraire des parties, si deux parties défenderesses ou plus sont
désignées dans la demande d’arbitrage, les défendeurs doivent, dans leur
réponse à la demande d’arbitrage, nommer conjointement un arbitre dans les 30
jours de la réception de la demande. Si les défendeurs reçoivent la demande à
des dates différentes, le délai sera calculé à compter de la dernière date de
réception. Le DIS pourra proroger ce délai. Sauf accord contraire des parties
avant l'expiration de ce délai, le Comité de Nomination du DIS nomme, à défaut
d’une nomination conjointe par les défendeurs, deux arbitres, après avoir
consulté les parties. La nomination faite par le Comité de Nomination l’emporte
sur celle du demandeur.
Les deux
arbitres nommés par les parties ou par le Comité de Nomination du DIS, nomment
le président du tribunal. L’article 12, alinéa 2 s’applique mutatis mutandis,
auquel cas la demande de l’une des parties suffit.
13.3
Le Tribunal Arbitral statuera sur la recevabilité d'une procédure arbitrale
avec pluralité de parties.
Article
14
Arbitre
unique
Si un arbitre unique doit être
nommé et si les parties ne peuvent se mettre d’accord dans les 30 jour après
réception par le défendeur de la demande d’arbitrage, le Comité de Nomination
du DIS, à la demande de l’une des parties, le nomme.
Article
15
Neutralité
et indépendance
Tout arbitre doit être
impartial et indépendant. Il doit s’acquitter de ses fonctions de son mieux et
en exerçant sa mission, l’arbitre n’est lié par aucune instruction.
Article
16
Acceptation
du mandat d’arbitre
16.1 Toute
personne qui est nommée arbitre doit, dans les plus brefs délais, informer le
Secrétariat du DIS si elle accepte le mandat et confirmer qu’elle satisfait aux
qualifications convenues par les parties. La personne doit déclarer toutes les
circonstances qui sont de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou
son indépendance. Le Secrétariat du DIS en informe les parties.
16.2 Si,
dans la déclaration faite par l’arbitre, il apparaît des circonstances qui sont
de nature à soulever des doutes sur son impartialité, son indépendance ou l’existence
de qualifications convenues par les parties, le Secrétariat du DIS accorde aux
parties un délai raisonnable pour présenter leurs observations.
16.3 De même
façon, l’arbitre doit signaler aux parties et au Secrétariat du DIS toutes
circonstances qui sont de nature à soulever un doute sur son impartialité ou
son indépendance tout au long de la procédure arbitrale.
Article
17
Confirmation
des arbitres
17.1 Le
Secrétaire général du DIS peut confirmer la nomination d’un arbitre dès que
celui-ci informe le Secrétariat qu’il accepte le mandat et qu’aucune
circonstance susceptible de soulever un doute sur son impartialité, son
indépendance ou l’existence des qualifications convenues par les parties,
n’apparaît dans sa déclaration, ou si, dans le délai prévu à
l’article 16, alinéa 2, aucune partie n’a soulevé d’objection concernant sa
nomination.
17.2
Dans tous les autres cas, le Comité de Nomination du DIS décide de la
confirmation d’un arbitre désigné.
17.3 Dès que
tous les arbitres sont confirmés, le tribunal arbitral est constitué. Le
Secrétariat du DIS en informe les parties.
Article
18
Récusation
des arbitres
18.1 Un
arbitre ne peut être récusé que s'il existe des circonstances de nature à
soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance ou si
celui-ci ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une
partie ne peut récuser l'arbitre qu’elle a nommé ou dans la nomination duquel
elle a participé que pour des motifs dont elle a eu connaissance après cette
nomination.
18.2 La
demande de récusation, qui doit être motivée, doit être adressée au Secrétariat
du DIS dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur la
constitution du tribunal arbitral conformément à l’article 17, alinéa 3, ou
suivant le moment où la partie apprend les motifs qui donnent lieu à la demande
de récusation. Le Secrétariat du DIS informe les arbitres et la partie adverse
de la récusation et fixe un délai raisonnable pour leur permettre de présenter
leurs observations. Si l’arbitre récusé ne démissionne pas ou l’autre partie n’accepte pas la récusation
dans le délai spécifié, la partie qui a introduit la demande de récusation
peut, sauf accord contraire des parties, dans un délai de deux semaines,
demander au tribunal arbitral de se prononcer sur le bien-fondé de la
récusation.
18.3 Si
l’autre partie accepte la récusation ou si l’arbitre récusé démissionne ou si
le tribunal arbitral accepte la demande de récusation, un remplaçant sera
nommé. Les articles 12 à 17 s’appliquent mutatis mutandis à la
nomination et confirmation de celui-ci.
Article
19
Remplacement
des Arbitres
19.1
Lorsqu’un arbitre est empêché de jure ou de facto d’accomplir sa
mission, ou pour d’autres raisons ne s'acquitte pas de ses fonctions, son
mandat prend fin s’il démissionne de ses fonctions ou si les parties
conviennent de mettre fin à son mandat. Si l’arbitre ne démissionne pas, ou si
les parties ne peuvent s’accorder pour mettre fin à son mandat, chaque partie
peut demander au tribunal étatique compétent une décision sur la cessation du
mandat.
19.2 Lorsque
le mandat d’un arbitre prend fin, un remplaçant est nommé. Les articles 12 à 17 s’appliquent mutatis
mutandis à la nomination et confirmation de celui-ci.
19.3 Le fait
qu’en application de l’alinéa 1 du présent article ou de l’article 18, alinéa
2, un arbitre démissionne de ses fonctions ou qu'une partie accepte que le
mandat prend fin, n’implique pas la reconnaissance des motifs mentionnés à
l’alinéa 1 du présent article ou de l’article 18, l’alinéa 2.
Article
20
Mesures
provisoires
20.1
Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande
d’une partie, ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu’il juge
nécessaires en ce qui concerne l’objet du différend. Le tribunal arbitral peut,
à ce titre, exiger de toute partie le versement d’une sûreté appropriée.
20.2 La
saisine, par une des parties, d’un tribunal étatique pour obtenir des mesures
provisoires ou conservatoires, avant ou pendant la procédure arbitrale, n’est
pas incompatible avec la convention d’arbitrage.
Lieu de
l’arbitrage
21.1 A moins
que les parties ne soient convenues du lieu de l’arbitrage, celui-ci est fixé
par le tribunal arbitral.
21.2
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, le tribunal arbitral peut, sauf
accord contraire des parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié
pour une audience, pour l’audition des témoins, des experts ou des parties,
pour l’organisation de ses propres délibérations ou pour l’inspection de biens
ou de pièces.
Langue de
la procédure
22.1 Les
parties sont libres de convenir la ou les langue(s) à utiliser dans la
procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la
ou des langue(s) à utiliser dans la procédure arbitrale. Cet accord ou cette
décision s'applique, à moins qu'il n'y soit stipulé autrement, à toute
déclaration écrite des parties, à toute audience arbitrale et à toute sentence,
décision ou autre communication du tribunal arbitral.
22.2 Le
tribunal arbitral peut ordonner que des rapports d’expert, ainsi que toute
pièce, soient accompagnés d’une traduction dans la ou les langue(s) convenue(s)
par les parties ou décidée(s) par le tribunal arbitral.
Article
23
Règles de
droit applicables au fond
23.1 Le
tribunal tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les
parties comme étant applicables au fond du différend. Toute désignation d'un
droit ou d'un système juridique d'un État est considérée, sauf indication
contraire expresse, comme désignant directement les règles de droit
substantielles de cet État et non ses règles de conflit de lois.
23.2
A défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique
la loi du pays avec lequel l’objet du litige présente les liens les plus
étroits.
23.3 Le tribunal arbitral ne statue en
équité (ex aequo et bono, amiable composition) que si les parties l’y
ont expressément autorisé. L’autorisation peut être donnée à tout moment
jusqu’à la décision du tribunal arbitral.
23.4 Dans tous les cas, le tribunal arbitral
décide conformément aux dispositions du contrat et tient compte des usages du
commerce applicables.
Article
24
24.1 La
procédure arbitrale est régie par les dispositions impératives du droit
d’arbitrage en vigueur au lieu de l’arbitrage, par le présent Règlement et, le
cas échéant, par d'autres conventions des parties. A défaut, le tribunal
arbitral détermine la procédure comme il le juge approprié.
24.2 Le
tribunal arbitral doit faire en sorte que les parties exposent de façon
exhaustive tous les éléments essentiels au litige et qu’elles formulent des
demandes utiles.
24.3 Le
président du tribunal est chargé de conduire la procédure.
24.4 Les
parties ou les membres du tribunal arbitral peuvent autoriser le président du
tribunal à trancher certaines questions de procédure.
Article
25
Provision
sur les frais du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral peut subordonner
la poursuite de la procédure au paiement des provisions sur les frais de
l’arbitrage. En règle générale, le tribunal invitera le demandeur et le
défendeur à payer la provision à parts égales. La provision peut couvrir la
totalité des honoraires des arbitres, ainsi que les frais à encourir, y compris
la TVA. Le montant du paiement effectué par le demandeur au titre de l’avance
provisoire au DIS conformément à l’article 7 alinéa 1 sera déduit de la
provision lui incombant.
Article
26
Principe
du contradictoire
26.1 Les
parties doivent être traitées sur un pied d'égalité. Chaque partie doit avoir
toute possibilité de faire valoir ses droits à tous les stades de la procédure.
Les parties recevront suffisamment à l’avance convocation à toute audience et à
toute réunion du tribunal arbitral qui se tiendront aux fins d’obtenir des
preuves. Les parties peuvent se faire représenter.
26.2 Toutes
les conclusions, pièces ou informations que l’une des parties fournit au
tribunal arbitral doivent être communiquées à l’autre partie. Tout rapport
d’expert ou document présenté en tant que preuve sur lequel le tribunal
pourrait s’appuyer pour statuer doit être communiqué aux parties.
Instruction
de la cause
27.1 Le
tribunal arbitral instruit la cause. A cette fin, le tribunal peut prendre
toute décision qu’il juge appropriée, notamment d’entendre des témoins ou des
experts et d’ordonner la production des documents. Il n’est pas lié par des
offres de preuves faites par les parties.
27.2
Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou
plusieurs experts chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu’il
déterminera. Le tribunal peut, en outre, demander à une partie de fournir à
l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre
accessible, aux fins d’examen, toutes pièces ou toutes marchandises ou autres
biens pertinents.
27.3 Sauf
accord contraire des parties, si une partie en fait la demande ou si le
tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert, après présentation de son
rapport écrit ou oral, participe à une audience à laquelle les parties peuvent
l'interroger et faire venir en qualité de témoins des experts qui déposent sur
les questions litigieuses.
Sauf accord
contraire des parties, le tribunal arbitral décide s'il y a lieu de tenir des
audiences ou si la procédure se déroule uniquement sur pièces. A moins que les
parties n’aient convenu qu’il n’y aurait pas d’audience, le tribunal arbitral
organise une audience à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une
partie lui en fait la demande.
Un procès verbal doit être
établi pour chaque audience. Il sera signé par le président du tribunal
arbitral. Les parties en recevront copie.
Article
30
Défaut
d’une partie
30.1 Si le
défendeur ne présente pas ses moyens de défense dans le délai prévu à l’article
9, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale sans considérer
ce défaut comme une acceptation des allégations du demandeur.
30.2
Si l’une des parties ne se présente pas à l’audience, bien que régulièrement
convoquée, ou ne produit pas de documents dans les délais fixés, le tribunal
peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont
il dispose.
30.3 Si le
tribunal arbitral estime que l'absence est justifiée, celle-ci ne sera pas
prise en considération. Sans préjudice de la disposition précédente, les
parties sont libres de modifier les conséquences du défaut d'une partie.
Article
31
Clôture
des débats
Le tribunal arbitral,
lorsqu’il estime que les parties ont eu suffisamment la possibilité d’être
entendues, peut fixer un délai à l’expiration duquel tout écrit, argument ou
preuve pourra être écarté.
Article
32
Règlement
par accord des parties
32.1 A chaque
stade de la procédure le tribunal arbitral doit considérer la possibilité d’un
règlement à l’amiable du litige ou de certains aspects de celui-ci.
32.2 Si,
pendant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le
différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale. Si les
parties lui en font la demande, le tribunal arbitral intègre le règlement
amiable dans une sentence arbitrale d’accord-parties, à moins que l’accord des
parties ne soit contraire à l’ordre public.
32.3
La sentence d’accord-parties est rendue conformément aux dispositions de
l’article 34 et indiquera qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le
même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
Article
33
Établissement
de la sentence
33.1 Le
tribunal arbitral conduit la procédure sans délai et rend une sentence dans un
délais raisonnable.
33.2 Le
tribunal arbitral doit rendre une sentence dans les limites des demandes
formulées par les parties.
33.3 Dans
une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du
tribunal arbitral est, sauf accord contraire des parties, prise à la majorité.
33.4 Si un
arbitre refuse de participer au vote, les autres arbitres peuvent décider sans
lui, sauf accord contraire des parties. Les autres arbitres décident à la
majorité. L'intention du tribunal arbitral de rendre une sentence sans la
participation de l’arbitre qui refuse de participer au vote doit être
communiquée aux parties à l’avance. Au cas où une décision autre qu'une sentence
est prise, les parties doivent être informées ultérieurement du refus de
l’arbitre de participer au délibéré.
Article
34
La
sentence
34.1 La
sentence est rendue par écrit et signée par l’arbitre ou les arbitres. Dans la
procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la
majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, à condition que soit
indiquée la raison de l’omission des autres.
34.2
La sentence indiquera la dénomination complète des parties à la procédure
arbitrale, leurs représentants dans la procédure ainsi que les noms des
arbitres l'ayant rendue.
34.3 La
sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues autrement ou s’il
s’agit d’une sentence accord-parties rendue conformément à l’article 32.2.
34.4 La
sentence contient l’indication de la date à laquelle elle est rendue, ainsi que
le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 21. La sentence est
réputée avoir été rendue à ladite date et audit lieu.
Article
35
Décision
sur les frais
35.1 Sauf
accord des parties, le tribunal arbitral doit décider dans la sentence à
laquelle des parties incombe le paiement des frais de l’arbitrage y compris les
frais encourus par les parties et nécessaires à leur défense.
35.2
En principe, les frais de la procédure seront à la charge de la partie
perdante. Le tribunal arbitral peut, en tenant compte des circonstances de
l’espèce, et notamment si aucune des parties ne voit prospérer ses demandes,
partager les frais de l’arbitrage par moitié ou par tout autre partage que le
tribunal trouve approprié.
35.3 Si les
frais de l’arbitrage sont connus, le tribunal arbitral décide également sur les
montants qui doivent être assumés par les parties. Si le tribunal n’a pas
déterminé le montant des frais ou si sa détermination n’est possible qu’après
la clôture de la procédure arbitrale, le tribunal en décide dans une sentence
séparée.
35.4 Les
alinéas (1) à (3) s’appliquent par analogie lorsque la procédure prend fin sans
qu’une sentence ait été prononcée au fond et si les parties ne se sont pas
mises d’accord sur les frais de l’arbitrage.
Article
36
Notification
de la sentence
36.1 Le
tribunal arbitral établira un nombre suffisant d’originaux de la sentence. Le
tribunal transmettra dans les plus brefs délais au Secrétariat du DIS un
original pour les archives ainsi que d'autant d'originaux que soient
nécessaires pour la notification aux parties.
36.2 Le
Secrétariat du DIS notifie à chaque partie un original de la sentence.
36.3 La notification
peut être subordonnée au paiement complet des frais de l’arbitrage au tribunal
arbitral et du DIS.
Article
37
Interprétation
et rectification de la sentence
37.1 Chacune
des parties peut demander au tribunal arbitral
-
de rectifier dans la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle
ou typographique ou toute erreur de même nature ;
-
d’interpréter des passages précis de la sentence ;
- de rendre
une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la
procédure arbitrale mais omis dans la sentence.
37.2 La
demande doit être formulée auprès du tribunal arbitral dans un délai de 30
jours après réception de la sentence, à moins que les parties n’aient convenu
d’un autre délai. Une copie de la demande doit être transmise au Secrétariat du
DIS.
37.3 Le
tribunal arbitral doit statuer sur la demande de rectification ou
d’interprétation dans un délai de 30 jours, et sur la demande de rendre une
sentence additionnelle dans un délai de 60 jours.
37.4 Le
tribunal arbitral peut également rectifier la sentence de son propre chef.
37.5 Les
dispositions des articles 33, 34 et 36 s’appliquent à la rectification de la
sentence ou à la sentence additionnelle.
Article
38
Effets de
la sentence
La sentence est définitive
et a, dans les relations entre les parties, les mêmes effets qu’un jugement
d’un tribunal passé en autorité de la chose jugée.
Article
39
Clôture
de la procédure
39.1 La
procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive, par
une ordonnance rendue par le tribunal arbitral conformément à l’alinéa 2 du
présent paragraphe, ou par le Secrétariat du DIS conformément à l’alinéa 3 du
présent article.
39.2 Le
tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
(1)
le demandeur retire sa demande à moins que le défendeur y fasse objection et
que le tribunal reconnaisse qu’il a légitimement intérêt à ce que le différend
soit définitivement réglé ;
(2) les
parties conviennent de clore la procédure ; ou
(3) les
parties ne poursuivent pas la procédure, en dépit d’une invitation en ce sens
du tribunal arbitral, ou lorsque la procédure est, pour toute autre raison,
devenue impossible.
39.3 A
défaut d’une nomination d’un arbitre ou d’un arbitre remplaçant et si aucune
partie ne demande sa nomination par le Comité de Nomination, le Secrétariat du
DIS peut clôturer la procédure après consultation des parties.
Article
40
Frais de
la procédure arbitrale
40.1 Les
arbitres ont droit à des honoraires et au remboursement de leurs frais y
compris la TVA. A l’égard du tribunal arbitral, les parties sont tenues
solidairement au paiement des frais de la procédure, sans préjudice, le cas
échéant, d’un droit à remboursement d’une partie envers l’autre.
40.2 Les honoraires
sont déterminés en fonction du montant en litige qui est fixé souverainement
par le tribunal arbitral.
40.3 En cas
de clôture anticipée de la procédure, le tribunal arbitral peut équitablement
réduire les frais de l’arbitrage, en fonction du stade de la procédure atteint.
40.4 Le DIS
a droit aux frais administratifs ainsi qu’à la TVA. A l’égard du DIS, les
parties sont tenues solidairement au paiement des frais administratifs, sans
préjudice, le cas échéant, d’un droit à remboursement d’une partie envers
l’autre.
40.5 Le
montant des honoraires et des frais administratifs est calculé d’après le
barème annexé qui fait partie de ce Règlement d’arbitrage.
40.6 Lorsque
le montant en litige n’est pas chiffré dans la demande principale ou
reconventionnelle, le DIS et, le cas échéant, le tribunal arbitral déterminera
souverainement l’avance provisoire et la provision.
Article
41
Perte du
droit de faire objection
Si une des
dispositions du présent Règlement d’arbitrage, ou toute autre condition
convenue de l’arbitrage, n’a pas été respectée, une partie qui n’a pas invoqué
cette irrégularité promptement, ne peut plus s’en prévaloir. Cette disposition
ne s’applique pas si une partie n’a pas eu connaissance de ladite irrégularité.
Article
42
Publication
de la sentence
Une publication de la
sentence n’est possible qu’avec l’autorisation écrite de la part des parties et
du DIS. En tout état de cause, la publication ne peut faire état ni des noms
des parties, de leurs représentants dans la procédure ou des arbitres, ni
d'autres informations permettant l’identification des parties.
Article
43
Confidentialité
43.1 Les
parties, les arbitres ainsi que les personnes au Secrétariat du DIS saisis
d’une procédure arbitrale doivent respecter, vis-à-vis toute personne, la
confidentialité concernant le déroulement de la procédure arbitrale, et
notamment concernant les parties impliquées, les témoins, les experts et tout
autre moyen de preuve. Les parties ou les arbitres qui souhaitent associer à la
procédure une tierce personne doivent obtenir de celle-ci l'engagement
préalable à la confidentialité.
43.2 Le DIS
est autorisé à publier des informations concernant les procédures arbitrales en
forme de compilation de données statistiques dans la mesure où ces informations
ne permettent pas l’identification des parties ou des arbitres.
Article
44
Exclusion
de responsabilité
44.1 La
responsabilité de l’arbitre est exclue en ce qui concerne son activité
juridictionnelle sauf en cas de faute intentionnelle.
44.2 Pour
tout autre acte ou omission dans le cadre d’une procédure arbitrale, la
responsabilité des arbitres, du DIS ainsi que de leurs organes ou employés est
exclue sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave.
(en vigueur
à compter du 1 juillet 2002)
N° 1
Montants en
litige allant jusqu’à EUR 5.000,00
Les
honoraires du président du tribunal arbitral ou de l’arbitre unique s’élèvent à
EUR 1.365,00, ceux des co-arbitres respectivement à EUR 1.050,00 ;
N° 2
Montants en
litige allant de EUR 5.000,00 à EUR
50.000,00
|
Montant en litige |
Honoraires du président du tribunal arbitral/ de l’arbitre unique |
Honoraires de chaque co-arbitre |
|
jusqu’à EUR 6000,00 |
EUR 1.560,00 |
EUR 1.200,00 |
|
jusqu’à EUR 7.000,00 |
EUR 1.755,00 |
EUR 1.350,00 |
|
jusqu’à EUR 8.000,00 |
EUR 1.950,00 |
EUR 1.500,00 |
|
jusqu’à EUR 9.000,00 |
EUR 2.145,00 |
EUR 1.650,00 |
|
jusqu’à EUR 10.000,00 |
EUR 2.340,00 |
EUR 1.800,00 |
|
jusqu’à EUR 12.500,00 |
EUR 2.535,00 |
EUR 1.950,00 |
|
jusqu’à EUR 15.000,00 |
EUR 2.730,00 |
EUR 2.100,00 |
|
jusqu’à EUR 17.500,00 |
EUR 2.925,00 |
EUR 2.250,00 |
|
jusqu’à EUR 20.000,00 |
EUR 3.120,00 |
EUR 2.400,00 |
|
jusqu’à EUR 22.500,00 |
EUR 3.315,00 |
EUR 2.550,00 |
|
jusqu’à EUR 25.000,00 |
EUR 3.510,00 |
EUR 2.700,00 |
|
jusqu’à EUR 30.000,00 |
EUR 3.705,00 |
EUR 2.850,00 |
|
jusqu’à EUR 35.000,00 |
EUR 3.900,00 |
EUR 3.000,00 |
|
jusqu’à EUR 40.000,00 |
EUR 4.095,00 |
EUR 3.150,00 |
|
jusqu’à EUR 45.000,00 |
EUR 4.290,00 |
EUR 3.300,00 |
|
jusqu’à EUR 50.000,00 |
EUR 4.485,00 |
EUR 3.450,00 |
Pour des montants en litige supérieur
à EUR 50.000,00, les honoraires de chaque co-arbitre se calculent de la façon
suivante :
N° 3
Montant en
litige supérieur à EUR 50.000,00 allant jusqu’à EUR 500.000,00,
EUR 3.450,00 plus 1,8 % du montant supérieur à EUR 50.000,00 ;
N° 4
Montant en litige
supérieur à EUR 500.000,00 allant jusqu’à EUR 1.000.000,00, EUR 11.550,00
plus 1,2 % du montant supérieur à EUR 500.000,00 ;
N° 5
Montant en
litige supérieur à EUR 1.000.000,00 allant jusqu’à EUR 2.000.000,00,
EUR 17.550,00 plus 0,9 % du montant supérieur à EUR 1.000.000,00 ;
N° 6
Montant en
litige supérieur à EUR 2.000.000,00 allant jusqu’à EUR 5.000.000,00,
EUR 26.550,00 plus 0,4 % du montant supérieur à EUR 2.000.000,00 ;
N° 7
Montant en
litige supérieur à EUR 5.000.000,00 allant jusqu’à EUR 10.000.000,00, EUR
38.550,00 plus 0,2 % du montant supérieur à EUR 5.000.000,00 ;
N° 8
Montant en
litige supérieur à EUR 10.000.000,00 allant jusqu’à EUR 50.000.000,00, EUR
48.550,00 plus 0,1 % du montant supérieur à EUR 10.000.000,00 ;
N° 9
Montant en
litige supérieur à EUR 50.000.000,00 allant jusqu’à EUR 100.000.000,00, EUR
88.550,00 plus 0,06 % du montant supérieur à EUR 50.000.000,00 ;
N° 10
Montant en
litige supérieur à EUR 100.000.000,00, EUR 118.550,00 plus 0,03% du montant
supérieur à EUR 100.000.000,00 ;
N° 11
En cas de
demande au tribunal arbitral d’une mesure provisoire ou conservatoire selon
l’article 20 du Règlement d'arbitrage, les honoraires de l’arbitre seront
augmentés de 30 % par rapport au montant résultant du présent barème ;
N° 12
En cas d’une
procédure arbitrale impliquant plus de deux parties, les honoraires de
l’arbitre seront augmentés de 20 % par rapport au montant résultant du présent
barème pour chaque partie supplémentaire. Les honoraires de l’arbitre ne seront
augmentés plus de 50 % en total ;
N° 13
Les
honoraires visés aux numéros 3 à 12 ci-dessus seront augmentés de 30 % en ce
qui concerne le président du tribunal arbitral et de l’arbitre unique ;
N° 14
Le montant
de l’avance provisoire qui sera demandée par le Secrétariat du DIS selon
l’article 7.1 du Règlement d'arbitrage au moment de l’introduction de la
demande correspondra aux honoraires d’un co-arbitre résultant du présent barème
;
N° 15
Pour des
montants en litige allant jusqu’à EUR 50.000,00, les frais administratifs du
DIS s’élèvent à 2 % du montant en litige ; pour des montants en litige
supérieur à EUR 50.000,00 allant jusqu’à EUR 1.000.000,00, les frais
administratifs du DIS s’élèvent à EUR 1.000,00 plus 1 % du montant supérieur à
EUR 50.000,00; pour des montants en litige supérieur à EUR 1.000.000,00, les
frais administratifs du DIS s’élèvent à EUR 10.500,00 plus 0.5 % du montant
supérieur à EUR 1.000.000,00. Les frais administratifs du DIS s’élèvent au
minimum à EUR 750,00, au maximum à EUR 25.000,00 ;
En
cas de demande reconventionnelle, les montants en litige des demandes
principale et reconventionnelle seront additionnés pour les besoins d’arrêter
les frais administratifs du DIS. Les frais administratifs associés à la demande
reconventionnelle se calculent en déduisant des frais administratifs arrêtés
sur la base des montants en litige additionnés, les frais administratifs
calculés pour la demande principale ;
Les frais
administratifs pour une demande reconventionnelle s’élèvent au minimum à EUR
350,00, les frais administratifs pour les demandes et principale et
reconventionnelle s’élèveront au maximum à EUR 37.500,00
En cas d’une
procédure arbitrale impliquant plus de deux parties, les frais administratifs
du DIS seront augmentés de 20 % par rapport au montant résultant du présent
barème pour chaque partie supplémentaire; les frais administratifs s’élèveront
au maximum à EUR 37.500,00.
N° 16
Lors qu’une
demande d’arbitrage, une demande reconventionnelle ou autre communication
écrite est soumise à la DIS dans une langue autre qu’allemand, anglais ou
français, le DIS peut faire procéder à une traduction. Les frais occasionnés
peuvent êtres ajoutés aux frais administratifs revenant au DIS selon le numéro
15 ci-précédent.
DIS Comité
de Nomination (DIS-Ernennungsausschuss)
§ 14 des
Statuts de l’Institut allemand de l’arbitrage
(1) Le
”Comité de Nomination” est composé de trois membres et de trois membres
suppléants, nommés pour une période de deux ans par le Comité de directeurs
(”Vorstand”) après consultation du président du Comité consultatif (”Beirat”).
La ré-nomination est permise. En cas d’empêchement d’un ou plusieurs membres,
les membres suppléants seront appelés en ordre alphabétique à remplir les
tâches des membres empêchés.
(2) Le
”Comité de nomination” aura comme tâche de nommer, sur proposition du
Secrétariat, directement ou aux lieu et place, des arbitres ou
conciliateurs/médiateurs.
(3)
Le ”Comité de Nomination” aura également comme tâche de révoquer des arbitres et
des conciliateurs/médiateurs, lors que ceci est prévu par le règlement
d’arbitrage applicable.
(4)
Des tâches supplémentaires peuvent êtres assignés au ”Comité de Nomination”.
(5) Le
”Comité de Nomination” n’est lié par aucune instruction. Ses travaux sont
confidentiels. Ses décisions sont prises par simple majorité. En général, les
décisions sont prises par procédure écrite.
(6) Les
membres du ”Comité de Nomination” qui sont impliqués, dans quelconque qualité
qu’elle soit, dans une procédure arbitrale soumise au règlement du DIS, ne
pourront participer aux décisions concernant ladite procédure arbitrale. Aucun
membre du ”Comité de Nomination” ne pourra être nommé en tant qu’arbitre selon
l’alinéa 2 du présent § 14.
(7) En préparant les propositions visées à l’alinéa 2 du présent § 14, le Secrétariat n’est soumis à aucune directive.