Règlement de médiation (CAREN)

Article 1

A la demande des parties, la CAREN donne mission à un médiateur agréé ou choisi par elle, de rechercher activement une solution amiable à leur différend.

Ce différend doit être de nature commerciale ou mixte, c'est-à-dire concerner soit deux personnes ayant la qualité de commerçants, soit un commerçant et un non commerçant.

Article 2

La compétence de la CAREN résulte soit de la clause insérée dans un contrat, soit d'une convention spéciale de médiation.

Article 3

Le médiateur est unique. Sauf accord des parties pour le choix d'une personne figurant sur la liste établie par la CAREN, le médiateur est nommé par cette dernière.

Article 4

Le médiateur, après consultation des parties et de leurs conseils, fixe le calendrier et toutes les autres modalités de la procédure. Celle-ci ne doit pas excéder trois semaines à compter de la nomination du médiateur ; exceptionnellement, cette durée peut être prorogée une fois.

Article 5

Toutes les personnes concourant à la médiation sont tenues de respecter le caractère confidentiel de celle-ci. En cas d'échec de la médiation, elles s'interdisent de faire état, de quelque manière que ce soit, des propos, opinions, suggestions, déclarations ou propositions quelconques formulés au cours de la procédure ou à l'occasion de celle-ci.

Article 6

Les honoraires du médiateur sont fixés d'un commun accord entre le médiateur et les parties, dans le cadre d'un barème établi par la CAREN.

En cas de contestation, ces honoraires sont fixés par la CAREN.

Au moment de la nomination du médiateur, les parties consignent une somme provisionnelle déterminée de la même façon. Les frais administratifs de la CAREN sont fixés par le même barème.

Sauf convention contraire à l'issue de la médiation, les honoraires et frais sont supportés à parts égales entre les parties.

Article 7

La médiation prend fin :

- par un accord intervenant entre les parties. Un écrit est alors rédigé, qui précise les termes de l'accord et qui porte la signature des parties et du médiateur. Un original est remis au secrétariat de la CAREN ;

- sur décision du médiateur, si celui-ci estime que la tentative de médiation n'est pas susceptible d'aboutir favorablement ;

- par la décision écrite d'une partie, laquelle, dans ce cas, supporte les frais et honoraires engagés jusqu'au jour de sa décision.

Dans tous les cas, le médiateur avise sans délai la CAREN, qui, en fonction des conventions intervenues antérieurement entre les parties, met en œuvre la procédure d'arbitrage ou propose celle-ci.

Le médiateur ne peut être désigné comme arbitre dans la même affaire.