![]() |
Article 1
A la demande des parties, la CAREN donne
mission à un médiateur agréé ou choisi par elle, de rechercher activement une
solution amiable à leur différend.
Ce différend doit être de nature commerciale
ou mixte, c'est-à-dire concerner soit deux personnes ayant la qualité de
commerçants, soit un commerçant et un non commerçant.
Article 2
La compétence de la CAREN résulte soit de la
clause insérée dans un contrat, soit d'une convention spéciale de médiation.
Article 3
Le médiateur est unique. Sauf accord des
parties pour le choix d'une personne figurant sur la liste établie par la
CAREN, le médiateur est nommé par cette dernière.
Article 4
Le médiateur, après consultation des parties
et de leurs conseils, fixe le calendrier et toutes les autres modalités de la
procédure. Celle-ci ne doit pas excéder trois semaines à compter de la
nomination du médiateur ; exceptionnellement, cette durée peut être prorogée une
fois.
Article 5
Toutes les personnes concourant à la médiation
sont tenues de respecter le caractère confidentiel de celle-ci. En cas d'échec
de la médiation, elles s'interdisent de faire état, de quelque manière que ce
soit, des propos, opinions, suggestions, déclarations ou propositions
quelconques formulés au cours de la procédure ou à l'occasion de celle-ci.
Article 6
Les honoraires du médiateur sont fixés d'un
commun accord entre le médiateur et les parties, dans le cadre d'un barème
établi par la CAREN.
En cas de contestation, ces honoraires sont
fixés par la CAREN.
Au moment de la nomination du médiateur, les
parties consignent une somme provisionnelle déterminée de la même façon. Les
frais administratifs de la CAREN sont fixés par le même barème.
Sauf convention contraire à l'issue de la
médiation, les honoraires et frais sont supportés à parts égales entre les
parties.
Article 7
La médiation prend fin :
- par un accord intervenant entre les parties.
Un écrit est alors rédigé, qui précise les termes de l'accord et qui porte la
signature des parties et du médiateur. Un original est remis au secrétariat de
la CAREN ;
- sur décision du médiateur, si celui-ci
estime que la tentative de médiation n'est pas susceptible d'aboutir
favorablement ;
- par la décision écrite d'une partie,
laquelle, dans ce cas, supporte les frais et honoraires engagés jusqu'au jour
de sa décision.
Dans tous les cas, le médiateur avise sans
délai la CAREN, qui, en fonction des conventions intervenues antérieurement
entre les parties, met en œuvre la procédure d'arbitrage ou propose celle-ci.
Le médiateur ne peut être désigné comme
arbitre dans la même affaire.