![]() |
Réactualisé
au 1er avril 2003
I - Dispositions liminaires
Art. 1. - Le présent règlement s’applique lorsque la Cour d’arbitrage C.A.R.E.N. a été désignée par une clause compromissoire ou un compromis d’arbitrage pour organiser l’arbitrage.
La C.A.R.E.N. organise les arbitrages internationaux ou internes qui lui sont confiés.
Un comité d’arbitrage administre et surveille les arbitrages effectués sous l’égide de la C.A.R.E.N. Il est assisté par un secrétariat qui est le greffe des juridictions arbitrales.
Définitions
Art. 1-1. - L’expression “ comité d’arbitrage ” ou le mot “ comité ” désigne le comité d’arbitrage formé au sein de la C.A.R.E.N. ;
L’expression “ convention d’arbitrage ” désigne, selon les cas, la clause compromissoire ou le compromis d’où résulte la compétence de la C.A.R.E.N. ;
L’expression “ juridiction arbitrale ” désigne le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la C.A.R.E.N.
Délais (calcul des)
Art. 1-2. - Les délais prévus par le présent règlement sont exprimés en mois. Ils expirent à vingt-quatre heures le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai dont le point de départ est l’accomplissement d’une notification court du jour de l’expédition.
Domiciliation
Art. 1-3. - Dès que l’acte de mission de l’article 16 est enregistré au secrétariat, le domicile des parties est celui qu’il indique.
Forme des communications
Art. 1-4 - Toutes les communications ou notifications prévues par le présent règlement à la charge du comité ou des parties doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un procédé équivalent dans le pays du destinataire ou par tout moyen réservant une preuve écrite de l’expédition et de la réception. Le procédé le plus rapide doit être utilisé chaque fois qu’il est possible.
II - Saisine de la C.A.R.E.N.
La demande d’arbitrage
Art. 2. - Seules les parties introduisent l’instance arbitrale.
Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet de la sentence.
L’instance arbitrale est introduite par une demande d’arbitrage adressée au secrétariat, qui la date et l’enregistre dès sa réception.
La demande doit contenir :
- Les noms, prénoms, qualités et adresses des parties personnes physiques ; tous les éléments propres à identifier les parties personnes morales et les noms, prénoms et fonctions du ou des dirigeants agissant en leur nom ;
- La convention d’arbitrage ;
- Les éléments indiquant l’objet du différend ;
- Les prétentions du demandeur ;
- Les indications relatives au nombre des arbitres et à leur choix.
Irrecevabilité de la demande d’arbitrage
Art. 3. - Lorsque la demande d’arbitrage est impropre, en l’état de ses énonciations ou par leur rapprochement, à établir l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties ou la compétence de la C.A.R.E.N., le secrétariat sollicite les observations du défendeur. Si celui-ci décline la compétence de la C.A.R.E.N. ou s’abstient de répondre dans le mois de la réception de la demande d’observations, le secrétariat informe le demandeur que l’arbitrage ne peut avoir lieu en l’état.
Le comité statue sur toute difficulté.
Notification au défendeur
Art. 4. - Lorsque la demande d’arbitrage est apparemment régulière, le secrétariat adresse une copie de la demande et des pièces qui l’accompagnent au défendeur. Cette information mentionne, de façon très apparente et dans la langue du contrat ou de la convention d’arbitrage, les dispositions des articles 5 et 6.
Réponse du défendeur
Art. 5. - Dans le mois de cette information, le défendeur fait connaître au secrétariat sa position sur le nombre des arbitres et les modalités de leur choix. S’il accepte les termes contenus sur ces points dans la demande arbitrale, il peut, le cas échéant, désigner un arbitre. Il expose succinctement ses moyens de défense. Il peut produire ses pièces ou former une demande reconventionnelle. Le secrétariat notifie cette réponse au demandeur.
Défaut du défendeur
Art. 6. - L’arbitrage a lieu et la sentence est prononcée malgré le refus ou l’abstention du défendeur.
Avant de commencer les opérations d’arbitrage, la juridiction arbitrale vérifie que le défendeur a été dûment appelé.
III - Constitution de la juridiction arbitrale
Nombre des arbitres
Art. 7. - La juridiction arbitrale est formée d’un arbitre unique ou de trois arbitres.
Dans les dispositions des articles qui suivent, l’expression “ arbitre désigné ” ou “ désignation d’un arbitre ” vise le choix de sa personne par une partie ou par le comité d’arbitrage. L’expression “ arbitre nommé ” ou “ nomination d’un arbitre ” s’applique à un arbitre désigné ayant accepté sa fonction. L’expression “ arbitre inscrit ” désigne la personne inscrite sur la liste des arbitres de la C.A.R.E.N.
La juridiction arbitrale est formée lorsque le dernier arbitre est nommé.
Désignation des arbitres
Art. 8-1. - Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d’un commun accord pour confirmation par le comité. Faute d’entente entre les parties dans un délai d’un mois à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera désigné par le comité.
Art. 8-2 - Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d’arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant pour confirmation par le comité. En cas de pluralité de défendeurs, ou de demandeurs, les parties ayant cette qualité s’entendent pour choisir leur arbitre. A défaut d’accord, l’arbitre sera désigné par le comité.
Le troisième arbitre qui assure la présidence de la juridiction arbitrale est désigné par le comité, à moins que les parties n’aient prévu que les arbitres qu’elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre dans un délai déterminé. Dans ce dernier cas, il appartient au comité de confirmer le troisième arbitre. Si, à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est désigné par le comité.
Art. 8-3 - A défaut de précision de la convention d’arbitrage quant au nombre des arbitres, la juridiction arbitrale est formée par un arbitre unique à moins que le différend ne paraisse au comité d’arbitrage justifier la désignation de trois arbitres. Les parties disposeront, pour précéder à la désignation du ou des arbitres, d’un délai d’un mois à partir de la notification de la demande d’arbitrage. A défaut d’accord, le ou les arbitres seront désignés par le comité.
Agrément des arbitres
Art. 9 - Lorsque la désignation d’un arbitre n’appartient pas au comité d’arbitrage, cet arbitre doit être agréé par le comité d’arbitrage. Le refus d’agrément oblige le comité d’arbitrage à proposer un nouvel arbitre à l’acceptation de l’auteur de la désignation non - agréée. Faute d’acceptation par la partie concernée dans le mois de la proposition de désignation, le comité désigne un arbitre inscrit.
Acceptation de sa mission par l’arbitre
Art. 10 - L’acceptation d’une mission d’arbitrage est exprimée par un écrit adressé au secrétariat. Elle engage son auteur à mener l’arbitrage à son terme. Elle est notifiée par le secrétariat aux parties.
Récusation et révocation des arbitres
Art. 11 - L’arbitre doit être et demeurer impartial.
L’arbitre désigné, qui suppose en sa personne une cause de récusation, doit en informer les parties et le secrétariat. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord des parties. L’arbitre nommé doit s’abstenir de tout ce qui pourrait altérer, dans l’esprit des parties, son indépendance ou son impartialité. Si de tels faits ou circonstances venaient à se produire après l’acceptation de ses fonctions, il en informerait sans délai le comité d’arbitrage.
Une partie peut saisir le comité d’arbitrage aux fins d’obtenir la récusation d’un arbitre. La demande est adressée au secrétariat dans le mois de la notification de la nomination d’un arbitre ou dans le mois de la survenance ou de la révélation du fait invoqué pour fonder la demande de récusation. Ces délais sont de rigueur, leur observation détermine la recevabilité de la demande.
Le comité d’arbitrage peut se saisir d’office aux fins de récuser un arbitre nommé, lorsque des raisons de douter de son indépendance ou de son impartialité apparaissent ou sont découvertes après sa nomination. Il peut également se saisir d’office aux fins de révoquer un arbitre que manque aux obligations résultant de sa mission au point de compromettre l’achèvement de l’arbitrage dans un délai raisonnable. Le comité d’arbitrage statue après avoir entendu l’arbitre intéressé, les parties et, le cas échéant et s’il l’estime utile, les autres arbitres.
Lorsque la récusation ou la révocation d’un arbitre est prononcée, le comité d’arbitrage pourvoit à son remplacement. Le comité propose alors un nouvel arbitre à l’accord des parties. Faute d’accord dans le mois de la proposition de désignation, il désigne un arbitre inscrit.
Remplacement des arbitres
Art. 12 - En cas d’empêchement absolu d’un arbitre, le comité le constate dans un procès verbal et recherche une solution rencontrant l’accord des parties. Faute d’un tel accord dans le mois qui suit la date de l’empêchement ou de sa révélation, le comité désigne un arbitre inscrit.
Délai de constitution de la juridiction arbitrale
Art. 13 - Si le ou les arbitres n’ont pu être nommés dans les trois mois de l’expédition au défendeur de la demande d’arbitrage et lorsque l’arbitrage se déroule en France ou que les parties ont prévu l’application de la loi de procédure française, la partie la plus diligente peut saisir, comme en matière de référé, le Président du Tribunal de grande instance. Elle adresse sans délai au secrétariat une copie de l’assignation puis de la décision.
IV - L’instance arbitrale
A - Siège de l’arbitrage
Art. 14 - A défaut de désignation du siège par les parties, l’instance arbitrale se déroule à Lille, à moins que le comité n’en décide autrement compte tenu des éléments du litige.
B - Langue de l’arbitrage
Art. 15 - Si les parties n’ont pas choisi la langue de l’arbitrage, celle-ci est fixée par la juridiction arbitrale en tenant compte des circonstances de la cause et notamment de la langue du contrat.
C - Déroulement de l’instance
L’acte de mission
Art. 16 - Dès que la juridiction arbitrale est formée et que l’objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu’elles résultent de la demande d’arbitrage et des écritures en défense, la juridiction arbitrale établit un acte de mission.
L’acte de mission contient notamment :
- L’identification des parties et du ou des arbitres ;
- La mention du caractère international ou interne de l’arbitrage ;
- L’indication du domicile que les parties ont élu pour les besoins de l’instance arbitrale ;
- La détermination de l’objet du différend ;
- Toutes mentions relatives, le cas échéant, au choix du droit applicable au fond et à la procédure ou à l’attribution à la juridiction arbitrale du pouvoir de statuer comme amiable compositeur, selon les dispositions respectives des articles 21, 29 et 30.
- L’indication du lieu de l’arbitrage si celui-ci se déroule, selon l’article 14, ailleurs qu’à Lille ;
- L’indication de la langue de l’arbitrage ;
- L’indication des délais de communication de pièces et mémoires ;
- L’indication du délai restant à courir, selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 26, pour prononcer la sentence.
Forme de l’acte de mission
Art. 17 - L’acte de mission est signé par les arbitres et les parties.
Si une partie refuse de signer, la juridiction arbitrale mentionne ce refus, la teneur des observations qui l’ont provoqué et celle de la réponse qu’elle leur a apportée.
Dès qu’il est signé ou revêtu des mentions visées à l’alinéa précédent, l’acte de mission est daté et adressé au secrétariat qui l’enregistre.
Toutefois, en cas de refus de toutes les parties, l’instance arbitrale est suspendue, à peine d’extinction de cette instance à l’issue d’un délai de trois mois.
Validité de la convention d’arbitrage
Art. 18 - La juridiction arbitrale est compétente pour statuer, à la demande d’une partie ou d’office, sur l’existence ou la validité de la convention ou sur la compétence de la C.A.R.E.N.
Modification de l’objet du différend
Art. 19 - L’objet du différend peut être modifié en cours d’instance par les demandes incidentes que la juridiction arbitrale estime rattachées par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Lorsque la juridiction arbitrale accepte la modification de l’objet du différend, elle émet un acte de mission modificatif afin de fixer la nouvelle détermination de cet objet. Les dispositions de l’article 17 sont applicables à l’acte de mission modificatif.
Jonction des instances arbitrales
Art. 20 - Lorsque plusieurs instances arbitrales sont liées par un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire arbitrer ensemble, une partie peut demander au comité de joindre les instances.
Si, au jour de la décision de jonction, une seule juridiction arbitrale est formée, la compétence de cette juridiction arbitrale est étendue par le seul effet de la décision de jonction.
Si, au jour de la décision de jonction, deux juridictions arbitrales sont formées; la décision de jonction constitue une juridiction arbitrale formée de trois arbitres. Les deux arbitres ou les deux présidents des juridictions arbitrales premières saisies désignent un arbitres inscrit. Au cas où il serait impossible de parvenir à une nomination dans le mois de la décision de jonction, celle-ci serait caduque.
Procédure applicable
Art. 21 - La procédure applicable à l’instance arbitrale est déterminée par la loi de procédure désignée par les parties ou, à défaut de cette désignation, par la juridiction arbitrale.
Lorsque l’arbitrage met en cause les seuls intérêts du commerce d’un pays, la procédure est également soumise au présent règlement chaque fois qu’il est compatible avec le droit de ce pays.
Art. 22 - L’audience se déroule à huit clos, sauf convention contraire des parties.
Art. 23 - La juridiction arbitrale peut, sur la demande des parties, conférer à la procédure un caractère exclusivement écrit.
La contradiction
Art. 24 - La juridiction arbitrale doit, en toutes circonstances, faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction. Nulle partie ne peut être soumise à l’arbitrage sans avoir été entendue ou dûment appelée.
La juridiction arbitrale peut inviter les parties à fournir des explications sur les faits qui sont dans le débat ainsi que les explications de droit qu’elle estime nécessaires à la solution du différend.
Les parties doivent se faire connaître mutuellement les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
A compter de la demande d’arbitrage, toute communication entre les parties se fait soit par l’intermédiaire du secrétariat, soit directement mais avec copie au secrétariat. Dès son établissement, les communications sont faites aux domicilies que l’acte de mission indique.
Mesures d’instruction
Art. 25 - La juridiction arbitrale peut ordonner, à la demande d’une partie, toute mesure d’instruction légalement admissible.
Elle peut notamment commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Elle peut se transporter sur les lieux et entendre toute personne acceptant de comparaître devant elle. Si une partie refuse de comparaître pour être confrontée avec l’autre, la juridiction arbitrale tire toutes les conséquences de ce refus.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve pour celui qui la demande.
La juridiction arbitrale limite le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du différend, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Délai pour prononcer la sentence
Art. 26 - La convention d’arbitrage ou un acte séparé impartit à la juridiction arbitrale le délai dans lequel elle doit rendre la sentence.
A défaut de fixation de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter de la notification aux parties de l’acceptation du dernier d’entre-eux, conformément à l’article 10 du présent règlement.
La juridiction arbitrale peut, sur avis conforme du comité, proroger d’office le délai conventionnel ou réglementaire pour trois mois. Cette faculté n’est ouverte qu’une fois.
Le délai conventionnel ou réglementaire peut toujours être prorogé pour une durée déterminée par l’accord des parties.
Une partie ou la juridiction arbitrale peut toujours demander au comité du proroger le délai conventionnel ou réglementaire pour une durée déterminée. Le comité peut faire droit à ces demandes par décision motivée, s’il constate qu’une cause objective non imputable aux arbitres oblige à retarder l’achèvement des opérations d’arbitrage.
V - Mesures provisoires et conservatoires
Art. 27 - A la demande de l’une ou l’autre partie, la juridiction arbitrale peut prendre toutes mesures provisoires qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne l’objet du litige. Elle peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures.
Art. 28 - Les dispositions du précédent article ne font pas obstacle à ce que les parties demandent à toute autorité judiciaire d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires soit antérieurement à la saisine de la juridiction arbitrale, soit en cours d’instance à titre exceptionnel et en cas d’urgence. Une provision ne saurait toutefois être demandée à une autorité judiciaire après la saisine de la juridiction arbitrale.
VI - La sentence arbitrale
L’amiable composition
Art. 29 - La juridiction arbitrale statue comme amiable compositeur si la convention d’arbitrage ou un accord ultérieur des parties lui a conféré cette mission.
Droit applicable
Art. 30- Dans le cas d’un arbitrage intéressant le seul commerce d’un pays, le droit applicable est celui de ce pays.
Dans le cas d’un arbitrage international, la juridiction arbitrale tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties. A défaut de cette désignation, elle tranche le différend conformément à celles qu’elle estime appropriées.
Elle tient compte dans tous les cas des usages du commerce.
La conciliation
Art. 31- Tout au long de l’instance arbitrale, les parties peuvent, d’elles mêmes ou à l’initiative de la juridiction arbitrale, se concilier sur tout ou partie du différend.
La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès verbal signé par les parties et communiqué sans délai à la juridiction arbitrale. Les arbitres peuvent signer cet acte.
La juridiction arbitrale peut, sur la demande des parties, prononcer une sentence dont le dispositif résulte de l’accord des parties. Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à cette sentence.
La sentence
Art. 32- La juridiction arbitrale peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.
La sentence est rendue par écrit. elle doit être motivée même lorsque la juridiction arbitrale statue comme amiable compositeur.
La juridiction arbitrale peut ordonner l’exécution provisoire de la sentence.
Les parties s’engagent à exécuter la sentence sans délai et de bonne foi et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer.
Art. 33- Lorsque la sentence émane d’une formation collégiale, elle est décidée à la majorité. A défaut de majorité, le président de la juridiction arbitrale statue seul après avoir informé le comité des raisons qui l’obligent à agir ainsi.
Projet de sentence
Art. 34 - Le projet de sentence doit être signé par les arbitres puis communiqué au comité pour visa.
Le comité peut, dans le respect de l’indépendance des arbitres, prescrire des modifications de forme. Il peut attirer l’attention des arbitres sur le fond.
Lorsque le visa du comité est apposé sur une sentence que n’est pas revêtue de la signature de chacun des arbitres, il est fait mention des signatures manquantes.
Contenu de la sentence
Art. 35 - La sentence contient l’indication de la date de son prononcé ; du lieu où elle est rendue ; du nom des arbitres qui l’ont rendue ; des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; le cas échéant; du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
Elle est signée par les arbitres.
La sentence ne peut comporter l’indication qu’elle a été acquise à l’unanimité, à la majorité ou sur la décision du seul Président. L’opinion dissidente d’un arbitre ne peut être exprimée dans la sentence ou lui être annexée.
Confidentialité de la sentence
Art. 36 - La sentence est confidentielle. Elle ne peut être publiée qu’avec l’accord des parties.
La C.A.R.E.N. peut diffuser des résumés des sentences rendues sous son égide. Dans ce cas, le résumé respecte l’anonymat des parties et ne mentionne que les éléments de fait indispensables à la compréhension de la solution apportée au différend.
VII - Recours en rectification d’erreur matérielle, en
interprétation et en complément ou en retranchement de sentence
Art. 37 - La sentence dessaisit la juridiction arbitrale de la contestation qu’elle tranche.
Toutefois, une partie peut saisir la juridiction arbitrale en interprétation, en rectification d’erreur matérielle ou aux fins de compléter la sentence ou d’y retrancher si la juridiction arbitrale a omis de statuer sur tout ce qui lui était demandé ou si elle a accordé plus ou autre chose que ce qui lui était demandé. La juridiction statue après avoir entendu ou appelé les parties.
Les recours ouverts par l’alinéa précédent doivent être exercés, à peine d’irrecevabilité, dans les six mois du prononcé de la sentence.
Les erreurs matérielles ou omissions peuvent aussi être rectifiées d’office par la juridiction arbitrale, les parties entendues ou appelées.
En cas d’impossibilité absolue de réunir la même juridiction arbitrale, il est fait application des dispositions de l’article 12.
Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la décision interprétative ou rectificative. Elles est revêtue du visa du comité et enregistrée au secrétariat qui l’annexe à la sentence primitive.
VIII - Frais de l’arbitrage et honoraires des arbitres
Art. 38 - Les frais administratifs de l’arbitrage et les honoraires des arbitres sont fixés conformément au barème de la C.A.R.E.N.
Lorsque la valeur en litige doit être évaluée, cette évaluation est faite par le comité dans les meilleurs délais à compter de l’enregistrement de la lettre de mission par le secrétariat.
Lorsque les parties ne veulent pas déclarer la valeur en litige, la fixation des frais et honoraires est abandonnée à la discrétion du comité.
Le comité peut minorer les montants résultant de l’application du barème.
Il peut majorer le montant des frais d’administration de l’arbitrage lorsque le déroulement de l’instance arbitrale a entraîné des diligences particulières.
Il peut exceptionnellement majorer les honoraires des arbitres par décision motivée.
Art. 39 - Le secrétariat ou, en cas de difficulté, le comité fixe le montant et la date d’exigibilité de la provision à valoir sur les frais. Ce montant est réparti par parts égales entre les parties. En cas de non-paiement par une ou plusieurs d’entre elles, le demandeur est tenu, à compter de la demande que lui adresse le secrétariat, de régler la part des parties défaillantes.
Dans tous les cas, le non paiement par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui en est faite par le secrétariat emporte extinction de l’instance arbitrale.
IX – Arbitrage simplifié
Domaine d’application
Art. 40-1 - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, sauf accord contraire des parties, lorsque le litige remplit les trois conditions qui suivent :
il ne met en cause que deux personnes,
son intérêt n’excède pas la somme fixée dans le barème prévu à l’article 48-1,
il concerne une créance certaine, liquide et exigible.
Art. 40-2 - L’intérêt du litige est déterminé par le montant du principal - hors intérêts et frais - de la demande originaire. Cette demande ne peut être augmentée.
Les demandes reconventionnelles, éventuellement formées par le défendeur, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’intérêt du litige, sauf s’il apparaît que la demande principale a été minorée ou même qu’elle a été présentée pour esquiver la procédure ordinaire.
En cas de difficulté, le comité d’arbitrage tranche.
La demande
Art. 41-1 - La demande d’arbitrage est présentée sur un formulaire fourni par la C.A.R.E.N.
Elle doit obligatoirement comporter au minimum les mentions prévues dans ce formulaire.
A la demande, sont jointes les pièces justificatives.
Le tout est établi en deux exemplaires.
Art. 41-2 - L’un des exemplaires de la demande et des pièces est envoyé directement par le demandeur au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen équivalent.
L’autre exemplaire est envoyé ou remis contre récépissé au secrétariat de la C.A.R.E.N., accompagné de la provision fixée à l’article 48-1 et de la justification de l’envoi au défendeur de la demande.
La réponse
Art. 42-1 - La réponse obéit aux mêmes règles de présentation et d’envoi que la demande.
Art. 42-2 - Cette réponse doit être fournie dans les dix jours de la réception de la demande. Une réponse tardive ne serait pas prise en considération, sauf accord du demandeur ou décision de l’arbitre chargé de l’affaire.
Art. 42-3 - La réponse adressée ou fournie au secrétariat de la C.A.R.E.N. doit être accompagnée de la même provision sur frais que la demande, et de la justification de l’envoi de cette réponse au demandeur.
Procédure ultérieure
Art. 43-1- A ce stade, le demandeur, en cas de défaut du défendeur, ou les parties ont le choix entre :
- Une procédure exclusivement écrite,
- Une procédure orale comportant une audience unique.
A défaut d’accord entre les parties, la procédure orale sera mise en œuvre.
Art. 43-2 - En cas de procédure exclusivement écrite, les parties pourront, si elles l’estiment utile, s’adresser réciproquement une réplique et une duplique, avec les pièces justificatives. Une copie des documents est envoyée simultanément au secrétariat de la C.A.R.E.N. ou à l’arbitre si celui-ci a déjà été désigné.
Ces réplique et duplique devront être fournies dans un délai de dix jours chacune. A défaut de respect du délai, il n’en serait pas tenu compte sauf accord de l’adversaire ou décision de l’arbitre.
Art. 43-3 - En cas de procédure orale, l’arbitre pourra rejeter les documents ou pièces qu’une partie n’aurait pas communiqués à son adversaire en temps utile avent l’audience.
L’arbitre
Art. 44-1 - Un arbitre unique est choisi par les parties.
A cette fin, la C.A.R.E.N. fournit aux parties une liste d’arbitres inscrits, susceptibles d’être choisis.
En cas de défaut du défendeur ou d’absence d’accord des parties, l’arbitre est désigné par la C.A.R.E.N.
Art. 44-2 - En cas de procédure orale, la date et le lieu de l’audience sont fixés par l’arbitre, qui aura au préalable sollicité les convenances des parties.
Art. 44-3 - S’il l’estime utile, l’arbitre peut poser par écrit des questions aux parties, en leur impartissant un délai pour la réponse.
Art. 44-4 - L’arbitre, tenu de faire respecter et de respecter les règles essentielles de l’arbitrage, notamment la contradiction, ne peut agir comme Amiable compositeur qu’avec l’accord exprès des parties.
Fin de la procédure
Art. 45-1 - La procédure prend fin sur décision de l’arbitre, lorsque ce dernier constate :
- soit que les conditions posées pour la mise en œuvre de la procédure simplifiées, notamment celles de liquidité et d’exigibilité ne sont pas réunies,
- soit que la solution du litige suppose la mise en œuvre de la procédure normale d’arbitrage.
Dans ces hypothèses, l’arbitre informe sans retard de sa décision les parties et la Cour. Cette dernière met alors en œuvre sans désemparer la procédure d’arbitrage ordinaire.
L’arbitre ne pourra être nommé dans la procédure ordinaire qu’avec l’accord des deux parties.
Art. 45-2 - Si la procédure a été menée jusqu’au bout, l’arbitre rend sa sentence dans le mois de la clôture de la procédure écrite ou de l’audience unique.
Art. 45-3 - Si, pour une raison quelconque, par exemple parce qu’une vérification technique semble nécessaire, le délai d’un mois ne peut être respecté, l’arbitre en informe aussi rapidement que possible les parties et la C.A.R.E.N.
Les parties fournissent immédiatement leurs observations et, s’il en est besoin, le comité d’arbitrage statue.
Frais et dépens
Art. 46-1 - Les frais de secrétariat et les honoraires de l’arbitre sont déterminés par un barème spécial.
La provision à verser par chacune des parties, comme il est dit aux articles 43 et 44, est de la moitié de leur montant.
Art. 46-2 - Leurs frais personnels restent à la charge des parties, sauf décision de l’arbitre.
Application du Règlement d’arbitrage
Art. 47 - Les dispositions des chapitres I à VII du présent règlement d’arbitrage s’appliquent à l’arbitrage simplifié, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles contenues dans ce chapitre VIII.
Date d’application
Art. 48 - Les dispositions du présent chapitre sont entrées en vigueur le 1er juillet 1996.
Le défendeur pourra refuser la procédure d’arbitrage simplifié si le contrat, qui contient la clause compromissoire d’arbitrage C.A.R.E.N. a été conclu antérieurement à cette date.
X - Dispositions finales
Entrée en vigueur du règlement
Art. 49 - Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
Toute modification du présent règlement adoptée avant l’enregistrement d’une demande d’arbitrage par le secrétariat en application des dispositions de l’article 2 s’applique à l’instance arbitrale ainsi introduite.
Les arbitres doivent vérifier que l’exercice des prérogatives ou des choix ouverts par le présent règlement ne heurte pas, en l’espèce, les dispositions impératives des lois nationales applicables à l’arbitrage.
Prééminence du texte français
Art. 50 - Le présent règlement est destiné à être traduit en plusieurs langues. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.
APPENDICE : arbitrage REAM
Dans l'hypothèse où le litige présente un caractère international, et si les conditions en sont remplies, les parties peuvent demander que soient appliquées les règles de l'arbitrage REAM mis en œuvre par le Groupement Européen d'Intérêt Économique dénommé “ Réseau Européen d'Arbitrage et de Médiation ” dont la C.A.R.E.N. est membre.