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En vigueur à compter
du 1er janvier 2003
SECTION
I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le Centre international d'expertise
1. Le Centre
international d'expertise (ci-après le " Centre ") est un centre de
services de la Chambre de commerce internationale (" la CCI "). Le
Centre peut exécuter une ou plusieurs des missions suivantes dans le cadre
d'affaires commerciales nationales ou internationales :
A) Proposition d'experts
A la demande de toute personne physique ou morale ou de toute cour ou tribunal
(une " personne "), le Centre peut fournir le nom d'un ou de
plusieurs experts dans un domaine d'activité particulier, conformément à la
section II du présent règlement. Le rôle du Centre se limite à proposer le nom
d'un ou de plusieurs experts. La personne sollicitant une proposition peut
alors contacter directement le ou les expert(s) proposé(s), et, selon le cas,
convenir avec cet/ces expert(s) de l'étendue de la mission appropriée et des
honoraires. Il n'y a aucune obligation d'utiliser les services d'un expert
proposé par le Centre. La proposition d'un expert peut être utile dans de
nombreux contextes. Une personne peut avoir besoin d'un expert dans le cadre de
ses activités commerciales permanentes ou de ses relations contractuelles. Une
partie à un arbitrage peut souhaiter obtenir le nom d'un éventuel
expert-témoin. Un juge ou un arbitre qui a décidé de nommer un expert peut
demander au Centre de lui faire une proposition.
B) Nomination d'experts
Le Centre nomme un expert, conformément à la section III du présent règlement,
dans les cas où les parties ont convenu de nommer un expert et d'utiliser le
Centre comme autorité de nomination ou lorsque le Centre estime par ailleurs
qu'il existe un fondement suffisant pour la nomination d'un expert. Dans de
tels cas, la nomination par le Centre liera les parties. Le rôle du Centre se
limite à la nomination de l'expert en question.
C) Administration de la procédure d'expertise
Lorsque les parties ont convenu de faire administrer la procédure d'expertise
par le Centre ou lorsque le Centre estime par ailleurs qu'il existe un
fondement suffisant pour l'administration de la procédure d'expertise, le
Centre administre la procédure conformément à la section IV du présent
règlement.
2. Le Centre est composé
d'un comité permanent et d'un secrétariat qui est assuré par la CCI. Les
statuts du comité permanent figurent à l'appendice I.
SECTION
II
PROPOSITION D'EXPERTS
Article 2
Recours au Centre
1. Toute personne peut
demander au Centre de proposer un ou plusieurs experts en soumettant une
demande de proposition d'experts (la " demande de proposition ") au
Centre situé au secrétariat international de la CCI à Paris.
2. La demande de
proposition contient :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de
courrier électronique de chaque personne déposant la demande de proposition ;
b) une déclaration selon laquelle la personne faisant la demande sollicite la
proposition d'un expert par le Centre ;
c) une description du domaine d'activité de l'expert à proposer ainsi que les
éventuelles qualifications souhaitées de l'expert, y compris, entre autres, sa
formation, ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle,
et les éventuelles qualités non souhaitées de l'expert ;
d) une description de tout ce qui serait susceptible d'exclure un expert
potentiel ; et
e) une description du travail devant être effectué par l'expert et le délai
souhaité pour sa réalisation.
3. Le Centre ne notifiera
à aucune autre personne le dépôt d'une demande de proposition, sauf si la
personne sollicitant celle-ci le lui demande.
Article 3
L'expert
1. Toute proposition d'un
expert par le Centre est faite par celui-ci soit en s'adressant à un comité
national de la CCI soit autrement. Le rôle du Centre s'achève normalement par
la notification de la proposition, sauf s'il est demandé au Centre de nommer
l'expert proposé et/ou d'administrer la procédure conformément aux sections III
et IV.
2. Avant de proposer un
expert, le Centre prend notamment en considération les qualifications de
l'expert pressenti pertinentes au regard des circonstances de l'affaire ainsi
que la disponibilité, le lieu de résidence et les connaissances linguistiques
de ce dernier.
3. Avant toute
proposition, l'expert pressenti signe une déclaration d'indépendance et fait
connaître par écrit au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de
nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit de la personne faisant
la demande de proposition. Le Centre communique ces informations par écrit à
ladite personne en lui fixant un délai pour faire connaître ses observations
éventuelles.
Article 4
Frais en cas de propisition d'un expert
1. Toute demande de
proposition doit être accompagnée de la somme non-remboursable précisée à
l'article 1er de l'appendice II. Cette somme représente la totalité des frais
pour la proposition d'un expert par le Centre. Aucune demande de proposition ne
sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement requis.
2. Lorsqu'il est demandé
au Centre de proposer plusieurs experts, la somme non-remboursable accompagnant
la demande de proposition et devant être versée par la personne faisant la
demande est équivalente à celle précisée au paragraphe précédant multiplié par
le nombre d'experts sollicités.
SECTION
III
NOMINATION D'EXPERTS
Article 5
Recours au Centre
1. Toute demande de
nomination d'un expert (la " demande de nomination ") est soumise au
Centre situé au secrétariat international de la CCI à Paris. Cette demande
n'est traitée par le Centre que lorsqu'elle est fondée sur un accord entre les
parties pour la nomination d'un expert par le Centre ou lorsque le Centre
estime par ailleurs qu'il existe un fondement suffisant pour la nomination d'un
expert.
2. La date de réception
de la demande de nomination par le Centre est considérée, à toutes fins, être
celle d'introduction de l'expertise convenue ou exigée.
3. La demande de
nomination contient :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de
courrier électronique de chacune des personnes déposant la demande de
nomination et de toute autre personne engagée dans l'expertise ;
b) une déclaration selon laquelle la personne faisant la demande sollicite la
nomination d'un expert par le Centre ;
c) une description du domaine d'activité de l'expert à nommer ainsi que les
éventuelles qualifications souhaitées de l'expert, y compris, entre autres, sa
formation, ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle,
et les éventuelles qualités non souhaitées de l'expert ;
d) une description de tout ce qui serait susceptible d'exclure un expert
potentiel ;
e) une description du travail devant être effectué par l'expert et le délai
souhaité pour sa réalisation ; et
f) une copie de tout accord tendant à la nomination d'un expert par le Centre
et/ou de tous autres éléments sur lesquels est fondée la demande de nomination.
4. Le Centre informe
promptement l'autre ou les autres partie(s) par écrit de la demande de
nomination, une fois qu'il dispose d'un nombre suffisant d'exemplaires de
celle-ci et qu'il a reçu la somme non-remboursable prescrite à l'article 8.
5. Lorsque la demande de
nomination n'est pas faite conjointement par toutes les parties, et/ou lorsque
les parties ne s'accordent pas sur les qualifications de l'expert, et/ou lorsque
les parties ne s'accordent pas sur la mission de l'expert, le Centre adresse un
exemplaire de la demande à l'autre ou aux autres partie(s) en les invitant à
présenter leurs commentaires dans un délai fixé par le Centre. Le Centre
communique les commentaires qu'il reçoit à l'autre ou aux partie(s) en leur
fixant un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
6. Le Centre traite la
demande comme il l'entend et informe les parties de la manière dont il procède.
Article 6
Notifications ou communications écrites
1. Toutes les
communications écrites présentées au Centre par toute partie à l'expertise,
ainsi que toutes les pièces annexes, doivent être fournies en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties, plus une pour le Centre et une pour chaque
expert.
2. Toutes les
notifications ou communications du Centre sont faites à la dernière adresse de
la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que
communiquée par celle-ci ou par l'autre partie. La notification peut être effectuée
par remise contre reçu, lettre recommandée, porteur, télécopieur, télex,
télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir
une preuve de l'envoi.
3. La notification ou la
communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou, si elle a été
valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, aurait dû être
reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant.
Article 7
L'expert
1. Toute nomination d'un
expert par le Centre est faite par celui-ci soit en s'adressant à un comité
national de la CCI soit autrement.
2. Avant de nommer un
expert, le Centre prend notamment en considération les qualifications de
l'expert pressenti pertinentes au regard des circonstances de l'affaire ainsi
que la disponibilité, le lieu de résidence et les connaissances linguistiques
utiles de ce dernier et les éventuelles remarques, observations ou demandes
faites par les parties. Lors de la nomination de l'expert, le Centre applique
l'accord des parties y afférent, s'il en existe un.
3. Tout expert doit être
indépendant des parties en cause dans la procédure d'expertise, sauf accord
contraire écrit desdites parties.
4. Avant sa nomination,
l'expert pressenti signe une déclaration d'indépendance et fait connaître par
écrit au Centre les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à
mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties. Le Centre
communique ces informations par écrit aux parties en leur fixant un délai pour
faire connaître leurs observations éventuelles.
Article 8
Frais en cas de nomination d'un expert
1. Chaque demande de
nomination doit être accompagnée de la somme non-remboursable précisée à
l'article 2 de l'appendice II. Cette somme représente la totalité des frais
pour la nomination d'un expert par le Centre. Aucune demande de nomination ne
sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement requis.
2. Lorsqu'il est demandé
au Centre de nommer plusieurs experts, la somme non-remboursable accompagnant
la demande de nomination et qui doit être versée par la personne faisant la
demande est équivalente à celle précisée au précédant paragraphe multipliée par
le nombre d'experts sollicités.
3. Lorsqu'il est demandé
au Centre de nommer un expert qui a déjà été proposé par le Centre dans le
cadre de la même affaire, le Centre ne perçoit que la moitié de la somme
non-remboursable précisée à l'article 2 de l'appendice II outre la somme déjà
versée précisée à l'article 1er de l'appendice II.
SECTION
IV
ADMINISTRATION D'UNE PROCEDURE D'EXPERTISE
Article 9
Recours au Centre
1. Toute demande
d'administration d'une procédure d'expertise (la " demande
d'administration ") est soumise au Centre situé au secrétariat
international de la CCI à Paris. Cette demande ne sera traitée par le Centre
que lorsqu'elle est fondée sur un accord tendant à l'administration de la
procédure d'expertise par le Centre ou lorsque le Centre estime par ailleurs
qu'il existe un fondement suffisant pour administrer la procédure d'expertise.
2. La date de réception
de la demande d'administration par le Centre est considérée, à toutes fins,
être celle d'introduction de la procédure d'expertise.
3. La demande contient :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse de
courrier électronique de chacune des personnes déposant la demande
d'administration et de toute autre personne engagée dans la procédure
d'expertise ;
b) une déclaration selon laquelle la personne faisant la demande sollicite
l'administration d'une procédure d'expertise par le Centre ;
c) une description du domaine d'activité de l'expert ainsi que les éventuelles
qualifications souhaitées de l'expert, y compris, entre autres, sa formation,
ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle, et les
éventuelles qualités non souhaitées de l'expert ;
d) une description de tout ce qui serait susceptible d'exclure un expert
potentiel ;
e) une description du travail devant être effectué par l'expert et le délai
souhaité pour sa réalisation ; et
f) une copie de tout accord tendant à l'administration d'une procédure
d'expertise par le Centre et/ou de tous autres éléments sur lesquels est fondée
la demande d'administration.
4. Le Centre informe
promptement l'autre ou les autres partie(s) par écrit de la demande
d'administration, une fois qu'il dispose d'un nombre suffisant d'exemplaires de
celle-ci et qu'il a reçu la somme non-remboursable prescrite à l'article 14.
5. L'administration de la
procédure d'expertise par le Centre consiste notamment à :
a) assurer la coordination entre les parties et l'expert ;
b) initier les démarches appropriées pour favoriser l'achèvement rapide de la
procédure d'expertise ;
c) contrôler les aspects financiers de la procédure ;
d) nommer un expert en utilisant la procédure décrite à la section III ou
confirmer un expert sur lequel toutes les parties s'accordent ;
e) revoir le rapport de l'expert quant à la forme ;
f) notifier le rapport final de l'expert aux parties ; et
g) notifier la fin de la procédure d'expertise.
Article 10
Notifications ou communications écrites
1. Toutes les
communications écrites présentées au Centre par toute partie à la procédure
d'expertise, ainsi que toutes les pièces annexes, doivent être fournies en
autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus une pour le Centre et une pour
chaque expert.
2. Toutes les
notifications ou communications du Centre et de l'expert sont faites à la
dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son
représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie. La
notification peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée,
porteur, télécopieur, télex, télégramme ou par tout autre moyen de
télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi.
3. La notification ou la
communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou, si elle a été
valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, aurait dû être
reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant.
Article 11
Indépendance de l'expert - Remplacement de l'expert
1. Tout expert doit
demeurer indépendant des parties en cause dans la procédure d'expertise, sauf
accord contraire écrit desdites parties.
2. Lorsqu'un expert nommé
par le Centre décède, démissionne ou n'est plus en mesure de remplir les
fonctions d'expert, il doit être remplacé.
3. Un expert nommé par le
Centre est remplacé à la demande écrite de toutes les parties.
4. Si une partie fait
valoir que l'expert n'a pas les qualifications nécessaires ou ne remplit pas
ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis, le
Centre peut remplacer cet expert après avoir considéré les observations de
celui-ci et celles de l'autre ou des autres partie(s).
5. Quand un expert doit
être remplacé, le Centre décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure
initiale de nomination.
Article 12
La mission de l'expert
1. L'expert, après
consultation des parties, établit sa mission dans un document écrit. Ce
document ne doit pas contredire quelque disposition que ce soit du présent
règlement et doit être communiqué aux parties et au Centre. Il contient :
a) les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur et adresses de
courrier électronique des parties ;
b) une liste des questions devant être traitées dans le rapport de l'expert ;
c) les nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone et de télécopieur et
adresse(s) de courrier électronique du ou des expert(s) ;
d) la procédure qui doit être suivie par l'expert et le lieu où l'expertise
doit être conduite ; et
e) une déclaration précisant la langue dans laquelle la procédure sera
conduite. L'expert ne peut modifier sa mission qu'après consultation complète
des parties et par écrit. De telles modifications écrites doivent être
communiquées aux parties et au Centre.
2. Lors de
l'établissement du document précisant la mission de l'expert ou aussi
rapidement qu'il est possible après celui-ci, l'expert, après consultation des parties,
prépare un calendrier prévisionnel relatif à la conduite de la procédure
d'expertise et le communique aux parties et au Centre. Toute modification
ultérieure de ce calendrier sera promptement communiquée aux parties et au
Centre.
3. La principale tâche de
l'expert consiste à faire des constatations et à émettre des avis, dans un
rapport écrit, dans les limites fixées par sa mission, après avoir donné aux
parties la possibilité d'être entendues et/ou de présenter des observations
écrites. Sauf accord contraire de toutes les parties, les constatations et avis
de l'expert n'auront pas d'effet obligatoire pour les parties.
4. Sauf accord contraire
des parties, le rapport de l'expert sera recevable dans toute procédure
judiciaire ou arbitrale éventuelle à laquelle sont parties toutes les parties à
la procédure d'expertise qui a donné lieu à l'élaboration de ce rapport.
5. Toute information
communiquée à l'expert par le Centre ou par toute partie au cours de
l'expertise ne sera utilisée par l'expert qu'aux fins de l'expertise et sera
traitée comme confidentielle par l'expert.
6. Le rapport de l'expert
sera soumis sous forme de projet au Centre avant sa signature. Le Centre ne
peut prescrire que des modifications quant à la forme du rapport. Aucun rapport
ne sera communiqué aux parties par l'expert. Aucun rapport ne sera signé par
l'expert avant que le Centre ne l'approuve.
7. Le Centre peut
renoncer aux exigences de l'article 12(6) si toutes les parties le lui
demandent expressément et si le Centre considère qu'une telle renonciation est
appropriée compte tenu des circonstances de l'affaire.
8. Le rapport de
l'expert, après sa signature par l'expert, est adressé au Centre en autant
d'exemplaires que de parties plus un pour le Centre. Le Centre notifie ensuite
le rapport de l'expert à la ou les partie(s) et déclare par écrit que la
procédure d'expertise s'est achevée.
Article 13
Devoirs et responsabilités des parties
1. La non-participation
d'une partie à la procédure d'expertise ne prive pas l'expert de son pouvoir de
faire des constatations, d'émettre des avis et de rendre son rapport, à
condition que cette partie ait eu la possibilité de participer.
2. En adhérant au présent
règlement, les parties s'engagent à fournir à l'expert toute facilité dans l'exécution
de sa mission et notamment à lui remettre les documents qu'il jugerait
nécessaires à cet effet, comme à lui laisser libre accès à tous lieux où il lui
serait nécessaire de se rendre pour le bon achèvement de sa mission.
Article 14
Frais en cas d'administration d'une procédure d'expertise
1. Toute demande
d'administration doit être accompagnée de la somme non-remboursable précisée à
l'article 3 de l'appendice II. Cette somme sera portée au crédit de la partie
ou des parties faisant la demande, au titre de la part du dépôt qui leur
incombe aux termes de l'article 14(3).
2. Lorsqu'il est demandé
au Centre d'administrer une procédure d'expertise quand l'expert a déjà fait
l'objet d'une proposition ou d'une nomination par le Centre dans le cadre de la
même affaire, la somme non-remboursable précisée à l'article 3 de l'appendice
II n'est pas due en plus des sommes non remboursables versées pour la
proposition ou la nomination d'un expert et précisées aux articles 1 et 2 de
l'appendice II.
3. Après la réception
d'une demande d'administration, le Centre demande aux parties de payer un dépôt
d'un montant susceptible de suffire pour couvrir les frais administratifs du
Centre ainsi que les honoraires et frais de l'expert relatifs à la procédure
d'expertise, tels qu'ils sont prévus à l'article 3, paragraphes (2) et (3), de
l'appendice II. La procédure d'expertise ne sera engagée qu'après réception par
le Centre du paiement de ce dépôt.
4. En tout état de cause,
lorsque le Centre considère que le dépôt ne suffit probablement pas pour
couvrir l'intégralité des coûts de la procédure d'expertise, le montant du
dépôt peut faire l'objet d'un réajustement. Lorsque les paiements y afférents
n'ont pas été effectués, le Centre peut suspendre la procédure d'expertise et fixer
un délai à l'expiration duquel la procédure d'expertise peut être considérée
comme retirée.
5. Une fois
l'administration de la procédure d'expertise achevée, le Centre fait le compte
de l'ensemble des coûts de la procédure et, selon le cas, rembourse à la partie
ou aux parties tout excédent ou leur facture tout solde restant dû aux termes
du présent règlement. Le solde, le cas échéant, doit être réglé avant la
notification à la ou aux partie(s) du rapport final de l'expert.
6. Tous les dépôts et
coûts susmentionnés sont supportés à parts égales par les parties, sauf si
elles en sont convenues autrement par écrit. Toutefois, toute partie a la
faculté de payer le solde impayé desdits dépôts et coûts si la ou les autres
parties ne versent pas leur part.
SECTION
V
DIVERS
Article 15
Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit
la procédure d'expertise sans soulever des objections sur le non-respect de
toute disposition du présent règlement, de toute instruction du Centre ou de
l'expert, de toute stipulation de la mission de l'expert, ou de toute
stipulation relative à la nomination d'un expert ou à la conduite de la
procédure d'expertise est réputée avoir renoncé à ces objections.
Article 16
Exclusion de responsabilité
Ni les experts, ni le
Centre, ni la CCI et son personnel, ni les comités nationaux de la CCI ne sont
responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec
la procédure d'expertise. Article 17 Règle générale Dans tous les cas non visés
expressément ci-dessus, le Centre et les experts procèdent en s'inspirant du
présent règlement.
APPENDICE
I
STATUTS DU COMITE PERMANENT DU CENTRE INTERNATIONAL D'EXPERTISE DE LA CCI
Article 1
Composition du comité permanent
Le comité permanent se
compose de onze membres au maximum (un président, deux vice-présidents et
jusqu'à huit membres) nommés par la CCI pour un mandat de trois ans
renouvelable.
Article 2
Réunions
Une réunion du comité
permanent est convoquée par son président quand elle s'avère nécessaire.
Article 3
Attributions du comité permanent
1. La fonction du comité
permanent est d'assister le secrétariat dans l'examen des qualifications des
experts devant être proposés et/ou nommés par le Centre international
d'expertise de la CCI. Le comité permanent conseille le secrétariat en ce qui
concerne tous les aspects de l'expertise afin d'aider à assurer la qualité du
Centre.
2. En l'absence du
président, ou dans d'autres conditions et à sa demande, l'un des deux
vice-présidents est désigné par le président ou, à défaut de nomination par
celui-ci, par le secrétariat, pour remplir les fonctions du président, y
compris la prise de décisions conformément aux présents statuts.
3. Le secrétariat informe
les membres du comité permanent de toutes les demandes de proposition ou de
nomination et leur demande conseil. Le président du comité permanent prend la
décision finale sur la proposition ou la nomination de l'expert.
4. En cas de demande
d'administration d'une procédure d'expertise conformément à la section IV :
A) le comité permanent est informé du décès ou de la démission d'un expert
ainsi que de toute contestation d'une ou de plusieurs partie(s) ou du Centre
concernant un expert, ou de toute autre question nécessitant le remplacement de
l'expert. Il conseille le secrétariat sur le bien-fondé de la contestation de
la ou des partie(s) conformément à l'article 11(3) ou du Centre conformément à
l'article 11(4) du présent règlement et fait des recommandations au président.
Le président décide du bien-fondé de toute contestation et/ou de la manière de
procéder au remplacement ;
B) le président fixe les honoraires et frais du ou des expert(s) conformément à
l'article 3(3) de l'appendice II du présent règlement ; et
C) lors de la clôture prématurée de l'expertise, le président fixe les coûts de
l'expertise conformément à l'article 3(4) de l'appendice II du présent
règlement.
Article 4
Confidentialité
Les travaux du comité
permanent et du secrétariat ont un caractère confidentiel qui doit être
respecté par quiconque y participe en quelque qualité que ce soit.
APPENDICE
II
COUTS DE L'EXPERTISE
Article 1
Coûts en cas de proposition
La somme non-remboursable
pour la proposition d'un expert conformément au présent règlement est de 2 500
$US, sous réserve que la proposition d'un expert faite à la demande d'un
tribunal arbitral agissant conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre
de commerce internationale soit gratuite. La somme non-remboursable est due par
la ou les personne(s) faisant la demande. Aucune demande ne sera traitée si
elle n'est pas accompagnée du paiement requis.
Article 2
Coûts en cas de nomination
La somme non-remboursable
pour la nomination d'un expert conformément au présent règlement est de 2 500
$US. Cette somme est due par la ou les personne(s) faisant la demande.
Article 3
Coûts en cas d'administration
1. La somme
non-remboursable pour la seule administration de la procédure d'expertise
conformément au présent règlement est de 2 500 $US. Cette somme est due par la
ou les personne(s) faisant la demande. Aucune demande ne sera traitée si elle
n'est pas accompagnée du paiement requis.
2. Les frais
administratifs du Centre pour la procédure d'expertise sont fixés à la
discrétion du Centre selon les tâches exercées par le Centre. Ils ne pourront
en aucun cas être supérieurs à 15 pour cent de la totalité des honoraires de
l'expert ni inférieurs à 2 500 $US.
3. Les honoraires de
l'expert sont calculés sur la base du temps raisonnablement consacré par
l'expert à la procédure d'expertise, à un taux journalier fixé pour celle-ci
par le Centre en consultation avec l'expert et la ou les partie(s). Le montant
de ce taux journalier sera raisonnable et sera déterminé en fonction de la
complexité du différend et de toutes autres circonstances pertinentes. Le
montant des frais raisonnables de l'expert est fixé par le Centre.
4. Si une expertise prend
fin avant la notification du rapport final, le Centre fixera les coûts de
l'expertise à sa discrétion tout en prenant en considération le stade atteint
par la procédure d'expertise ainsi que tous autres éléments pertinents.
5. Les montants versés à
l'expert ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes
autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires
de l'expert. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces impôts ou
charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre l'expert et
la ou les partie(s).
Demande
1° Demande de
proposition de noms d'un ou plusieurs experts dans tout domaine :
a) La demande doit
être adressée à :
Centre international
d'expertise de la CCI
38, Cours Albert 1er
75008 Paris
France
Téléphone : +33 1 49 53 30 53
Télécopie : +33 1 49 53 29 33
b) La demande doit
contenir :
- les noms, dénominations
et adresses de chacune des parties impliquées ;
- toute information importante concernant le choix de l'expert (nationalité,
qualifications, connaissances linguistiques, disponibilité) ;
- un descriptif de l'ordre de mission de l'expert.
c) La demande doit
être accompagnée d'un règlement de 1 000 $ US à l'ordre de la Chambre de
commerce internationale.
Les instructions
bancaires sont les suivantes :
- par chèque, à l'ordre
de la CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
ou
- par virement à notre
compte no 240-224534.61R à :
UBS SA
35 rue des Noirettes
P.O. Box 2600
CH-1211 Genève 2
Suisse
Code Swift : UBSWCHZH12A
(Veuillez indiquer le nom
du donneur d'ordre)
2° Les parties ont
convenu dans leur contrat, ou ultérieurement, d'avoir recours au Centre
international d'expertise pour nommer un expert :
a) Veuillez suivre les
points 1a), b) et c) ci-dessus.
3° Le Centre est
contacté pour administrer la procédure d'expertise en application de son
règlement :
a) Veuillez suivre les
points 1a), b) et c) ci-dessus.
b) La demande doit être
accompagnée d'une copie de la convention par laquelle les parties sont
convenues d'avoir recours au Centre international d'expertise de la CCI.
Si la demande est faite
conjointement par les parties, elles peuvent, d'un commun accord, soumettre au
Centre le nom d'un expert. Elles indiquent alors les coordonnées de l'expert
dans leur demande .
Processus
Le Centre offre les
services suivants :
Proposition d'un
expert (Section II du Règlement)
Sur demande, le Centre
fournit le nom d'un expert qualifié pour l'affaire. La personne ayant fait la
demande de proposition peut accepter ou rejeter le nom de l'expert proposé.
Nomination d'un expert (Section III du Règlement)
Sur demande, le Centre
fournit le nom d'un expert qualifié pour l'affaire. Les parties doivent
accepter la nomination.
Administration de la
procédure d'expertise (Section IV du
Règlement)
Le centre nomme un expert
et gère la procédure du début à la fin.
La Nomination de
l'expert
La demande de
nomination d'expert peut être adressée par les parties conjointement ou par
l'une d'elles. Celles-ci peuvent d'un commun accord soumettre au Centre le nom
d'un expert.
L'expertise peut être
confiée à une personne physique ou morale. Elle se déroule sous la
responsabilité d'un seul expert sur qui repose la tâche de mener à bien
l'expertise et de rédiger un rapport. Toutefois, pour des missions complexes
l'expert peut être assisté par d'autres personnes. Dans le cas où cela pourrait
avoir un effet sur le coût de l'expertise, les parties en sont informées.
Outre les
qualifications de l'expert dans le domaine concerné, son indépendance vis-à-vis
des parties, sa disponibilité, ses connaissances linguistiques et son lieu de
résidence constituent les principaux critères de choix du Centre.
Le rapport de
l'expert
La mission de
l'expert est définie par la ou les parties qui sollicitent l'expertise.
La principale mission
de l'expert est de faire des constats, après avoir donné aux parties
l'opportunité d'être entendues ou de se faire représenter.
Il convient d'attirer
l'attention des parties sur deux points importants qui peuvent être pris en
compte, notamment lors de la rédaction de la clause d'expertise ou au moment où
elles envisagent de mettre en œuvre une expertise selon le Règlement de la CCI
:
* l'expert ne peut
faire des recommandations aux parties que dans la mesure où un accord entre
elles le lui autorise ;
* sauf accord exprès des parties, le rapport de l'expert n'a pas d'effet
obligatoire.
La notification du
rapport
Le rapport de
l'expert est notifié aux parties par le Centre.
La valeur et force
probante de l'expertise
L'expertise tend
essentiellement au constat de certains faits au moyen d'un avis qui,
généralement, ne lie pas les parties. En comparaison, l'arbitrage est une
procédure qui tranche un litige relatif à une prétention juridique et qui
aboutit à une sentence obligatoire pouvant être reconnue et exécutée dans de
nombreux pays.
De manière générale,
l'avis de l'expert ne s'impose pas juridiquement au juge et à l'arbitre. Il
peut cependant avoir valeur de preuve, voire même de présomption légale dans
certains systèmes juridiques. Dans la mesure où l'avis de l'expert serait, avec
l'accord des parties, incorporé au contrat, il acquiert valeur contractuelle.
En pratique, il sera
difficile pour une partie de contester devant une juridiction les constatations
d'un expert neutre, « faites à chaud » avant la survenance d'un litige, sur des
éléments matériels disparus ou transformés depuis lors.
Frais
Le Centre facture une
somme non remboursable de 2 500 $US pour proposer ou nommer un expert. Cette
somme doit être multipliée par le nombre d'experts sollicités.
Les frais pour
l'administration de la procédure d'expertise s'élèvent à 2 500 $US, plus les
frais et honoraires des experts et les frais administratifs de la CCI. Ils ne
pourront en aucun cas être supérieurs à 15% de la totalité des honoraires de
l'expert.
Il n'existe pas de barème
d'honoraires, ceux-ci variant selon le domaine de l'expertise, les
qualifications de l'expert désigné et l'étendue de sa mission. Le montant de la
provision pour frais d'expertise est déterminé de manière réaliste par le
Centre après consultation, dans la mesure du possible, avec l'expert pressenti
et les parties requérantes.
La proposition d'un
expert faite à la demande d'un tribunal arbitral agissant conformément au
Règlement d'arbitrage de la Cci est gratuite.
Le Centre international d'expertise
Comité permanent
Jean Naudet (France)
Michel Bonnard (Suisse)
Nael George Bunni (Irlande)
Michel André Jean Rigaud (Canada)
Isao Soejima (Japon)
Secrétariat
Dyala Jiménez Figueres
Bozena Nawrot