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en vigueur à compter du 1er juillet 2001
Préambule
Le règlement amiable est une solution souhaitable pour les différends et
désaccords d'ordre commercial entre entreprises. Il peut intervenir avant ou pendant
une procédure étatique ou arbitrale et peut souvent être facilité par
l'intervention d'un tiers convenu (le "Tiers") appliquant un
règlement simple. Les parties peuvent accepter de se soumettre à ce règlement
lors de la conclusion de leur contrat de base ou à tout autre moment.
La Chambre de commerce
internationale ("la CCI") met à la disposition des parties pour la
résolution amiable des différends le présent règlement dénommé le Règlement ADR
de la CCI (le "Règlement"), qui leur permet de choisir la formule
qu'elles considèrent comme étant la plus appropriée pour les aider à résoudre
leur différend. A défaut d'accord des parties sur le choix d'une formule de
règlement des différends, la médiation sera celle retenue dans l'application du
Règlement. Le Guide de l'ADR de la CCI, qui n'est pas partie intégrante du
Règlement, explique celui-ci ainsi que les différentes formules de règlement
pouvant être utilisées dans son application.
Article 1
Champ d'application du Règlement ADR de la CCI
Tout différend d'ordre
commercial, qu'il soit ou non de caractère international, peut être soumis à
une procédure ADR aux termes du présent Règlement. Les dispositions de ce
Règlement peuvent être modifiées d'un commun accord entre toutes les parties,
sous réserve de l'approbation de la CCI.
Article 2
Introduction de la procédure ADR
A - Lorsqu'il existe un
accord préalable de recourir au Règlement
1. Lorsque les parties
sont convenues de soumettre leur différend au Règlement ADR de la CCI, toute
partie souhaitant engager une procédure ADR dans les termes du Règlement
adresse à la CCI une demande écrite d'ADR comprenant :
a) les noms, adresses,
numéros de téléphone et de télécopieur, adresses de courrier électronique des
parties au différend et de leurs représentants dûment mandatés, le cas échéant
;
b) une description du différend y compris, si possible, une estimation des
sommes en jeu ;
c) toute désignation conjointe d'un Tiers par toutes les parties ou tout accord
de toutes les parties relatif aux qualifications du Tiers devant être nommé par
la CCI en l'absence d'une désignation conjointe ;
d) une copie de l'accord écrit en application duquel la demande d'ADR est
introduite ; et
e) le droit payable à la CCI au titre de l'enregistrement de la demande d'ADR,
ainsi qu'il est prévu dans l'appendice joint.
2. Lorsque la demande
d'ADR n'est pas déposée conjointement par toutes les parties, la partie ou les
parties déposant la demande doit/doivent simultanément l'adresser à l'autre ou
aux autres parties. Cette demande peut comprendre toute proposition relative
aux qualifications du Tiers ou une proposition de nom d'un ou de plusieurs
Tiers à désigner par toutes les parties. A la suite de cette demande, toutes
les parties peuvent conjointement désigner un Tiers ou peuvent s'accorder sur
les qualifications d'un Tiers à nommer par la CCI. Dans chacun de ces deux cas,
les parties doivent en avertir la CCI dans les meilleurs délais.
3. La CCI doit dans les
meilleurs délais accuser réception aux parties, par écrit, de la demande d'ADR.
B - Lorsqu'il n'existe
pas de convention de recourir au Règlement
1. Lorsqu'il n'existe pas
de convention entre les parties pour soumettre leur différend au Règlement ADR
de la CCI, toute partie ou toutes parties souhaitant engager une procédure ADR
dans les termes du Règlement, doit/doivent adresser à la CCI une demande écrite
d'ADR comprenant :
a) les noms, adresses,
numéros de téléphone et de télécopieur, adresses de courrier électronique des
parties au différend et de leurs représentants dûment mandatés, le cas échéant
;
b) une description du différend y compris, si possible, une estimation des
sommes en jeu ; et
c) le droit payable à la CCI au titre de l'enregistrement de la demande d'ADR,
ainsi qu'il est prévu dans l'appendice joint.
La demande d'ADR peut
aussi comprendre toute proposition relative aux qualifications du Tiers ou une
proposition de nom d'un ou de plusieurs Tiers à désigner par toutes les
parties.
2. La CCI doit
promptement informer l'autre ou les autres parties, par écrit, de la demande
d'ADR. Il sera demandé à cette autre ou ces autres parties d'informer par écrit
la CCI, dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'ADR, de leur
accord ou de leur refus de participer à la procédure ADR. Au premier cas, elles
peuvent formuler toute proposition relative aux qualifications du Tiers et
peuvent proposer le nom d'un ou de plusieurs Tiers à désigner par les parties.
Toutes les parties peuvent ensuite conjointement désigner un Tiers ou peuvent
s'accorder sur les qualifications d'un Tiers à nommer par la CCI. Dans l'un et
l'autre cas, les parties doivent en avertir promptement la CCI. A défaut de
réponse dans ce délai de 15 jours, ou en cas de réponse négative, la demande
d'ADR sera réputée avoir été rejetée et la procédure ADR ne sera pas engagée.
La CCI doit en informer promptement la ou les parties ayant introduit la
demande d'ADR.
Article 3
Choix du Tiers
1. Lorsque toutes les
parties ont conjointement désigné le Tiers, la CCI doit en prendre note et la
personne ainsi désignée agira en qualité de Tiers dans la procédure ADR, après
qu'elle aura notifié à la CCI l'acceptation de sa mission. Lorsque le Tiers n'a
pas été désigné par toutes les parties ou lorsque le Tiers désigné n'accepte
pas sa mission, la CCI doit promptement nommer un Tiers, soit en s'adressant à
un comité national de la CCI soit autrement, et notifier cette nomination aux
parties. La CCI doit faire tous efforts raisonnables pour nommer un Tiers
répondant aux qualifications sur lesquelles toutes les parties se sont
accordées.
2. Tout Tiers pressenti
doit fournir promptement à la CCI un curriculum vitæ et une déclaration
d'indépen-dance, dûment signés et datés. Par sa déclaration d'indépendance, le
Tiers pressenti doit faire connaître à la CCI les faits et circonstances qui
pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des
parties. La CCI communiquera ces informations par écrit aux parties.
3. Si une partie fait
objection au Tiers désigné par la CCI et notifie par écrit cette objection à la
CCI et à l'autre ou aux autres parties par un écrit mentionnant les motifs de
cette contestation, dans les 15 jours suivant la réception de la notification
de la nomination, la CCI doit désigner un autre Tiers dans les meilleurs
délais.
4. Par commun accord de
toutes les parties, celles-ci peuvent désigner, ou demander à la CCI de nommer,
plus d'un Tiers, conformément aux dispositions du présent Règlement. Si les
circonstances s'y prêtent, la CCI peut proposer aux parties la nomination de
plusieurs Tiers.
Article 4
Frais et honoraires
1. La ou les parties
introduisant une demande d'ADR doit/doivent joindre à cette demande le
règlement à la CCI du droit non remboursable dû au titre de l'enregistrement de
la demande, ainsi qu'il est prévu à l'appendice ci-joint. Aucune demande d'ADR
ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée dudit règlement.
2. A la suite de la
réception d'une demande d'ADR, la CCI demande aux parties de payer un dépôt
d'un montant probablement suffisant pour couvrir les frais administratifs de la
CCI ainsi que les honoraires et frais du Tiers relatifs à la procédure ADR,
tels qu'ils sont prévus à l'appendice ci-joint. La procédure ADR ne sera
engagée qu'après réception par la CCI du paiement de ce dépôt.
3. En tout état de cause,
lorsque la CCI considère que le dépôt n'est pas probablement suffisant pour
couvrir l'intégralité des coûts de la procédure ADR, le montant de ce dépôt
peut faire l'objet d'un réajustement. La CCI peut suspendre la procédure ADR
jusqu'à ce que les paiements y afférents soient effectués par les parties.
4. A l'achèvement de la
procédure ADR, la CCI fait le compte de l'ensemble des coûts de la procédure
et, selon le cas, rembourse aux parties tout excédant ou, au contraire, leur
facture tout solde restant dû aux termes du présent Règlement.
5. Tous les dépôts et
coûts susmentionnés sont supportés à parts égales par les parties, sauf si
elles sont autrement convenues par écrit. Toutefois, toute partie a la faculté
de payer le solde impayé desdits dépôts et coûts si une autre partie manque à
payer sa part.
6. Toutes autres dépenses
d'une partie restent à la charge de celle-ci.
Article 5
Conduite du processus ADR
1. Le Tiers et les
parties doivent promptement discuter et rechercher un accord sur la formule à
utiliser pour le règlement du litige et doivent s'entretenir du processus ADR
spécifique à suivre.
2. A défaut d'accord des
parties sur la formule à utiliser, celle-ci sera la médiation.
3. Le Tiers conduit la
procédure de la manière qu'il considère appropriée. Dans tous les cas, le Tiers
sera guidé par les principes de probité et d'impartialité, ainsi que par les
souhaits des parties.
4. A défaut d'accord des
parties, le Tiers détermine la ou les langues à utiliser pour la conduite de la
procédure et le lieu où toutes réunions se tiendront.
5. Chaque partie doit
coopérer de bonne foi avec le Tiers.
Article 6
Fin de la procédure ADR
1. La procédure ADR
engagée dans les termes du présent Règlement s'achève par la survenance du
premier en date des événements suivants :
a) la signature par les
parties d'un accord mettant fin au différend ;
b) la notification par écrit au Tiers par une ou plusieurs parties, à tout
moment après que la discussion mentionnée à l'article 5(1) a eu lieu, d'une
décision de ne pas poursuivre plus avant la procédure ADR ;
c) l'achèvement de la procédure ADR établie selon l'article 5 et la
notification écrite faite en conséquence par le Tiers aux parties ;
d) la notification écrite aux parties par le Tiers que, selon son opinion, la
procédure ADR n'aboutira pas au règlement du différend opposant les parties ;
e) l'expiration de tout délai fixé pour la procédure ADR, sauf prorogation de
ce délai par toutes les parties, à charge pour le Tiers de notifier ladite expiration
aux parties par écrit ;
f) la notification écrite par la CCI aux parties et au Tiers, dans un délai qui
ne saurait être inférieur à 15 jours à compter de la date d'échéance de tout
paiement dû par une ou plusieurs parties en application du présent Règlement,
leur indiquant que ce paiement n'a pas été effectué ;
g) la notification écrite par la CCI aux parties leur indiquant que, selon son
appréciation, la désignation d'un Tiers n'a pu être faite ou qu'il n'a pas été
raisonnablement possible de nommer un Tiers.
2. A l'achèvement de la
procédure ADR en application de l'article 6(1), (a) à (e), le Tiers notifie
promptement la clôture de celle-ci à la CCI et communique à cette dernière une
copie de toute notification visée à l'article 6(1),(b) à (e). Dans tous les
cas, la CCI confirme par écrit aux parties et au Tiers, si un Tiers a déjà été
désigné ou nommé, la clôture de la procédure ADR.
Article 7
Dispositions générales
1. A défaut d'accord
contraire des parties, et sauf interdiction résultant d'un droit applicable, la
procédure ADR, y compris son résultat, est privée et confidentielle. De même,
tout accord entre les parties mettant fin à leur différend doit demeurer
confidentiel, sauf qu'une partie sera en droit de le divulguer pour autant que
cette divulgation sera requise selon le droit applicable ou nécessaire aux fins
de la mise en œuvre ou de l'exécution de cet accord.
2. A moins qu'elle n'y
soit obligée par le droit applicable, et à défaut d'accord contraire des
parties, aucune partie ne doit produire comme élément de preuve dans aucune
procédure judiciaire, arbitrale ou autre procédure similaire :
a) tous documents,
déclarations ou communications soumis par une autre partie ou par le Tiers,
dans la procédure ADR, à moins que ces documents, déclarations ou
communications ne puissent être obtenus indépendamment par la partie cherchant
à les produire dans une procédure judiciaire, arbitrale ou autre procédure
similaire ;
b) toutes opinions exprimées ou suggestions faites par l'une quelconque des
parties au cours de la procédure ADR concernant un règlement possible du
différend ;
c) tous aveux de la part d'une autre partie faits au cours de la procédure ADR
;
d) toutes opinions exprimées ou propositions faites par le Tiers ; ou
e) le fait que l'une quelconque des parties ait indiqué, au cours de la
procédure ADR, qu'elle était prête à accepter une proposition de transaction.
3. Sauf accord contraire
écrit de toutes les parties, un Tiers ne doit pas agir ni avoir agi, que ce
soit en qualité de juge, arbitre, expert, ou de représentant ou conseil d'une
partie, dans une procédure judiciaire, arbitrale ou procédure similaire se
rapportant au différend qui fait ou faisait l'objet de la procédure ADR.
4. Le Tiers ne doit
témoigner dans aucune procédure judiciaire, arbitrale ou procédure similaire
concernant un aspect quelconque de la procédure ADR, sauf accord contraire
écrit de toutes les parties ou à moins d'y être tenu en vertu du droit
applicable.
5. Ni le Tiers, ni la
Chambre de commerce internationale et son personnel, ni les comités nationaux
de la CCI ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission
se rapportant à la procédure ADR.
APPENDICE COUTS DE LA PROCEDURE ADR
A. La ou les parties
introduisant une demande d'ADR doivent joindre à cette demande le paiement d'un
droit non remboursable de 1 500 $US au titre de l'enregistre-ment de la
demande, destiné à couvrir les coûts du traitement de la demande. Aucune
demande d'ADR ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement requis.
B. Les frais
administratifs de la CCI pour la procédure ADR sont fixés à la discrétion de la
CCI en fonction des tâches remplies par celle-ci. Le montant de ces frais
administratifs ne doit pas excéder un plafond de 10 000 $US.
C. Les honoraires du
Tiers sont calculés sur la base du temps raisonnablement consacré par ce
dernier à la conduite de la procédure ADR, à un taux horaire fixé par la CCI
pour ladite procédure en concertation avec le Tiers et les parties. Ce taux
horaire sera d'un montant raisonnable et fixé en fonction de la complexité du
différend et de toutes autres circonstances pertinentes. Le montant des frais
raisonnables du Tiers est fixé par la CCI.
D. Les sommes payées au
Tiers ne comprennent aucune taxe sur la valeur ajoutée (TVA) éventuellement
applicable ni autres taxes, charges ou impôts applicables aux honoraires du
Tiers. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou charges.
Cependant, il appartient au Tiers et aux parties de prendre entre eux seuls les
dispositions nécessaires au recouvrement de ces taxes ou charges.
La demande
Les conditions pour
introduire une procédure ADR dépendent de l'existence ou non d'un accord des
parties de se soumettre au Règlement :
Lorsqu'il existe un accord pour recourir au Règlement
1. Lorsque les parties
sont convenues de soumettre leur différend au Règlement ADR de la CCI, toute
partie souhaitant engager une procédure ADR dans les termes du Règlement
adresse à la CCI une demande écrite d'ADR comprenant :
a) les noms,
adresses, numéros de téléphone et de télécopieur, adresses de courrier
électronique des parties au différend et de leurs représentants dûment
mandatés, le cas échéant ;
b) une description du différend y compris, si possible, une estimation des
sommes en jeu ;
c) toute désignation conjointe d'un Tiers par toutes les parties ou tout accord
de toutes les parties relatif aux qualifications du Tiers devant être nommé par
la CCI en l'absence d'une désignation conjointe ;
d) une copie de l'accord écrit en application duquel la demande d'ADR est
introduite ; et
e) le droit payable à la CCI au titre de l'enregistrement de la demande d'ADR,
ainsi qu'il est prévu dans l'appendice du Règlement ADR de la CCI, sélevant à
1 500 $US.
La demande doit
être envoyée à :
Chambre de commerce
internationale
Service de règlement des différends - ADR
38, cours Albert 1er
75008 Paris - France
Télécopieur : +33 1 49 53 29 29
Courriel : adr@iccwbo.org
Les frais
d'enregistrement accompagnant la demande sont payables :
- par chèque, à
l'ordre de la CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
ou
- par virement à
notre compte no 240-224534.61R à :
UBS SA
35 rue des Noirettes
P.O. Box 2600
CH-1211 Genève 2
Suisse
Code Swift :
UBSWCHZH12A
(Veuillez indiquer le
nom du donneur d'ordre)
2. Lorsque la demande
d'ADR n'est pas déposée conjointement par toutes les parties, la partie ou les
parties déposant la demande doit/doivent simultanément l'adresser à l'autre ou aux
autres parties. Cette demande peut comprendre toute proposition relative aux
qualifications du Tiers ou une proposition de nom d'un ou de plusieurs Tiers à
désigner par toutes les parties. A la suite de cette demande, toutes les
parties peuvent conjointement désigner un Tiers ou peuvent s'accorder sur les
qualifications d'un Tiers à nommer par la CCI. Dans chacun de ces deux cas, les
parties doivent en avertir la CCI dans les meilleurs délais.
Lorsqu'il n'existe pas de convention de recourir au Règlement
1. Lorsqu'il n'existe pas
de convention entre les parties pour soumettre leur différend au Règlement ADR
de la CCI, toute partie ou toutes parties souhaitant engager une procédure ADR
dans les termes du Règlement, doit/doivent adresser à la CCI une demande écrite
d'ADR comprenant :
a) les noms,
adresses, numéros de téléphone et de télécopieur, adresses de courrier
électronique des parties au différend et de leurs représentants dûment
mandatés, le cas échéant ;
b) une description du différend y compris, si possible, une estimation des
sommes en jeu ;
c) si c'est possible, toute proposition relative aux qualifications du Tiers ou
une proposition de nom d'un ou de plusieurs Tiers à désigner par toutes les
parties.
d) le droit payable à la CCI au titre de l'enregistrement de la demande d'ADR,
ainsi qu'il est prévu dans l'appendice du Règlement ADR de la CCI, s'élevant à
1 500 $US.
La demande doit
être envoyée à :
Chambre de commerce
internationale
Service de règlement des différends - ADR
38, cours Albert 1er
75008 Paris - France
Télécopieur : +33 1 49 53 29 29
Courriel : adr@iccwbo.org
Les frais
d'enregistrement accompagnant la demande sont payables :
- par chèque, à
l'ordre de la CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
ou
- par virement à
notre compte no 240-224534.61R à :
UBS SA
35 rue des Noirettes
P.O. Box 2600
CH-1211 Genève 2
Suisse
Code Swift :
UBSWCHZH12A
(Veuillez indiquer le
nom du donneur d'ordre)
2. La CCI doit
promptement informer l'autre ou les autres parties, par écrit, de la demande
d'ADR. Il sera demandé à cette autre ou ces autres parties d'informer par écrit
la CCI, dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'ADR, de leur
accord ou de leur refus de participer à la procédure ADR. Au premier cas, elles
peuvent formuler toute proposition relative aux qualifications du Tiers et
peuvent proposer le nom d'un ou de plusieurs Tiers à désigner par les parties.
Toutes les parties peuvent ensuite conjointement désigner un Tiers ou peuvent
s'accorder sur les qualifications d'un Tiers à nommer par la CCI. Dans l'un et
l'autre cas, les parties doivent en avertir promptement la CCI.
A défaut de réponse dans
ce délai de 15 jours, ou en cas de réponse négative, la demande d'ADR sera
réputée avoir été rejetée et la procédure ADR ne sera pas engagée. La CCI doit
en informer promptement la ou les parties ayant introduit la demande d'ADR.
Processus
Lorsque le Tiers a été
choisi (article 3 du Règlement ADR de la CCI), ce-dernier et les parties
doivent discuter et rechercher un accord sur la formule à utiliser pour le
règlement du litige et doivent s'entretenir du processus ADR spécifique à
suivre (article 5).
La procédure ADR s'achève
par la survenance d'un des évènements énumérés à l'article 6(1). Dans tous les
cas, la CCI confirme par écrit aux parties la clôture de la procédure ADR.
La règle générale de la
confidentialité couvrant la procédure ADR exige que tout accord entre les
parties ne doit être divulgué, ni être utilisé comme élément de preuve dans une
procédure judiciaire, arbitrale ou autre procédure similaire. La
confidentialité peut être levée lorsque le droit applicable l'impose ou lorsque
les parties en conviennent (article 7).
Frais
Toute demande d'ADR doit
être accompagnée du paiement d'un droit d'enregistrement non remboursable de
1 500 $US, payable à la Chambre de commerce internationale.
Pour engager la
procédure, la CCI demande aux parties de payer un dépôt d'un montant
probablement suffisant pour couvrir les frais administratifs de la CCI ainsi
que les honoraires et frais du Tiers relatifs à la procédure ADR, tels qu'ils
sont prévus à l'appendice du Règlement ADR de la CCI. Les frais administratifs
sont plafonnés à 10 000 $US.
A la fin de la procédure,
la CCI fait le compte de l'ensemble des coûts de la procédure et, selon le cas,
rembourse aux parties tout excédant ou, au contraire, leur facture tout solde
restant dû.
Les
honoraires du Tiers sont déterminés par la CCI et calculés sur la base du temps
raisonnablement consacré par ce dernier à la conduite de la procédure. Le taux
horaire est fixé par la CCI en concertation avec le Tiers et les parties
(article 4 et Appendice du Règlement ADR de la CCI).