Règlement de l'Organisation internationale d'arbitrage maritime ICC-CMI (1978)

AVANT-PROPOS

Au cours des dernières années, le volume et la complexité des litiges maritimes internationaux ont augmenté de façon considérable. Pour répondre au souhait des milieux maritimes d'éviter une procédure coûteuse, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et le Comité Maritime International (CMI) ont élaboré conjointement une série de règles spécifiques à l'arbitrage maritime. Ces règles, établies par des experts de la CCI et du CMI, ont été adoptées par l'Assemblée du CMI en mars 1978 et par le Conseil de la CCI en juin 1978.

La CCI et le CMI sont particulièrement bien placés pour proposer ces règles à la communauté maritime internationale. Le CMI est connu de longue date comme l'une des principales organisations maritimes internationales. Depuis sa création, la Cour Internationale d'arbitrage de la CCI a fréquemment été saisie de litiges afférents à la construction navale et au secteur maritime. 

En raison de la cohésion des milieux maritimes, l'arbitrage maritime est principalement caractérisé par sa flexibilité. En effet, les parties ont une liberté d'action plus grande encore que dans l'arbitrage commercial classique. Les nouvelles règles incitent expressément les parties à fixer elles-mêmes le lieu de l'arbitrage, le droit applicable, le nombre des arbitres, et la langue à utiliser dans la procédure. Ce n'est que si les parties ne peuvent parvenir à un accord sur ces différents points ou sur d'éventuelles difficultés de mise en place et d'organisation de l'arbitrage que le Comité Permanent prendra les décisions qui s'imposent. L'administration générale de ce nouveau règlement est assurée par le Secrétariat.

La CCI et le CMI sont convaincus que ces règles se révéleront d'une grande utilité pour la communauté maritime internationale.

REGLEMENT

en vigueur à compter du 1er janvier 1978

L'organisation de l'arbitrage CCI-CMI

Article 1

La Chambre de Commerce Internationale (CCI) et le Comité Maritime International (CMI) ont décidé conjointement, en vue d'offrir une solution au monde maritime dans son ensemble, d'élaborer des règles pour la conduite des arbitrages relatifs aux affaires maritimes incluant entre autres les contrats d'affrètement, de transport maritime ou combiné, d'assurance maritime, le sauvetage, les avaries communes, la construction et la réparation des navires, les contrats de vente de navires et autres contrats créateurs de droits réels concernant les navires.

Article 2

1. Il appartient à un organisme institutionnel dit “ Comité Permanent d'Arbitrage Maritime ” (ci-après le Comité Permanent) d'assurer l'application du présent Règlement.

2. Le Comité Permanent se compose de douze membres, désignés à raison de six par la CCI et de six par le CMI.

Les membres du Comité Permanent sont nommés pour trois ans.

3. Le Président du Comité Permanent, choisi au sein de ce dernier, est nommé conjointement par la CCI et le CMI.

Deux Vice-Présidents sont désignés respectivement par la CCI et par le CMI, parmi les membres du Comité Permanent.

4. Le siège du Comité Permanent est situé au 38, Cours Albert 1er, 75008 Paris (France) où se tiennent les réunions du Comité Permanent sauf accord contraire.

Le Secrétariat du Comité Permanent est assuré par la CCI et ses frais sont remboursés par les parties recourant à l'arbitrage selon ce Règlement.

5. Le Comité Permanent délibère valablement lorsqu'au moins deux des membres désignés par la CCI et deux des membres désignés par le CMI sont présents. Les décisions sont prises au sein du Comité, à la majorité des voix. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Demande d'arbitrage et réponse de la partie défenderesse

Article 3

1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre tous différends les opposant à l'arbitrage conformément au présent Règlement, ces différends sont tranchés suivant ce Règlement, sous réserve de toute modification que les parties pourraient apporter d'un commun accord.

2. Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage maritime CCI-CMI adresse sa demande au Secrétariat du Comité Permanent et en notifie une copie à la partie défenderesse.

La date de réception de la demande par le Secrétariat est, en toute hypothèse, celle de l'introduction de la procédure d'arbitrage.

3. La demande contient les informations et documents suivants :

a) les noms, prénoms, qualités et adresses des parties ;

b) un résumé des prétentions du demandeur ;

c) le document comportant la clause compromissoire ou le compromis ;

d) tout document de nature à clarifier l'objet du différend ;

e) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur choix.

4. Les différends sont tranchés par un arbitre unique, ou par trois arbitres si les circonstances l'exigent. Dans les articles suivants, l'expression “ l’arbitre ” vise indifféremment le ou les arbitres.

Article 4

1. La partie défenderesse doit, dans un délai de vingt et un jours au plus à dater du jour où elle reçoit la demande d'arbitrage de la partie demanderesse, indiquer si elle accepte que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au présent Règlement et, dans l'affirmative, se prononcer sur les propositions qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur désignation et désigner éventuellement un arbitre.

2. Si la partie défenderesse refuse de soumettre le différend à l'arbitrage suivant le présent Règlement, la partie demanderesse disposera d'un délai de 15 jours, à compter du jour où ce refus lui est communiqué, pour se prononcer sur ledit refus de la partie défenderesse. Si la partie demanderesse convient qu'aucun accord n'a été conclu à l'effet de soumettre le différend à l'arbitrage selon le présent Règlement, le Secrétariat informe les parties que la procédure est interrompue. Si la partie demanderesse soutient qu'il existe une convention d'arbitrage valable, l'affaire est portée devant le Comité Permanent, puis tranchée conformément aux dispositions de l'Article 5.

3. Si la partie défenderesse ne répond pas à la demande d'arbitrage de la partie demanderesse dans le délai prévu, son abstention est considérée comme un refus opposé à la demande.

4. La partie défenderesse dispose pour exposer ses moyens de défense et fournir ses pièces d'un délai de trente jours à compter de la date où elle a notifié au Secrétariat son acceptation de la demande d'arbitrage de la partie demanderesse, ou à défaut de cette acceptation, à compter de la date où elle a reçu communication de la décision du Comité Permanent selon laquelle l'arbitrage doit avoir lieu.

5. Dans les délais prévus, la partie défenderesse peut également formuler une demande reconventionnelle ; la partie demanderesse peut dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de communication de cette demande reconventionnelle, présenter une note en réponse.

6. Tout délai prévu au présent article peut, à la demande de l'une des deux parties, être prorogé par le Secrétariat sans que la période additionnelle dépasse trente jours, à moins que les parties n'en décident autrement. Si une prorogation plus importante est demandée ou à défaut d'un tel accord, si le Secrétariat refuse d'accorder la prorogation, la demande doit être soumise au Comité Permanent.

Validité de la convention d'arbitrage

Article 5

1. Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage, le Comité Permanent, ayant constaté « prima facie » l'existence de cette convention, peut décider, sans préjuger la recevabilité ou le bien-fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartient à l'arbitre de prendre toute décision sur sa propre compétence.

2. Sauf stipulation contraire, la prétendue nullité ou inexistence alléguée du contrat n'entraîne pas l'incompétence de l'arbitre s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent, même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions.

3. Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu, nonobstant ce refus ou cette abstention.

Constitution du tribunal arbitral

Article 6

1. Si les parties n'ont pas désigné elles-mêmes des arbitres, le Comité Permanent nomme des arbitres conformément aux dispositions du présent Article à moins que les parties n'en soient autrement convenues.

2. Lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique et s’abstiennent de le nommer dans un délai de trente jours à compter de la communication de la demande d'arbitrage à l'autre partie, l'arbitre est nommé par le Comité Permanent.

3. Lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties - dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci - désigne un arbitre. Celui-ci doit être indépendant de la partie l'ayant désigné. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par le Comité Permanent. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par les arbitres désignés par les parties (à moins que les parties n'aient nommé ce troisième arbitre) dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par le Comité Permanent, les arbitres désignés par les parties n'ont pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par le Comité Permanent.

4. Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord quel serait le nombre des arbitres, le Comité Permanent nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d'un délai de vingt et un jours pour procéder à la désignation des arbitres.

5. Lorsqu'il incombe au Comité Permanent de nommer un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral est pris dans un pays autre que ceux auxquels ressortissent les parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et à moins qu'une des parties ne s'y oppose, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral peut être pris dans un des pays auxquels ressortissent les parties.

6. En cas de récusation d'un arbitre par une partie, le Comité Permanent statue sans recours, les motifs étant laissés à sa seule appréciation.

7. Il y a lieu à remplacement d'un arbitre, décédé ou empêché, devant se démettre de ses fonctions à la suite d'une récusation ou pour tout autre motif, ou lorsque le Comité Permanent après avoir recueilli ses observations, constate qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis. Dans chacun des cas, il est procédé conformément aux paragraphes 2, 3 et 5.

En cas de remplacement de l'arbitre unique ou du président du tribunal arbitral, la reprise des précédentes audiences est laissée à la libre appréciation du tribunal arbitral.

Provisions pour frais

Article 7

1. Le Comité Permanent fixe le montant de la provision de nature à couvrir les frais administratifs d’arbitrage entraînés par les demandes dont il est saisi, et les honoraires et frais de l'arbitre après consultation de celui-ci.

Au cas où, indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes reconventionnelles sont formées, le Comité Permanent peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et pour la ou les demandes reconventionnelles.

2. Il appartient à la partie demanderesse ou à la partie présentant une demande reconventionnelle, selon le cas, d'avancer la ou les provisions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Le Secrétariat peut subordonner la remise du dossier à l'arbitre au versement au Comité Permanent par les parties, ou l'une d'entre elles, de tout ou partie de la provision.

4. Avant d'entreprendre l'instruction de la cause, conformément aux dispositions de l'article 11, l'arbitre vérifie auprès du Secrétariat s'il a été satisfait aux demandes de provision.

L'arbitre n'est saisi que des demandes pour lesquelles le Secrétariat lui a confirmé le règlement de la provision.

Siège de l'arbitrage, procédure et droit applicable

Article 8

Le siège de l'arbitrage est celui choisi par les parties. A défaut d'un tel choix, le siège de l'arbitrage est fixé par le Comité Permanent.

Article 9

Sauf stipulation contraire des parties, les règles applicables à la procédure devant l'arbitre sont celles qui résultent du présent Règlement et dans le silence de ce dernier, celles que les parties (ou, à défaut, l'arbitre) déterminent.

Article 10

1. Les parties sont libres de déterminer le droit que l'arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d'indication par les parties du droit applicable, l'arbitre applique le droit désigné par la règle de conflit de lois qu'il juge appropriée en l'espèce.

2. L'arbitre ne reçoit les pouvoirs d'amiable compositeur que si les parties sont d'accord pour lui donner ces pouvoirs.

Procédure arbitrale

Article 11

1. Un exemplaire de chaque mémoire, note écrite et pièce annexe, présenté par les parties, doit être adressé à l'autre partie, à l'arbitre et au Secrétariat. Si l'arbitre n'a pas encore été nommé, les exemplaires qui lui sont destinés devront être transmis au Secrétariat, qui, sous réserve des dispositions de l'article 7 (3), les transmettra à l'arbitre, une fois nommé.

Toutes les notifications ou communications des parties, du Secrétariat et de l'arbitre sont valablement faites si elles sont remises contre reçu ou expédiées par lettre recommandée à l'adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire.

La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû, si valablement effectuée, être reçue soit par la partie elle-même, soit par son représentant.

2. Les parties sont libres de recourir à toute autorité judiciaire compétente pour les mesures qui ne sont pas de la compétence de l'arbitre ; elles ne sont pas, en y recourant, réputées enfreindre la convention d'arbitrage ou porter atteinte aux pouvoirs attribués à l'arbitre.

3. L'arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais. Il peut impartir tout délai. Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d'office leur audition.

L'arbitre peut en outre décider d'entendre toute autre personne, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.

4. Il peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et/ou les entendre en la présence ou en l'absence des parties, celles-ci ayant été dûment appelées.

5. L'arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l'acceptent.

6. Sur la demande de l'une des parties, ou au besoin de son propre chef, l'arbitre en observant un délai convenable, cite les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu fixés et en informe le Secrétariat.

7. Si l'une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l'arbitre, après s'être assuré que la convocation lui est parvenue, a le pouvoir, à défaut d'excuse valable, de procéder néanmoins à l'accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.

8. L'arbitre fixe la ou les langues de l'arbitrage, en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.

9. L'arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires. Sauf accord de l'arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

10. Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent aussi être assistées de conseils.

La sentence arbitrale

Article 12

1. Si les parties se mettent d'accord, le fait peut, à la demande des parties et avec le consentement des arbitres, être constaté par une sentence arbitrale rendue d'accord parties.

2. Le délai dans lequel l'arbitre doit rendre sa sentence est fixé à six mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de la constitution du tribunal arbitral. Le Comité Permanent, peut, au besoin, proroger le délai.

3. A défaut de prorogation, le Comité Permanent décide des conditions dans lesquelles le litige sera tranché, au besoin après l'application des dispositions de l'Article 6 (7).

4. Lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul.

5. La sentence définitive de l'arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

Les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires et les frais de l'arbitre, les honoraires et les dépenses des experts en cas d'expertise, les frais normaux exposés par les parties pour leur défense et les frais administratifs fixés par le Comité Permanent.

6. L'arbitre, en fixant ses honoraires, doit tenir compte de la complexité de l'affaire et du temps consacré.

La décision de l'arbitre concernant ses propres honoraires peut faire l'objet d'un appel auprès du Comité Permanent dans les 30 jours qui suivent la notification de la sentence.

Article 13

La sentence arbitrale est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature par l'arbitre.

Article 14

1. Une fois la sentence rendue, le Secrétariat en notifie le texte signé par l'arbitre aux parties, à la condition toutefois que les frais de l'arbitrage aient été intégralement réglés par les parties ou l'une d'entre elles.

2. Des copies supplémentaires, dûment certifiées conformes par le Secrétariat, sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.

3. Par le fait de la notification faite conformément au paragraphe 1, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt de la sentence.

Article 15

1. La sentence arbitrale est définitive.

2. Par la soumission de leur différend au Règlement International d'Arbitrage Maritime CCI-CMI, les parties s'engagent a exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer.

Article 16

Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétariat.

Le Secrétariat et l'arbitre, lorsque le Secrétariat le lui demande, prêtent leur concours aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.

Article 17

Dans tous les cas non visés expressément ci-dessus, le Comité Permanent et l'arbitre procèdent en s'inspirant de ce Règlement et en faisant tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction légale.