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DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article 1
La Cour internationale d'arbitrage
1. La Cour internationale
d'arbitrage (ci-après la « Cour ») de la Chambre de commerce internationale (la
« CCI ») est l'organisme d'arbitrage attaché à la CCI. Les statuts de
la Cour figurent à l'Appendice I. Les membres de la Cour sont nommés par le
Conseil de la Chambre de commerce internationale. La Cour a pour mission de
permettre la solution par voie d'arbitrage des différends ayant un caractère
international, intervenant dans le domaine des affaires, conformément au
Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après le
« Règlement »). Toutefois, la Cour pourvoit également à la solution,
conformément au présent Règlement, de différends intervenant dans le domaine
des affaires n'ayant pas un caractère international s'il existe une convention
d'arbitrage lui attribuant compétence.
2. La Cour ne tranche pas
elle-même les différends. Elle a pour mission d'assurer l'application du
Règlement. Elle établit son Règlement intérieur (Appendice II).
3. Il appartient au
Président de la Cour ou à l'un de ses Vice-présidents, en l'absence du
Président ou à sa demande, de prendre au nom de celle-ci les décisions
urgentes, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine session.
4. La Cour peut, selon
les modalités prévues à son Règlement intérieur, déléguer à une ou plusieurs
formations de ses membres le pouvoir de prendre certaines décisions, sous
réserve d'être informée des décisions prises à la session qui suivra.
5. Sous la direction de
son Secrétaire général (le « Secrétaire général »), le secrétariat de la Cour
(le « Secrétariat ») a son siège dans les bureaux de la Chambre de
commerce internationale.
Article 2
Définitions
Dans les articles
suivants :
(i) l'expression « tribunal arbitral » vise le ou les arbitres.
(ii) l'expression « demandeur » et « défendeur » s'entend d'un ou
plusieurs demandeurs ou défendeurs.
(iii) l'expression « sentence » s'applique notamment à une sentence
intérimaire, partielle ou finale.
Article 3
Notifications ou communications écrites ; délais
1. Tous mémoires et
autres communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes
pièces annexes, doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrétariat. Un exemplaire
de toutes les communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au
Secrétariat.
2. Toutes les
notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont
faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son
représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie le cas
échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise
contre reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par
tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de
l'envoi.
3. La notification ou la
communication est considérée comme faite quand elle est reçue si elle a été
valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, ou aurait dû
être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant.
4. Les délais spécifiés
ou dont la fixation est prévue dans le présent Règlement commencent à courir le
jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme
faite selon le paragraphe précédent. Lorsque, dans le pays où la notification
ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour
suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir
le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont
compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est
férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été
considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable
suivant.
INTRODUCTION
DE LA PROCEDURE
Article 4
Demande d'arbitrage
1. Toute partie désirant
avoir recours à l'arbitrage selon le présent Règlement adresse sa demande
d'arbitrage (la « demande ») au Secrétariat, qui notifie au demandeur et au
défendeur la réception de la demande et la date de celle-ci.
2. La date de réception
de la demande par le Secrétariat est considérée, à toutes fins, être celle
d'introduction de la procédure d'arbitrage.
3. La demande contient
notamment :
a) les nom et dénominations complètes, qualités et adresse de chacune des
parties ;
b) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine de la
demande ;
c) une indication de l'objet de la demande et, si possible, du ou des montants
réclamés ;
d) les conventions intervenues et notamment la convention d'arbitrage ;
e) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur choix
conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute désignation
d'arbitre exigée de ce fait ;
f) toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de
droit applicables et la langue de l'arbitrage.
4. Le demandeur adresse
sa demande en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3, paragraphe 1, et
verse l'avance sur les frais administratifs, fixée par l'Appendice III (« Frais
et honoraires de l'arbitrage ») en vigueur à la date d'introduction de la
procédure d'arbitrage. Si le demandeur ne satisfait pas à l'une de ces
conditions, le Secrétariat peut lui impartir un délai pour y satisfaire ; à son
expiration, la demande sera classée sans préjudice du droit du demandeur de la
présenter à nouveau.
5. Lorsqu'il dispose du
nombre suffisant de copies de la demande et que l'avance requise a été payée,
le Secrétariat envoie à la partie défenderesse, pour réponse, une copie de la
demande et des pièces annexes.
6. Lorsqu'une partie
introduit une demande d'arbitrage relative à une relation juridique faisant
déjà l'objet d'une procédure d'arbitrage entre les mêmes parties soumise au
présent Règlement, la Cour peut, sur requête de l'une des parties, décider de
joindre le ou les chefs de demande sur lesquels elle porte à la procédure déjà
pendante, à condition que l'acte de mission n'ait pas été signé ou approuvé par
la Cour. Une fois l'acte de mission signé ou approuvé par la Cour, la jonction
ne peut être décidée que dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 5
Réponse à la demande ; demande reconventionnelle
1. Le défendeur adresse,
dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande
d'arbitrage envoyée par le Secrétariat, une réponse (la « réponse ») contenant
notamment les éléments suivants :
a) ses nom et dénominations complètes, qualités et adresse ;
b) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige à l'origine de
la demande ;
c) sa position sur les décisions sollicitées ;
d) toutes indications utiles concernant le nombre des arbitres et leur choix au
vu des propositions formulées par le demandeur et conformément aux dispositions
des articles 8, 9 et 10 ainsi que toute désignation d'arbitre exigée de ce fait
;
e) toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de
droit applicables et la langue de l'arbitrage.
2. Le Secrétariat peut
accorder au défendeur une prorogation de délai pour soumettre la réponse, à
condition que la demande de prorogation contienne la réponse aux propositions
qui auront été formulées concernant le nombre des arbitres et leur choix, et si
nécessaire en vertu des articles 8, 9 et 10 une désignation d'arbitre. A
défaut, la Cour procédera conformément au présent Règlement.
3. La réponse est
communiquée au Secrétariat en autant d'exemplaires que prévu à l'article 3,
paragraphe 1.
4. Copie de la réponse et
des pièces annexes est communiquée par le Secrétariat au demandeur.
5. Toute demande
reconventionnelle formée par un défendeur doit l'être avec sa réponse et
contenir notamment :
a) un exposé de la nature et des circonstances du litige à l'origine de la
demande reconventionnelle ;
b) une indication de l'objet de la demande et, dans la mesure du possible, du
ou des montants réclamés.
6. Le demandeur peut
présenter une note en réponse, dans un délai de trente jours à partir de la
réception de la ou des demandes reconventionnelles, communiquées par le
Secrétariat. Le Secrétariat peut proroger ce délai.
Article 6
Effet de la convention d'arbitrage
1. Lorsque les parties
conviennent d'avoir recours à l'arbitrage d'après le Règlement, elles se soumettent
au Règlement en vigueur à la date d'introduction de la procédure d'arbitrage, à
moins qu'elles ne soient convenues de se soumettre au Règlement en vigueur à la
date de leur convention d'arbitrage.
2. Si le défendeur ne
répond pas à la demande comme il est prévu à l'article 5, ou lorsqu'une des
parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou
à la portée de la convention d'arbitrage, la Cour peut décider, sans préjuger
la recevabilité ou le bien fondé de ce ou ces moyens, que l'arbitrage aura lieu
si, prima facie, elle estime possible l'existence d'une convention
d'arbitrage visant le Règlement. Dans ce cas, il appartiendra au tribunal
arbitral de prendre toute décision sur sa propre compétence. Si la Cour ne
parvient pas à cette conclusion, les parties sont informées que l'arbitrage ne
peut avoir lieu. Dans ce cas, les parties conservent le droit de demander à la
juridiction compétente si elles sont ou non liées par une convention
d'arbitrage.
3. Si l'une des parties
refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage ou à tout stade de celui-ci,
l'arbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.
4. A moins qu'il en ait
été convenu autrement, la nullité prétendue ou inexistence alléguée du contrat
n'entraîne pas l'incompétence de l'arbitre s'il retient la validité de la
convention d'arbitrage. Il reste compétent, même en cas d'inexistence ou de
nullité du contrat, pour déterminer les droits respectifs des parties et
statuer sur leurs chefs de demandes et conclusions.
LE
TRIBUNAL ARBITRAL
Article 7
Dispositions générales
1. Tout arbitre doit être
et demeurer indépendant des parties en cause.
2. Avant sa nomination ou
sa confirmation, l'arbitre pressenti signe une déclaration d'indépendance et
fait connaître par écrit au Secrétariat les faits ou circonstances qui
pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des
parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties et
leur fixe un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles.
3. L'arbitre fait
connaître immédiatement par écrit au Secrétariat et aux parties les faits ou
circonstances de même nature qui surviendraient pendant l'arbitrage.
4. La Cour statue sans
recours sur la nomination, la confirmation, la récusation ou le remplacement
d'un arbitre. Les motifs de ces décisions ne sont pas communiqués.
5. En acceptant sa
mission, l'arbitre s'engage à l'accomplir jusqu'à son terme au sens du présent
Règlement.
6. A moins que les
parties n'y aient dérogé, le tribunal arbitral est constitué conformément aux
dispositions des articles 8, 9 et 10.
Article 8
Nombre d'arbitres
1. Les différends sont
tranchés par un arbitre unique ou par trois arbitres.
2. Si les parties n'ont
pas fixé d'un commun accord le nombre des arbitres, la Cour nomme un arbitre
unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la nomination de
trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur désigne un arbitre dans un délai de
quinze jours à compter de la réception de la notification de la décision de la
Cour, et le défendeur désigne un arbitre dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la notification de la désignation faite par le
demandeur.
3. Lorsque les parties
sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique, elles
peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente entre
les parties dans un délai de trente jours à partir de la réception de la
notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, ou dans tout nouveau
délai accordé par le Secrétariat, l'arbitre unique est nommé par la Cour.
4. Lorsque le litige est
soumis à trois arbitres, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage et
dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre pour confirmation. Si l'une des
parties s'abstient, la nomination est faite par la Cour. Le troisième arbitre,
qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la Cour, à moins
que les parties ne soient convenues d'une autre procédure, auquel cas la
désignation est soumise à confirmation selon les dispositions de l'article 9.
Si, à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti par la Cour, aucune
désignation n'est intervenue, le troisième arbitre est nommé par la Cour.
Article 9
Nomination et confirmation des arbitres
1. Lors de la nomination
ou confirmation d'un arbitre, la Cour tient compte de sa nationalité, de son
lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les
parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilité et de l'aptitude de
l'arbitre à conduire l'arbitrage conformément au présent Règlement. Il en va de
même lorsque le Secrétaire général est appelé à confirmer un arbitre selon
l'article 9, paragraphe 2.
2. Le Secrétaire général
peut confirmer en qualité de coarbitres, arbitres uniques et de présidents de
tribunaux arbitraux les personnes désignées par les parties ou en application
de leurs accords particuliers si elles ont soumis une déclaration
d'indépendance sans réserves ou si une déclaration d'indépendance avec réserves
ne donne lieu à aucune contestation. La Cour est informée de cette confirmation
lors de sa prochaine session. Si le Secrétaire général estime qu'un coarbitre,
un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral ne doit pas être
confirmé, cette question est soumise à la décision de la Cour.
3. Lorsqu'il incombe à la
Cour de nommer un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral, elle
procède à la nomination sur la base d'une proposition d'un Comité national de
la CCI qu'elle estime approprié. Si la Cour n'accepte pas cette proposition, ou
si ce Comité national ne fait pas la proposition demandée dans le délai imparti
par la Cour, la Cour peut réitérer sa demande ou demander une proposition à un
autre Comité national qu'elle estime approprié.
4. Lorsque la Cour
considère que les circonstances l'exigent, elle peut choisir l'arbitre unique
ou le président du tribunal arbitral dans un pays où il n'y a pas de Comité
national, à moins qu'une des parties ne s'y oppose dans le délai imparti par la
Cour.
5. L'arbitre unique ou le
président du tribunal arbitral sera de nationalité différente de celle des
parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et à moins qu'une des
parties ne s'y oppose dans le délai imparti par la Cour, l'arbitre unique ou le
président du tribunal arbitral pourra être choisi dans un pays dont une des
parties est ressortissante.
6. Lorsqu'il incombe à la
Cour de nommer un arbitre au lieu et place d'une partie défaillante à en
désigner un, elle procède à la nomination sur la base d'une proposition du
Comité national du pays auquel ressortit cette partie. Si la Cour n'accepte pas
cette proposition ou si ce Comité national ne fait pas la proposition demandée
dans le délai imparti par la Cour, ou si la partie en question est ressortissante
d'un pays où il n'a pas été constitué de Comité national, la Cour est libre de
choisir toute personne qu'elle estime compétente. Le Secrétariat informe le
Comité national du pays auquel ressortit cette personne, s'il en existe un.
Article 10
Pluralité de parties
1. En cas de pluralité de
demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les
demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre
pour confirmation selon les dispositions de l'article 9.
2. A défaut d'une
désignation conjointe et de tout autre accord entre les parties sur les
modalités de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des
membres du tribunal arbitral et désigner l'un d'entre eux en qualité de
président. Dans ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne qu'elle
juge apte à agir en qualité d'arbitre, en appliquant les règles de l'article 9
lorsqu'elle l'estime approprié.
Article 11
Récusation des arbitres
1. La demande de récusation,
fondée sur une allégation de défaut d'indépendance ou sur tout autre motif, est
introduite par l'envoi au Secrétariat d'une déclaration écrite précisant les
faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande.
2. Cette demande doit être
envoyée par une partie, à peine de forclusion, soit dans les trente jours
suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la
confirmation de l'arbitre, soit dans les trente jours suivant la date à
laquelle la partie introduisant la récusation a été informée des faits et
circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette
date est postérieure à la réception de la notification susvisée.
3. La Cour se prononce
sur la recevabilité, en même temps que, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la
demande de récusation, après que le Secrétariat ait mis l'arbitre concerné, les
autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, en mesure de
présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces
observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Article 12
Remplacement des arbitres
1. Il y a lieu à
remplacement d'un arbitre en cas de décès, de récusation, de démission acceptée
par la Cour ou à la demande de toutes les parties.
2. Il y a également lieu
à remplacement à l'initiative de la Cour, lorsqu'elle constate qu'il est
empêché de jure ou de facto d'accomplir sa mission, ou qu'il ne
remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais
impartis.
3. Lorsque, sur la base
d'informations venues à sa connaissance, la Cour envisage l'application de
l'article 12, paragraphe 2, elle se prononce après que l'arbitre concerné, les
parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, ont été mis en
mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai convenable. Ces
observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
4. En cas de remplacement
d'un arbitre, la Cour décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure
initiale de nomination. Sitôt reconstitué, le tribunal décidera, après avoir
invité les parties à soumettre leurs observations, si et dans quelle mesure la
procédure antérieure sera reprise.
5. Après la clôture des
débats, plutôt que de remplacer un arbitre décédé ou destitué par la Cour en
application de l'article 12, paragraphes 1 et 2, la Cour peut décider, quand
elle l'estime approprié, que les arbitres restants continueront l'arbitrage.
Pour se décider, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et
des parties et de tout autre élément qu'elle considère pertinent dans les
circonstances.
LA
PROCÉDURE ARBITRALE
Article 13
Remise du dossier au tribunal arbitral
Le Secrétariat transmet
le dossier au tribunal arbitral dès que celui-ci est constitué et sous réserve
que la provision réclamée, à ce stade de la procédure, par le Secrétariat a été
versée.
Article 14
Lieu de l'arbitrage
1. La Cour fixe le lieu
de l'arbitrage à moins que les parties ne soient convenues de celui-ci.
2. A moins qu'il n'en ait
été convenu autrement par les parties et après les avoir consultées, le
tribunal arbitral peut tenir des audiences et réunions en tout autre endroit
qu'il estime opportun.
3. Le tribunal arbitral
peut délibérer en tout endroit qu'il considère opportun.
Article 15
Règles applicables à la procédure
1. La procédure devant le
tribunal arbitral est régie par le présent Règlement et, dans le silence de ce
dernier, par les règles que les parties, ou à défaut le tribunal arbitral,
déterminent, en se référant ou non à une loi nationale de procédure applicable
à l'arbitrage.
2. Dans tous les cas, le
tribunal arbitral conduit la procédure de manière équitable et impartiale et
veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d'être suffisamment
entendue.
Article 16
Langue de l'arbitrage
A défaut d'accord entre
les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la procédure
arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la
langue du contrat.
Article 17
Règles de droit applicables au fond
1. Les parties sont
libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer
au fond du litige. A défaut de choix par les parties des règles de droit
applicables, l'arbitre appliquera les règles de droit qu'il juge appropriées.
2. Dans tous les cas, le
tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages du
commerce pertinents.
3. Le tribunal arbitral
statue en amiable compositeur, ou décide ex aequo et bono, seulement si
les parties sont convenues de l'investir de tels pouvoirs.
Article 18
Acte de mission ; calendrier du déroulement de la procédure
1. Dès remise du dossier
par le Secrétariat, le tribunal arbitral établit, sur pièces ou en présence des
parties, en l'état des derniers dires de celles-ci, un acte précisant sa
mission. Il contiendra notamment les mentions suivantes :
a) les noms, dénominations complètes et qualités des parties ;
b) les adresses des parties où pourront valablement être faites toute
notification ou communication au cours de l'arbitrage ;
c) un exposé sommaire des prétentions des parties et des décisions sollicitées
et, dans la mesure du possible, une indication de tout montant réclamé à titre
principal ou reconventionnel ;
d) à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, une liste de points
litigieux à résoudre ;
e) les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres ;
f) le lieu de l'arbitrage ;
g) des précisions relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas
échéant, la mention des pouvoirs de statuer en amiable compositeur ou de
décider ex aequo et bono du tribunal arbitral.
2. L'acte de mission doit
être signé par les parties et par le tribunal arbitral. Dans les deux mois de
la remise qui lui aura été faite du dossier, le tribunal arbitral communique à la
Cour l'acte de mission signé par les parties et par lui-même. La Cour peut, sur
demande motivée du tribunal arbitral, et au besoin d'office, si elle l'estime
nécessaire, prolonger ce délai.
3. Si l'une des parties
refuse de participer à l'établissement dudit acte ou de le signer, il est
soumis à la Cour pour approbation. Une fois l'acte de mission signé
conformément au paragraphe 2 ci-dessus ou approuvé par la Cour, la procédure
arbitrale suit son cours
4. Lors de
l'établissement de l'acte de mission, ou aussi rapidement qu'il est possible
après celui-ci, le tribunal arbitral, après consultation des parties, fixe dans
un document séparé le calendrier prévisionnel qu'il entend suivre pour la
conduite de la procédure et le communique à la Cour et aux parties. Toute
modification ultérieure de ce calendrier sera communiquée à la Cour et aux
parties.
Article 19
Demandes nouvelles
Après la signature de
l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent
formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de
l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tiendra compte de
la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de
l'état d'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances
pertinentes.
Article 20
Instruction de la cause
1. Le tribunal arbitral
instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
2. Après examen des
écrits des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal
arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la
demande ; à défaut, il peut décider d'office de leur audition.
3. Le tribunal arbitral
peut décider d'entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou
toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci
ont été dûment convoquées.
4. Le tribunal arbitral
peut, après avoir consulté les parties, nommer un ou plusieurs experts, définir
leur mission et recevoir leurs rapports. Si l'une des parties le demande,
celles-ci doivent avoir la possibilité d'interroger lors d'une audience
l'expert ou les experts nommés par l'arbitre.
5. A tout moment de la
procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des
éléments de preuve supplémentaires.
6. Le tribunal arbitral
peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les
parties, à moins que l'une des parties ne demande une audience.
7. Le tribunal arbitral
peut prendre toute mesure pour protéger les secrets d'affaires et les
informations confidentielles.
Article 21
Audiences
1. Lorsqu'une audience
est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en
observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés.
2. Si l'une des parties,
bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas, sans excuse valable, le
tribunal arbitral a le pouvoir de tenir néanmoins l'audience.
3. Le tribunal arbitral
règle le déroulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit
d'être présentes. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne
sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.
4. Les parties
comparaissent en personne ou par représentants dûment mandatés. Elles peuvent
également être assistées de conseils.
Article 22
Clôture des débats
1. Le tribunal arbitral
prononce la clôture des débats lorsqu'il estime que les parties ont eu une
possibilité suffisante d'être entendues. Après cette date, aucune écriture,
aucun argument ni aucune preuve ne peuvent être présentés, sauf à la demande ou
avec l'autorisation du tribunal arbitral.
2. Quand le tribunal
arbitral fixe la date de clôture des débats, il indique au Secrétariat la date
approximative à laquelle le projet de sentence sera soumis à la Cour pour
approbation comme il est indiqué à l'article 27. Le tribunal arbitral
communique au Secrétariat tout report de cette date.
Article 23
Mesures conservatoires et provisoires
1. A moins qu'il n'en ait
été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, dès remise du
dossier, à la demande de l'une d'elles, ordonner toute mesure conservatoire ou
provisoire qu'il considère appropriée. Il peut la subordonner à la constitution
de garanties adéquates par le requérant. Les mesures envisagées dans le présent
article sont prises sous forme d'ordonnance motivée ou, si nécessaire, sous
forme d'une sentence, si le tribunal arbitral l'estime adéquat.
2. Les parties peuvent,
avant la remise du dossier au tribunal arbitral et dans des circonstances
appropriées après, demander à toute autorité judiciaire des mesures provisoires
ou conservatoires. La saisine d'une autorité judiciaire pour obtenir de telles
mesures ou pour faire exécuter des mesures semblables prises par un tribunal
arbitral ne contrevient pas à la convention d'arbitrage, ne constitue pas une
renonciation à celle-ci, et ne préjudicie pas à la compétence du tribunal
arbitral à ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par
l'autorité judiciaire, devront être portées sans délai à la connaissance du
Secrétariat. Ce dernier en informera le tribunal arbitral.
LA
SENTENCE
Article 24
Délai dans lequel la sentence arbitrale doit être rendue
1. Le tribunal arbitral
rend sa sentence dans un délai de six mois. Ce délai court soit du jour où la
dernière signature du tribunal arbitral ou des parties a été apposée sur l'acte
de mission, soit dans le cas visé à l'article 18, paragraphe 3, à compter de la
date de notification au tribunal arbitral par le Secrétariat de l'approbation
de l'acte de mission par la Cour.
2. La Cour peut, sur
demande motivée du tribunal arbitral ou au besoin d'office, prolonger ce délai,
si elle l'estime nécessaire.
Article 25
Etablissement de la sentence
1. En cas de pluralité d'arbitres,
la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le président du
tribunal arbitral statuera seul.
2. La sentence doit être
motivée.
3. La sentence est
réputée rendue au siège de l'arbitrage et à la date qu'elle mentionne.
Article 26
Sentence d'accord parties
Si les parties se mettent
d'accord alors que le tribunal arbitral est saisi du dossier dans les termes de
l'article 13, le fait peut, à la demande des parties et avec l'accord du
tribunal arbitral, être constaté par une sentence rendue d'accord parties.
Article 27
Examen préalable de la sentence par la Cour
Avant de signer toute
sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet à la Cour. Celle-ci
peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la liberté
de décision du tribunal arbitral, appeler son attention sur les points
intéressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut être rendue par le
tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par la Cour.
Article 28
Notification, dépôt et caractère exécutoire de la sentence
1. La sentence rendue, le
Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du tribunal arbitral, après
que les frais d'arbitrage ont été intégralement réglés à la Chambre de commerce
internationale par les parties ou l'une d'entre elles.
2. Des copies
supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire général de la
Cour sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la
demande.
3. Dès lors que la
notification a été faite conformément au paragraphe 1, les parties renoncent à
toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal arbitral.
4. Toute sentence rendue
conformément au présent Règlement est déposée en original au Secrétariat de la
Cour.
5. Le tribunal arbitral
et le Secrétariat de la Cour prêtent leur concours aux parties pour
l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaires.
6. Toute sentence
arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de
leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans
délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies
de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.
Article 29
Correction et interprétation de la sentence
1. Le tribunal arbitral peut
d'office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute
erreur de même nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction
soit soumise pour approbation à la Cour dans les trente jours de la date de
ladite sentence.
2. Toute demande en
rectification d'une erreur visée à l'article 29, paragraphe 1, ou en
interprétation de la sentence, doit être adressée au Secrétariat dans les
trente jours suivant la notification de la sentence aux parties avec le nombre
de copies prévu à l'article 3, paragraphe 1. Après remise de la demande au
tribunal arbitral, celui-ci accordera à l'autre partie un court délai,
n'excédant pas normalement trente jours à compter de la réception de la demande
par cette partie, pour lui soumettre tous commentaires. Si le tribunal arbitral
décide de corriger ou d'interpréter la sentence, il soumettra son projet de
décision à la Cour au plus tard trente jours après l'expiration du délai pour
recevoir tous commentaires de l'autre partie ou dans tout autre délai fixé par
la Cour.
3. La décision de
corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous forme d'un addendum,
qui fera partie intégrante de la sentence. Les dispositions des articles 25, 27
et 28 s'appliquent mutatis mutandis.
LES
FRAIS
Article 30
Provision pour frais de l'arbitrage
1. Dès réception de la
demande d'arbitrage, le Secrétaire général peut inviter le demandeur à payer
une avance sur la provision pour frais de l'arbitrage dont le montant est fixé
de manière à couvrir les frais de l'arbitrage jusqu'à l'établissement de l'acte
de mission.
2. Dès que possible, la
Cour fixe la provision de manière à couvrir les honoraires et frais du tribunal
arbitral ainsi que les frais administratifs de la CCI correspondant aux
demandes d'arbitrage et aux demandes reconventionnelles dont elle est saisie
par les parties. Ce montant peut être réévalué à tout moment durant
l'arbitrage. Au cas où, indépendamment de la demande principale, une ou
plusieurs demandes reconventionnelles seraient formulées, la Cour peut fixer
des provisions distinctes pour la demande principale ou pour la ou les demandes
reconventionnelles.
3. Les provisions fixées
par la Cour sont dues en parts égales par le demandeur et le défendeur. Tout
paiement effectué au titre de l'article 30, paragraphe 1, est considéré comme
un paiement partiel du montant de la provision. Toutefois, toute partie peut
payer l'intégralité de la provision correspondant à une demande principale ou
reconventionnelle si l'autre partie ne verse pas la part qui lui incombe.
Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes en application de l'article 30,
paragraphe 2, chaque partie doit verser les provisions correspondant à ses
demandes respectives.
4. Lorsqu'une demande de provision
n'est pas satisfaite, le Secrétariat peut, après consultation du tribunal
arbitral, l'inviter à suspendre ses activités et fixer un délai qui ne saurait
être inférieur à quinze jours, à l'expiration duquel la demande principale ou
reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considérée comme
retirée. Au cas où la partie concernée entend s'opposer à cette mesure, il lui
appartient de demander, dans le délai ci-dessus, que la question soit tranchée
par la Cour. Un tel retrait ne privera pas la partie concernée du droit de
réintroduire ultérieurement la même demande ou demande reconventionnelle dans
une autre procédure.
5. Au cas où une partie
oppose une exception de compensation à une demande, principale ou
reconventionnelle, cette exception de compensation est prise en compte dans le
calcul de la provision d'arbitrage, au même titre qu'une demande distincte,
lorsqu'elle est susceptible d'entraîner, de la part du tribunal arbitral,
l'examen de questions supplémentaires.
Article 31
Décision sur les frais de l'arbitrage
1. Les frais de
l'arbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais
administratifs de la CCI fixés par la Cour, conformément au tableau de calcul
en vigueur au moment de l'introduction de la procédure d'arbitrage, les
honoraires et frais des experts nommés par le tribunal arbitral ainsi que les
frais raisonnables exposés par les parties pour leur défense à l'occasion de
l'arbitrage.
2. La Cour peut fixer les
honoraires du ou des arbitres à un montant supérieur ou inférieur à ce qui
résulterait du tableau de calcul en vigueur si ceci apparaît nécessaire en
raison des circonstances exceptionnelles de l'espèce. A tout moment de la
procédure, le tribunal arbitral peut prendre des décisions sur des frais autres
que ceux fixés par la Cour.
3. La sentence définitive
du tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des
parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre
elles.
DIVERS
Article 32
Modification des délais
1.
Les parties peuvent convenir de réduire
les différents délais prévus par le présent Règlement. Un tel accord conclu
après la constitution du tribunal arbitral ne produira d'effet qu'avec son
agrément.
2. La Cour peut décider
d'office de prolonger tout délai modifié au titre de l'article 32, paragraphe
1, si elle estime que cela est nécessaire pour lui permettre ou permettre au
tribunal arbitral de remplir ses fonctions d'après le présent Règlement.
Article 33
Renonciation au droit de faire objection
Toute partie qui poursuit
l'arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute
disposition du Règlement, de toute autre règle applicable à la procédure, de
toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans
la convention d'arbitrage relative à la constitution du tribunal arbitral ou à
la conduite de la procédure est réputée avoir renoncé à ces objections.
Article 34
Exclusion de responsabilité
Ni les arbitres, ni la
Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel,
ni les Comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont
responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec
un arbitrage.
Article 35
Règle générale
Dans tous les cas non
visés expressément ci-dessus, la Cour et le tribunal arbitral procèdent en
s'inspirant de ce Règlement et en faisant tous leurs efforts pour que la
sentence soit susceptible de sanction légale.
FRAIS ET HONORAIRES DE L'ARBITRAGE
Article 1
Provision pour frais de l'arbitrage
1. Chaque demande
d'arbitrage soumise aux termes du Règlement doit être accompagnée du versement
d'une avance de 2500 $ US sur les frais administratifs. Ce versement n'est pas
récupérable et sera porté au crédit du demandeur au titre de la part qui lui
incombe des frais administratifs d'arbitrage.
2. L'avance sur la
provision pour frais de l'arbitrage fixée par le Secrétaire général
conformément à l'article 30(1) du Règlement ne devra pas normalement excéder le
montant obtenu par l'addition des frais administratifs, du minimum des
honoraires d'arbitre (tels que définis au tableau de calcul ci-après)
correspondant au montant de la demande et des frais remboursables éventuels du
tribunal arbitral encourus pour l'établissement de l'acte de mission. Lorsque
ce montant n'est pas déclaré, le Secrétaire général fixe l'avance à sa
discrétion. Le paiement effectué par le demandeur sera porté à son crédit pour
la part qui lui incombe de la provision pour frais de l'arbitrage déterminée
par la Cour.
3. En général, après la
signature de l'acte de mission ou son approbation par la Cour et
l'établissement du calendrier prévisionnel, le tribunal arbitral ne sera saisi
conformément à l'article 30(4) du Règlement que des demandes principales ou
reconventionnelles pour lesquelles la totalité de la provision aura été versée.
4. La provision pour
frais de l'arbitrage fixée par la Cour conformément à l'article 30(2) du
Règlement comprend les honoraires de l'arbitre ou des arbitres (ci-après l'«
arbitre »), les frais éventuels de l'arbitre, et les frais administratifs.
5. Chaque partie doit
payer au comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part excède
un certain montant fixé par la Cour, elle peut faire usage d'une garantie
bancaire pour ce montant additionnel.
6. Une partie qui s'est
déjà acquittée de la totalité de sa part de la provision fixée par la Cour
conformément à l'article 30(3) du Règlement peut payer la part de provision due
et non réglée par la partie défaillante en faisant usage d'une garantie
bancaire.
7. Lorsque la Cour a fixé
des provisions distinctes en application de l'article 30(2) du Règlement, le
Secrétariat invite séparément chacune des parties à verser les provisions correspondant
à leurs demandes respectives.
8. Lorsque après fixation
des provisions distinctes, la provision fixée pour la demande d'une partie
excède la moitié de la provision globale qui a été auparavant fixée (au regard
des mêmes demandes principales et reconventionnelles qui sont l'objet des
provisions distinctes), une garantie bancaire peut être utilisée pour le
paiement du montant excédant ladite moitié. Si le montant de la provision
distincte est augmenté par la suite, au moins la moitié de cette augmentation
devra être payée au comptant.
9. Le Secrétariat définit
les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront
utiliser conformément aux dispositions ci-dessus.
10. Conformément à
l'article 30(2) du Règlement, le montant de la provision pour frais de
l'arbitrage peut être réévalué à tout moment de la procédure, notamment pour
prendre en considération les variations du montant en litige, les changements
dans l'estimation du montant des dépenses de l'arbitre ou l'évolution de la complexité
et de la difficulté de l'affaire.
11. Avant le commencement
de toute expertise ordonnée par le tribunal arbitral, les parties ou l'une
d'entre elles doivent verser une provision dont le montant, déterminé par le
tribunal arbitral, devra être suffisant pour couvrir les honoraires et dépenses
probables y afférents. Les honoraires et frais de l'expert sont fixés par le
tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilité de s'assurer du
paiement par les parties de ces honoraires et frais.
Article 2
Frais et honoraires
1. Sous réserve de
l'article 31(2) du Règlement, la Cour fixe les honoraires de l'arbitre selon le
tableau de calcul ci-après, ou à sa discrétion lorsque le montant en litige
n'est pas déclaré.
2. Lors de la fixation
des honoraires de l'arbitre, la Cour prend en considération la diligence de
l'arbitre, le temps passé, la rapidité de la procédure et la complexité du
litige, de façon à arrêter un chiffre dans les limites prévues ou, dans les
circonstances exceptionnelles de l'article 31(2) du Règlement, au delà ou en
deçà de ces limites.
3. Lorsqu'une affaire est
soumise à plus d'un arbitre, la Cour peut, à sa discrétion, augmenter la somme
forfaitaire destinée au paiement des honoraires, normalement dans la limite du triple
de celle prévue pour un arbitre unique.
4. Les honoraires et
dépenses de l'arbitre sont exclusivement fixés par la Cour, en accord avec ce
qui est prévu par le Règlement. Tout accord séparé entre parties et arbitres
sur leurs honoraires est contraire au Règlement.
5. La Cour fixe les frais
administratifs pour chaque arbitrage selon le tableau de calcul ci-après, ou à
sa discrétion lorsque le montant en litige n'est pas déclaré. Si les
circonstances de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour
peut fixer les frais administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui
qui résulterait du tableau de calcul ci-après, mais sans pouvoir normalement
dépasser le maximum prévu par le tableau de calcul. Par ailleurs, la Cour peut
exiger le paiement de frais administratifs supplémentaires pour maintenir en
suspens une procédure à la demande conjointe des parties ou de l'une d'elles
sans objection de l'autre partie.
6. Si un arbitrage prend
fin avant le prononcé d'une sentence finale, la Cour fixe les frais de
l'arbitrage à sa discrétion tout en prenant en considération le stade atteint
par la procédure d'arbitrage ainsi que tous autres éléments pertinents.
7. Au cas d'une demande
selon l'article 29(2) du Règlement, la Cour peut fixer une provision pour
couvrir les honoraires et frais supplémentaires du tribunal arbitral et
subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement
comptant de la totalité de cette provision à la CCI. La Cour peut fixer à sa
discrétion les honoraires éventuels de l'arbitre lorsqu'elle en approuve la
décision.
8. Lorsque la procédure
d'arbitrage a été précédée d'une tentative de conciliation, la moitié des frais
administratifs versés pour la conciliation est à valoir sur ceux exigés au
titre des frais de l'arbitrage.
9. Les montants payés à
l'arbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou toutes
autres taxes, charges et tous impôts qui pourraient être dus sur les honoraires
de l'arbitre. Les parties doivent s'acquitter du paiement de ces taxes ou
charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre l'arbitre et
les parties.
Article 3
Nomination d'arbitres
1. Un versement de 2500 $
US est exigé de la partie requérante pour chaque demande de nomination d'arbitre
adressée à la CCI en vue d'un arbitrage non soumis au Règlement. Nulle demande
de nomination d'arbitre ne peut être prise en compte sans être accompagnée de
ce versement qui n'est pas récupérable et reste définitivement acquis à la CCI.
2. Ce versement couvre
toute intervention additionnelle de la CCI à la suite de la nomination de
l'arbitre, telle que la décision prise à l'occasion d'une demande de récusation
de l'arbitre et la nomination d'un arbitre en remplacement.
Article 4
Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre
1. Le tableau de calcul
des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre ci-après s'applique à
toutes les procédures introduites le 1er janvier 1998 ou après cette date
quelle que soit la version du Règlement à laquelle celles-ci sont soumises.
2. Pour calculer le
montant des frais administratifs et des honoraires de l'arbitre, les montants
calculés pour chaque tranche doivent être additionnés. Toutefois, si le montant
en litige dépasse 80 millions de $ US, une somme forfaitaire de 75 800 $ US
constituera la totalité des frais administratifs.
A. FRAIS
ADMINISTRATIFS
|
Pour un montant en litige |
Frais administratifs (*) |
|
jusqu'à 50 000 |
$ 2500 |
|
de 50 001 à 100 000 |
3,50% |
|
de 100 001 à 500 000 |
1,70% |
|
de 500 001 à 1 000 000 |
1,15% |
|
de 1 000 001 à 2 000 000 |
0,60% |
|
de 2 000 001 à 5 000 000 |
0,20% |
|
de 5 000 001 à 10 000 000 |
0,10% |
|
de 10 000 001 à 50 000 000 |
0,06% |
|
de 50 000 001 à 80 000 000 |
0,06% |
|
au-dessus de 80 000 000 |
$ 75 800 |
(*) A titre d'exemple seulement, le tableau page suivante indique les
frais administratifs en $ US résultant de calculs corrects.
B. HONORAIRES D'UN
ARBITRE
|
Pour un montant en litige |
Honoraires (**) |
|
|
|
minimum |
maximum |
|
jusqu'à 50 000 |
$ 2500 |
17,00% |
|
de 50 001 à 100 000 |
2,00% |
11,00% |
|
de 100 001 à 500 000 |
1,00% |
5,50% |
|
de 500 001 à 1 000 000 |
0,75% |
3,50% |
|
de 1 000 001 à 2 000 000 |
0,50% |
2,50% |
|
de 2 000 001 à 5 000 000 |
0,25% |
1,00% |
|
de 5 000 001 à 10 000 000 |
0,10% |
0,55% |
|
de 10 000 001 à 50 000 000 |
0,05% |
0,17% |
|
de 50 000 001 à 80 000 000 |
0,03% |
0,12% |
|
de 80 000 001 à 100 000 000 |
0,02% |
0,10% |
|
au-dessus de 100 000 000 |
0,01% |
0,05% |
(**) A titre d'exemple seulement, le tableau page suivante indique les
honoraires d'arbitre en $ US résultant de calculs corrects.
|
MONTANT EN LITIGE |
A. FRAIS ADMINISTRATIFS (*) |
|
jusqu'à 50 000 |
2500 |
|
de 50 001 à 100 000 |
2500 + 3,50% du mont. sup. à 50 000 |
|
de 100 001 à 500 000 |
4250 + 1,70% du mont. sup. à 100 000 |
|
de 500 001 à 1 000 000 |
11 050 + 1,15% du mont. sup. à 500 000 |
|
de 1 000 001 à 2 000 000 |
16 800 + 0,60% du mont. sup. à 1 000 000 |
|
de 2 000 001 à 5 000 000 |
22 800 + 0,20% du mont. sup. à 2 000 000 |
|
de 5 000 001 à 10 000 000 |
28 800 + 0,10% du mont. sup. à 5 000 000 |
|
de 10 000 001 à 50 000 000 |
33 800 + 0,06% du mont. sup. à 10 000 000 |
|
de 50 000 001 à 80 000 000 |
57 800 + 0,06% du mont. sup. à 50 000 000 |
|
de 80 000 001 à 100 000 000 |
75 800 |
|
au-dessus de 100 000 000 |
75 800 |
(*) Voir ci-haut.
|
MONTANT EN LITIGE |
B. HONORAIRES D'UN ARBITRE (**) |
|
|
|
Minimum |
Maximum |
|
jusqu'à
50 000 |
2500 |
17,00%
du montant en litige |
|
de 50
001 à 100 000
|
2500 +
2,00% du mont. sup. à 50 000 |
8500 +
11,00% du mont. sup. à 50 000
|
|
de 100
001 à 500 000 |
3500 +
1,00% du mont. sup. à 100
000 |
14 000 +
5,50% du mont. sup. à 100
000 |
|
de 500
001 à 1 000 000 |
7500 + 0,75% du mont. sup. à 500 000 |
36 000 +
3,50% du mont. sup. à 500
000 |
|
de 1 000
001 à 2 000 000 |
11 250 +
0,50% du mont. sup. à 1 000
000 |
53 500 +
2,50% du mont. sup. à 1 000
000 |
|
de 2 000
001 à 5 000 000 |
16 250 +
0,25% du mont. sup. à 2 000
000 |
78 500 +
1,00% du mont. sup. à 2 000
000 |
|
de 5 000
001 à 10 000 000 |
23 750 +
0,10% du mont. sup. à 5 000
000 |
108 500
+ 0,55% du mont. sup. à 5 000
000 |
|
de 10
000 001 à 50 000 000
|
28 750 +
0,05% du mont. sup. à 10 000
000 |
136 000
+ 0,17% du mont. sup. à 10 000
000 |
|
de 50
000 001 à 80 000 000 |
48 750 +
0,03% du mont. sup. à 50 000
000 |
204 000
+ 0,12% du mont. sup. à 50 000
000 |
|
de 80
000 001 à 100 000 000
|
||