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I -
CHAMP D’APPLICATION
Article
1
Ce
Règlement s'applique lorsque des parties désirent trouver une solution amiable
à un différend par la médiation sous l'égide du Centre et conformément à ce
Règlement.
II -
DÉFINITIONS
Article
2
"
Centre " ou "CCAC" désigne le Centre canadien d’arbitrage
commercial, constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les
compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou toute personne, comité ou institution à qui le
Centre confie la gestion des dossiers de médiation;
"
Médiateur " désigne une personne physique chargée d'assister les parties
dans la recherche d'une solution amiable d'un différend sous l'égide du Centre
et conformément à ce Règlement. Le même terme désigne aussi les médiateurs
lorsque les parties choisissent de confier la fonction à plusieurs personnes.
"
Médiation " comprend aussi la conciliation et toute autre appellation dans
la mesure où les parties acceptent de se soumettre à ce Règlement.
"Règlement"
désigne ce Règlement dans sa version en vigueur à la date de la médiation.
III
- RÔLE DU CENTRE
Article
3
1.
Le Centre a pour mission générale d'assurer l'application du Règlement et jouit
pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
2.
Le Centre doit agir avec grande diligence en prenant en considération l'intérêt
pour les parties de voir le différend réglé à l'amiable, équitablement,
rapidement et au meilleur coût.
3.
Le Centre s'assure que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et
puissent faire valoir leurs prétentions.
4.
Le Centre et le médiateur ne peuvent être poursuivis en justice en raison
d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont
attribuées par ce Règlement.
5.
Le médiateur est un professionnel indépendant et le Centre n'est pas
responsable de ses actes, omissions ou négligence.
6.
Le Centre agit pour le compte des parties lorsqu'il engage des frais
occasionnés par la médiation ou à leur demande ou à celle du médiateur.
IV -
AVIS DE MÉDIATION
Article
4
1.
Lorsque les parties ont prévu de soumettre le différend qui pourrait survenir
entre elles à la médiation sous l'égide du Centre, l'une d'elles peut demander
par écrit au Centre d'initier la procédure.
La
demande doit identifier le différend et donner les coordonnées des parties. Le
Centre invite alors les parties visées par la demande à se soumettre à la
médiation.
2.
Lorsque la médiation n'est pas prévue par les parties comme moyen de régler
leur différend ou que la médiation prévue n'est pas sous l'égide du Centre et
en vertu de ce Règlement, l'une d'elles peut de la même façon, demander au
Centre d'inviter les autres parties à consentir à la médiation sous l'égide du
Centre et conformément à ce Règlement.
3.
Si une partie refuse de se soumettre à la médiation sous l'égide du Centre,
celui-ci informe par écrit la partie qui a fait la demande de l'impossibilité
d'y donner suite.
V -
NOMINATION DU MÉDIATEUR
Article
5
1.
Le Centre invite les parties à désigner un médiateur conformément aux modalités
prévues par leur entente.
2.
Si les parties ne s'entendent pas sur l'identité du médiateur, dans les délais
prévus par leur entente, le Centre nomme un médiateur unique parmi ceux qu'il
reconnaît habiles pour le genre de différend.
Article
6
1.
Pour être habile à agir comme médiateur, une personne doit être indépendante,
impartiale, disponible et professionnellement familière avec l'objet du litige
et le demeurer pendant toute la durée de la médiation.
2.
Une personne pressentie pour une fonction de médiation et toute personne à qui
une telle fonction a été confiée doit immédiatement informer le Centre et les
parties de toute cause qui pourrait soulever des doutes quant à son habilité à
agir.
VI -
LA COMPÉTENCE DU MÉDIATEUR
Article
7
La
médiation est assumée par un médiateur reconnu habile par le Centre et qui a
accepté d'agir sous son égide et conformément à l'entente des parties et à ce
Règlement.
Article
8
1.
Le médiateur aide les parties, d'une manière indépendante et impartiale, dans
leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du différend.
2.
Le médiateur est guidé par les principes d'objectivité, d'équité et de justice,
et tient compte, entre autres, des droits et des obligations des parties, des
usages dans le secteur des affaires considéré et des circonstances du
différend, y compris les habitudes commerciales établies entre les parties.
Article
9
Le
médiateur applique et interprète ce Règlement quant à ses devoirs et
responsabilités. Toute autre partie du Règlement est interprétée par le Centre.
VII
- DÉROULEMENT DE LA MÉDIATION
Article
10
1.
Le Centre est saisi du différend par un avis donné par la partie la plus
diligente, et accompagné des frais d'ouverture du dossier.
2.
La médiation commence lorsque le Centre obtient l'accord des parties et que les
honoraires du médiateur et les frais de la médiation tels qu'établis par lui
ont été payés.
Article
11
Le
Centre organise la première rencontre entre les parties et le médiateur. La
date et le lieu des rencontres subséquentes sont décidés par le médiateur après
consultation avec les parties ou leurs représentants.
Article
12
Les
parties peuvent se faire représenter ou assister par les personnes de leur
choix, à condition qu'elles en avisent, au préalable, les autres parties et le
médiateur.
Article
13
1.
Le médiateur mène la procédure de médiation comme il le juge approprié pour
parvenir rapidement à un règlement, en tenant compte des circonstances et des
désirs exprimés par les parties.
2.
Chaque partie peut soumettre au médiateur des suggestions en vue du règlement
du litige.
3.
Le médiateur peut, à tout stade de la procédure, faire des propositions en vue
du règlement du litige. Il n'est pas nécessaire que les propositions soient
faites par écrit ou qu'elles soient motivées.
Article
14
1.
Le médiateur peut inviter les parties à le rencontrer ou communiquer avec elles
séparément.
2.
Lorsque la médiation est confiée à plusieurs médiateurs, ceux-ci peuvent
décider conjointement d'agir ensemble ou séparément auprès des parties.
Article
15
Lorsque
le médiateur reçoit d'une partie des informations concernant le différend, il
les révèle à l'autre partie afin qu'elle soit en mesure de lui présenter toute
explication qu'elle juge utile. Toutefois, lorsqu'une partie fournit une information
au médiateur sous la condition expresse qu'elle demeure confidentielle, le
médiateur ne doit pas la dévoiler à l'autre partie.
Article
16
Les
parties doivent de bonne foi collaborer avec le médiateur et notamment
satisfaire à sa demande de produire des documents écrits, de présenter des
preuves ou de participer à des réunions.
Article
17
Les
parties s'engagent à ne pas entamer en cours de médiation une procédure
arbitrale ou judiciaire relative au différend objet de la médiation, sauf si
une telle démarche est nécessaire pour préserver leurs droits.
Article
18
Si
la médiation échoue, les parties sont libres de recourir à l'arbitrage, ou de
s'adresser aux tribunaux si elles ne sont pas liées par une convention
d'arbitrage.
VIII
- L'ACCORD DE TRANSACTION
Article
19
1.
Si une entente intervient entre les parties sur l'ensemble ou une partie du
différend, le médiateur en formule les termes et demande aux parties de signer
le texte de l'accord. Le médiateur signe aussi le document à titre de témoin.
2.
L'accord signé par les parties est un contrat de transaction au sens du Code
civil. Il lie celles-ci et met fin définitivement au différend dont il est
l'objet.
3.
L'accord de transaction peut prévoir que tout différend éventuel quant à son
exécution serait soumis à l'arbitrage final et sans recours sous l'égide du
Centre et conformément à son Règlement d'arbitrage.
IX -
LA FIN DE LA MÉDIATION
Article
20
1.
La médiation prend fin à la date à laquelle le Centre reçoit copie de:
— l’accord
de transaction signé entre les parties; ou
—
une déclaration écrite du médiateur constatant l'échec de la médiation ; ou
—
une déclaration écrite d'une partie mettant fin à la médiation.
2.
La médiation prend aussi fin si les parties négligent d'alimenter le compte de
provisions pour les honoraires du médiateur et les frais de la médiation selon
les demandes du Centre et dans les délais fixés par lui.
X -
LA CONFIDENTIALITÉ
Article
21
La
médiation est une procédure privée qui se déroule à huis clos et à laquelle ne
peuvent assister que les personnes invitées par une partie avec l'accord du
médiateur.
Article
22
La
procédure de médiation est confidentielle. Le médiateur, les parties et le
Centre, ainsi que toute personne ayant pris connaissance d'un fait ou d'un
renseignement au cours ou à l'occasion de la médiation, doivent respecter son
caractère confidentiel.
Article
23
Le
médiateur ne peut être contraint à témoigner relativement à sa médiation ou à
déposer des documents qui y ont été utilisés, dans le cadre d'une procédure
arbitrale ou judiciaire, que celleci soit liée ou non au différend objet de la
médiation. Le médiateur peut toutefois être appelé à témoigner sur le contenu
de la transaction signée par lui en sa qualité de témoin.
Article
24
Les parties
s'engagent à respecter le caractère confidentiel de la médiation et à ne pas
invoquer comme élément de preuve dans une procédure arbitrale ou judiciaire:
—
les vues exprimées ou les suggestions faites par une partie quant à une
solution du différend;
—
les faits admis par une partie au cours de la procédure de médiation;
— le
fait qu'une partie ait indiqué qu'elle était disposée à accepter une
proposition de règlement mise de l'avant par le médiateur ou une autre partie;
—
les propositions présentées par le médiateur.
Article
25
Les
parties et le médiateur s'engagent à ce que ce dernier ne remplisse pas les
fonctions d'arbitre, de représentant ou de conseil d'une partie dans une
procédure arbitrale ou judiciaire liée au différend objet de la médiation.
XI -
LES HONORAIRES DU MÉDIATEUR ET LES FRAIS DE LA MÉDIATION
Article
26
Sauf
entente à l'effet contraire entre les parties, les honoraires du médiateur et
les frais de la médiation sont répartis à parts égales entre elles.
Article
27
1.
Avant le début de la médiation, le Centre demande aux parties d'alimenter un
compte de provisions pour garantir le paiement des honoraires du médiateur et
des frais prévisibles de la médiation, établis selon le barème annexé au
Règlement.
La
médiation commence lorsque la provision ainsi demandée est reçue par le Centre.
2.
En cours de médiation, le Centre peut soumettre aux parties des comptes
partiels et leur demander d'alimenter à nouveau le compte de provisions aux
mêmes fins.
3. À
la fin de la médiation, le Centre communique aux parties le compte final et
leur restitue, le cas échéant, tout solde non dépensé après avoir effectué la
compensation pour le montant exigible de chacune d'elles.
Article
28
Le
compte de provisions sert à payer les honoraires du médiateur et les frais de
la médiation. Ces frais comprennent:
a)
les frais de déplacement et de séjour du médiateur et autres frais directs
encourus par ce dernier à l'occasion de la médiation;
b)
les frais de location de salles et autres frais afférents à la tenue des
séances de médiation;
c)
les honoraires administratifs du Centre; et
d)
les frais à être encourus par le Centre à l'occasion de la médiation, y
compris, le cas échéant, les frais nécessités par le déplacement de son
représentant lorsque la médiation a lieu en dehors des régions de Québec et
Montréal.
Article
29
Chacune
des parties assume directement les frais de déplacement et autres indemnités de
ses témoins, experts, avocats ou autres personnes qui la représentent ou
l'assistent lors de la médiation.
Article
30
Les
honoraires du médiateur pour les services déjà rendus et les frais engagés pour
la médiation, y compris les honoraires administratifs du Centre, sont dus par
les parties, même si la médiation prend fin sans la conclusion d'un accord de
transaction ou échoue totalement ou partiellement.
ENTRÉE
EN VIGUEUR
Article
31
Le
présent Règlement entre en vigueur le 3 décembre 1991.