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Le
Règlement général d'arbitrage commercial (RGAC) du Centre canadien d’arbitrage
commercial (Centre) tel que complété par la procédure d'arbitrage spécialisée
s'applique aux conditions et litiges décrits aux articles 1 à 3.
En
cas de conflit entre les dispositions du RGAC et de la procédure spécialisée,
les dispositions de cette dernière prévalent.
CHAMPS
D'APPLICATION
1.
Est admissible à l'arbitrage toute réclamation relative à une transaction de
valeurs mobilières survenue entre un membre de l'ACCOVAM ou de la Bourse de
Montréal ayant adhéré à ce programme et un de ses clients du Québec lorsque
tous les faits ont pris naissance après le 1er janvier 1996.
2.
La procédure spécialisée s'applique aux litiges admissibles définis à l'article
1 aux conditions suivantes:
a)
que le client y consente si le litige implique une réclamation, dont le montant
incluant la demande reconventionnelle est supérieur à 3 000 $ mais égal ou
inférieur à 100 000 $*, intérêts et frais d'arbitrage exclus;
b)
que les deux parties y consentent:
— si
le litige implique une réclamation dont le montant incluant la demande
reconventionnelle est égal ou inférieur à 3 000 $, intérêts et frais
d'arbitrage exclus;
— si
le litige ne comporte aucun montant ou que celui-ci est indéterminé;
— si
les faits donnant naissance au litige sont survenus en partie, avant et après
le 1er janvier 1996 et que le montant en litige incluant la demande
reconventionnelle est égal ou inférieur à 100 000 $*, intérêts et frais
d'arbitrage exclus.
3.
Dans tous les cas non visés par l'article 2, le Règlement général d'arbitrage
commercial s'applique à la condition d'obtenir le consentement des deux parties
et sous réserve de sélectionner l'arbitre à partir de la liste des arbitres
spécialisés en valeurs mobilières.
DÉLAIS
ET AVIS
4.
Les délais prévus dans les articles du RGAC sont réduits à sept (7) jours pour
l'application de la procédure spécialisée.
5.
Un avis en vertu de la procédure spécialisée s'effectue par communication
téléphonique du Centre à une partie, son mandataire ou son représentant
autorisé. L'avis est réputé reçu le jour de la communication. L'avis
téléphonique est subséquemment confirmé par écrit ou par tout moyen rapide qui
permet la preuve de la réception.
AVIS
D'ARBITRAGE
6. La
partie qui entend soumettre un litige à l'arbitrage en avise le Centre par
écrit. L'avis comporte notamment:
a)
Les noms, qualités et adresses des parties ou de leurs mandataires ou
représentants autorisés, s'il y a lieu;
b)
un exposé sommaire de l'objet du litige et, le cas échéant, le montant de la
réclamation qui en découle;
Doivent
aussi être joints à l'avis, la convention d'arbitrage, les documents et
renseignements de nature à établir clairement les faits ainsi que le
consentement des deux parties lorsque nécessaire. Le Centre est saisi de
l'arbitrage à la date de réception de l'avis.
7.
Le Centre vérifie l'admissibilité de la demande en fonction des exigences de la
procédure spécialisée. De plus, il s'assure que les parties ont tenté de
négocier directement un règlement du litige.
8.
Si la demande est admissible, le Centre en avise les parties et leur envoie une
demande de provisions pour frais ainsi que la liste des arbitres spécialisés en
valeurs mobilières. La partie défenderesse a sept (7) jours pour produire sa
réponse à l'avis d'arbitrage et sa demande reconventionnelle s'il y a lieu.
NOMINATION
DE L'ARBITRE
9.
Le litige est soumis à un arbitre unique sauf entente contraire des parties.
Les
parties choisissent, d'un commun accord, un arbitre inscrit sur la liste
d'arbitres spécialisés en valeurs mobilières. Elles ont sept (7) jours à
compter de la réception de la liste pour faire confirmer leur choix par le
Centre. À défaut par elles de le faire, le Centre, dans le même délai, nomme et
confirme un arbitre de la liste.
LE
DÉROULEMENT DE L'ARBITRAGE
10.
L'arbitre fixe l'heure et l'endroit de l'arbitrage après consultation des
parties. Il choisit la solution la plus pratique et de nature à entraîner le
moins de frais possibles et en avise le Centre.
11.
Le Centre donne l'avis d'audition au moins sept (7) jours avant la tenue de
l'audition. Exceptionnellement, une partie peut, une seule fois, demander à
l'arbitre le renvoi de l'audition à une date ultérieure en payant les frais
afférents.
12.
Sous réserve du respect de la procédure contradictoire ou de l'accord de
l'arbitre, les parties peuvent d'un commun accord renoncer à faire des
représentations verbales et présenter leurs prétentions et argumentations
uniquement par écrit. Si les parties ne peuvent s'entendre sur le déroulement
de la procédure écrite, la procédure est verbale.
Les
parties et l'arbitre peuvent convenir que l'arbitrage se déroule entièrement
par conférence téléphonique.
13. Au
début de la séance d'arbitrage, l'arbitre explique aux parties la procédure
d'arbitrage. Il applique les règles de droit sauf si, d'un commun accord, elles
lui consentent le rôle d'amiable compositeur. Il vérifie l'accord des parties
sur:
a) les règles de preuve applicables;
b) le nombre de témoins et experts qui seront
entendus et la répartition équitable du temps d'audition.
De
plus, l'arbitre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie
régler toute question qui n'aurait pas été soulevée ou fait l'objet d'un accord
entre les parties. Il est également possible pour les parties de compléter
l'exposé de leurs prétentions et apporter, si le tribunal arbitral y consent,
toute modification ou révision à l'avis d'arbitrage, à la réponse à cet avis, à
la demande reconventionnelle et à la réponse à cette demande.
À la
suite de ces vérifications, l'arbitre, selon le temps d'audition prévu et/ou
advenant une modification du montant en litige, décide si la procédure
spécialisée demeure applicable au dossier. Advenant son inapplicabilité, il
réfère le dossier à la procédure générale du RGAC pour le futur en demeurant
l'arbitre compétent. La première séance tient alors lieu de conférence
préparatoire et l'arbitre fait parvenir au Centre un procès-verbal de celle-ci.
14.
L'audition du litige se déroule, normalement, à l'intérieur d'une période de
quatre (4) heures dans la même journée d'audition. Advenant la nécessité d'une
période d'audition plus longue, des frais supplémentaires seront exigés aux
parties selon le barème en annexe.
LA
SENTENCE ARBITRALE
15.
L'arbitre rend une sentence écrite, motivée et la signe. La sentence doit être
rendue dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception
du dossier par l'arbitre mais au plus tard trois (3) jours après la fin des
auditions ou après la date à laquelle il a reçu les documents dans le cas de
renonciation à l'audition.
Sauf
accord entre les parties et l'arbitre ou sur décision du Centre, le délai peut
être modifié.
16.
Le Centre fait parvenir la sentence aux parties.
FRAIS
DE l'ARBITRAGE
17.
Le demandeur doit joindre avec sa demande d'arbitrage des frais d'ouverture de
dossier non remboursables mais déductibles de sa part des frais d'arbitrage. Au
cours de la procédure spécialisée, le Centre peut exiger des frais spéciaux
tels que définis et tarifés dans le barème en annexe.
18.
L'arbitre répartit également les frais d'arbitrage entre les parties à
l'exclusion des frais spéciaux qui sont payés par une partie seulement.
Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, l'arbitre peut
modifier la répartition des frais d'arbitrage.
La
procédure spécialisée entre en vigueur le 1er janvier 1996.
*À
compter du 3 novembre 1999, le montant maximal est passé de 50 000 $ à 100 000
$.