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I -
CHAMP D’APPLICATION
1.
Ce règlement s’applique à l’arbitrage d’un différend lorsque les parties y
réfèrent explicitement.
2.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires auxquelles les parties
ne peuvent déroger, la convention d’arbitrage entre les parties est complétée
par les dispositions de ce règlement.
II -
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.
Dans ce règlement:
"
Centre " : désigne le Centre canadien d’arbitrage commercial constitué en
vertu de la troisième partie de la loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38) ou
toute personne ou Comité à qui les règlements du Centre confient la gestion des
dossiers d’arbitrage;
"
convention d’arbitrage " : désigne une convention sous forme écrite par
laquelle des parties décident de soumettre à l’arbitrage un différend, né ou
éventuel, issu d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel,
ainsi qu’une disposition législative ou réglementaire au même effet;
"
tribunal arbitral " : désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres
confirmés ou nommés par le Centre pour trancher un différend, conformément au
présent règlement.
4.
Lorsque le contexte le permet, le tribunal arbitral interprète les dispositions
du Livre VII du Code de procédure civile (L.R.Q., c. C-25) et les
dispositions de ce règlement en tenant compte:
a)
de la Loi type sur l’arbitrage commercial international adoptée le 21
juin 1985 par la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial
international;
b)
du Rapport de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial
international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au
21 juin 1985;
c)
du Commentaire analytique du projet de texte d’une loi type sur l’arbitrage
commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à
la dix-huitième session de la Commission des Nations-Unies pour le droit
commercial international.
5.
Une convention d’arbitrage est sous forme écrite si elle est consignée dans un
document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de communication
télex, de télégramme ou tout autre moyen de télécommunications qui en atteste
l’existence, ou encore dans l’échange d’une conclusion en demande et d’une
conclusion en réponse dans laquelle l’existence d’une telle convention est
alléguée par une partie et n’est pas contestée par l’autre.
La
référence dans un contrat à un document contenant une clause compromissoire
vaut convention d’arbitrage, à condition qu’un tel contrat soit écrit et que la
référence soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.
6.
Le Centre a pour mission générale d’assurer l’application de ce règlement et
jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires.
7.
Lorsqu’en vertu de ce règlement, le Centre est requis de poser un acte, il doit
agir avec grande diligence en prenant en considération l’intérêt pour les
parties de voir le différend réglé équitablement, rapidement et au meilleur
coût. Ses décisions sont finales et sans appel.
8.
Le Centre peut d’office ou s’il en est requis par le tribunal arbitral ou les
parties proroger tout délai prévu dans ce règlement.
9.
Le Centre ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne
foi dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par ce règlement.
10.
En toutes circonstances les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité
et avoir toute possibilité de faire valoir leurs droits.
III
- NOTIFICATIONS ET DÉLAIS
11.
Une notification, en vertu de ce règlement, s’effectue par tout moyen rapide
qui permet la preuve de sa réception. Elle est faite à une partie, son
mandataire ou son représentant autorisé.
12.
Une notification est réputée reçue si elle a été remise à son destinataire
personnellement, délivrée à son domicile élu, à sa résidence habituelle, ou
envoyée à sa dernière adresse connue.
13.
Un délai commence à courir à compter de la date de réception de la
notification. Si le dernier jour d’un délai tombe un jour férié ou chômé, le
délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et
chômés qui surviennent pendant le délai sont comptés.
IV -
AVIS D’ARBITRAGE
14.
La partie qui entend soumettre un différend à l’arbitrage en avise le Centre
par écrit. L’avis comporte notamment:
a)
les noms, qualités et adresses des parties ou de leurs mandataires ou
représentants autorisés, s’il y a lieu;
b)
un exposé sommaire de l’objet du différend et, le cas échéant, le montant de la
réclamation qui en découle;
c)
une proposition quant au nombre et à la qualité des arbitres.
Doivent
aussi être joints à l’avis, la convention d’arbitrage, ainsi que les documents
et renseignements de nature à établir clairement les faits.
Le
Centre est saisi de l’arbitrage à la date de réception de l’avis.
15.
Si le Centre juge l’avis acceptable dans sa forme il en notifie le défendeur
qui doit y répondre par écrit dans les quinze (15) jours suivant sa réception.
Dans le cas contraire, il en notifie le demandeur.
16.
La réponse écrite du défendeur doit être adressée au Centre et contenir
notamment:
a)
son propre exposé sommaire des faits;
b)
son opinion sur les prétentions du demandeur;
c)
le cas échéant, toute demande reconventionnelle;
d)
une réponse quant à la proposition relative au nombre et à la qualité des
arbitres.
Doivent
aussi être joints à cette réponse les documents et renseignements pertinents.
17.
Le Centre notifie la réponse du défendeur au demandeur et lui accorde, au cas
où celle-ci contient une demande reconventionnelle, un délai de quinze (15)
jours pour y répondre.
18.
Le défaut d’une partie de répondre à un avis d’arbitrage dans le délai prévu
n’a pas pour effet d’empêcher l’arbitrage. Dans ce cas, le Centre procède tel
que prévu par ce règlement.
V -
NOMBRE ET NOMINATION DES ARBITRES
19.
Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un ou trois
arbitres.
20.
Sauf stipulation contraire des parties quant au nombre des arbitres:
a)
un arbitre unique est désigné pour un différend portant sur un montant en
litige inférieur à 500 000 $, sauf si une partie demande qu’un différend
portant sur un montant de 100 000 $ et plus soit soumis à trois arbitres;
b)
trois arbitres sont désignés pour tout différend portant sur un montant égal ou
supérieur à 500 000 $.
21.
Sauf stipulation contraire des parties, le Centre décide du nombre des arbitres
selon la nature du différend lorsque celui-ci n’implique pas de montant en
litige.
22.
À l’expiration du délai pour la réponse des parties à l’avis d’arbitrage et à
la demande reconventionnelle, le Centre leur demande de lui soumettre pour
confirmation, dans les quinze (15) jours suivant la notification de cette
demande du Centre, le nom de l’arbitre unique u des arbitres qu’elles ont
choisis d’un commun accord, parmi les arbitres agréés par le Centre ou non.
23.
Si à l’expiration du délai les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la
constitution du tribunal arbitral, le Centre complète celui-ci ou nomme, s’il y
a lieu, tous ses membres parmi ceux qui sont agréés par lui.
24.
Lorsque le Centre confirme ou nomme un arbitre, il tient compte de sa
disponibilité, de ses qualifications ainsi que de toute considération propre à
garantir la constitution d’un tribunal arbitral indépendant, impartial et
compétent.
25.
Les arbitres jouissent de la même immunité que celle accordée aux juges.
26.
Le Centre notifie aux parties et aux arbitres la constitution du tribunal
arbitral après avoir vérifié auprès des personnes pressenties leur acceptation
de la mission. Les arbitres informent le Centre dans les cinq (5) jours suivant
cette date du nom de celui d’entre eux qui agira comme président faute de quoi
ce dernier est nommé d’office par le Centre.
VI -
RÉCUSATION ET RÉVOCATION DE L’ARBITRE
27.
Un arbitre informe immédiatement les parties et le Centre de toute cause
valable de nature à soulever des doutes sur son impartialité, son indépendance
ou ses qualifications.
28.
Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à
soulever des doutes légitimes sur son impartialité, indépendance ou
qualifications à trancher du différend.
Une
partie ne peut demander la récusation d’un arbitre à la nomination duquel elle
a participé, que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette
nomination.
29.
La partie qui a l’intention de récuser un arbitre doit en saisir le Centre et
lui en exposer les motifs par écrit. Le Centre rend sa décision après
consultation avec le tribunal arbitral et les parties.
30.
La demande de récusation suspend les délais prévus pour les autres procédures
d’arbitrage jusqu’à la notification de la décision du Centre au tribunal
arbitral et aux parties.
31.
Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de remplir sa mission ou pour
d’autres raisons ne s’acquitte pas de ses fonctions de façon raisonnable, sa
mission prend fin par sa démission ou par sa révocation de l’accord des
parties. En cas de désaccord entre les parties, l’une d’entre elles peut
demander au Centre de prendre la décision appropriée.
32.
La nomination d’un arbitre remplaçant, à la suite d’une vacance survenue au
tribunal arbitral, s’effectue conformément aux articles 22 à 25.
33.
Après qu’une vacance ait été comblée, il revient au tribunal arbitral de
décider s’il est approprié de reprendre une partie ou l’ensemble des
procédures.
VII
- COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
ARBITRAL
34.
L’arbitrage est effectué par le tribunal arbitral qui statue en son propre nom.
35.
Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toute
question relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
La constatation éventuelle de la nullité du contrat par le tribunal arbitral
n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage.
36.
L’exception d’incompétence du tribunal arbitral peut être soulevée au plus tard
lors du dépôt des conclusions en défense. Le fait pour une partie d’avoir
désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du
droit de soulever cette exception. L’exception prise de ce que la question litigieuse
excéderait les pouvoirs du tribunal arbitral est soulevée dès que la question
alléguée comme excédant ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure
arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l’un ou l’autre cas, admettre une
exception soulevée après le délai prévu, s’il estime que le retard est dû à une
cause valable.
Le
tribunal arbitral, règle générale, statue sur l’exception d’incompétence dès
qu’elle est soulevée. Il peut, toutefois, décider de poursuivre l’arbitrage et
statuer sur cette exception dans la sentence définitive.
37.
Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, bien
qu’elle sache que l’une des dispositions du présent règlement auxquelles les
parties peuvent déroger, ou toute condition énoncée dans la convention
d’arbitrage n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans formuler
d’objection promptement ou, s’il est prévu un délai à cet effet, à l’intérieur
de ce délai.
38.
Le tribunal arbitral ne peut ordonner aucune mesure provisoire ou conservatoire.
La partie qui veut obtenir de telles mesures peut les requérir de l’autorité
judiciaire compétente.
La
requête de mesures provisoires ou conservatoires adressée à une autorité
judiciaire n’interrompt pas l’arbitrage et ne constitue d’aucune façon une
renonciation au droit de se prévaloir de cette convention.
VIII
- LE DÉROULEMENT DE
L’ARBITRAGE
39.
Le tribunal arbitral est saisi du différend par le Centre après versement à
celui-ci du montant de la provision pour frais fixé par le Centre, selon le barème
en annexe.
Ce
montant comprend une participation aux frais d’arbitrage et aux honoraires des
arbitres. Le tribunal arbitral ne statue que sur les demandes pour lesquelles
la provision pour frais a été versée au Centre.
40.
Lorsqu’une demande reconventionnelle est formulée, le Centre peut fixer une
provision pour frais distincte pour la demande principale et pour la demande
reconventionnelle. 41. En cours d’arbitrage, le Centre peut demander aux
parties de lui verser un montant additionnel de provision pour frais.
42.
Chaque partie doit verser la moitié de la provision pour frais dans les quinze
(15) jours qui suivent la notification qui lui en est faite. Une partie peut
toutefois se substituer à l’autre, au cas où celle-ci ne verserait pas sa part
des provisions, afin de permettre que le tribunal soit saisi.
43.
Sauf stipulation contraire des parties, le tribunal arbitral détermine la
procédure qui régit l’arbitrage. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à
l’exercice de sa juridiction, y compris celui de nommer un expert.
44.
Toute décision du tribunal arbitral en cours d’arbitrage est prise à la
majorité et en présence de tous les membres. Toutefois, les questions de
procédure peuvent être tranchées par le président s’il y est autorisé par tous
les membres.
45.
Une décision écrite du tribunal arbitral doit être signée par tous les
arbitres. Si l’un d’eux refuse de signer ou ne peut le faire, les autres en
font mention et la décision a le même effet que si elle avait été signée par
tous.
46.
Le tribunal arbitral saisi du différend convoque toutes les parties à une
conférence préparatoire qui doit se tenir dans les trente (30) jours après en
avoir été saisi pour décider notamment:
a)
des règles de droit et de preuve applicables et si elles accordent aux arbitres
le pouvoir d’amiables compositeurs;
b)
des règles de procédure à suivre;
c)
de la nécessité de faire ou non une visite des lieux ou une inspection des
biens;
d)
du nombre de témoins et experts qui seront entendus;
e)
du mode de notification des avis et documents, lequel doit être le plus rapide
possible;
f)
du calendrier des travaux du tribunal arbitral;
g)
du mode d’assignation et de déposition des témoins.
Le
tribunal arbitral demeure compétent pour régler toute question qui n’aurait pas
été soulevée ou fait l’objet d’un accord entre les parties.
Les
parties peuvent également, lors de la conférence préparatoire, compléter
l’exposé de leurs prétentions, et apporter, si le tribunal arbitral y consent,
toute modification ou révision à l’avis d’arbitrage, à la réponse à cet avis, à
la demande reconventionnelle et à la réponse à cette demande.
Une
copie du procès-verbal de la conférence préparatoire est immédiatement
transmise au Centre.
47.
Le tribunal arbitral poursuit l’arbitrage si une partie fait défaut d’exposer
ses prétentions, de se présenter à une audience ou de soumettre des preuves au
soutien de ses prétentions. Il met fin à l’arbitrage si la partie qui a soumis
le différend à l’arbitrage fait défaut d’exposer ses prétentions, à moins que
l’autre partie ne s’y oppose.
48.
Toute réunion concernant l’arbitrage a lieu dans les bureaux du Centre ou à un
endroit choisi par ce dernier, sauf décision contraire du tribunal arbitral.
IX -
SENTENCE ARBITRALE
49.
Le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient
compte des usages applicables.
50.
La sentence est finale et sans appel, la soumission du différend à ce règlement
comportant une renonciation à tout recours administratif et judiciaire auquel
les parties peuvent légalement renoncer.
51.
Si les parties règlent le différend alors que le tribunal arbitral en est
saisi, ce dernier consigne l’accord dans une sentence arbitrale.
52.
Le tribunal arbitral rend sa sentence et en dépose l’original au Centre, dans
un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de la conférence
préparatoire et au plus tard deux (2) mois après avoir décidé la fin des
auditions.
53.
La sentence est rendue par écrit à la majorité des voix. Elle doit être motivée
et signée par tous les arbitres. Si l’un d’eux refuse de signer ou ne peut le
faire, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle
avait été signée par tous.
54.
La sentence porte mention du lieu et de la date où elle a été rendue. Elle est
réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
55.
La sentence lie les parties à partir du moment où le Centre leur en notifie une
copie certifiée.
Le
Centre peut refuser de remettre la sentence aux parties tant que la totalité
des frais de l’arbitrage ne lui auront pas été réglés.
56.
Le tribunal arbitral peut d’office rectifier, au plus tard quinze (15) jours
après avoir rendu une sentence, toute erreur d’écriture ou de calcul ou quelque
autre erreur matérielle qu’elle contient. Le Centre notifie cette rectification
aux parties. La rectification est réputée faire partie intégrante de la
sentence.
57.
Une partie peut, dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une sentence
demander au Centre que le tribunal arbitral:
a)
rectifie une erreur d’écriture ou de calcul ou quelque autre erreur matérielle
contenue dans la sentence;
b)
rende une sentence additionnelle sur une partie de la demande omise par la
sentence;
c)
interprète, si les parties en ont convenu, une partie précise de la sentence.
58.
Le tribunal arbitral, une fois saisi de nouveau par le Centre d’une demande
formulée en vertu de l’article 57, rend sa décision dans un délai de quinze
(15) jours. Toute rectification, tout complément ou toute interprétation de la
sentence sont réputés faire partie intégrante de celle-ci.
Si à
l’expiration de ce délai, le tribunal n’a pas rendu sa décision, une partie
peut demander au Centre de décider de la manière de résoudre la difficulté.
59.
Par la soumission de leur différend à ce règlement, les parties s’engagent à
participer à l’arbitrage de bonne foi, à payer les frais de l’arbitrage et à
poursuivre sans délai l’exécution de la sentence.
Il
revient aux parties de poursuivre l’exécution de la sentence.
X -
FRAIS DE L’ARBITRAGE
60.
Le Centre fixe les frais d’arbitrage. Ceux-ci comprennent uniquement:
a)
les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour
chaque arbitre et fixés par le Centre selon le barème en annexe;
b)
les frais de déplacement et de séjour des arbitres;
c)
les frais de toute expertise ou toute autre aide convenue lors de la conférence
préparatoire ou demandée par le tribunal arbitral;
d)
les frais de déplacement et autres indemnités aux témoins, dans la mesure où
ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;
e)
les frais de location de salle et autres frais concomitants;
f)
les honoraires administratifs du Centre selon le barème en annexe.
61.
Les frais d’arbitrage sont répartis entre les parties par le Centre, d’après la
formule suivante:
|
D1 - E x |
A - B |
|
C - B |
D2 -
E - D1
A =
Montant final de la sentence ($)
B =
Proposition de règlement ($)
C =
Montant de la réclamation ($)
D1 =
Frais assumés par le défendeur
E =
Total des frais
D2 =
Frais assumés par le demandeur
Si
le différend soumis à l’arbitrage ne comporte aucun montant en litige, les
frais d’arbitrage sont répartis également entre les parties.
62.
Malgré l’article précédent, le tribunal arbitral peut, lorsque les
circonstances le justifient, modifier la répartition des frais d’arbitrage. Il
le fera notamment pour prendre en considération la demande reconventionnelle.
63.
Aux fins de l’article 61, chaque partie transmet au Centre copie de toute
proposition de règlement soumise pendant ou avant la procédure arbitrale. Cette
proposition n’est pas communiquée aux arbitres.
64.
À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement, compte tenu des
circonstances de l’espèce, chaque partie assume ses frais de représentation
juridique et d’expertise.
65.
Après le prononcé de la sentence, le Centre rend compte aux parties de
l’utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non
dépensé après avoir effectué la compensation pour le montant exigible de
chacune d’elles aux termes de l’article 42.
XI -
DISPOSITIONS FINALES
66.
Le présent règlement entre en vigueur le 9 février 1988.