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Article 1
Convention
1. Le
règlement de mini-trial s'applique aux différends survenant entre les parties
qui en sont convenues par une convention écrite.
2. Cette
convention peut faire l'objet d'une clause dans un contrat ou peut être conclue
après la naissance du litige.
Article 2
Absence de convention
A défaut
de convention apparente de mini-trial, celui-ci ne peut avoir lieu si le
défendeur ne répond pas dans le délai de vingt et un jours visé à l'article 4
ou s'il décline le mini-trial à l'intervention du CEPANI.
Article 3
Demande de mini-trial
1. La
partie qui désire recourir au mini-trial en adresse la demande au secrétariat
du CEPANI
2. Cette
demande contient notamment les indications ci-après :
a) les
noms, prénoms, dénominations complètes, qualités, adresses et numéros de
téléphone et de fax de chacune des parties ;
b) un exposé de la nature et des circonstances du litige qui est à l'origine de
la demande;
c) l'objet de la demande, un résumé des moyens invoqués et, si possible, une
estimation des montants réclamés ;
d) les nom, prénoms, qualités, adresse et numéros de téléphone et de fax de
l'assesseur désigné par le demandeur pour faire partie du comité de mini-trial
;
e) des indications relatives au siège et à la langue du mini-trial.
3. La
demande doit être accompagnée de la copie des conventions intervenues, du
mandat général ou spécial de l'assesseur, de la correspondance échangée entre
parties et de toutes autres pièces utiles.
4. Le
demandeur envoie la demande et ses annexes au secrétariat du CEPANI en quatre
exemplaires et justifie en outre de l'envoi de la demande et de ses annexes au
défendeur.
5. Le
mini-trial est réputé débuter le jour de la réception de la demande et de ses
annexes par le secrétariat du CEPANI.
Article 4
Réponse à la demande de mini-trial
1. Dans
les vingt et un jours de cette notification, le défendeur transmet au
secrétariat du CEPANI sa réponse à la demande de mini-trial. Il y fait part de
son point de vue sur la nature et les circonstances du litige qui est à l'origine
de la demande. Il y expose ses demandes éventuelles et fournit toutes pièces et
tous renseignements de nature à appuyer sa défense.
2. La
réponse comprend également les nom, prénoms, qualités, adresse et numéros de
téléphone et de fax de l'assesseur désigné par le défendeur pour faire partie
du comité de mini-trial.
3. Le
défendeur envoie la réponse et ses annexes au secrétariat du CEPANI en quatre
exemplaires et justifie en outre de l'envoi de la réponse et de ses annexes au
demandeur.
Article 5
Notifications et communications
Toutes les
notifications ou communications faites en exécution du présent règlement
peuvent s'effectuer valablement par remise contre reçu, par lettre recommandée,
courrier, télécopie ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de
fournir une preuve de l'envoi. Ces notifications sont valablement effectuées à
l'adresse ou à la dernière adresse connue du destinataire.
Article 6
Le comité de mini-trial
1. Le
comité de mini-trial comprend le médiateur, qui en assure la présidence, et
deux assesseurs qui peuvent engager chacun la partie qui l'a désigné et ce, en
vertu d'un mandat général ou spécial.
2. Si plus
de deux parties sont impliquées dans le mini-trial, chaque partie désigne, sauf
stipulation contraire, un assesseur pour faire partie du comité de mini-trial.
3. Le
médiateur est nommé par le Comité de désignation ou par le président du CEPANI
après paiement par les parties ou l'une d'entre elles de la provision que le
secrétariat du CEPANI juge nécessaire pour garantir le règlement des frais du
mini-trial.
Article 7
Procédure
1. Sauf si
les parties en sont convenues autrement, la procédure se déroule conformément
aux dispositions du présent règlement.
2. Le
médiateur peut, s'il l'estime nécessaire et après avoir consulté ses
assesseurs, déroger à la procédure fixée dans le présent règlement.
Article 8
Langue du mini-trial
La langue
du mini-trial est déterminée de commun accord par les parties.
A défaut
d'accord, le médiateur après avoir consulté ses assesseurs, fixe la ou les
langues en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du
contrat.
Article 9
Siège du mini-trial
1. Le
comité de désignation ou le président du CEPANI fixe le siège du mini-trial à
moins que les parties n'en soient convenues.
2. A moins
qu'il n'en ait été convenu autrement par les parties et après les avoir
consultées, le comité de mini-trial peut tenir des audiences et des réunions en
tout autre endroit qu'il estime opportun.
3. Le
comité de mini-trial peut délibérer en tout endroit qu'il estime opportun.
Article 10
Remise du dossier
1. Dès que
le comité de mini-trial est constitué, le médiateur et ses assesseurs reçoivent
copie de la demande et de la réponse.
2. Après
avoir consulté ses assesseurs, le médiateur peut demander aux parties de
produire des explications et pièces complémentaires.
Article 11
Réunion
1. Le
médiateur fixe, après avoir consulté ses assesseurs, le jour, l'heure et le
lieu d'une réunion en présence des parties.
2. Le
médiateur préside la réunion et donne aux parties la possibilité d'exposer leur
position.
Article 12
Représentation
Les
parties comparaissent en personne ou par mandataire. Elles peuvent se faire
assister ou représenter par des conseils.
Article 13
Concertation
1. Après
la réunion, le médiateur se concerte avec ses assesseurs en vue de dégager un
accord.
2. Le
médiateur dispose à cet égard de la compétence la plus large pour entreprendre
ce qui, selon lui, devrait raisonnablement permettre d'aboutir à un accord.
A cette fin, il peut notamment se concerter avec chacun des assesseurs
séparément.
Article 14
Accord
1. Si la
concertation aboutit à un accord, il est constaté dans une convention écrite
entre les parties. Cette convention est signée par les assesseurs, au nom et
pour compte des parties.
Le médiateur l'adresse au secrétariat du CEPANI qui la communique aux parties,
après toutefois que celles-ci ou l'une d'elles aient intégralement payé les
frais du mini-trial au CEPANI.
2. Si la
concertation n'aboutit pas à un accord, le médiateur le notifie par écrit au
secrétariat du CEPANI.
Article 15
Fin
1. Le
mini-trial prend fin par la réalisation d'un accord.
2. En
l'absence d'accord, le mini-trial prend fin par la notification écrite de ce
fait par le médiateur au secrétariat du CEPANI.
3. Si une
partie, dûment convoquée, ne comparaît pas, le mini-trial prend fin par la
notification écrite de ce fait par le médiateur au secrétariat du CEPANI.
4. Chaque
partie peut à tout moment refuser de poursuivre le mini-trial. Dans ce cas, le
mini-trial prend fin par la notification écrite de ce refus au médiateur et au
secrétariat du CEPANI.
5. Après
concertation avec ses assesseurs, le médiateur peut également décider que la
poursuite du mini-trial ne se justifie plus.
Dans ce
cas, le mini-trial prend fin par la notification écrite de ce fait par le
médiateur au secrétariat du CEPANI.
Article 16
Procédures judiciaires ou arbitrales
1. Les
parties s'engagent à ne pas entamer ou poursuivre de procédure judiciaire ou
arbitrale, sauf à titre conservatoire, pendant la durée de la procédure de
mini-trial concernant le litige qui y est soumis en tout ou en partie.
2.
Nonobstant le premier paragraphe, les parties peuvent demander au juge ou à
l'arbitre d'ordonner des mesures conservatoires ou provisoires. Elles ne renoncent
pas de ce fait au mini-trial.
Article 17
Obligation des membres du comité de mini-trial, des parties et des conseils
1. Les
membres du comité de mini-trial, les parties et leurs conseils sont tenus au
secret.
2. Il ne
peut être fait état, dans une procédure judiciaire ou arbitrale, de ce qui aura
été fait, dit ou écrit en vue d'un accord qui n'a pas abouti.
3. Sauf
accord des parties, le médiateur s'interdit de remplir les fonctions d'arbitre,
de représentant ou de conseil d'une partie dans une procédure arbitrale ou
judiciaire relative au litige ayant fait l'objet d'une procédure de mini-trial.
Article 18
Frais
1.Les
frais de mini-trial comprennent les honoraires et frais du médiateur et les
frais administratifs du CEPANI conformément au barème pour le mini-trial en
vigueur au moment de l'introduction de la procédure de mini-trial.
2. A
l'ouverture du dossier, le secrétariat du CEPANI fixe le montant de la
provision jugée nécessaire pour garantir les frais du mini-trial.
3. Les
frais du mini-trial dont le montant final est fixé par le secrétariat du
CEPANI, sont supportés par moitié par chacune des parties, sauf convention
contraire.
4. Les
frais de l'assesseur désigné par une partie sont supportés par cette partie.
Article 19
Règles de bonne conduite pour les médiateurs.
Seules des
personnes qui sont indépendantes à l'égard des parties et de leurs conseils et
respectent les règles de bonne conduite reprises à l'annexe II peuvent
intervenir en qualité de médiateur dans un mini-trial à l'intervention du CEPANI.
FRAIS
Barème
pour le mini-trial et pour la conciliation
1. Les
frais de mini-trial et de la conciliation sont fixés par le secrétariat du
CEPANI suivant l'importance du litige et dans les limites ci-après :
2. Les
frais administratifs du CEPANI compris dans ces montants ne peuvent dépasser
10% du total des frais de mini-trial ou de la conciliation. Ces frais
administratifs sont soumis à la TVA.
3. Si le
médiateur ou le conciliateur est assujetti à la TVA, il le signale au
secrétariat du CEPANI, qui portera en compte aux parties la TVA afférente aux
honoraires des médiateurs ou du conciliateur.
4. Si les circonstances
de l'espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, les minima et maxima
sus-indiquées peuvent être augmentés, le comité de mini-trial ou le
conciliateur et les parties étant le cas échéant entendus.
5. Le
comité de mini-trial ou le conciliateur n'est saisi que des demandes pour
lesquelles la provision a été versée.