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PREAMBULE
Il existe
auprès de la FFF une structure d’arbitrage instituée en vue d’apporter une
solution rapide et, si possible, amiable aux litiges qui peuvent survenir à
l’intérieur des réseaux entre franchiseurs et franchisés.
Cette
structure est constituée, d’une part, du Comité d’arbitrage de la FFF qui
traite, au sein de la fédération, des questions relatives à l’arbitrage et,
d’autre part, d’un centre institutionnel d’arbitrage indépendant, habilité à
prendre en charge l’organisation matérielle des procédures arbitrales, qui est
la Chambre arbitrale de Paris (Bourse de Commerce n°61, 75040 Paris CEDEX 01).
La mission
et les pouvoirs respectifs du Comité d’arbitrage et de la Chambre arbitrale de
Paris sont précisés par les dispositions qui suivent.
Les
modalités d’arbitrage décrites ci-après s’appliquent lorsque les parties sont
convenues, soit par un compromis, soit par une clause compromissoire, de régler
leurs différends conformément au règlement d’arbitrage de la FFF ou, plus
généralement, par recours à l’arbitrage de la FFF.
Dans tous
les cas, la saisine de la FFF emporte de plein droit application à l’arbitrage
des dispositions du présent règlement qui forme la convention des parties.
Les
sentences rendues sont de la responsabilité exclusive des arbitres, lesquels
statuent en leur âme et conscience comme des juges de droit commun.
ARTICLE
PREMIER : LA STRUCTURE D’ARBITRAGE
Le Comité
d’arbitrage de la FFF
Le Comité
d’arbitrage veille à l’application du règlement et exerce les pouvoirs que
celui-ci lui confère.
Il est
composé :
- du
Président en exercice de la FFF avec voix prépondérante en cas d’égalité,
- du
précédent Président de la FFF,
- du
Président de la Commission déontologie de la FFF,
- d’un
professeur de droit spécialisé en la matière, choisi par les trois premiers.
Le Comité
n’organise pas lui-même les arbitrages. Cette mission est confiée à la Chambre
arbitrale de Paris.
La Chambre
arbitrale de Paris
Lorsqu’un
litige oppose des parties à un contrat qui mentionne l’application du règlement
d’arbitrage de la FFF en cas de différend, ou, plus
généralement, qui fait référence à l’arbitrage de la FFF, ce litige est soumis
à la Chambre arbitrale de Paris qui organise l’arbitrage conformément aux
présentes règles.
Pour chaque
litige, la Chambre arbitrale de Paris constitue un tribunal arbitral auquel est
confiée la mission d’arbitrer le différend.
Elle
assiste le tribunal arbitral dans sa mission.
Les
tribunaux arbitraux
Les
opérations d’arbitrage sont effectuées par des tribunaux arbitraux nommés comme
il est dit ci-après et qui statuent en leur nom propre.
Les
tribunaux arbitraux sont dispensés de suivre, au cours de leur mission
d’arbitrage, les règles établies pour les tribunaux de droit commun. Toutefois,
les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (1er
aliéna), et 13 à 21 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à
l’instance arbitrale.
Sauf
convention écrite contraire, le tribunal arbitral a les pouvoirs d’amiable
compositeur.
Le tribunal
arbitral constitué est, dans chaque espèce dont il est saisi, juge de sa
compétence.
ARTICLE 2
: LA DEMANDE D’ARBITRAGE
La demande
d’arbitrage doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
à la Chambre arbitrale de Paris.
Dans le cas
d’une demande d’arbitrage formée auprès du Comité d’arbitrage de la FFF, ce
dernier transmet ladite demande au Secrétariat de la Chambre arbitrale de
Paris.
La date
d’introduction de la procédure d’arbitrage est, en toute hypothèse, celle de la
réception de la demande au Secrétariat de la Chambre arbitrale.
La demande
d’arbitrage doit contenir :
- les
noms, qualités et adresses des parties,
- l’exposé
sommaire des faits litigieux et l’objet précis de la demande,
- la
clause compromissoire et éventuellement l’état de la convention des parties
quant aux modalités de l’arbitrage.
Lorsque la
Chambre arbitrale est saisie d’une demande d’arbitrage, elle en avise sans
retard le (les) défendeur(s) en lui (leur) notifiant une copie de cette
demande.
Le (les)
défendeur(s) est (sont) invité(s) à transmettre ses (leurs) premières
observations sur le litige. Ces observations sont notifiées par le Secrétariat
à la (aux) partie(s) demanderesse(s).
Toute
demande reconventionnelle doit être formulée dans les quinze jours suivant la
réception de la notification de la demande principale. Le tribunal arbitral
peut refuser de connaître de la demande reconventionnelle introduite après
l’écoulement de ce délai, s’il estime que son examen est de nature à retarder
l’instruction de la demande principale ou la solution de celle-ci.
ARTICLE 3
: DEPOT DES PIECES ET CONCLUSIONS
Les pièces
et conclusions sont remises ou adressées au Secrétariat de la Chambre arbitrale
afin de permettre aux arbitres d’en prendre connaissance et aux parties de les
consulter aux jours et heures d’ouverture dudit Secrétariat.
Dés que
l’affaire est citée, conformément aux dispositions de l’article 4, et au plus
tard huit jours avant la date d’audience indiquée dans la citation, le
défendeur doit déposer ses dernières écritures et pièces dont il entend faire
état aux débats.
Toute
communication tardive peut, en cas de contestation justifiée, être écartée des
débats par le tribunal arbitral.
Les
parties déposent leur dossier en autant d’exemplaires qu’il y a d’arbitres dans
le tribunal, plus un pour la Chambre arbitrale.
Elles se
notifient mutuellement les conclusions et mémoires par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les pièces
rédigées en langues étrangères devront être assorties d’une traduction en
langue française.
Aucune
communication, de quelque nature qu’elle soit, ne doit être faite directement
aux arbitres.
ARTICLE 4
: CITATIONS
La Chambre
arbitrale de Paris invite les parties à se présenter devant le tribunal
arbitral du premier degré aux jour et heure fixés par elle, dés que le
demandeur a procédé à la consignation des frais d’arbitrage et au dépôt des
pièces, documents, observations ou conclusions constituant l’affaire en état
être jugée.
Au second
degré, la citation de l’affaire intervient après régularisation des frais
d’arbitrage dans le délai imparti.
La
convocation établie par le Secrétariat est expédiée en forme recommandée avec
accusé de réception au moins quinze jours avant la date de l’audience.
ARTICLE 5
: LES ARBITRES
Les tribunaux
arbitraux sont composés d’arbitres nommés suivant les modalités prévues aux
articles 7, 10 et 13.
Les
arbitres sont choisis à partir de listes qui sont constituées comme suit :
¥ Liste A
Le Comité
d’arbitrage de la FFF établit une liste d’arbitres composée de professionnels
compétents en matière de franchise.
¥ Liste B
La Chambre
arbitrale de Paris établit une seconde liste d’arbitres exerçant ou ayant
exercé des activités professionnelles non spécifiquement rattachées au secteur
de la franchise.
Lorsque
les arbitres sont désignés par les parties, ils doivent être pris sur la liste
établie par le Comité d’arbitrage de la FFF (liste A).
Lorsque
les arbitres sont nommés par la Chambre arbitrale de Paris, ils sont pris
indistinctement sur l’une ou l’autre liste prévue (listes A ou B).
Les
arbitres peuvent être de nationalité française ou étrangère. Ils doivent jouir
de la plénitude de leurs droits civils et exercer ou avoir exercé, à titre
professionnel, une fonction commerciale ou juridique.
Quel que soit le mode de leur désignation, les arbitres sont des juges,
nantis de tous les droits et devoirs qui s’appliquent à cette fonction. En
aucun cas, ils n’agissent et ne peuvent intervenir comme représentant des
parties.
ARTICLE 6
: EMPECHEMENT, REVOCATION, RECUSATION
L’arbitre
désigné fait connaître à la Chambre arbitrale de Paris, avant l’acceptation de
ses fonctions, les circonstances qui lui paraîtraient de nature à affecter son
indépendance. Celle-ci en fait communication aux parties. En ce cas, l’arbitre
ne peut accepter ses fonctions qu’avec l’accord unanime des parties.
Un arbitre
ne peut être révoqué par la partie qui l’a désigné qu’avec le consentement de
l’autre partie.
Un arbitre
peut être récusé pour les mêmes motifs qu’un juge. Il doit notamment être ni
parent, ni allié des parties, ni directement intéressé
à la solution du litige.
La
récusation d’un arbitre ne peut être demandée pour une cause antérieure à sa
désignation que dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci. Après
ce délai, il ne peut être récusé que pour une cause qui serait révélée ou
serait survenue depuis sa désignation.
Le Comité
d’arbitrage de la FFF est saisi par la Chambre arbitrale de Paris de la demande
de récusation et se prononce souverainement sur celle-ci sans être tenu de
motiver sa décision.
Si la
récusation d’un arbitre est admise, la Chambre arbitrale de Paris procède à son
remplacement sans provoquer une nouvelle désignation par l’une ou l’autre
partie.
En cas de
décès, de refus, d’abstention, d’empêchement de toute nature ou en cas de
révocation de l’un des arbitres faisant partie d’un tribunal arbitral, la
Chambre arbitrale procède d’autorité à son remplacement sans provoquer une
nouvelle désignation par l’une ou l’autre partie.
ARTICLE 7
: TRIBUNAL ARBITRAL DU PREMIER DEGRE
Le litige
est porté devant un tribunal arbitral dit du premier degré et composé de trois
membres désignés ou nommés comme suit :
La Chambre
arbitrale nomme un arbitre. Cet arbitre est toujours le Président du tribunal
arbitral.
Dans le
cas d’une instance arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le
demandeur a, dans le délai de quinze jours à compter de sa demande d’arbitrage
ou du compromis, la faculté de désigner un arbitre sur la liste préétablie par
le Comité d’arbitrage de la FFF. Dans le délai de quinze jours suivant la
réception de la notification de la demande d’arbitrage ou du compromis, le
défendeur a la même faculté.
Si l’une
des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un
arbitre, la Chambre arbitrale nomme d’office cet arbitre.
S’il y a
plus de deux parties en cause, la Chambre arbitrale nomme les trois membres du
tribunal arbitral.
ARTICLE 8
: PROJET DE SENTENCE
Si, au
cours de l’instance, les parties présentes ou représentées ne se concilient
pas, le tribunal arbitral émet à la majorité des voix un projet de sentence.
Ce projet
de sentence comporte le nom des arbitres et du secrétaire de séance, un exposé
succinct des moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits,
les motifs de la décision et l’énoncé des condamnations.
La minute
en est signée par tous les arbitres, sauf refus d’une minorité qui est alors
mentionné, et par le secrétaire de séance.
Une copie
certifiée conforme du projet de sentence est notifiée aux parties par la
Chambre arbitrale.
Le projet
de sentence dessaisit les arbitres constituant le tribunal arbitral du premier
degré.
ARTICLE 9
: CONTESTATION DU PROJET DE SENTENCE
Si, dans
le délai de quinze jours qui suit la date de réception de notification du
projet de sentence, la Chambre arbitrale n’a pas reçu avis écrit d’une demande
d’examen au second degré, le projet de sentence est transformé en sentence sur
la simple requête de l’une des parties et notification en est faite aux
intéressés.
Le retrait
d’une demande d’examen au second degré par une partie, ou le non
accomplissement par elle dans les délais prescrits des formalités prévues à
l’article 20, ouvre à l’autre partie un nouveau délai de huit jours, après notification,
pour solliciter éventuellement l’examen au second degré.
ARTICLE 10
: TRIBUNAL ARBITRAL DU SECOND DEGRE
Si la
Chambre arbitrale reçoit, dans le délai de quinze jours prévu à l’article 9,
une demande d’examen au second degré, elle constitue un deuxième tribunal
arbitral composé de trois membres, tous nommés par elle.
Chacune
des parties a la faculté d’obtenir le remplacement d’un des arbitres ainsi
nommés dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification de la
composition du tribunal arbitral du second degré.
Cette
disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article 6 en ce qui
concerne le remplacement des arbitres empêchés.
Les
membres du tribunal arbitral du premier degré ne peuvent, dans un même
différend, siéger dans un tribunal arbitral du second degré, non plus que ceux
désignés par une partie au premier degré et qui ont été remplacés.
ARTICLE 11
: EFFET DEVOLUTIF
La demande
d’examen au second degré défère au tribunal arbitral constitué selon les
modalités de l’article 10 la connaissance de l’ensemble du litige sur lequel il
statue à nouveau.
Au cas
d’un examen du litige au second degré, la sentence à intervenir sera considérée
comme la seule sentence rendue en la cause.
ARTICLE 12
: SENTENCE
La
sentence est rendue à la majorité des voix du tribunal arbitral du second
degré.
Elle
comporte le nom des arbitres et du secrétaire de séance, un exposé succinct des
moyens des parties, de leurs prétentions respectives et des faits, les motifs
de la décision et l’énoncé des condamnations.
La minute
en est signée par tous les arbitres du tribunal du second degré, sauf refus
d’une minorité qui est alors mentionné, et par le secrétaire de séance.
Une copie
certifiée conforme de la sentence est notifiée aux parties par la Chambre
arbitrale.
La
sentence dessaisit les arbitres constituant le tribunal arbitral du second
degré.
ARTICLE 13
: URGENCE
Une
procédure d’urgence peut être organisée, sur requête motivée du demandeur, par
décision du Comité d’arbitrage de la FFF.
Dans le
cas où la procédure d’urgence est refusée, la demande est instruite selon la
procédure ordinaire.
Dans le
cas où la procédure d’urgence est retenue, l’arbitrage a lieu aussi promptement
que possible et la Chambre arbitrale de Paris fixe, par dérogation à toutes
autres dispositions du présent règlement, les délais dans lesquels les
formalités d’arbitrage doivent être accomplies, en particulier les délais dans
lesquels doivent être déposés au Secrétariat les pièces, documents et
conclusions des parties.
Le
tribunal arbitral statuant en procédure d’urgence est composé de trois membres
désignés ou nommés comme suit :
La Chambre
arbitrale nomme un arbitre. Cet arbitre est toujours le Président du tribunal
arbitral.
Dans le
cas d’une instance arbitrale dirigée à l’encontre d’un seul défendeur, le
demandeur a, dans sa demande d’arbitrage, la faculté de désigner un arbitre
choisi sur la liste préétablie par le Comité d’arbitrage de la FFF. Dans le
délai de huit jours suivant la réception de la notification de la demande
d’arbitrage, le défendeur a la même faculté.
Si l’une
des parties n’a pas usé de la faculté qui lui est laissée de désigner un
arbitre, la Chambre arbitrale nomme d’office cet arbitre.
S’il y a
plus de deux parties en cause, la Chambre arbitrale nomme les trois membres du
tribunal arbitral.
La
sentence, rendue à la majorité des voix du tribunal arbitral statuant en
procédure d’urgence, est définitive.
ARTICLE 14
: COMPARUTION ET REPRESENTATION
Les
parties peuvent comparaître en personne ou par mandataire. Elles peuvent être
assistées de conseils.
Si le
défendeur, régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception,
ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, ou n’a produit aucune pièce ou
aucune argumentation, le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage, en se
fondant sur les éléments dont il dispose. Il en va de même à l’encontre du
demandeur ou de toute autre partie qui pourrait être visée par une demande
incidente.
ARTICLE 15
: TENUE ET DEROULEMENT DES AUDIENCES
Les
audiences ont lieu normalement dans les locaux de la Chambre arbitrale de
Paris, à moins que les parties et les arbitres ne conviennent d’un lieu
différent.
Le
Président du tribunal arbitral peut prendre, avant ou pendant la séance
d’arbitrage, toutes dispositions propres à assurer la bonne tenue et la
rapidité des débats.
Les débats
sont secrets et contradictoires. Ils se déroulent en français.
A moins
qu’il ne déclare la cause continuée à une prochaine audience, le Président du
tribunal arbitral prononce, à la fin de l’audience, la clôture des débats et la
mise en délibéré. Dés ce moment, aucune demande ne peut être formée ni aucun
moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune
pièce produite, si ce n’est à la demande du tribunal arbitral.
ARTICLE 16
: MESURES D’INSTRUCTION
Le
tribunal arbitral a pour la recherche des éléments d’appréciation les pouvoirs
les plus larges.
Il peut
ainsi inviter les parties à fournir des explications de fait, leur enjoindre de
produire un élément de preuve ou demander, même d’office, la production de tous
documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il peut
également et de manière générale ordonner toutes mesures d’instruction qu’il
jugerait utiles, les parties étant tenues d’apporter leur concours aux dites
mesures, sauf aux arbitres à tirer les conséquences d’une abstention ou d’un
refus.
Au cas où
une enquête s’avère nécessaire, le tribunal arbitral charge l’un de ses membres
de procéder à l’audition des témoins ou à une descente sur les lieux. L’arbitre
chargé de l’enquête sera assisté du secrétaire. Il peut se déplacer au domicile
du témoin ou à tout autre endroit ou convoquer le témoin au siège de la
juridiction.
Le
tribunal arbitral peut enfin décider de toute consultation de quelque nature
que ce soit.
ARTICLE 17
: REMISE D’AUDIENCE - PENALITES
L’affaire
appelée en première audience peut, si une partie le
demande, être renvoyée à une date ultérieure, en accord avec le Président du
tribunal arbitral.
Cette demande
de renvoi doit être formulée au plus tard huit jours avant la date fixée pour
l’audience, sauf cas particuliers sur lesquels le tribunal arbitral sera appelé
à statuer.
Le
Président du tribunal arbitral apprécie le caractère légitime ou non de toute nouvelle
demande de remise d’audience présentée par les parties.
Si la
solution d’un litige est indûment retardée du fait de l’une des parties, le
droit prélevé pour la remise de l’examen du différend à une autre séance est
fixé par le tribunal arbitral et il est supporté définitivement par la partie
qui a été la cause de la remise.
ARTICLE 18
: DELAI D’ARBITRAGE
Les
sentences sont rendues dans un délai de six mois à compter du procès-verbal par
lequel le tribunal arbitral constate sa saisine.
Le délai
conventionnel de six mois prévu par le présent article peut être prorogé, soit
par accord des parties, soit, à la demande de l’une d’elles ou du tribunal
arbitral, par le Président du Tribunal de grande instance de Paris.
Le Comité
d’arbitrage de la FFF peut, à son initiative et s’il l’estime nécessaire
proroger, une fois de six mois, la mission du tribunal arbitral.
ARTICLE 19
: DELAIS DE DISTANCE
Quand
l’une au moins des parties réside hors de France, les différents délais prévus
aux articles 4, 9 (alinéa 1) et 10 (alinéa 1) sont prorogés comme suit :
Ð Etats membres de la CEE : sept jours ;
Ð autres
pays : quinze jours.
ARTICLE 20
: FRAIS D’ARBITRAGE
Le
demandeur est garant de tous les frais d’arbitrage quels qu’ils soient, et il
est tenu de les verser, par provision, à la Chambre arbitrale dés que celle-ci
l’exige. A défaut du versement de la provision dans le délai fixé par la
Chambre arbitrale, la demande d’arbitrage est tenue pour retirée.
Au cas où,
indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes
reconventionnelles seraient formées, la Chambre arbitrale fixe des provisions
distinctes pour la ou les demandes reconventionnelles ou incidentes.
Les frais
provisionnels d’arbitrage sont déterminés à proportion des sommes réclamées,
conformément au barème des frais d’arbitrage établi au début de chaque année
civile par le Comité d’arbitrage de la FFF.
Les frais
d’arbitrage pour l’examen d’une affaire au second degré ou en matière de
procédure d’urgence (article 13) sont le double de ceux qui auraient été
appliqués pour un premier degré en procédure ordinaire.
Si les
circonstances de espèce le rendent nécessaire, la Chambre arbitrale peut fixer
exceptionnellement les frais d’arbitrage à un montant supérieur ou inférieur à
celui qui résulte de l’application du barème.
Le
tribunal arbitral statue sur les frais d’arbitrage et en fait la répartition.
Si le
demandeur se désiste avant toute convocation du tribunal arbitral ou si le
tribunal arbitral décline les fonctions d’arbitre, la provision est remboursée
déduction faite, cependant, des frais déjà supportés par la Chambre. En cas de
désistement, la provision est entièrement acquise à la Chambre arbitrale si
l’affaire a fait l’objet d’une citation.
ARTICLE 21
: EXECUTION DES SENTENCES
Les
sentences sont déposées, par la Chambre arbitrale de Paris, au Greffe du
tribunal de Grande Instance de Paris conformément à la loi, mais seulement à la
demande de l’une ou l’autre des parties.
Il
appartient aux parties de faire exécuter les sentences.
A défaut
d’exécution de la sentence par la ou les parties condamnées, dans le délai de
trois mois à compter de sa notification, le Comité d’arbitrage de la FFF peut,
après avoir entendu la ou les parties récalcitrantes, ordonner, aux frais de
cette ou de ces dernières, la publication de la sentence dans une ou plusieurs
revues professionnelles et/ou dans le rapport d’activité annuel.
ARTICLE 22
: VOIES DE RECOURS
Les
sentences sont rendues en dernier ressort, sans autre recours que celui en
annulation.
L’application
du présent règlement implique que les parties renoncent à ce que la juridiction
d’appel de droit commun statue sur le fond si la sentence en cause est annulée.
En cas
d’annulation de la sentence, le litige est à nouveau porté devant la Chambre
arbitrale de Paris à la demande de l’une ou de l’autre des parties. La nouvelle
procédure est engagée et poursuivie selon les modalités du règlement
d’arbitrage de la FFF.
ARTICLE 23
: DATE D’APPLICATION
Le présent
règlement est applicable à toute instance arbitrale introduite à compter du 1er
Juin 1990.
FRAIS
(1er février 2002 /
Effective
|
SOMMES EN LITIGE / SUM IN DISPUTE (les tranches ne s'additionnent pas) / (To
calculate the costs of arbitration, the amounts calculated for each
successive portion of the sum in dispute must not be added together) |
FRAIS
D'ARBITRAGE / ARBITRATION COSTS (incluant
honoraires TTC de 3 arbitres et frais administratifs) / (including
arbitrators' fees with V.A.T. plus administrative expenses) |
FRAIS FFF / FFF fees |
Total |
|
entre / Up to 0,000 € et/To 15.000 € |
1 184,08 € |
381,120 € |
1 565,20 € |
|
entre / From 15.001€ et/To 30.000 € |
2 776,40 € |
381,120 € |
3 157,52 € |
|
entre / From 30.001 € et/To 50.000 € |
4 452,80 € |
553,580 € |
5 006,38 € |
|
entre / From 50.001 € et/To 70.000 € |
6 094,82 € |
553,580 € |
6 648,40 € |
|
entre / From 70.001 € et/To 100.000 € |
8 468,00 € |
686,020 € |
9 154,02 € |
|
entre / From 100.001 € et/To 150.000 € |
10 448,00 € |
686,020 € |
11 134,02 € |
|
entre / From 150.001 € et/To 1.500.000 € |
12.242 € + 2,5 % des sommes
supérieures à 150.001 € |
914,690 € |
13 156,69 € |
|
Au dessus de/
over 1.500.001 € |
Frais
dégressifs (à demander au secrétariat) Decreased costs in proportion (Consult
Chamber for amounts) |
914,690 € |
|