La Convention de Varsovie de 1929, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, est la plus importante convention relative au transport aérien qui s'applique aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Régissant les responsabilités du transporteur tout en protégeant les droits des passagers et expéditeurs durant le transport par voie aérienne, la Convention crée un régime juridique universel qui a pour objectif d'unifier les titres de transport des passagers, les coupons de bagages, les lettres de transport aérien, et la responsabilité du transporteur. Elle a été amendée plusieurs fois par une série de conventions et protocoles, le plus important parmis eux étant le Protocole de la Haye de 1955 (voir ce Protocole) qui a été largement ratifié.
Un objectif primordial de la Convention, mise à part l'unification des règles, est de protéger les compagnies aériennes contre les réclamations coûteuses des utilisateurs, en mettant en place des mesures limitant la responsabilité du transporteur. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur ne s'applique pas si le dommage provient de son dol. Afin de pouvoir compenser les désavantages des limites de responsabilité, la Convention établit des règles de responsabilité sans faute du transporteur (dans le cadre de ce plafonnement).
La Convention s'applique à tout transport international aérien de voyageurs, bagages et marchandises. Le transport est international s'il a lieu sur le territoire de deux Etats membres. La Convention s'applique aussi lorsque le point de départ et le point de destination sont sur le territoire d'un seul Etat membre et que le contrat prévoit une escale en dehors de cet Etat. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer un transport unique lorsque les transporteurs successifs sont considérés comme parties au contrat.
Pour le transport des voyageurs, les transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir certaines mentions particulières telles que les points de départ et de destination ainsi que l'indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention. Faute de respect de ces dispositions le transporteur ne pourra pas se prévaloir des limites de responsabilité, mais la validité du contrat de transport n'en sera pas affectée. Pour le transport de marchandises, le transporteur peut demander à l'expéditeur l'établissement et la remise d'une lettre de transport aérien. Les mêmes dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent au transport de marchandises.
La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires : le premier pour le transporteur, le deuxième, qui accompagnera les marchandises, est pour le destinataire, et le troisième est remis à l'expéditeur. La lettre de transport aérien fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.
L'expéditeur est tenu responsable de l'exactitude des informations qui sont inscrites sur la lettre de transport aérien concernant les marchandises. Tout dommage occasionné par le transporteur, après que l'expéditeur ait manqué de remplir son obligation, reposera sur ce dernier.
Dès l'arrivée de la marchandise, le destinataire a le droit de demander au transporteur de livrer la marchandise et de lui remettre la lettre de transport aérien après paiement du transport.
Le transporteur est responsable de tout dommage survenu en cas de mort, de blessure, ou lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement. Les mêmes principes de responsabilité s'appliquent en cas de perte, de dommage ou de retard des marchandises occasionnés au cours d'un transit sous la garde du transporteur. Toutefois, le transporteur peut s'exonérer de toute responsabilité s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Dans le transport des voyageurs, la limite financière fixée par la Convention est de 125 000 francs Poincaré ou US$ 8300. Différents montants sont fixés pour les bagages et marchandises en fonction de leur poids, à moins que le voyageur ou l'expéditeur ait déclaré autrement et payé une taxe supplémentaire. Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui a été fixée est nulle. Toutefois, le contrat de transport reste soumis aux dispositions de la Convention.
Toute action en responsabilité pour le dommage, la perte ou le retard dans la livraison des marchandises, ainsi que la mort ou blessures corporelles résultant du transport des voyageurs, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la Convention. Par exemple, le destinataire est tenu d'adresser, dans un délai de sept jours, un avis écrit de tout dommage occasionné par l'aéronef au cours du transport. De même, l'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de deux ans. Les critères de choix des juridictions compétentes sont énoncés limitativement dans la Convention.