Convention sur le règlement par voie d'arbitrage des contestations de droit civil découlant des relations de coopération économique, scientifique et technique

Les Gouvernements de la République populaire de Bulgarie, de la République populaire hongroise, de la République démocratique allemande, de la République populaire mongole, de la République populaire de Pologne, de la République socialiste de Roumanie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et de la République socialiste tchécoslovaque,

Désireux d'assurer des conditions juridiques de nature à renforcer et à améliorer encore la coopération économique, scientifique et technique mutuelle,

Partant du principe qu'un règlement judicieux des contestations découlant de cette coopération favorise son développement harmonieux,

Considérant que les organismes d'arbitrage de leurs pays respectifs ont prouvé leur efficacité en tant qu'instruments de règlement des contestations découlant des opérations du commerce extérieur,

En vue d'encourager un recours encore plus large à ces organismes d'arbitrage pour trancher les contestations de droit civil résultant des rapports de tous ordres nés de la coopération économique, scientifique et technique,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

1. Toutes les contestations entre organisations économiques, découlant de rapports de droit civil contractuels et autres qu'elles entretiennent dans le cadre de la coopération économique, scientifique et technique des États Parties à la présente Convention, sont soumises à l'arbitrage et ne relèvent pas de la juridiction des tribunaux d'État.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 s'entendent aussi bien des rapports nés de contrats de vente de marchandises, de contrats de spécialisation et de coopération dans la production, de contrats de sous-traitance, de contrats d'exécution de travaux de construction, de montage, d'établissement de projets, de prospection, de recherche scientifique, d'études et d'expérimentation, de transport et d'expédition, et d'autres services, que des autres rapports de droit civil qui naissent à l'occasion de la coopération économique, scientifique et technique des États Parties à la présente Convention.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par organisations économiques les entreprises, trusts, associations, combinats; régies centrales (régies) soumises au régime de la comptabilité pertes et profits, ainsi que les instituts de recherche scientifique, les bureaux d'études et les autres organisations d'un type analogue dotés de la personnalité civile et ayant leur établissement sur le territoire de l'un des États Parties à la présente Convention.

Article II

1. Les contestations visées à l'article premier sont soumises à l'examen de l'organisme d'arbitrage de la chambre du commerce du pays du défendeur ou, si les parties en conviennent ainsi, d'un État tiers Partie à la présente Convention.

2. Lorsqu'il existe dans les États Parties à la présente Convention des organismes d'arbitrage spéciaux pour certaines catégories particulières de contestations, ces dernières seront soumises à leur arbitrage, par accord mutuel des parties.

3. La demande reconventionnelle et l'exception d'indemnité résultant du même rapport juridique que la demande principale relèvent de l'examen de l'organisme d'arbitrage qui statue sur la demande principale.

Article III

1. Les demandes fondées sur la contrainte dans la conclusion du contrat ou dans l'acceptation de clauses déterminées du contrat ne relèvent pas des organismes d'arbitrage.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'organisme d'arbitrage reste compétent à l'égard des demandes de la partie lésée concernant le paiement de l'amende prévue pour violation de l'engagement de conclure un contrat ultérieurement, ou bien concernant l'indemnisation du dommage causé par une telle violation.

Article IV

1. Les sentences rendues par les organismes d'arbitrage visés au paragraphe 1 de l'article II sont définitives et obligatoires. Les parties les exécutent volontairement.

2. Ces sentences sont censées être reconnues sans autre formalité et sont exécutoires dans tout État Partie à la présente Convention au même titre que les décisions ayant l'autorité de la chose jugée des juridictions d'État du pays où elles doivent être exécutées.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux arrangements à l'amiable sanctionnés par l'organisme d'arbitrage.

4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également aux sentences des organismes d'arbitrage spéciaux visés au paragraphe 2 de l'article II de la présente Convention et aux arrangements à l'amiable sanctionnés par ces organismes spéciaux à moins que la législation de l'État dans lequel se trouve l'organisme d'arbitrage spécial n'en dispose autrement.

5. Les sentences des organismes d'arbitrage visés à l'article II de la présente Convention et les arrangements à l'amiable sanctionnés par ces organismes qui ne sont pas exécutés volontairement peuvent faire l'objet d'une exécution forcée dans un délai de deux ans. Ce délai de prescription commence à courir le jour où la sentence arbitrale a été signifiée à la partie qui demande l'exécution et, dans le cas où la sentence a été expédiée par la poste, le jour indiqué sur le sceau du service postal apposé sur l'accusé de réception de la lettre recommandée. S'agissant d'un arrangement à l'amiable, le délai en question commence à courir le jour de sa conclusion.

Article V

1. L'organe judiciaire compétent du pays où l'exécution doit avoir lieu ne peut refuser l'exécution d'une sentence arbitrale que dans les cas suivants:

a) La sentence a été rendue en violation des règles de compétence établies par la présente Convention;

b) La partie perdante prouve qu'elle a été privée de la possibilité de défendre ses droits par suite d'une violation des règles de la procédure arbitrale ou par suite d'autres circonstances qu'elle ne pouvait éviter et dont elle ne pouvait pas informer l'organisme d'arbitrage;

c) La partie perdante prouve que la sentence a été annulée ou que son exécution a été suspendue conformément à la législation de l'État dans lequel elle a été rendue:

2. En cas de refus d'exécution de la sentence arbitrale pour les motifs énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article, la partie en faveur de laquelle la sentence a été rendue peut introduire devant l'organe compétent une nouvelle demande reposant sur le même fondement, dans un délai de trois mois à compter du jour où la décision de refus d'exécution est devenue définitive.

Article VI

1. Dans les relations entre les États Parties à la présente Convention, les dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus auparavant entre eux - à l'exception de ceux qui attribuent une compétence exclusive pour des catégories particulières de contestations de droit civil à des organes déterminés - ne s'appliquent pas aux questions régies par la présente Convention.

2. La présente Convention ne s'applique pas non plus aux contestations du droit civil qui, en vertu de la loi interne en vigueur à la date de sa signature, relèvent de la compétence exclusive des organes judiciaires ou d'autres organes de l'État.

Article VII

La présente Convention ne s'applique pas aux affaires qui sont déjà en cours d'instance le jour de son entrée en vigueur.

Article VIII

1. La présente Convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat du Conseil d'assistance économique mutuelle, qui remplira les fonctions de dépositaire de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.

3. À l'égard des États dont les instruments de ratification seront déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur 90 jours après le dépôt de leur instrument de ratification.

Article IX

1. Sous réserve de l'assentiment des États Parties à la présente Convention, d'autres États pourront y adhérer après son entrée en vigueur en faisant tenir au dépositaire leur instrument d'adhésion. L'adhésion est censée avoir effet 90 jours après la réception par le dépositaire du dernier avis d'acceptation de cette adhésion.

2. Tout État qui adhère à la présente Convention notifie au dépositaire quel est l'organisme d'arbitrage qui, sur son territoire, correspond à l'organisme d'arbitrage visé au paragraphe 1 de l'article II de la présente Convention et qui statuera sur les contestations définies à l'article premier.

Article X

Tout État Partie à la présente Convention peut la dénoncer en adressant au dépositaire une notification à cet effet. La dénonciation prendra effet 12 mois après la réception de cette notification par le dépositaire. La dénonciation de la Convention par un État ne s'applique pas aux affaires qui sont en cours d'examen conformément à la présente Convention au jour de l'entrée en vigueur de la dénonciation.

Article XI

Le dépositaire informe sans délai tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la Convention et de la réception par lui d'autres notifications ayant trait à la présente Convention.

Article XII

Le dépositaire de la présente Convention prendra les mesures voulues pour la faire enregistrer auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies.

Article XIII

La présente Convention est déposée auprès du dépositaire, qui en enverra des copies dûment certifiées aux États qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

FAIT à Moscou, le 26 mai 1972, en un seul exemplaire en langue russe.