La Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international signée à Panama le 30 janvier 1975, est l'une des principales conventions sur l'arbitrage applicable en Amérique, les autres étant la Convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, de New York (1958) et la Convention interaméricaine sur l'efficacité extraterritoriale des décisions et sentences arbitrales étrangères de Montevideo (1979).
La Convention de Panama pose d'abord le principe de la validité de la convention d'arbitrage, qui doit être écrite.
S'agissant de la constitution du tribunal arbitral, la Convention prévoit la désignation des arbitres, nationaux ou étrangers, par les parties ou par un tiers, par exemple une institution d'arbitrage.
La procédure d'arbitrage peut être définie par les parties. A défaut d'un accord entre elles, elle est régie conformément aux règles de procédure de la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial.
Selon la Convention, les sentences arbitrales ont l'autorité de la chose jugée.
Enfin, la Convention prévoit une série limitative de motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales étrangères, tirés textuellement de l'article V de la Convention de New York.
Ces motifs sont les suivants : le défaut de capacité de l'une des parties à la convention d'arbitrage ; la violation des droits procéduraux ; l'ultra petita, c'est-à-dire, trancher au-delà des prétentions des parties ; la non conformité de la procédure d'arbitrage ou de la constitution du tribunal arbitral à la convention des parties ; le caractère non définitif de la sentence. Ces cinq motifs ne peuvent être invoqués que par la partie contre laquelle la sentence est rendue.
La Convention prévoit deux autres motifs qui peuvent être soulevés d'office par l'autorité judiciaire devant laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est demandée : que l'objet du litige ne peut être tranché par voie d'arbitrage selon la loi de l'autorité judiciaire saisie ; ou que la sentence soit contraire a l'ordre public de l'Etat où elle serait reconnue.