Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international

Les Gouvernements des États membres de l'Organisation des États Américains, désireux de conclure une Convention sur l'Arbitrage commercial international, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Est valide l'accord par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourront s'élever ou qui se sont élevés entre elles à propos d'une affaire commerciale.

L'accord susvisé sera constaté par écrit et signé par les parties; il peut être aussi constaté par échange de lettres, de télégrammes ou de communications par télex.

Article 2

La désignation des arbitres doit être faite dans la forme convenue par les parties. Elle peut être déléguée à un tiers qui pourra être une personne physique ou une personne juridique.

Les arbitres peuvent être des nationaux ou des étrangers.

Article 3

À défaut d'un accord exprès entre les parties, l'arbitrage sera effectué conformément aux règles de procédure de la Commission interaméricaine d'Arbitrage commercial.

Article 4

Les sentences arbitrales qui, aux termes de la loi ou selon la procédure en vigueur, sont sans appel, ont la force de chose définitivement jugée. L'exécution ou la reconnaissance peut en être exigée de la même manière que pour les décisions rendues par les tribunaux ordinaires, nationaux ou étrangers, conformément à la procédure de l'État où elles doivent être exécutées et aux dispositions des traités internationaux.

Article 5

1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne peuvent être refusées sur la requête de la partie contre laquelle la sentence est invoquée que si cette partie prouve à l'autorité compétente de l'État où la reconnaissance et l'exécution sont demandées:

a) Que les parties au compromis arbitral étaient atteintes d'une incapacité quelconque en vertu de la loi qui leur est applicable ou que ledit compromis n'est pas valide selon la loi à laquelle les parties l'ont soumis, ou, si aucune stipulation n'est faite à cet égard, selon la loi de l'État où la sentence a été rendue; ou

b) Que la partie contre laquelle l'exécution de la sentence arbitrale est demandée n'a pas été dûment notifiée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou n'a pu, pour toute autre raison, faire valoir ses moyens de défense; ou

c) Que la sentence se réfère à un différend non visé dans l'accord aux termes duquel les parties sont convenues de recourir à l'arbitrage. Toutefois, si les parties du dispositif de la sentence qui se réfèrent aux questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées des autres parties, la reconnaissance et l'exécution pourront être accordées aux premières; ou

d) Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'est pas conforme au compromis signé par les parties ou, si aucun compromis n'est intervenu, que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'est pas conforme à la loi de l'État où a eu lieu l'arbitrage; ou

e) Que la sentence n'est pas encore obligatoire pour les parties, ou qu'elle a été annulée ou suspendue par une autorité compétente de l'État dans lequel, ou selon la loi duquel, elle a été rendue.

2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être également refusées si l'autorité compétente de l'État où la reconnaissance et l'exécution sont demandées prouve:

a) Que selon la loi de cet État, l'objet du différend ne peut être tranché par voie d'arbitrage; ou

b) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de l'État susvisé.

Article 6

Lorsque l'annulation ou la suspension de la sentence arbitrale a été demandée à l'autorité compétente prévue à l'article 5, paragraphe 1e., l'autorité saisie de l'affaire peut, si elle le juge bon, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence.

Elle peut également, à la requête de la partie qui demande l'exécution, ordonner à l'autre partie de donner des garanties appropriées.

Article 7

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des États Américains.

Article 8

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

Article 9

Tout autre État peut adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

Article 10

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

Lorsque le territoire d'un État partie comporte plusieurs unités où différentes législations régissent des questions qui font l'objet de la présente Convention, cet État peut, au moment de signer la Convention, la ratifier ou y adhérer, déclarer que celle-ci s'appliquera dans toutes ces unités territoriales, on dans une seule ou dans plusieurs d'entre elles.

L'État en question a également la faculté de modifier sa position aux termes d'une déclaration postérieure qui mentionnera expressément l'unité territoriale ou les unités territoriales auxquelles s'appliquera désormais la Convention. Les déclarations postérieures seront notifiées au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains et prendront effet trente jours après leur réception.

Article 12

La présente Convention aura une durée indéfinie; toutefois, chacun des États parties pourra la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains. À l'expiration de l'année qui suit le dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'État qui l'aura dénoncée, mais demeurera en vigueur à l'égard des autres États parties.

Article 13

L'original de la présente Convention, dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains, lequel notifiera aux États membres de l'Organisation des États Américains et aux États qui auront adhéré à la Convention les signatures, dépôts d'instruments de ratification d'adhésion et de dénonciation ainsi que les réserves, s'il y en a, relatives à la Convention. Il leur transmettra également les déclarations prévues à l'article 11 de la présente Convention.

Fait en la ville de Panama, République de Panama, le trente janvier mil neuf cent soixante-quinze.