La Convention européenne sur l'arbitrage commercial international a été signée le 21 avril 1961, à Genève et est entrée en vigueur le 7 janvier 1964. Cette Convention a été rédigée sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, dans le cadre de ses travaux pour le commerce européen Est-Ouest. Toutefois, cette convention régionale a réussi à dépasser le cadre européen (adhésion du Burkina Faso et de Cuba). Elle a également complété et dépassé les résultats obtenus par la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
La Convention s'applique à la fois aux conventions d'arbitrages conclues pour le règlement des litiges nés "d'opérations du commerce international", aux procédures arbitrales, et aux sentences arbitrales.
La Convention écarte certaines règles nationales inadaptées telles que la prohibition faite à l'Etat ou aux personnes morales publiques de compromettre et la prohibition faite aux étrangers d'être arbitres.
Elle institue le principe général selon lequel les parties organisent librement la procédure arbitrale. Les parties peuvent donc convenir d'un arbitrage institutionnel, géré par une institution permanente, ou d'un arbitrage ad hoc avec intervention, en cas de blocage, d'un tiers préconstitué (président de chambre de commerce ou comité spécial).
L'intervention judiciaire est limitée par la convention: les exceptions d'incompétence doivent être soulevées au plus tard au moment de présenter les défenses sur le fond; les tribunaux judiciaires doivent respecter le principe selon lequel l'arbitre est juge de sa propre compétence; les effets de l'annulation judiciaire d'une sentence sont internationalement limités.
La Convention européenne a été complétée par un "Arrangement relatif à l'application de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 17 décembre 1962." Cet Arrangement se limite à écarter certaines dispositions de l'article IV (concernant l'autorité de désignation en cas de difficulté pour la constitution ou le fonctionnement de la juridiction arbitrale) et de prévoir que toute partie s'adressera à "l'autorité judiciaire compétente".