Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Article 1

Dans les territoires relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auxquels s'applique la présente convention, l'autorité d'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés au Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, sera reconnue et l'exécution de cette sentence sera accordée, conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée lorsque cette sentence aura été rendue dans un territoire relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente convention et entre personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes.

Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en outre:

(a) Que la sentence ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables d'après la législation qui leur est applicable;

(b) Que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage;

(c) Que la sentence ait été prononcée par le tribunal arbitral prévu par le compromis ou la clause compromissoire, ou constitué conformément à l'accord des parties et aux règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage;

(d) Que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue, en ce sens qu'elle ne sera pas considérée comme telle si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation (dans les pays où ces procédures existent), ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours;

(e) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée.

Article 2

Même si les conditions prévues à l'article premier sont remplies, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si le juge constate:

(a) Que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue;

(b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de la procédure arbitrale, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été régulièrement représentée;

(c) Que la sentence ne porte pas sur le différend visé dans le compromis ou rentrant dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire.

Si la sentence n'a pas tranché toutes les questions soumises au tribunal arbitral, l'autorité compétente du pays où est demandée la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence pourra, si elle le juge à propos, ajourner cette reconnaissance ou cette exécution, ou la subordonner à une garantie que cette autorité déterminera.

Article 3

Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue établit qu'il existe, d'après les règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage, une cause, autre que celles visées à l'article premier, lit. (a) et (c), et à l'article 2, lit. (b) et (c), qui lui permet de contester en justice la validité de la sentence, le juge pourra, s'il lui plaît, refuser la reconnaissance ou l'exécution, ou les suspendre en donnant à la partie un délai raisonnable pour faire prononcer la nullité par le tribunal compétent.

Article 4

La partie qui invoque la sentence, ou qui demande l'exécution, doit fournir notamment:

(1) L'original de la sentence ou une copie réunissant, d'après la législation du pays où elle a été rendue, les conditions requises pour son authenticité;

(2) Les pièces et renseignements de nature à établir que la sentence est devenue définitive dans le sens déterminé à l'article premier, lit. (d), dans le pays où elle a été rendue;

(3) Le cas échéant, les pièces et renseignements de nature à établir que les conditions prévues à l'article premier, al. 1 et al. 2, lit. (a) et (c), sont remplies.

Il peut être exigé de la sentence et des autres pièces mentionnées dans cet article une traduction faite dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée. Cette traduction doit être certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel ressortit la partie qui invoque la sentence ou par un traducteur assermenté du pays où la sentence est invoquée.

Article 5

Les dispositions des articles précédents ne privent aucune partie intéressée du droit de se prévaloir d'une sentence arbitrale, de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où cette sentence est invoquée.

Article 6

La présente convention ne s'applique qu'aux sentences arbitrales rendues après la mise en vigueur du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923.

Article 7

La présente convention, qui restera ouverte à la signature de tous les signataires du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, sera ratifiée.

Elle ne pourra être ratifiée qu'au nom de ceux des Membres de la Société des Nations et des États non membres pour le compte desquels le Protocole de 1923 aura été ratifié.

Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les signataires.

Article 8

La présente convention entrera en vigueur trois mois après qu'elle aura été ratifiée au nom de deux Hautes Parties contractantes. Ultérieurement, l'entrée en vigueur se fera, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après le dépôt de sa ratification auprès du Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 9

La présente convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout État non membre. La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Parties contractantes en leur faisant savoir la date à laquelle il l'aura reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.

La dénonciation du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage entraînera de plein droit la dénonciation de la présente convention.

Article 10

L'effet de la présente convention ne s'étend pas de plein droit aux colonies, protectorats ou territoires placés sous la suzeraineté ou le mandat de l'une des Hautes Parties contractantes.

L'extension à l'un ou plusieurs de ces colonies, territoires ou protectorats auxquels le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, est applicable pourra à tout moment être effectuée par une déclaration adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par une des Hautes Parties contractantes.

Cette déclaration produira effet trois mois après son dépôt.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dénoncer la convention pour l'ensemble ou l'un quelconque des colonies, protectorats ou territoires visés ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette dénonciation.

Article 11

Une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise par le Secrétaire général de la Société des Nations à tout Membre de la Société des Nations et à tout État non membre signataire de ladite Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-six septembre mil neuf cent vingt-sept, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.