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L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
S'ÉTANT RÉUNIE à Montréal le 25 octobre 1990, en sa vingt-huitième session (extraordinaire),
AYANT PRIS ACTE du désir d'un grand nombre d'États contractants d'augmenter le nombre des membres du Conseil afin d'assurer un meilleur équilibre au moyen d'une représentation plus large des États contractants,
AYANT JUGÉ qu'il convenait de porter de trente-trois à trente-six le nombre des membres de cet organe
AYANT JUGÉ nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944,
1. APPROUVE, en vertu des dispositions de l'alinéa a) de l'article 94 de la Convention précitée le projet suivant d'amendement de ladite Convention:
«Amender la deuxième phrase de l'alinéa a) de l'article 50 de la Convention en y remplaçant «trente-trois» par «trente-six»».
2. FIXE à cent huit le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur de l'amendement proposé, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'article 94 de ladite Convention;
3. DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale établira dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:
a) le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.
b) Il sera soumis à la ratification de tout État contractant qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront ratifié.
e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.
f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
g) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l'organisation;
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-huitième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-sixième jour octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.