Protocole concernant un amendement ŕ la Convention relative ŕ l’aviation civile internationale (article 56)

L'ASSEMBLÉE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

S'étant RÉUNIE à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième session,

AYANT PRIS ACTE du désir des États contractants d'augmenter le nombre des membres de la Commission de navigation aérienne,

AYANT JUGÉ qu'il convenait de porter de quinze à dix-neuf le nombre des membres de cet organe,

AYANT JUGÉ nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale faite le septième jour de décembre 1944,

1) APPROUVE, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'Article 94 de la Convention précitée, le projet suivant d'amendement de ladite Convention:

«Remplacer l'expression «quinze membres» par «dix-neuf membres» dans l'article 56 de la Convention»;

2) FIXE à cent huit le nombre d'États contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa a) de l'Article 94 de ladite Convention;

3) DÉCIDE que le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale établira dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:

a) Le Protocole sera signé par le Président et le Secrétaire général de l'Assemblée.

b) Il sera soumis à la ratification de tout État contractant qui a ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y a adhéré.

c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront ratifié.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à la Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.

g) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout État contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le secrétaire général de l'Organisation;

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-septième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent Protocole.

FAIT à Montréal le 6 octobre 1989 de l'an mil neuf cent quatre-vingt-neuf, en un seul document rédigé en langue française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de L'Organisation à tous les États parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.