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| La Convention conclue à Vienne le 11 avril 1980 sous l'égide de l'ONU a pour objet d'établir une réglementation uniforme pour les ventes internationales de marchandises. Elle supplante les deux conventions de La Haye du 1er juillet 1964 (LUF et LUVI) ayant le même objet. La Convention ne s'applique qu'aux ventes internationales dont elle précise les critères (critère d'internationalité, caractère professionnel de la vente, exclusion de certains objets, distinction du contrat de vente et du contrat d'entreprise). |
| De façon pragmatique, la Convention privilégie le respect de la commune intention des parties et de la bonne foi, l'application des habitudes et usages, l'interprétation uniforme de ses dispositions. La Convention a un caractère purement supplétif, tant pour les Etats qui peuvent exclure lors de la ratification l'une quelconque de ses dispositions que pour les contractants qui peuvent déroger à toutes les dispositions. De même, la Convention ne fait pas obstacle à l'application des autres conventions ayant le même objet. |
| La Convention régit la formation du contrat de vente en décrivant avec minutie les conditions de la formation du consentement et de la conclusion du contrat à distance. Elle définit aussi les obligations mises à la charge du vendeur et de l'acheteur, les actions dont les parties disposent en cas d'exécution défectueuse ou d'inexécution, les sanctions et remèdes ainsi que les moyens qui permettent d'y échapper. Dans ces domaines, la Convention préfère toujours le maintien du contrat à sa disparition, sans préjudice de sanctions pécuniaires. |
| La convention ne concerne pas la validité du contrat et de ses clauses. Elle ne s'applique pas non plus aux effets du contrat sur la propriété des marchandises vendues, ni à la responsabilité du vendeur pour préjudice corporel. |
| La Convention a une vocation universelle. Les instruments de ratification, d'acceptation d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies. |