Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale

Signée à La Haye le 18 mars 1970 et entrée en vigueur le 7 octobre 1972, la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale reflète le désir des Etats contractants de faciliter et d'améliorer la transmission et l'exécution des commissions rogatoires.

La demande d'une commission rogatoire est faite par l'autorité judiciaire d'un Etat contractant conformément à sa législation nationale. Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution.

La Convention détaille le contenu d'une demande de commission rogatoire laquelle doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Toute traduction doit être assermentée ou certifiée conforme par un agent consulaire ou diplomatique.

Le déroulement, l'instruction, les voies de contrainte sont ceux prévus par la loi interne de l'autorité requise.

Seule l'autorité centrale désignée par chaque Etat contractant est en mesure de refuser une commission rogatoire si elle la juge non conforme aux dispositions de la Convention.

L'exécution d'une commission rogatoire peut être refusée dans deux cas précis : si l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ou si l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

La Convention réglemente aussi l'obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par les commissaires. Les agents d'un Etat, dans le cadre d'une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat, peuvent procéder sans contrainte sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants de l'Etat qu'ils représentent. Les ressortissants de l'Etat de résidence peuvent être interrogés après autorisation préalable. Le refus de collaboration d'une personne convoquée n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte.