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LES ÉTATS CONTRACTANTS,
Désireux de faciliter le développement du tourisme international,
Ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des dispositions suivantes:
Aux fins de la présente Convention, on entend:
a) Par « droits et taxes d'entrée », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation;
b) Par « touriste », toute personne qui, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, pénètre sur le territoire d'un État contractant autre que celui où elle réside habituellement et y séjourne pendant vingt-quatre heures au moins et six mois au plus, au cours d'une même période de douze mois, si son voyage est dû à un motif légitime, autre que l'immigration, tel que : tourisme, agrément, sport, santé, famille, études, pèlerinages religieux ou affaires.
c) Par « titre d'importation temporaire », le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d'entrée exigibles en cas de non-réexportation des objets importés temporairement.
1. Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des États contractants admettra en franchise temporaire des droits et taxes d'entrée les effets personnels importés par un touriste à condition que ces effets soient destinés à son usage personnel, que le touriste les transporte sur lui ou dans les bagages qui l'accompagnent, qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus, et que ces effets soient réexportés par le touriste lorsqu'il quitte le pays.
2. Par « effets personnels », on entend tous vêtements et autres articles, neufs ou usagés, dont un touriste peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu de toutes les circonstances de son voyage, à l'exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales.
3. Les effets personnels comprennent, entre autres articles, les objets suivants à condition qu'ils puissent être considérés comme étant en cours d'usage :
- bijoux personnels;
- un appareil photographique et douze chassis ou cinq rouleaux de pellicules;
- un appareil cinématographique de prise de vues de petit format et deux bobines de film;
- une paire de jumelles;
- un instrument de musique portatif;
- un phonographe portatif et dix disques;
- un appareil portatif d'enregistrement du son;
- un appareil récepteur de radio portatif;
- une machine à écrire portative;
- une voiture d'enfant;
- une tente et autre équipement de camping;
- engins et articles de sport (un attirail de pêcheur, une arme de chasse avec cinquante cartouches, un cycle sans moteur, un canoë ou kayac d'une longueur inférieure à 5 mètres 50, une paire de skis, deux raquettes de tennis, et autres articles analogues).
Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des États contractants admettra en franchise des droits et taxes d'entrée les produits ci-après lorsqu'un touriste les importe pour son usage personnel, à la condition qu'il les transporte sur lui ou dans ses bagages à main et qu'il n'y ait pas de raison de craindre un abus:
a) 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes;
b) une bouteille de vin de capacité normale et un quart de litre de spiritueux;
c) un quart de litre d'eau de toilette et une petite quantité de parfums.
Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des États contractants accorde au touriste, sous réserve qu'il n'y ait pas raison de craindre un abus:
a) l'autorisation d'importer en transit, sans titre d'importation temporaire, et dans la limite d'une valeur totale de 50 dollars (des États-Unis d'Amérique), les souvenirs de voyage qu'il transporte sur lui ou dans les bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales;
b) l'autorisation d'exporter, avec dispense des formalités relatives au contrôle des changes et en exonération des droits d'exportation, dans la limite d'une valeur totale de 100 dollars (des États-Unis d'Amérique), les souvenirs voyage que le touriste a achetés dans le pays, qu'il emporte sur lui ou dans bagages qui l'accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destines à des fins commerciales.
Chacun des États contractants peut exiger que ceux des objets visés à l'article 2 soient placés lorsqu'ils ont une grande valeur, sous le couvert d'un titre d'importation temporaire.
Les États contractants s'efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d'entraver le développement du tourisme international.
En vue d'accélérer l'accomplissement des formalités douanières, les États contractants limitrophes s'efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières respectives et de faire coïncider les heures d'ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.
Les dispositions de la présente Convention ne portent aucune atteinte à l'application des règlements de police et autres, concernant l'importation, la possession et le port d'armes et de munitions.
Chacun des États contractants reconnaît que les prohibitions qu'il impose à l'importation ou à l'exportation des objets visés par la présente Convention, ne doivent s'appliquer que dans la mesure où ces prohibitions sont basées sur des considérations qui n'ont pas un caractère économique, telles que des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou d'ordre vétérinaire ou phytopathologique.
Les franchises et autres facilités prévues par la présente Convention ne sont pas applicables au trafic frontalier.
Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:
a) dans le cas d'un produit ou objet déterminé, lorsque, pour ce produit ou objet, la quantité totale importée par un touriste excède sensiblement la limite fixée par la présente Convention;
b) en ce qui concerne les touristes qui entrent plus d'une fois par mois dans le pays d'importation;
c) en ce qui concerne les touristes âgés de moins de 17 ans.
En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les États contractants ont le droit d'intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d'entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier une personne ou un objet du régime d'importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les États contractants qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.
1. La présente Convention sera, jusqu'au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout État Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout autre État invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New-York en mai et juin 1954 et ci-après dénommée « la Conférence ».
2. La présente Convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1. À partir du 1er janvier 1955, tout État visé au paragraphe 1 de l'article 14 et tout autre État qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. L'adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l'Organisation des Nations Unies est l'Autorité administrante.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jours qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 20.
2. Pour chaque État qui l'aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jours qui suivra la date du dépôt, par cet État, de son instrument de ratification ou d'adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l'article 20.
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout État contractant pourra la dénoncer par notification adressée au Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des États contractants est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.
Tout État pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n'est pas assortie d'une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l'article 20, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour l'État en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.
2. Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 17, dénoncer la Convention en ce qui concerne ce seul territoire.
1. Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l'Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l'Acte final.
2. Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l'Acte final ne seront pas recevables si un tiers des États signataires ou des États contractants y fait objection dans les conditions prévues ci-après.
3. Le texte de toute réserve présentée par un État au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 19, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les États qui auront signé ou ratifié la Convention, ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces États formule une objection dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les États visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l'acceptation ou du rejet de la réserve.
4. Toute objection formulée par un État qui aura signé la Convention, mais ne l'aura pas ratifiée, cessera d'avoir effet si l'État auteur de l'objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu'une objection cesse d'avoir effet a pour conséquence d'entraîner l'acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général
en informera les États visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d'une réserve ne sera pas communiqué à un État signataire qui n'aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.
5. L'État qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L'instrument de ratification ou d'adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l'article 19, prendra alors effet pour cet État à dater du retrait. En attendant le retrait, l'instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu'en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.
6. Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.
7. Les États contractants ne sont pas tenus d'accorder à l'État auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Tout État qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les États signataires et contractants.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que réglé par voie de négociation entre les États en litige.
2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'un quelconque des États contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les États en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les États en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'un quelconque de ces États pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les États contractants intéressés.
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout État contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des États contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les États contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les États contractants l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les États contractants et tous les autres États Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une des institutions spécialisées.
1. Tout État contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les États contractants.
2. Tout projet d'amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun État contractant ne formule d'objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d'amendement.
3. Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les États contractants si une objection a été formulée contre le projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour tous les États contractants trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les autres États invités à participer à la Conférence :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux articles 14 et 15;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 16;
c) Les dénonciations reçues conformément à l'article 17;
d) L'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 18;
e) Les notifications reçues conformément à l'article 19;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 23.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à New-York, le quatre juin mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu'il transmettra aux États les copies certifiées conformes visées à l'article 25 de la présente Convention.