| Thème |
Vente de denrées périssables et matières premières - Cacao |
| Source |
Association française du commerce des cacaos
2, rue de Viarmes
Paris cedex 01 , France
75040
|
| Téléphone |
01 42 33 15 00 |
| Télécopie |
01 40 28 47 05 |
| Date de publication |
1990-01-01 |
| Courriel |
|
Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.
Forme n° 1 - Contrat officiel pour transactions sur cacaos en fèves CAF POIDS NET DÉLIVRÉ
Raison sociale du vendeur : ____________
Raison sociale de l'acheteur : ____________
Le : ____________
N° : ____________
Nous vous confirmons la vente verbale que nous vous avons faite
ce jour par l'entremise de ____________
d'ordre et pour compte de ____________
selon les règles du marché de l'Association française du commerce des cacaos et aux conditions générales du présent contrat, figurant au verso, que les parties déclarent connaître et accepter.
- Quantité : ____________ (tonnes de 1.000 kg).
Tolérance 2 % en plus ou en moins à 1'embarquement, le poids du connaissement faisant foi.
- Cacao : ____________
- Qualité à l'arrivée
Loyale et marchande. Réception obligatoire de la marchandise en tout cas.
- Prix
Forfaitaire indivisible : ____________
Coût, assurance et frêt, poids net délivré, tolérance 2 % en plus ou en moins, par rapport à la quantité vendue.
- Emballage
En sacs export, neufs, tissés, à don ; tare réelle.
- Port(s) de destination
A l'option de l'acheteur, à désigner au plus tard 15 jours avant le premier jour de la période d'embarquement, par quantités minimales de 25 tonnes par port.
- Période d'embarquement
De l'origine durant ____________
à l'option du vendeur.
- Paiement
Net comptant des 99 % du montant de la facture provisoire, à première présentation et en échange de documents d'embarquement conformes aux conditions de la vente (cf. clause 3).
- Conditions spéciales
1: ____________
- Cachet et signature de l'acheteur : ____________
- Cachet et signature du vendeur : ____________
Conditions générales de l'A.F.C.C.
1. Embarquement
L'embarquement doit être effectué par connaissement direct individualisant la marchandise avec indication du nombre de sacs, marques d'exportateur et numéros de série.
La date de mise à bord figurant sur le connaissement est admise, sauf preuve contraire, comme date de l'embarquement. Le connaissement portant la mention « chargé et/ou reçu à bord »(« on board ») est considéré comme preuve de l'embarquement.
2. Application
Toute application est valablement faite par télex ou télégramme ou lettre recommandée.
L'application doit préciser les spécifications de la marchandise, l'origine, le nom du navire, le tonnage, le nombre de sacs, les marques d'exportateur et numéros de séries, la date et le numéro du connaissement direct, la destination et éventuellement le nom du surveillant désigné par le vendeur.
L'application doit préciser en outre s'il s'agit d'une exécution totale, à valoir ou pour solde de la quantité vendue. Toute erreur matérielle peut être rectifiée jusqu'à l'ouverture des panneaux.
En cas de voyage maritime avec transbordement(s), le nom du navire de haute mer prévue pour toucher le port de destination finale doit être communiqué à l'acheteur par le vendeur au plus tard 7 jours avant l'arrivée du navire audit port.
Une application conforme aux conditions du présent contrat est irrévocable.
Chaque application doit être au minimum de 25 tonnes, sauf pour solde de la quantité vendue. Dans le cas de pluralité de connaissements sur une même application chaque connaissement est considéré comme une application partielle. Chaque application partielle est considérée comme l'exécution d'un contrat séparé. Le vendeur est en droit d'appliquer à cette vente un navire perdu ou non, à charge pour lui de faire la preuve de l'embarquement et de remettre à l'acheteur tous les documents d'embarquement (cf clause 3).
Tout vendeur doit transmettre promptement l'application à son acheteur (cf. règle 5 du marché).
Si l'application parvient après l'ouverture des panneaux au port de destination, l'acheteur n'est pas fondé à la refuser, mais peut taire supporter à la partie qu'en est responsable les conséquences financières découlant d'un retard de transmission de l'application.
Si l'acheteur n'a pas reçu d'application à minuit le 14e jour suivant la période d'embarquement, il peut refuser une application ultérieure et, déclarant le vendeur en défaut peut demander que soient fixées par voie d'arbitrage les conditions de résiliation du contrat, aux torts et griefs du vendeur (avec différence de cours, éventuellement pénalité et intérêts à la charge de ce dernier).
Cependant, si chaque acheteur qui reçoit l'application après le 13e jour la transmet promptement à son acheteur, la dite application fait aliment au contrat et ne peut être refusée.
3. Documents
a) Liste :
- facture provisoire ;
- jeu complet de connaissements négociables portant la mention « chargé et/ou reçu à bord' » (« on board ») sans réserves, fret payé (lettre de garantie pour les exemplaires manquants) ou delivery order créé par le transporteur maritime ;
- police, avenant de banque ou certificat d'assurances portant les mentions « prime payée » et « souscrit aux conditions A.F.C.C. », ou lettre de garantie ;
- certificat d'origine ou de circulation, ou lettre de garantie le remplaçant provisoirement ;
- tous certificats ou documents rendus exigibles par les textes des accords internationaux s'appliquant aux transactions effectuées sur cacao entre le pays d'origine et le pays de destination.
N.B.: L'acheteur peut exiger que toute lettre de garantie soit bancaire.
b) Présentation et paiement :
Si les documents conformes aux conditions de la vente ne sont pas présentés avant l'expiration du délai de stationnement libre sur le quai, seuls les frais supplémentaires de stationnement et ou de garantie bancaire sont supportés par le vendeur.
En cas de transbordement prévu au connaissement, la présentation des documents ne peut être effectuée qu'après chargement sur le dernier navire de haute mer.
En cas de non-paiement des documents conformes aux conditions de la vente par l'acheteur, le vendeur peut le mettre en demeure d'avoir à effectuer le paiement dans les 48 heures.
A défaut de paiement effectué dans ce délai le vendeur peut disposer librement des marchandises et, déclarant l'acheteur en défaut , peut demander que soient fixées par voie d'arbitrage les conditions de résiliation du contrat, aux torts et griefs de l'acheteur (avec différence de cours, éventuellement pénalité et intérêts à la charge de ce dernier).
c) Frais et taxes :
Tous les frais de débarquement, taxes et droits de douane existant ou pouvant être établis au port de débarquement et ou dans le pays de sont à la charge de l'acheteur.
4. Surveillance - Pesage - Echantillonnage
Les opérations de surveillance, pesage et échantillonnage sont obligatoires et doivent être accomplies contradictoirement au port de destination connaissementé, en une seule fois et sans discontinuer par connaissement ou delivery order, aux frais des acheteurs, dans un délai maximum de 15 jours depuis la fin de débarquement du navire, faute de quoi le vendeur peut établir la facture définitive sur les poids du connaissement (ou du delivery order) majorés de 2 %.
Ce mode de facturation ne s'applique pas si les causes du retard s'opposent à la volonté de l'acheteur et si celui-ci fait peser sans délais dès qu'il a accès à la marchandise.
Si les documents conformes ne sont pas présentés à l'arrivée du navire, le délai ci-dessus court à dater de leur présentation.
a) Surveillance : L'acheteur a l'obligation de convoquer le surveillant désigné par le vendeur, faute de quoi celui-ci peut Établir la facture définitive sur les poids du connaissement (ou du delivery order) majorés de 2 %. Si aucun surveillant n'est désigné par le vendeur avant l'arrivée du navire, telle que définie par l'autorité compétente, le pesage et l'échantillonnage effectués par le surveillant que l'acheteur a désigné, ou par peseur-juré ou compagnie accréditée, s'imposent aux parties.
b) Poids : En cas de pertes ou d'avaries, il appartient à l'acheteur de sauvegarder ses droits au recours contre la compagnie de navigation et les assureurs. En cas de manquant supérieur à la tolérance de 2 % par rapport à la quantité vendue, le manquant total donne lieu à une indemnité calculée sur la base de la différence entre le prix de vente et le cours du jour de la date de fin de débarquement du navire, si ce dernier est supérieur au prix de vente.
En cas de dépassement de la tolérance de 2 % par rapport à la quantité vendue, l'excédent total reste pour le compte du vendeur si l'acheteur refuse d'en prendre livraison au cours du jour de la date de fin de débarquement du navire.
c) Echantillonnage : Les échantillons libres et cachetés doivent être prélevés contradictoirement par les surveillants sur 30 % minimum des sacs sains de l'ensemble de la quantité livrée, au moment et dans les conditions du pesage effectué dans les délais, faute de quoi l'acheteur perdra le droit à l'arbitrage de qualité. En cas de marques d'exportateur différentes figurant au connaissement, chaque marque fera l'objet d'un échantillonnage séparé. Les échantillons d'un poids minimum de 2 kilos doivent être emballés et cachetés dans des sacs tissés.
5. Facturation définitive
Le poids net délivré à facturer est obtenu en multipliant le poids moyen des sacs sains et pleins constaté à l'arrivée par le nombre de sacs figurant au connaissement (ou au delivery order).
Le vendeur doit émettre la facture définitive dans un délai de 30 jours de la date de fin de pesage, et y joindre une copie du rapport de surveillance. Passe ce délai, la facture pourra être établie par l'acheteur.
Si le vendeur n'a pas désigné de surveillant l'acheteur doit adresser ou faire adresser à son vendeur le document attestant la reconnaissance de poids faite par l'une quelconque des parties indiquées à la ligne 58 ci-dessus, dans un délai de 15 jours ouvrés de la date de fin de pesage, faute de quoi le vendeur pourra facturer le poids du connaissement (ou du delivery order).
Le solde doit être réglé dès réception de la facture définitive s'il est en faveur du vendeur, ou au moment de l'expédition de la facture s'il est en faveur de l'acheteur.
Les intérêts débiteurs dus à partir de la date de la facture définitive mais au plus tôt à partir du 31e jour après pesage, seront calculés par le créancier au taux officiel de la banque d'émission de la devise du contrat, taux majoré de 2 % l'an.
30 jours après cette date, le taux d'intérêts débiteurs exigible est augmenté de moitié, dans la limite du taux de l'usure.
6. Assurance
La marchandise est assurée par le vendeur au prix du contrat plus 2,50 %, auprès de compagnies d'assurance de premier ordre, aux conditions suivantes :
- avec remboursement intégral et sans franchise ;
- incluant les risques de vol en général et de pillage, disparition de tout ou partie des objets assurés ;
- et aux conditions tous risques de la Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés;
Le vendeur doit assurer la marchandise contre les risques de guerre, de mines et de grèves son obligation est cependant limitée aux termes et conditions en usage en France à l'époque de l'embarquement. Tout excédent au-delà de 0,50 % du montant global des primes pour risques de guerre, mines et grèves est à la charge de l'acheteur et celui-ci en est informé au plus tard au moment de l'application.
En cas de perte totale ou partielle des marchandises faisant l'objet de la présente vente, ou avaries entraînent le délaissement aux assureurs, le vendeur n'est pas tenu au remplacement, et les quantités perdues sont purement et simplement déduites de la quantité vendue.
L'acheteur paye les 100 % de la valeur de la marchandise contre remise du jeu de connaissements ou delivery order, de la facture et du certificat d'assurance, pour exercer directement son recours contre les assureurs.
7. Compagnies maritimes
Le fret doit être couvert par le vendeur. Sauf accord contraire expresse de l'acheteur, il est souscrit apurés de compagnies maritimes de premier ordre et chargé à bord de navires de ligne régulière, ayant la première cote de l'un des registres de classification énumérés dans la Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés.
8. Réclamations - Demande d'arbitrage
a) Litige sur la qualité : Toute réclamation se rapportant à une infériorité de qualité doit parvenir à la contrepartie et à l'A.F.C.C. dans un délai maximum de 21 jours depuis la date de fin de débarquement du navire La transmission dans la filière doit être effectuée promptement par télégramme ou télex.
b) Litige sur le fond : Toute réclamation doit parvenir à la contrepartie et à l'A.F.C.C dans un délai maximum de un an après la date de fin de débarquement du navire ou après la date extrême prévue pour l'embarquement si celui-ci n'a pas été effectué.
c) Procédure d'arbitrage en 1er et 2e degré : Les parties doivent se reporter au règlement de la Chambre Arbitrale de l'A.F.C.C.
9. Force majeure
A peine de caducité, l'invocation du cas de force majeure doit être faite au plus tard 8 jours après la période d'embarquement. Au cas où l'embarquement est empêché ou retardé en raison d'événements imprévisibles et insurmontables résultant d'interdiction d'exportation, d'incendie, de grèves, de lock-out, d'émeutes de guerre de révolution ou d'autre cas de « force majeure », la période d'embarquement est prolongée d'un mois.
Si le retard d'embarquement excède un mois, l'acheteur a l'option :
- soit d'annuler le contrat pour toute quantité non-embarquée.
- soit d'accepter l'exécution du contrat par embarquement effectué dès que la cause initiale de l'empêchement ou du retard a disparu, mais au plus tard dans les cinq mois suivant la date d'expiration du premier mois de prolongation. Passé ce délai, le contrat est annulé de plein droit pour toute quantité non-embarquée.
Cette option doit être déclarée par écrit par l'acheteur au vendeur dès que celui-ci annonce son incapacité d'embarquer pendant la période prolongée, mais au plus tard dans les 7 jours suivant la fin du mois qui suit la période contractuelle.
Le contrat est nul si l'acheteur ne déclare pas la susdite option dans les conditions prévues ci-dessus. Dans tous les cas, le vendeur a la charge d'aviser promptement son acheteur et de lui fournir les éléments de preuve.
10. Clause compromissoire
De convention expresse, tout litige pouvant survenir entre le vendeur et acheteur, pour quelque cause que ce soit au sujet du présent contrat, sera tranché par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de l'A.F.C.C. conformément à son règlement que les parties déclarent connaître et accepter. La sentence arbitrale sera finale et sans appel.
11. Loi applicable
Le présent contrat et ses conséquences sont régis par la Loi Française.
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1 Inscrire «néant» s'il n'y a pas de conditions spéciales.