Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement

Thème Fourniture et montage d'équipement
Source Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
Palais des Nations
Genève , Suisse
1211
Téléphone (41-22) 917 4444
Télécopie (41-22) 917 0036
Date de publication 1953-03-01
Web http://www.unece.org/welcomef.htm
Courriel info.ece@unece.org

Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.



Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement1

1. Préambule

1.1. Les présentes conditions générales sont applicables, sous réserve des modifications que les deux parties pourraient leur apporter, par un accord exprès constaté par écrit.

2. Formation du contrat

2.1. Le contrat est réputé parfait lorsque, sur le vu d'une commande, le vendeur a expédié une acceptation écrite, éventuellement dans le délai fixé par l'acheteur.

2.2. Si en formulant une proposition ferme le vendeur a fixé un délai pour l'acceptation, le contrat est réputé parfait lorsque l'acheteur a expédié une acceptation écrite avant l'expiration du délai. Cependant, le contrat n'est formé que si cette acceptation parvient au plus tard une semaine après l'expiration du délai.

3. Plans et documents descriptifs

3.1. Les poids, dimensions, capacités, prix, rendements et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces Publicitaires, gravures et listes de prix ont le caractère d'indications approximatives. Ces données n'ont de valeur obligatoire que si le contrat s'y réfère expressément.

3.2. Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel qui sont remis a l'acheteur préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans l'autorisation de ce dernier, ni utilisés par l'acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers. Ces plans et documents sont la propriété de l'acheteur :

a) si une clause expresse le prévoit; ou

b) s'ils se rattachent à un contrat d'étude préalable, distinct du contrat d'exécution, n'en réservant pas la propriété au vendeur.

3.3. Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, remis par l'acheteur au vendeur avant ou Après la conclusion du contrat, demeurent la propriété exclusive de l'acheteur. Ils ne peuvent, sans son autorisation, être ni utilisés par le vendeur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.

3.4 Sur demande de l'acheteur, le vendeur lui fournit gratuitement au commencement de la période de garantie, telle qu'elle est définie à l'article 9, des renseignements et dessins autres que les dessins de fabrication du matériel, exécutés de façon suffisamment détaillée pour permettre à I acheteur l'installation, la mise en service, l'utilisation et l'entretien y compris les réparations courantes de toutes les parties du matériel. Ces renseignements et dessins deviennent la propriété de l'acheteur et les restrictions concernant leur utilisation énoncée au paragraphe 2 du présent article ne leur sont pas applicables. Le vendeur pourra néanmoins stipuler qu'ils demeureront confidentiels.

4. Emballages

4.1. Sauf stipulation contraire,

a) les prix indiqués dans les listes de prix et catalogues s'entendent « marchandise nue »;

b) Les prix figurant dans les propositions fermes et le contrat comprennent les emballages ou moyens de protection nécessaires pour éviter des détériorations dans les conditions normales de transport pour la destination énoncée au contrat.

5. Contrôle et essais

Contrôle

5.1. Si le contrat comprend une stipulation expresse à cet effet, l'acheteur est autorisé à faire contrôle et vérifier par ses représentants dûment mandatés, la qualité des matériaux utilisés et des parties du matériel, tant pendant la construction qu'après achèvement. Ces contrôles et vérifications s'effectuent sur les lieux de fabrication, pendant les heures de travail normales, après entente avec le vendeur sur le jour et l'heure.

5.2. Si ces contrôles et vérifications amènent l'acheteur à estimer que certains matériaux ou certaines parties du matériel sont défectueux ou non conformes au contrat, il doit consigner par écrit ses observations motivées.

Essais

5.3. Les essais de réception sont effectués, à défaut de disposition contraire, dans les ateliers du vendeur pendant les heures de travail normales. Si les spécifications techniques n'en sont pas précisées dans le contrat, les essais s'effectuent conformément à la pratique généralement suivie pour la branche d'industrie intéressée dans le pays où le matériel est fabriqué.

5.4. Le vendeur avertit l'acheteur en lui donnant un délai suffisant pour permettre aux représentants de ce dernier d'assister aux essais. Si l'acheteur ne se fait pas représenter aux essais, le vendeur lui communique le procès-verbal d'essai dont l'acheteur ne pourra contester l'exactitude.

5.5. Si, au cours d'un essai (autre qu'un essai sur l'aire d'installation, lorsque de tels essais sont prévus par le contrat) le matériel est reconnu défectueux ou non conforme au contrat, le vendeur doit remédier en toute diligence au défaut ou veiller à ce que le matériel réponde aux spécifications du contrat. Si l'acheteur le désire, l'essai est répété.

5.6. Sauf stipulation contraire, le vendeur prend à sa charge toutes les dépenses afférentes aux essais effectues dans ses ateliers, à l'exception des dépenses personnelles des représentants de l'acheteur.

5.7. Si le contrat prévoit des essais sur l'aire d'installation, les conditions régissant ces essais font l'objet d'un accord spécial entre les parties.

6. Transfert des risques

6.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7.6., le moment du transfert des risques est déterminé conformément aux règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux (Incoterms) de la Chambre de Commerce internationale, en vigueur au jour de la formation du contrat.

Lorsqu'aucune indication n'est donnée dans le contrat au sujet de la modalité de la vente choisie, le matériel est réputé être vendu « à l'usine ».

6.2. Dans le cas de vente « à l'usine », le vendeur doit prévenir l'acheteur par écrit de la date à laquelle ce dernier est tenu de prendre livraison du matériel. L'avis du vendeur doit être donné suffisamment à l'avance pour permettre à l'acheteur de prendre les mesures normalement nécessaires à cet effet.

7. DELAIS DE LIVRAISON

7.1. Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent à partit de la dernière des dates suivantes:

a) la date de formation du contrat, telle qu'elle est définie à l'article 2;

b) la date à laquelle le vendeur est avisé de l'octroi d'une licence d'importation valable, lorsqu'une telle licence est nécessaire pour l'exécution du contrat;

c) la date de réception de l'acompte par le vendeur si le contrat en prévoit un avant la mise en fabrication.

7.2. Si la livraison est retardée par une des circonstances prévues à l'article 10 ou par un acte ou une omission de 1 acheteur, il est accordé une prorogation du délai de livraison qui tient compte équitablement de toutes les circonstances. A l'exception du cas prévu au paragraphe 5. du présent article, cette disposition s'applique même si la cause du retard est survenue après l'expiration du délai contractuel.

7.3. Si le contrat prévoit un délai ferme de livraison, et si le vendeur n'effectue pas la livraison dans le délai initialement convenu ou prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2. du présent article l'acheteur a le droit de demander après notification écrite adressée en temps utile, une réduction du prix porté au contrat, à moins que 1'on ne puisse raisonnablement déduire des circonstances de l'espèce qu'il n'a pas subi de préjudice. Cette réduction est égale au pourcentage, indiqué au paragraphe A de l'Annexe, de la valeur déterminée sur la base du contrat' de la partie du matériel qui, par suite du défaut de livraison, n'a pu être utilisée comme il était prévu. Elle est calculée pour chaque semaine entière de retard à compter de la date de livraison résultant du contrat sans pouvoir excéder le pourcentage maximum de la valeur susvisée qui est indiqué au paragraphe B de l'Annexe. Cette réduction est réglée lors des paiements à effectuer par l'acheteur a partir de la livraison . Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette réduction de prix exclut tout autre dédommagement prévu en raison du défaut de livraison par le vendeur comme il a été indiqué plus haut.

7.4. Si le délai de livraison prévu au contrat n'a qu'une valeur d'indication, chacune des parties peut, après l'expiration des deux tiers de ce délai approximatif, sommer l'autre partie par écrit de convenir d'un délai ferme.

Si le contrat ne mentionne aucun délai de livraison, chacune des parties peut suivre la procédure précitée à l'expiration d'une période de six mois à compter de la formation du contrat.

Si dans l'une ou l'autre de ces éventualités, les parties ne parviennent pas à une entente, chacune d'elles peut recourir à l'arbitrage, conformément aux dispositions de l'article 13, en vue de définir un délai de livraison équitable, Le délai ainsi déterminé est considéré comme étant le délai de livraison fixé par le contrat et les dispositions du paragraphe 3. du présent article lui sont donc applicables.

7.5. Si telle partie du matériel pour laquelle l'acheteur a eu droit à la réduction maximum définie au paragraphe 3. du présent article ou pour laquelle il aurait eu droit à cette réduction s'il avait adressé au vendeur la notification prévue au susdit paragraphe, n'est toujours pas livrée, l'acheteur peut, en adressant au vendeur une notification écrite, exiger la livraison en fixant un dernier délai, compte tenu équitablement de l'importance des retards déjà intervenus. Si, pour quelque cause que ce soit, le vendeur reste en défaut de faire tout ce qui lui incombe pour que le matériel soit livre dans ce délai, l'acheteur a le droit, par simple lettre missive et sans devoir demander la résiliation à un tribunal, de se dégager du contrat en ce qui concerne cette partie du matériel, et de recevoir alors du vendeur réparation du préjudice que cette inexécution lui a causé, à concurrence de la somme mentionnée au paragraphe C de l'Annexe ou, à défaut d'une telle mention, à concurrence de la valeur, déterminée sur la base du contrat, de la partie du matériel qui, par suite de la défaillance du vendeur, n'a pu être utilisée comme il était prévu.

7.6. Si l'acheteur ne prend pas livraison à la date résultant du contrat, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l'échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. Le vendeur pour voit au magasinage du matériel aux frais et aux risques et périls de l'acheteur. Le matériel est assuré par le vendeur, sur requête de l'acheteur et aux frais de ce dernier. Toutefois, si le retard dans la prise de livraison est dû à l'une des circonstances prévues à l'article 10 et si le vendeur est en mesure de conserver le matériel dans ses locaux sans inconvénient pour son exploitation, les frais entraînés par le magasinage ne sont pas facturés à l'acheteur.

7.7. A moins que le défaut d'exécution de la part de l'acheteur ne soit dû à l'une des circonstances prévues à l'article 10, 1e vendeur peut inviter l'acheteur, par écrit, à prendre livraison dans un délai équitable.

Si l'acheteur, pour une raison quelconque, ne s'exécute pas dans ce délai, le vendeur a le droit, par simple lettre missive et sans devoir demander la résiliation à un tribunal, de se dégager du contrat en ce qui concerne la partie du matériel dont, par suite de la défaillance de l'acheteur, il n'a pas été pris livraison, et de recevoir alors de ce dernier, réparation du préjudice que cette inexécution lui a causé, à concurrence de la somme mentionnée au paragraphe D de l'Annexe ou, à défaut d'une telle mention, à concurrence de la valeur déterminée sur la base du contrat, de la partie du matériel en cause.

8. PAIEMENTS

8. l. Les paiements sont effectués selon les modalités fixées par les parties.

8.2. Les acomptes versés par l'acheteur sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

8.3. Si la livraison a été effectuée avant le paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat, le matériel livré demeure la propriété du vendeur jusqu'à ce qu'il ait été payé intégralement, dans la mesure où une telle solution est admise par la loi de la situation du matériel. Si cette loi n'admet pas la réserve de propriété, le vendeur jouit de tous autres droits sur le matériel que cette loi lui permet de se réserver. L'acheteur est tenu d'apporter son concours au vendeur si celui-ci est amené à prendre des mesures destinées à protéger son droit de propriété ou à défaut tous autres droits sur le matériel.

8.4. Aucun paiement lié à l'exécution d'une obligation du vendeur ne peut être exigé avant cette exécution, sauf si la carence du vendeur est imputable à un fait ou à une omission de l'acheteur.

8.5. Si l'acheteur est en retard dans ses paiements, le vendeur peut suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'au versement de l'arriéré, sauf si la carence de l'acheteur est imputable à un fait ou à une omission du vendeur.

8.6. Si l'acheteur est en retard dans ses paiements par suite des circonstances prévues à l'article 10, le vendeur ne peut prétendre à des intérêts moratoires.

8.7. En dehors de l'hypothèse ci-dessus, si l'acheteur est en retard dans ses paiements, le vendeur peut exiger, sur notification écrite adressée en temps utile à l'acheteur, des intérêts moratoires à compter de l'échéance, dont le taux est fixé au paragraphe E de l'Annexe. Si dans un délai fixé au paragraphe F de la même Annexe, l'acheteur ne s est pas acquitté de la somme due, le vendeur a le droit par simple lettre missive et sans devoir demander la résiliation à un tribunal, de se dégager du contrat et de recevoir de l'acheteur réparation du préjudice subi à concurrence de la somme mention, au paragraphe D de cette Annexe.

9. GARANTIE

9.1. Le vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution dans la limite des disposition ci-après.

9.2. Cet engagement ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant la période (dite ci-après « période de garantie ») dont la durée est fixée au paragraphe G de l'Annexe.

9.3. Pour la détermination de cette durée, il est dûment tenu compte du temps normal du transport envisagé.

9.4. Pour certaines pièces limitativement énumérées (fabriquées ou non par le vendeur), le contrat peut stipuler, le cas échéant, des périodes respectives différentes.

9.5. La période de garantie court du jour auquel l'acheteur est avisé par notification écrite du vendeur que le matériel est prêt à quitter l'usine. Si l'expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard, de manière à permettre à l'acheteur de bénéficier pleinement du temps d'épreuve du matériel. Toutefois, si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur la prolongation ne peut dépasser le nombre de mois fixé au paragraphe H de l'Annexe.

9.6. Au paragraphe I de l'Annexe sont fixées la durée quotidienne d'utilisation du matériel ainsi que la réduction de la période de garantie en cas d'utilisation plus intensive.

9.7. Les pièces de remplacement ou les pièces refaites, en vertu du présent article, sont garanties dans les mêmes termes et conditions que le matériel d'origine et pour une nouvelle période égale à celle qui est prévue au paragraphe G de l'Annexe. Cette disposition ne s'applique pas aux autres pièces du matériel dont la période de garantie est prorogée seulement d'une durée égale à celle pendant laquelle le matériel a été immobilisé en raison d'un vice couvert par cet article.

9.8. Pour pouvoir invoquer le bénéfice de cet article, l'acheteur doit aviser sans retard et par écrit le vendeur des vices qui se sont manifestés. Il doit lui donner toute facilité pour procéder à la constatation de ceux-ci et y porter remède.

9.9. Le vendeur ainsi avisé remédie au vice en toute diligence et, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 10 du présent article, à ses propres frais. A moins que la nature du vice ne soir telle qu'il convienne d'effectuer la réparation sur I aire d'installation, l acheteur renvoie au vendeur, pour qu'il la répare ou la remplace, route pièce dans laquelle s'est révélé un vice aux termes du présent article. En pareil cas, les obligations du vendeur découlant du présent paragraphe sont réputées remplies en ce qui concerne ladite pièce défectueuse, par la livraison à l'acheteur de ladite pièce dûment réparée ou par celle d'une pièce de remplacement.

9.10. Sauf stipulation contraire, l'acheteur prend à sa charge le coût et les risques du transport des pièces défectueuses ainsi que celui des pièces réparées ou des pièces de remplacement entre l'aire d'installation et l'un des points suivants :

a) l'atelier du vendeur, si le contrat est conclu « départ usine » ou « franco sur wagon »;

b) le port d'où le vendeur a expédié le matériel, si le contrat est conclu FOB, FAS, CAF, ou CF;

c) la frontière du pays d'où le vendeur a expédié le matériel, dans tous les autres cas.

9.11. Lorsque, conformément au paragraphe 9. du présent article, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, les dispositions relatives à la présence des agents du vendeur font l'objet d'un accord spécial entre les parties.

9.12. Les pièces défectueuses remplacées conformément à la présente clause sont mises à la disposition du vendeur.

9.13. Si le vendeur refuse d'exécuter son obligation ou ne fait pas les diligences nécessaires en dépit d'une sommation, l'acheteur est en droit de procéder aux réparations nécessaires aux frais et risques du vendeur pourvu qu'il agisse avec discernement.

9.14. L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soir de matières fournies par l'acheteur soir d'une conception imposée par celui-ci.

9.15. L'obligation du vendeur ne porte que sur les vices qui se manifestent dans les conditions d'emploi prévues au contrat et en cours d'utilisation correcte. Elle ne s'applique pas aux vices dont la cause est postérieure au transfert des risques du matériel et, notamment, dans les cas de mauvais entretien, de mauvaise installation par l'acheteur, de modifications sans l'accord écrit du vendeur, de réparations malencontreuses effectuées par l'acheteur ou de dégradations normales.

9.16. A partir du transfert des risques aux termes de l'article 6, et même pour les défauts dont la cause est antérieure à ce transfert, le vendeur n'assume pas de responsabilité plus étendue que les obligations définies dans le présent article. Il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation envers l'acheteur pour accidents aux personnes, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat ou manque à gagner à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que le vendeur a commis une faute lourde.

9.17. Par « faute lourde » on entend un acte ou omission du vendeur supposant de la part de celui-ci un manque de précaution caractérisé, eu égard à la gravité des conséquences qu'en l'espèce un professionnel diligent aurait normalement prévues, ou laissant supposer un mépris délibéré de ses conséquences et non pas n'importe quel manque de soin ou d'habileté.

10. CAUSES D'EXONERATION

10.1. Sont considérés comme causes d'exonération s'ils interviennent après la conclusion du contrat empêchent l'exécution: les conflits du travail et toutes autres circonstances telles que incendie, mobilisation, réquisition, embargo, interdiction de transfert de devises, insurrection, manque de moyens de transport, manque général d'approvisionnements, restrictions d'emploi d'énergie lorsque ces autres circonstances sont indépendantes de la volonté des parties.

10.2. La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder - l'autre partie de leur intervention aussi bien que de leur cessation.

10.3. Les conséquences de ces circonstances quant au délai d'exécution des obligations des parties sont définies par les articles 7.et 8. Toutefois, si par suite de ces circonstances, l'exécution du contrat dans un délai raisonnable devient impossible, mais sans préjudice cependant des dispositions des paragraphes 7.5., 7.7., et 8.7., chacune des parties a le droit de se dégager du contrat par simple notification écrite sans devoir demander la résiliation à un tribunal.

10.4. En cas de résiliation du contrat conformément au paragraphe 3.du présent article, la répartition des frais engagés pour son exécution sera établie par accord amiable entre les deux parties.

10.5. Faute d'accord amiable, il appartient à l'arbitre saisi du différend de dire quelle est la partie qui s'est trouvée empêchée d'exécuter ses obligations et cette partie doit supporter l'ensemble desdits frais. Si l'acheteur est tenu de supporter l'ensemble desdits frais et a déjà versé au vendeur avant la résiliation du contrat, une somme supérieure aux frais engagés par ce dernier, il est en droit de se faire rembourser le surplus.

Si l'arbitre décide que les deux parties ont été empêchées d'exécuter leurs obligations, il répartit les frais entre elles de la manière qu'il estime juste et raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

10.6. On entend par « frais », au sens du présent article, les débours effectifs raisonnablement engagés après que chaque partie aura réduit, dans la mesure du possible, les pertes subies par elle; toutefois, en ce qui concerne le matériel livré à l'acheteur, on considère comme frais du vendeur la part du prix payable en vertu du contrat qui correspond normalement à ce matériel.

11. LIMITES DES DOMMAGES-INTERETS

11.1. Dans le ces où l'une des parties est tenue envers l'autre à des dommages-intérêts, ceux-ci ne peuvent excéder la réparation du préjudice que la partie fautive pouvait prévoir lors de la formation du contrat.

11.2. La partie qui invoque l'inexécution du contrat est tenue de faire toutes les diligences nécessaires afin de diminuer la perte subie, pourvu que ces diligences ne lui imposent ni inconvénient ni frais excessifs. Si elle néglige de le faire, la partie qui n a pas exécuté le contrat peut se prévaloir de cette négligence pour demander la réduction des dommages-intérêts.

12. RESILIATION

12.1. La résiliation du contrat, pour quelque cause que ce soit, ne porte pas atteinte aux créances déjà échues entre les parties.

13. ARBITRAGE ET DROIT APPLICABLE

13.1. Toutes contestations découlant du contrat sont tranchées définitivement suivant le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement.

13.2. Le contrat est régi par la loi du vendeur, à moins que les parties n'en aient stipulé autrement.

13.3. Les arbitres ne statuent en amiables compositeurs que si les parties en conviennent expressément.

ANNEXE

(à compléter par les parties)

Paragraphes des conditions générales

A. Pourcentage de réduction par semaine de retard : 7.3 ____________ %.

B. Pourcentage maximum des réductions ci-dessus : 7.3 ____________ %.

C. Montant maximum des dommages-intérêts pour non-livraison : 7.5 ____________ en monnaie du contrat.

D. Montant maximum des dommages-intérêts en cas de résiliation par le vendeur pour défaut de prise de livraison ou défaut de paiement : 7.7 et 8.7% ____________ en monnaie du contrat .

E. Taux des intérêts moratoires :     8.7---------------------------------------------------------------------------------% l'an.

F. Durée du retard dans le paiement autorisant la résiliation par le vendeur : 8.7 ____________ mois.

G. Période de garantie pour matériel d'origine et pièces de remplacement ou pièces refaites : 9.2 et 9.7 ____________ mois.

H. Prolongation maximum de la période de garantie : 9.5 ____________ mois.

I. 1) Durée quotidienne d'utilisation du matériel : 9.6 ____________ heures par jour.

2) Réduction de la période de garantie en cas d'utilisation plus intensive : 9. ____________.

CLAUSE SUPPLEMENTAIRE

REVISION DE PRIX

Si des changements de prix de matières et /ou salaires de référence interviennent au cours de l'exécution du contrat, les prix convenus sont soumis à révision d'après la formule suivante :

P1 = Po/100 (a + b M1/Mo + c S1/So)

à savoir :

P1 = Prix final à facturer,

Po = Prix initial de la marchandise stipulé au contrat et valable à la date du ____________ (1),

M1 = Moyenne (2) des prix (ou indices de prix) pour ____________ (nature des matières de références) pendant la période ____________ (3),

Mo = prix (ou indices de prix) pour les mêmes matières, à la date fixée ci-dessus pour Po,

S1 = Moyenne (2) des salaires (charges sociales comprises) ou indices (4) de salaires (charges sociales comprises) pour ____________ (préciser les catégories de main d'œuvre et charges annexes) pendant la période ____________ (3),

So = salaires (charges sociales comprises) ou indices (4) de salaires (charges sociales comprises) pour les mêmes catégories, à la date fixée ci-dessus pour Po. a,b,c, représentent le pourcentage forfaitairement admis des éléments particuliers dans le prix initial dont la somme est égale à 100. (a + b + c = 100),

a = partie fixe = ____________,

b = part des matières = ____________,

c = part des salaires (charges sociales comprises) = ____________.

Si nécessaire, b, et éventuellement c, peuvent être décomposés en autant de pourcentages partiels (b 1, b2, b3 .. .. .. .) qu'il y a d'éléments de variation pris en considération (b1 + b2 . .... . . + bn = b).

Documentation. Pour la détermination des valeurs des matières et des salaires, les parties entendent se référer aux documents suivants :

1. Matières: prix (ou indices de prix) de ____________ (nature des matières) publiés par ____________sous les rubriques ____________ .

2. Salaires : salaires (charges sociales comprises) ou indices de salaires (charges sociales comprises) publiés par ____________ rubriques____________ (5).

Modalités d'application. Le calcul du prix final se fait individuellement pour chacune des livraisons partielles lorsque celles-ci donnent lieu à facturation distincte.

Période d'application. La clause de révision joue sur le délai contractuel augmente éventuellement des prorogations prévues au paragraphe 7.2.et limité a la date d'achèvement de la fabrication.

Tolérance de révision. La révision des prix n'a lieu que si le jeu de la formule conduit à une variation en plus ou en moins de ____________ (6).

Sauvegarde. Si les parties désirent qu'à partir d'un certain pourcentage de variation en plus ou en moins la formule de révision soit corrigée & ou remplacée par un mode de calcul plus précis, elles le stipuleront expressément.

(1) Il est recommandé aux parties d'adopter dans la mesure du possible comme prix initial, le prix valable au jour du contrat et non pas à une date antérieure. En principe, il s'agit du prix du contrat sous déduction des frais d'emballage, transport et assurances.

(2) Arithmétique ou pondérée.

(3) Préciser la période de référence qui peut être définie par une fraction du délai do livraison ou par sa totalité.

(4) Si l'indice employé comprend 108 charges sociales légales il n'y a pas lieu de tenir compte a nouveau de ces dernières.

(5) Utiliser autant que possible des indices particuliers à l'industrie mécanique et électrique.

(6) Indiquer en % le taux que la variation doit dépasser, en plus ou en moins, pour que la formule soit appliquée.




__________________

1 Ces conditions gé nérales sont applicables au choix des parties au même titre que les conditions générales pour la fourniture et le montage des matériels d'équipement à l'importation et à l'exportation établies à Genève en mars 1957 (no 188 A).
Les textes français, anglais et russe font également foi.
Les observations des experts qui ont établi ces conditions générales sont consignées ainsi qu'un exposé de la méthode de travail suivie, dans les « Commentaires sur les conditions générale pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement numéro 574 » (document E/ECE/220) publiés par la Commission économique pour l'Europe. Ce document peut s'obtenir à la Section des Ventes de l'Office européenne des Nations Unies, Genève, Suisse ou par l'intermédiaire des Agents dépositaires des publications des Nations Unies.
Dans les présentes conditions générales, on entend par « matériel » les machines, appareils, matériaux et autres objets que le constructeur doit fournir aux termes du contrat, et par "ouvrage" à la fois le « matériel » et tous les travaux que le constructeur doit effectuer aux termes du contrat.)