| Thème |
Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines |
| Source |
Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
|
| Téléphone |
01 42 36 99 65 |
| Télécopie |
01 42 36 08 54 |
| Date de publication |
1996-09-01 |
| Courriel |
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Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.
La dénomination INCOGRAIN se substitue à partir du 1er septembre 1996 au nom « FORMULE DE PARIS ». Toutefois les contrats antérieurement conclus se référant à la dénomination « FORMULE DE PARIS » demeurent valables. Les nouveaux contrats conclus, à compter du 1er septembre 1996, sous l'ancienne dénomination « FORMULE DE PARIS, dernière Edition » seront réputés conclus aux clauses et conditions de la Formule INCOGRAIN énoncées ci-après. Le nom INCOGRAIN est un nom déposé dont l'utilisation est strictement réservée aux contrats édités par le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.
Conditions générales de la formule incograin n° 23 -- Silos/Magasins
I. Prix
A) Ventes en silos/magasins de l'intérieur
Sauf convention contraire, le prix s'entend pour marchandise en cellules ou sur plancher, prête à livrer.
B) Ventes en silos portuaires maritimes (nominativement désignés sur liste annexe non limitative)
Sauf convention contraire, le prix s'entend pour marchandise en cellules ou sur plancher, prête à charger ; les frais d'entrée en silo ainsi que les frais de sortie effective, étant à la charge de l'acheteur.
C) Régime exportation - marchandise dédouanée
Les droits, taxes, etc. , en vigueur au jour du dédouanement dans le pays exportateur, affectant la marchandise, objet du contrat, sont pour le compte du vendeur. Réciproquement, les droits, taxes, etc. ... en vigueur dans le pays importateur, sont pour le compte de l'acheteur.
D) Régime intérieur - marchandise non dédouanée
Toute modification des droits et/ou taxes affectant la marchandise, objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, sera à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.
II. Quantité
Le tonnage contractuel fixé s'entend minimum/maximum.
III. Conditionnement - qualité - spécifications techniques
a) La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair, exempte de parasites vivants de la marchandise et répondre aux normes d'une commercialisation courante.
b) Pour les céréales, l'addendum technique n° I pour la vente de toutes céréales fait partie intégrante du présent contrat. Sauf convention contraire, l'addendum spécifique à la marchandise concernée est également applicable.
c) En cas de vente sur échantillon référencé et cacheté, la marchandise doit être strictement conforme, sinon l'acheteur pourra refuser ou prendre livraison sous réserve d'arbitrage pour fixer la réfaction.
d) En cas de vente sur échantillon-type, une différence de 1% est tolérée en franchise. En cas de dépassement, la réfaction sera fixée par arbitrage, l'acheteur ayant le droit de refus au-dessus de 5%.
e) En cas de vente avec des spécifications techniques de base assorties de minima ou de maxima, l'acheteur pourra refuser, en cas de dépassement des limites convenues ou accepter moyennant réfaction à fixer par arbitrage.
IV. SILOS/MAGASINS DE LIVRAISONS
En cas de vente comportant désignation obligatoire du ou des silos/magasins de livraisons par le vendeur, celui-ci devra sous peine de défaut, le (les) fixer dans les deux jours ouvrables qui suivront la réception du préavis d'exécution donné par l'acheteur (extension des délais - article XVII - exclue).
V. Préavis
L'acheteur doit donner un préavis de sept jours courants au vendeur. L'acheteur est en défaut si le préavis n'est pas parvenu au vendeur le huitième jour courant précédant la fin de la période d'exécution. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, l'échéance du terme fixe est avancée au jour ouvrable précédent.
VI. Livraison/transfert
1) Les délais contractuels de livraisons sont de rigueur et constituent des termes fixes.
2) Chaque livraison ou transfert séparé, fait ou à faire, constitue en lui-même un contrat autonome.
3) Sur préavis régulier, la marchandise doit pouvoir être livrée ou transférée à partir du premier jour de la période contractuelle de livraison.
4) Sous peine de défaut, le vendeur doit tenir à la disposition de l'acheteur la marchandise à la date préavisée dans le(s) silo(s)/magasins(s) fixé(s). Sous peine de défaut, l'acheteur est tenu d'enlever la marchandise à la date préavisée, soit par chargement effectif sur moyen d'évacuation, soit par transfert dans la capacité dont il dispose lui-même, les frais éventuels de la formalité du transfert étant à la charge de l'acheteur.
5) Sur ordre écrit du vendeur (lettre, télex, télégramme) le silo/magasin transfère à bonne date et établit le bon de livraison/transfert précisant les normes et caractéristiques de la marchandise sur original unique remis au vendeur, suivant ses propres conditions générales.
VII. Pesage
Le poids est constaté avec les appareils de pesage et suivant les conditions générales du silo/magasin détenteur, sous contrôle facultatif de l'acheteur ou de son représentant. Ce pesage peut entraîner une facture finale pour régularisation de manquant ou d'excédent de poids.
En cas de transfert sur place, le poids notifié par le silo/magasin est définitif.
VIII. Reconnaissance de la marchandise
La reconnaissance de la marchandise (qualité, conditionnement) et le prélèvement des échantillons ont lieu au plus tard à la sortie. La marchandise sera réputée conforme aux conditions contractuelles si aucune partie ne manifeste sa volonté de reconnaissance contradictoire.
En cas de transfert sans mouvement de marchandise, les normes de qualité et de conditionnement spécifiées sur le bon de livraison/transfert établi par le silo détenteur seront finales.
IX. Refus de la marchandise
a) Tout défaut de conditionnement auquel le vendeur ne peut remédier immédiatement donne à l'acheteur le droit de refus. En cas de contestation, les parties auront recours à l'arbitrage.
b) A moins que la nature même de la marchandise livrée ne fasse pas aliment au contrat, et sauf disposition contraire d'ordre public ou privé (addendum technique), un défaut de qualité ne donne pas droit de refus à l'acheteur mais seulement celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.
c) Si le refus confirmé par l'acheteur est contesté par le vendeur, celui-ci pourra revendre pour compte de qui il appartiendra en signifiant et en demandant arbitrage sur les échantillons cachetés et contradictoires qui auront été régulièrement prélevés.
d) Tous frais, suites et conséquences d'un refus accepté ou contesté, seront, soit à la charge du vendeur, soit de la partie perdante, sans préjudice de l'application de la clause XV « Défaut ».
X. Echantillonnage
Sauf s'il y a transfert sans mouvement de marchandise, chacune des parties peut demander, à la mise sur moyen d'évacuation, le prélèvement contradictoire d'échantillons représentant la qualité moyenne du lot concerné. Ces échantillons seront constitués selon les méthodes usuelles attachées au moyen d'évacuation utilisés et cachetés en respectant les prescriptions suivantes :
- pour la détermination de la teneur en eau (humidité), les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages étanches ;
- pour la détermination des grains cassés, brisés, les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages rigides et entièrement remplis ;
- pour les autres déterminations, les échantillons seront logés dans des sachets, soit en toile, en coton, en papier ou en tout autre emballage similaire.
En cas d'arbitrage pour odeur ou flair, le Tribunal Arbitral, saisi en procédure d'urgence, a seul qualité pour juger et apprécier les échantillons cachetés qui lui sont obligatoirement soumis.
En cas d'obstruction par l'une des parties, l'autre peut opérer sous contrôle d'Huissier, après sommation régulière de l'Officier Public.
XI. Analyses
Les échantillons prélevés en conformité de l'article X serviront aux analyses.
La demande d'analyse et le/les échantillon/s devront être adressés au/x laboratoire/s désigné/s par les parties ou à défaut à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans les sept jours ouvrables qui suivront le prélèvement de cet/ces échantillon/s, la contrepartie devant être informée de ladite demande dans le même délai.
Si l'une des parties exige une contre-analyse, elle devra en aviser l'autre partie dans le délai de sept jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse, en utilisant un autre échantillon qui devra être adressé au/x Laboratoire/s désigné/s ou, à défaut, à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans le même délai.
Le demandeur doit faire figurer sur la demande d'analyse, le nom et l'adresse de sa contrepartie pour permettre au laboratoire d'adresser le bulletin officiel de résultats aux deux parties. Le demandeur reste cependant seul responsable de la notification officielle de ce bulletin à sa contrepartie.
Si la différence entre la première et la seconde analyse ne dépasse pas 1/2%, la première analyse sera considérée comme définitive. Dans les autres cas, la moyenne des deux analyses sera retenue.
Les bulletins de la première ou de la deuxième analyse doivent être communiqués sans retard à la contrepartie.
Les frais de la première ou de la seconde analyse seront supportés par la partie perdante.
XII. Transfert de propriété - assurances
Le transfert de propriété est réalisé soit par la sortie de la marchandise, soit par le transfert en silos/magasins. L'assurance est sous la responsabilité de l'acheteur à compter du transfert de propriété.
XIII. Paiement
A) Comptant contre documents
Le paiement s'entend comptant net, sans escompte à première présentation sur place bancable, de la facture accompagnée de l'original unique du bon de livraison ou de transfert, et de tous autres documents que le vendeur s'est engagé à fournir.
En cas d'impossibilité de production de ces documents, et à l'exclusion du bon de transfert/livraison, il peut être fourni une lettre de garantie comportant toutes indications utiles et habituelles visée par une banque de premier ordre si l'acheteur l'exige.
Au plus tôt 15 jours courants avant l'ouverture de la période contractuelle de livraison et au plus tard le jour ouvrable suivant la réception du préavis (article V), le vendeur a la possibilité d'exiger de l'acheteur une caution bancaire personnelle et solidaire (ou à l'option de l'acheteur un accréditif suivant paragraphe B ci-dessous) garantissant le paiement et valable trente jours courants au-delà de la période contractuelle de livraison. Le vendeur consentira un rabais de prix de un quart pour cent. Cette caution (ou cet accréditif) doit être reçue régulièrement pour permettre la livraison effective à la date fixée par le préavis.
B) Par crédit documentaire
Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par l'utilisation d'un crédit, celui-ci devra être irrévocable et confirmé chez la banque du vendeur, chez qui la notification d'ouverture devra parvenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période de livraison ; ou, en cas d'application du paragraphe A) ci-dessus, au plus tard la veille du jour prévu pour la livraison.
C) Prolongation contractuelle d'exécution
Dans le cas où interviendrait un empêchement passager de nature à allonger la période d'exécution du contrat (article XIV - force majeure), la validité de la caution (ou de l'accréditif) sera prorogée de la durée de la prolongation d'exécution.
D) Retard dans le paiement
L'acheteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué chez le vendeur à la date contractuelle d'exigibilité.
En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de 0,15% du prix de facturation hors T.V.A. par jour de retard, à titre de dommages-intérêts. L'acheteur est redevable également des frais financiers de retard et des frais justifiés engagés par le vendeur pour obtenir le paiement. Sauf dispositions contraires d'ordre public :
- à tout moment, le vendeur pourra, avant de continuer à livrer, réclamer le règlement de toute livraison antérieure dont le paiement exigible serait en retard ;
- en cas de retard dans l'ouverture de crédit, le vendeur pourra surseoir à l'exécution du contrat en cours jusqu'à réception de la confirmation bancaire de l'ouverture de crédit ;
- dans l'un ou l'autre cas, le vendeur a la faculté, après mise en demeure comportant un délai minimum de deux jours ouvrables, de résilier le tonnage restant à exécuter sur l'ensemble du contrat sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XV « Défaut ».
Tous les frais résultant des retards de paiement et/ou d'ouverture de crédit seront à la charge de l'acheteur en défaut.
Réciproquement, le vendeur en défaut sera responsable de tous frais engagés par l'acheteur pour le paiement.
XIV. Force majeure
En cas d'événements imprévisibles empêchant, d'une façon absolue, la livraison de la marchandise, le présent contrat sera résilié purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.
Si l'empêchement n'a qu'un caractère passager (grève, lock-out, impossibilité temporaire de livrer, etc. ...), le délai d'exécution du contrat sera prolongé, à compter du jour de la reprise, d'autant de jours courants que de jours empêchés pendant la période normalement prévue. Ce prolongement sera de minimum 10 jours courants si l'empêchement survient pendant les 14 derniers jours de la période contractuelle.
Toutefois, si l'empêchement vient à durer plus de 60 jours consécutifs, le contrat sera résilié purement et simplement pour la/les livraison/s ayant été reconduite/s.
Dans les 3 jours ouvrables du début de l'empêchement, les motifs causant le retard d'exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance du cocontractant qui pourra exiger la preuve de l'empêchement revendiqué par certificat de l'Autorité compétente.
XV. Défaut - détermination du préjudice
Sauf les cas prévus ci-dessus, en cas de défaut de l'une des parties, celle qui n'est pas en défaut a le droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, soit :
a) De résilier le contrat purement et simplement ;
b) D'acheter ou de revendre, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables, la marchandise pour le compte de la partie en défaut et lui réclamer le remboursement du préjudice ;
c) D'appliquer la différence de prix à son profit, entre le prix du contrat et le cours du jour du défaut.
En cas de rachat, la marchandise non livrée peut être remplacée, si elle est introuvable, par une autre de qualité équivalente, d'origine ou de fabrication différente.
La partie qui n'est pas en défaut doit communiquer dans les cinq jours ouvrables du défaut, à la partie adverse, le droit dont elle a usé. En cas d'omission de sa part ou de la non-réalisation du rachat (de la revente) suivant alinéa b), il sera fait application de l'alinéa c) du présent article.
XVI. Insolvabilité de l'une des parties
Si l'une des parties est en état de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens ou tout autre événement juridique similaire, l'autre partie a le droit de demander, par mise en demeure au syndic ou à l'administrateur amiable ou judiciaire de la partie en cessation de paiement, de lui faire connaître immédiatement ses intentions relativement à l'exécution du contrat.
Si cette mise en demeure reste sans effet pendant une durée de, sauf dispositions légales contraires, cinq jours ouvrables ou si l'administrateur judiciaire déclare ne pas exécuter les obligations de l'administré, la partie adverse pourra user des droits conférés à l'article "Défaut ". Dans le cas contraire, les créances nées de l'engagement d'exécution de l'administrateur bénéficieront du régime de règlement le plus privilégié.
XVII. Arbitrage
A peine de forclusion :
A) Notification
1) Qualité et conditionnement
Toute demande d'arbitrage devra être notifiée à la contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la reconnaissance de la marchandise.
Toutefois, dans le cas où une analyse est prévue par le contrat ou rendue nécessaire, soit par le désaccord des parties au moment de l'agréage contradictoire, soit par l'impossibilité de procéder aux constats, conformément aux conditions du contrat, la demande d'arbitrage pourra encore être notifiée à la contrepartie au plus tard quatorze jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse.
En outre, si l'une des parties manifeste son droit de faire procéder à une seconde analyse, selon les conditions mentionnées à l'article XI, la partie désirant faire usage de son droit à l'arbitrage pourra toujours notifier sa demande à sa contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la réception du bulletin de la seconde analyse.
2) Autres différends
Pour tous différends autres que ceux portant sur la qualité et le conditionnement, la partie désirant user de son droit à l'arbitrage devra notifier sa demande à sa contrepartie dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.
B) Saisine
1) Qualité et conditionnement
Dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la demande d'arbitrage, le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris de la contestation et lui adresser les échantillons dans le même délai.
2) Autres différends
Le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation. La forclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un règlement financier.
XVIII. Délais
Les délais contractuels constituent des termes fixes.
Le jour ouvrable, indivisible, est défini par le temps de travail de 8 h 30 à 17 h 30.
Les lettres, télégrammes et télex, arrivant après 17 h 30, ainsi que ceux arrivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, sont censés arriver à l'ouverture du jour ouvrable suivant.
Pour les délais, autres que ceux de livraisons et de préavis de livraison, expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
La notion de jours fériés s'entend au lieu d'exécution de l'obligation.
Extension des délais
Sauf spécification contraire, les délais autres que ceux de livraisons ou de préavis de livraison seront prolongés pour la transmission de télex-télégrammes reçus de tierces contreparties pendant les deux dernières heures du temps normal ou après terme. Cette prolongation exceptionnelle est limitée à trois jours ouvrables. Elle sera calculée et justifiée à raison de deux heures ouvrables par tierce contrepartie nommément désignée.
XIX. Clause compromissoire
Toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris (Bourse de Commerce, 75040 Paris-cédex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.
XX - Refus d'exécuter une sentence arbitrale
Si la partie qui succombe dans un arbitrage refuse d'exécuter la sentence, l'autre partie aura le droit de demander au Syndicat de Paris de faire publier le nom de cette partie par lettre circulaire adressée à tous ses adhérents.
Le Syndicat de Paris avisera la partie en cause de la demande de l'autre partie par lettre recommandée en lui donnant un délai de vingt jours pour exécuter la sentence. Passé ce délai, le Syndicat de Paris procédera à la publication.
La partie qui, malgré ce délai supplémentaire, n'aura pas exécuté la sentence, s'interdit formellement tout recours contre ou au sujet de cette publication.