Formule INCOGRAIN n° 19 - DEPART VOIE ROUTIERE

Thème Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines
Source Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
Téléphone 01 42 36 99 65
Télécopie 01 42 36 08 54
Date de publication 1996-09-01
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Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.



La dénomination INCOGRAIN se substitue à partir du 1er septembre 1996 au nom "FORMULE DE PARIS". Toutefois les contrats antérieurement conclus se référant à la dénomination "FORMULE DE PARIS " demeurent valables. Les nouveaux contrats conclus, à compter du 1er septembre 1996, sous l'ancienne dénomination "FORMULE DE PARIS, dernière Edition" seront réputés conclus aux clauses et conditions de la Formule INCOGRAIN énoncées ci-après. Le nom INCOGRAIN est un nom déposé dont l'utilisation est strictement réservée aux contrats édités par le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.

Conditions générales de la formule Incograin n° 19

I. Prix

Le prix s'entend pour marchandise chargée et arrimée sur camion ; non dédouanée.

Sauf conventions contraires, les modifications concernant les droits et/ou taxes affectant la marchandise, objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, seront à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

II. Quantité

Afin d'éviter le faux fret et pour chaque tonnage périodique, une latitude de cinq pour cent en plus ou en mois (2 % du prix du contrat et 3 % au cours du jour) est réservée à l'acheteur qui pourra, éventuellement, exiger en sus et au cours du jour, la pleine charge du camion pour solde. Si le tonnage s'entend entre deux limites (minimum/maximum), la latitude est à l'option de l'acheteur.

En cas d'inexécution totale ou partielle, la quantité nominale ou la moyenne entre les deux limites servira de base à la résiliation.

III. Conditionnement - Qualité - Spécifications techniques

a) La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair, exempte de parasites vivants de la marchandise et répondre aux normes d'une commercialisation courante.

b) Pour les céréales, l'addendum technique n°I pour la vente de toutes céréales fait partie intégrante du présent contrat. Sauf convention contraire, l'addendum spécifique à la marchandise concernée est également applicable.

c) En cas de vente sur échantillon référencé et cacheté, la marchandise doit être strictement conforme, sinon l'acheteur pourra refuser ou prendre livraison sous réserve, dans ce dernier cas, d'arbitrage pour fixer la réfaction.

d) En cas de vente sur échantillon type, une différence de 1 % est tolérée en franchise. En cas de dépassement, la réfaction sera fixée par arbitrage, l'acheteur ayant le droit de refus au-dessus de 5 %.

e) En cas de vente avec des spécifications techniques de base assorties de minima ou de maxima, l'acheteur pourra refuser, en cas de dépassement des limites convenues ou accepter moyennant réfaction à fixer par arbitrage.

IV. Lieu de chargement

Si le contrat de vente ne précise pas le lieu exact de chargement, l'acheteur peut exiger cette désignation au plus tôt dix jours courants avant la date de chargement envisagée. Dans ce cas, le vendeur, sous peine de défaut, est tenu de notifier à l'acheteur ou à son représentant, dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande, le lieu exact de chargement à l'intérieur de la région d'origine contractée.

Si une clause de parité est convenue, toute différence de transport par rapport à la zone de destination prévue par le contrat en partant de la base de départ contractuelle sera à la charge ou au bénéfice de l'acheteur pour qui le prix de revient doit rester identique.

V. Instructions d'expedition et preavis de chargement

L'acheteur doit mettre le vendeur à même de livrer la marchandise dans les délais contractuels et suivant cadence prévue en donnant, en temps utile et au plus tard lors du préavis, toutes les instructions d'expédition et d'agréage.

Pour la bonne exécution, l'acheteur donnera un préavis de chargement de minimum trois jours courants fixant la date du commencement des opérations, date qui tiendra compte du nombre de jours ouvrables nécessaires pour l'exécution de l'obligation dans la période contractuelle, compte-tenu de la cadence maximum journalière prévue par les parties. Faute de cette dernière précision, la cadence sera réputée échelonnée sur la longueur de la période de livraison contractuelle.

En tout état de cause, l'acheteur sera en défaut si le préavis de chargement n'est pas parvenu au vendeur au plus tard le huitième jour précédant la fin de la période contractuelle de livraison. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance du terme fixe est avancée au jour ouvrable précédent.

Toutefois, en cas de vente pour livraison endéans huit jours de la date de conclusion, le préavis de chargement n'est pas obligatoire.

VI. Livraison - Chargement

a) Les délais contractuels de livraison sont de rigueur et constituent des termes fixes. Sous réserve du préavis régulier, le vendeur doit être prêt à livrer à la demande de l'acheteur à compter du premier jour de la période de livraison contractuelle, sous peine de défaut.

b) Chaque expédition séparée, faite ou à faire, constitue en elle-même un contrat autonome.

c) Le matériel présenté doit être en état de recevoir, propre et sec ; et, en l'absence de l'acheteur ou de son représentant désigné, le vendeur doit s'en assurer avant de charger.

d) Le matériel est considéré comme étant à disposition dès qu'il est arrivé au lieu de chargement, et en état de recevoir la marchandise.

e) Chargement

Sauf spécification contraire, une notification définitive de prêt à charger sera donnée au vendeur 24 h à l'avance par l'acheteur ou son représentant (surveillant ou transporteur).

A défaut de temps prévu par la convention privée, le vendeur doit charger dans le nombre d'heures stipulées par les conditions générales des organisations professionnelles de transporteurs routiers ou à défaut par les usages du lieu considéré. Il supportera les conséquences de son retard éventuel sans pouvoir prétendre aux majorations de prix pouvant en résulter.

A l'expiration d'un délai supplémentaire de six heures ouvrables constaté par tout moyen de droit, le vendeur qui n'aura pas chargé sera en défaut et remboursera tous les frais en résultant sans préjudice de l'indemnité due au titre de l'article XV « Défaut ».

f) Retard dans la présentation du matériel

Le/s camion/s en retard sur le préavis ou sur la notification de prêt à charger doivent être chargés tant qu'ils se présentent pendant la période contractuelle ; mais, l'acheteur reste responsable des frais supplémentaires justifiés par le retard des camions et, éventuellement, de la prime de conservation applicable.

VII. Reconnaissance du poids

Le poids est constaté au départ avec les appareils de pesage du lieu de chargement aux frais du vendeur et sous contrôle facultatif de l'acheteur ou de son représentant, surveillant ou transporteur. En cas de pesage sur pont-bascule, il sera effectué en une seule fois, à vide et à plein.

Le poids mentionné sur le bordereau d'expédition, contresigné par l'acheteur ou son représentant (surveillant ou transporteur) est définitif.

Quelles que soient les instructions de chargement, le poids total en charge indiqué sur la carte grise du véhicule ne doit pas être dépassé.

VIII. Reconnaissance de la marchandise

La reconnaissance de la marchandise (qualité, conditionnement) et le prélèvement des échantillons ont lieu en cours de chargement.

La marchandise sera réputée conforme aux conditions contractuelles si l'acheteur (ou son représentant désigné) n'est pas présent.

IX. Refus de la marchandise

a) Tout défaut de conditionnement auquel le vendeur ne peut remédier immédiatement donne à l'acheteur le droit de refus. En cas de contestation, les parties auront recours à l'arbitrage.

b) A moins que la nature même de la marchandise livrée ne fasse pas aliment au contrat, et sauf disposition contraire d'ordre public ou privé (addendum technique), un défaut de qualité ne donne pas droit de refus à l'acheteur mais seulement celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.

c) Si le refus est contesté par le vendeur, des échantillons seront cachetés pour arbitrage et le camion sera, soit déchargé par le vendeur sous réserve de ses droits, soit, si le vendeur décline le déchargement, dirigé sur un entrepôt public ou privé d'une tierce personne, situé en cours de trajet ou à l'arrivée, pour y être entreposé pour le compte de qui il appartiendra.

d) Si le vendeur, contestant le refus, décline le déchargement, l'acheteur paiera à l'échéance contractuelle sous peine de la perte de ses droits. En contrepartie, l'acheteur pourra exiger du vendeur une caution bancaire garantissant le remboursement éventuel du montant de la facture. Cette caution sera liquidée suivant Sentence Arbitrale.

e) Tous frais, suites et conséquences d'un refus accepté ou contesté, seront, soit à la charge du vendeur, soit de la partie perdante, sans préjudice de l'application de la clause XV « Défaut ».

X. Echantillonnage

Des échantillons représentant la qualité moyenne du lot seront prélevés au chargement contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur ou leurs représentants camion par camion. En cas de chargement de plusieurs camions en aliment au même contrat, un seul échantillon global pourra être constitué après homogénéisation et mélange des échantillons particuliers de chaque camion constituant l'ensemble de l'expédition.

Les échantillons finals seront constitués et cachetés en respectant obligatoirement les prescriptions suivantes :

- pour la détermination de la teneur en eau (humidité), les échantillons seront logés dans des emballages étanches ;

- pour la détermination des grains cassés, brisés, les échantillons seront logés dans des emballages rigides ;

- pour les autres déterminations, les échantillons seront logés dans des sachets, soit en toile, en coton, en papier ou en tout autre emballage similaire.

En cas d'arbitrage pour odeur ou flair, le Tribunal Arbitral, saisi en procédure d'urgence, a seul qualité pour juger et apprécier les échantillons cachetés qui lui sont obligatoirement soumis.

XI. Analyses

Les échantillons prélevés en conformité de l'article X serviront aux analyses.

La demande d'analyse et le/les échantillon/s devront être adressés au/x laboratoire/s désigné/s par les parties ou à défaut à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans les sept jours ouvrables qui suivront le prélèvement de cet/ces échantillon/s, la contrepartie devant être informée de ladite demande dans le même délai.

Si l'une des parties exige une contre-analyse, elle devra en aviser l'autre partie dans le délai de sept jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse, en utilisant un autre échantillon qui devra être adressé au/x Laboratoire/s désigné/s ou, à défaut, à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans le même délai.

Le demandeur doit faire figurer sur la demande d'analyse, le nom et l'adresse de sa contrepartie pour permettre au laboratoire d'adresser le bulletin officiel de résultats aux deux parties. Le demandeur reste cependant seul responsable de la notification officielle de ce bulletin à sa contrepartie.

Si la différence entre la première et la seconde analyse ne dépasse pas 1/2 %, la première analyse sera considérée comme définitive. Dans les deux autres cas, la moyenne des deux analyses sera retenue.

Les bulletins de la première ou de la deuxième analyse doivent être communiqués sans retard à la contrepartie.

Les frais de la première ou de la seconde analyse seront supportés par la partie perdante.

XII. Transfert de propriété - Titre d'expédition - Assurance - Conditions générales de transport

Le transfert de propriété se réalise dès que la marchandise est chargée sur camion.

Un bordereau d'expédition, contresigné par le transporteur, mentionnant toutes les données du chargement (date, n° du véhicule, n° de l'acquit, poids brut, tare, net, marchandise, transporteur, etc.), constituera en original, le titre de propriété et le document pour la facturation. Une copie accompagnera le véhicule.

XIII. Paiement

A) Comptant contre documents

Le paiement est exigible contre remise de la facture et/ou de tous autres documents convenus au moment de la conclusion du contrat. En cas d'impossibilité de production immédiate du bordereau d'expédition ou de tout autre document prévu au contrat, il peut être fourni une lettre de garantie comportant toutes indications utiles et habituelles, visée par une banque si l'acheteur l'exige.

Quelles que soient les conditions de paiement prévues dans les conditions particulières du contrat, le vendeur se réserve le droit de demander, à son choix, soit :

- l'ouverture, dans les cinq jours ouvrables, d'un crédit documentaire en sa faveur dont les conditions d'ouverture, de validité et d'utilisation sont décrites ci-après ;

- soit le paiement avant livraison par chèque de banque ou chèque visé pour provision.

Un escompte sera consenti en faveur de l'acheteur à raison de 1 % pour le crédit documentaire ou de 0,5 % pour le chèque.

B) Par credit documentaire

Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par l'utilisation d'un crédit, celui-ci devra être irrévocable et confirmé par la banque du vendeur, chez qui la notification d'ouverture devra parvenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période d'embarquement.

La validité du crédit devra être au moins de quinze jours ouvrables au-delà de la période d'embarquement prévue au contrat et dans le cas où interviendrait un empêchement passager de nature à allonger la période d'exécution du contrat (voir article XIV), elle sera prorogée de la durée de la prolongation d'exécution.

C) Retard dans le paiement

L'acheteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué chez le vendeur à la date contractuelle d'exigibilité.

En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de 0,15 % du prix de facturation hors T.V.A. par jour de retard, à titre de dommages-intérêts. L'acheteur est redevable également des frais financiers de retard et des frais justifiés engagés par le vendeur pour obtenir le paiement.

Sauf dispositions contraires d'ordre public :

- à tout moment, le vendeur pourra, avant de continuer à livrer, réclamer le règlement de toute livraison antérieure dont le paiement exigible serait en retard ;

- en cas de retard dans l'ouverture de crédit, le vendeur pourra surseoir à l'exécution du contrat en cours jusqu'à réception de la confirmation bancaire de l'ouverture de crédit ;

- dans l'un ou l'autre cas, le vendeur a la faculté, après mise en demeure comportant un délai minimum de deux jours ouvrables, de résilier le tonnage restant à exécuter sur l'ensemble du contrat sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XV « Défaut ».

Tous les frais résultant des retards de paiement et/ou d'ouverture de crédit seront à la charge de l'acheteur en défaut.

Réciproquement, le vendeur en défaut sera responsable de tous frais engagés par l'acheteur pour le paiement.

XIV. Force majeure

En cas d'événements imprévisibles empêchant, d'une façon absolue, le chargement de la marchandise, le présent contrat sera résilié purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.

Si l'empêchement n'a qu'un caractère passager (grève, lock-out, glaces, impossibilité temporaire de charger, etc.), le délai d'exécution du contrat sera prolongé, à compter du jour de la reprise, d'autant de jours courants que de jours empêchés pendant la période normalement prévue. Ce prolongement sera de minimum 10 jours courants si l'empêchement survient pendant les 14 derniers jours de la période contractuelle.

Toutefois, si l'empêchement vient à durer plus de 60 jours consécutifs, le contrat sera résilié purement et simplement pour la/les livraison/s ayant été reconduite/s.

Dans les 3 jours ouvrables du début de l'empêchement, les motifs causant le retard d'exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance du cocontractant qui pourra exiger la preuve de l'empêchement revendiqué par certificat de l'Autorité compétente.

XV. Défaut - Détermination du préjudice

Sauf les cas prévus ci-dessus, en cas de défaut de l'une des parties, celle qui n'est pas en défaut a le droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, soit :

a) De résilier le contrat purement et simplement ;

b) D'acheter ou de revendre, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables, la marchandise pour le compte de la partie en défaut et lui réclamer le remboursement du préjudice ;

c) D'appliquer la différence de prix à son profit, entre le prix du contrat et le cours du jour du défaut.

En cas de rachat, la marchandise non livrée peut être remplacée, si elle est introuvable, par une autre de qualité équivalente, d'origine ou de fabrication différente.

La partie qui n'est pas en défaut doit communiquer dans les cinq jours ouvrables du défaut, à la partie adverse, le droit dont elle a usé. En cas d'omission de sa part, ou de la non-réalisation du rachat (de la revente) suivant alinéa b), il sera fait application de l'alinéa c) du présent article.

XVI. Insolvabilité de l'une des parties

Si l'une des parties est en état de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens ou tout autre événement juridique similaire, l'autre partie a le droit de demander, par mise en demeure au syndic ou à l'administrateur amiable ou judiciaire de la partie en cessation de paiement, de lui faire connaître immédiatement ses intentions relativement à l'exécution du contrat.

Si cette mise en demeure reste sans effet pendant une durée de, sauf dispositions légales contraires, cinq jours ouvrables ou si l'administrateur judiciaire déclare ne pas exécuter les obligations de l'administré, la partie adverse pourra user des droits conférés à l'article « Défaut ». Dans le cas contraire, les créances nées de l'engagement d'exécution de l'administrateur bénéficieront du régime de règlement le plus privilégié.

XVII. Arbitrage

A peine de forclusion :

A) Notification

1) Qualité et conditionnement

Toute demande d'arbitrage devra être notifiée à la contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la reconnaissance de la marchandise.

Toutefois, dans le cas où une analyse est prévue par le contrat ou rendue nécessaire, soit par le désaccord des parties au moment de l'agréage contradictoire, soit par l'impossibilité de procéder aux constats, conformément aux conditions du contrat, la demande d'arbitrage pourra encore être notifiée à la contrepartie au plus tard quatorze jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse.

En outre, si l'une des parties manifeste son droit de faire procéder à une seconde analyse, selon les conditions mentionnées à l'article XI, la partie désirant faire usage de son droit à l'arbitrage pourra toujours notifier sa demande à sa contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la réception du bulletin de la seconde analyse.

2) Autres différends

Pour tous différends autres que ceux portant sur la qualité et le conditionnement, la partie désirant user de son droit à l'arbitrage devra notifier sa demande à sa contrepartie dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

B) Saisine

1) Qualité et conditionnement

Dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la demande d'arbitrage, le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris de la contestation et lui adresser les échantillons dans le même délai.

2) Autres différends

Le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

La forclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un règlement financier.

XVIII. Délais

Les délais contractuels constituent des termes fixes.

Le jour ouvrable, indivisible, est défini par le temps de travail de 8 h 30 à 17 h 30.

Les lettres, télégrammes et télex, arrivant après 17 h 30, ainsi que ceux arrivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, sont censés arriver à l'ouverture du jour ouvrable suivant.

Pour les délais, autres que ceux de livraisons et de préavis de chargement, expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

La notion de jours fériés s'entend au lieu d'exécution de l'obligation.

Extension des délais

Sauf spécification contraire, les délais autres que ceux de livraisons ou de préavis de chargement seront prolongés pour la transmission de télex-télégrammes reçus de tierces contreparties pendant les deux dernières heures du temps normal ou après terme. Cette prolongation exceptionnelle est limitée à trois jours ouvrables. Elle sera calculée et justifiée à raison de deux heures ouvrables par tierce contrepartie nommément désignée.

XIX. Clause compromissoire

Toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris (Bourse de Commerce, 75040 Paris-cedex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.

XX. Refus d'exécuter une sentence arbitrale

Si la partie qui succombe dans un arbitrage refuse d'exécuter la sentence, l'autre partie aura le droit de demander au Syndicat de Paris de faire publier le nom de cette partie par lettre circulaire adressée à tous ses adhérents.

Le Syndicat de Paris avisera la partie en cause de la demande de l'autre partie par lettre recommandée en lui donnant un délai de vingt jours pour exécuter la sentence. Passé ce délai, le Syndicat de Paris procédera à la publication.

La partie qui, malgré ce délai supplémentaire, n'aura pas exécuté la sentence, s'interdit formellement tout recours contre ou au sujet de cette publication.