Formule INCOGRAIN n° 16 - C.A.F. FLUVIAL

Thème Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines
Source Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
Téléphone 01 42 36 99 65
Télécopie 01 42 36 08 54
Date de publication 1996-09-01
Courriel

Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.



La dénomination INCOGRAIN se substitue à partir du 1er septembre 1996 au nom « FORMULE DE PARIS ». Toutefois les contrats antérieurement conclus se référant à la dénomination «FORMULE DE PARIS» demeurent valables. Les nouveaux contrats conclus, à compter du 1er septembre 1996, sous l'ancienne dénomination « FORMULE DE PARIS, dernière édition » seront réputés conclus aux clauses et conditions de la Formule INCOGRAIN énoncées ci-après. Le nom INCOGRAIN est un nom déposé dont l'utilisation est strictement réservée aux contrats édités par le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.

Conditions générales de la formule Incograin n° 16

Dans le texte du présent contrat, le mot « bateau » est employé pour désigner tous moyens de transport fluvial, tels que : péniche, automoteur, chaland, etc.

I. Prix

Le prix s'entend C.A.F. bord, c'est-à-dire coût, assurance et fret ; désarrimage et déchargement à charge du réceptionnaire.

A. Régime international - Marchandises dédouanées

Sauf conventions contraires, les modifications concernant les droits et/ou taxes, les frais de douane et accessoires, affectant la marchandise, objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, seront à la charge ou au bénéfice de l'exportateur si ces droits et/ou taxes sont institués ou modifiés par les autorités du pays exportateur, et réciproquement, au bénéfice ou à la charge de l'importateur si ces droits et/ou taxes sont institués ou modifiés par les autorités du pays importateur.

B. Régime intérieur - Marchandises non dédouanées

Sauf conventions contraires, les modifications concernant les droits et/ou taxes affectant la marchandise, objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, seront à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

II. Quantité

Le vendeur a la faculté, pour chaque chargement, de livrer jusque 5 % plus ou moins de la quantité contractuelle dont 2 % au prix du contrat et 3 % au cours du jour du connaissement. Si le tonnage est fixé entre deux limites, la latitude en quantité est à l'option du vendeur.

En cas d'inexécution, la quantité nominale ou la moyenne des deux limites servira de base pour la résiliation.

III. Qualité - Conditionnement- Spécifications techniques

La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair, sans vice caché ; exempte de parasites vivants de la marchandise et répondre aux normes d'une commercialisation courante.

Les parties peuvent convenir de l'application d'un addendum spécifique à la marchandise vendue. En tout état de cause, pour les céréales, l'addendum technique n° I pour la vente de toutes céréales fait partie intégrante du présent contrat.

En cas de vente sur échantillon référencé et cacheté, la marchandise doit être strictement conforme, sinon l'acheteur aura le droit de la refuser ou de l'accepter moyennant réfaction à fixer par arbitrage.

En cas de vente sur échantillon type, une différence de 1 % sera tolérée. En cas de dépassement, et jusqu'à 5 %, la réfaction sera fixée par arbitrage, au-delà, l'acheteur aura le droit de refuser la marchandise.

IV. Port de débarquement

En cas de vente comportant une désignation obligatoire du port de débarquement, l'acheteur, sous peine de défaut, notifiera un seul port au plus tard le premier jour de la période d'embarquement. Toutefois, le vendeur peut exiger cette désignation à partir du quinze du mois précédant une livraison mensuelle ou quinze jours courants avant le début d'une période d'embarquement autre qu'une mensualité. Dans ce cas, l'acheteur est d'ores et déjà tenu sous peine de défaut, de notifier le port définitif dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de la demande.

V. Embarquement

Les délais contractuels d'embarquement sont de rigueur et constituent des termes fixes. Chaque embarquement séparé, fait ou à faire, constitue, en lui-même, un contrat autonome.

Extension

Sous condition formelle d'aviser l'acheteur, par télex ou par télégramme, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'embarquement, le vendeur a la faculté de prolonger ladite période de huit jours francs.

Dans ce cas, le vendeur fera sur facture une réduction sur le prix brut C.A.F. de 1/2 pour cent pour embarquement dans les quatre premiers jours, de 1 pour cent pour embarquement les cinquième ou sixième jour ; de 1 1/2 pour cent pour embarquement les septième ou huitième jour ; suivant connaissement établi.

Faute d'embarquement, le vendeur se trouve en défaut à l'échéance du délai d'extension et le prix du contrat est diminué de 1 1/2 pour cent.

VI. Application

En spécifiant la date et/ou le n° du contrat, le vendeur, par télégramme ou télex, et dans les deux jours ouvrables de la date du titre de transport, doit désigner, directement ou par l'entremise de son représentant ou de son agent, à l'acheteur ou à son représentant, le nom du bateau, la date du titre de transport, le port de chargement et le poids bascule.

Le vendeur n'est pas responsable d'une erreur de transmission ou d'autres erreurs n'impliquant aucune faute de sa part.

La date du connaissement fera foi de la date d'embarquement, sauf preuve du contraire.

L'application régulière réalise le transfert de propriété.

VII. Reconnaissance du poids

La reconnaissance du poids de la marchandise sera faite contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur ou leurs représentants, avec les appareils de pesage du port d'embarquement ou de débarquement, selon convention des parties.

Si reconnaissance à l'embarquement, le poids bascule mentionné sur le connaissement est final, que l'acheteur soit représenté ou non.

Si reconnaissance au débarquement et qu'elle ne puisse, par suite d'encombrement, être effectuée endéans le délai de planche accordé pour le débarquement, il sera accordé à l'acheteur un délai supplémentaire de 10 jours courants pour procéder au pesage. Le délai supplémentaire accordé à l'acheteur ne le dégage pas de son obligation de payer les surestaries. Passé ce délai, le poids du connaissement sera tenu comme définitif.

Le vendeur sera tenu de faire porter sur le connaissement le poids échelles constaté au départ ; réciproquement, l'acheteur sera tenu de faire constater le poids échelles à l'arrivée.

VIII. Reconnaissance de la marchandise

Selon convention des parties, la reconnaissance de la marchandise a lieu, soit à l'embarquement, soit au débarquement.

Quand les parties sont convenues que la reconnaissance de la qualité, du conditionnement, et des spécifications techniques auront lieu à l'embarquement, ces opérations ainsi que les prélèvements des échantillons devront être effectués depuis le début du chargement et se poursuivre jusqu'à la fin. Le vendeur aura obligation de donner à l'acheteur un préavis d'au moins trois jours ouvrables avant le commencement du chargement pour permettre à ce dernier d'être présent ou représenté aux opérations. Si l'acheteur convoqué n'est ni présent, ni représenté, la marchandise sera réputée conforme aux conditions contractuelles.

Quand les parties sont convenues que la reconnaissance de la qualité, du conditionnement et des spécifications techniques auront lieu au débarquement, ces opérations ainsi que le prélèvement des échantillons devront être effectués depuis le commencement jusqu'à la fin du déchargement du bateau et endéans les délais de planche accordés pour le débarquement.

Toutefois, dans le cas où la reconnaissance et les échantillonnages prévus ci-dessus ne pourraient avoir lieu dans les délais prescrits, par suite notamment d'encombrement au port de destination, l'acheteur aura la possibilité de faire procéder contradictoirement à un échantillonnage par sondage dans les 3 jours de l'arrivée du bateau.

IX. Refus de la marchandise

Tous frais, suites et conséquences d'un refus contesté ou accepté, seront à la charge, soit du vendeur, soit de la partie perdante, sans préjudice de l'application de la clause XV « Défaut ».

A) L'embarquement

Si le refus est contesté par le vendeur, des échantillons seront cachetés pour arbitrage et le bateau sera, soit déchargé par le vendeur sous réserve de ses droits, soit, si le vendeur décline le déchargement, dirigé sur un entrepôt public ou privé d'une tierce personne, situé en cours de trajet ou à l'arrivée, pour y être entreposé pour le compte de qui il appartiendra.

Si le vendeur, contestant le refus, décline le déchargement, l'acheteur paiera à l'échéance contractuelle sous peine de la perte de ses droits. En contrepartie, l'acheteur pourra exiger du vendeur une caution bancaire garantissant le remboursement éventuel du montant de la facture. Cette caution sera liquidée suivant Sentence Arbitrale.

B) Au débarquement

A moins que la nature même de la marchandise livrée ne fasse pas aliment au contrat ; et sauf disposition contraire d'ordre public ou privé (addendum technique), un défaut de conditionnement ou de qualité ne donne pas le droit de refus à l'acheteur mais seulement celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.

X. Echantillonnage

Si le contrat prévoit ou si l'une des parties le demande, des échantillons représentant la qualité moyenne de chargement seront prélevés et cachetés contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur ou leurs représentants, au lieu de reconnaissance de la marchandise prévu au contrat. Ces échantillons serviront aux analyses et aux arbitrages éventuels. Cependant, dans le cas où l'une des parties refuse de cacheter les échantillons prélevés, l'autre partie fera appel à un courtier assermenté ou tout autre expert qualifié et les frais de cette intervention seront à la charge de la partie absente.

Pour le prélèvement des échantillons, les prescriptions suivantes devront être observées, sauf disposition contraire (addenda) :

- Pour la détermination de la teneur en eau (humidité), les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages étanches ;

- Pour la détermination des grains cassés, brisés, les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages rigides ;

- Pour les autres déterminations, les échantillons pèseront au moins un kilogramme et seront logés dans des sachets, soit en toile, soit en coton, en papier ou tout autre emballage similaire.

En cas d'arbitrage pour odeur ou flair, le Tribunal Arbitral, saisi en procédure d'urgence, a seul qualité pour juger et apprécier les échantillons cachetés qui lui sont obligatoirement soumis.

XI. Analyses

Les échantillons prélevés en conformité de l'article X serviront aux analyses.

La demande d'analyse et le/les échantillon/s devront être adressés au/x laboratoire/s désigné/s par les parties ou à défaut à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans les sept jours ouvrables qui suivront le prélèvement de cet/ces échantillon/s, la contrepartie devant être informée de ladite demande dans le même délai.

Si l'une des parties exige une contre-analyse, elle devra en aviser l'autre partie dans le délai de sept jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse, en utilisant un autre échantillon qui devra être adressé au/x Laboratoire/s désigné/s ou, à défaut, à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans le même délai.

Le demandeur doit faire figurer sur la demande d'analyse, le nom et l'adresse de sa contrepartie pour permettre au laboratoire d'adresser le bulletin officiel de résultats aux deux parties. Le demandeur reste cependant seul responsable de la notification officielle de ce bulletin à sa contrepartie.

Si la différence entre la première et la seconde analyse ne dépasse pas 1/2 %, la première analyse sera considérée comme définitive. Dans les autres cas, la moyenne des deux analyses sera retenue.

Les bulletins de la première ou de la deuxième analyse doivent être communiqués sans retard à la contrepartie.

Les frais de la première ou de la seconde analyse seront supportés par la partie perdante.

XII. a) Assurance

Sauf convention contraire, le vendeur assurera, dans la monnaie prévue par la convention, la marchandise pour sa valeur C.A.F. augmentée de 2 % aux conditions au moins équivalentes aux conditions de la Police Française d'Assurance de Navigation Intérieure sur Marchandises pour toute la durée du voyage, quels que soient les arrêts du bateau.

Les risques de guerre peuvent être couverts par le vendeur aux frais de l'acheteur, si celui-ci en fait la demande.

b) Frais de douane et accessoires

Dans le cas d'un transport international, le vendeur a l'obligation d'accomplir les formalités de douane à la sortie du pays exportateur et le cas échéant, celles exigées par le/les pays de transit et d'en acquitter les frais. Réciproquement, les formalités d'entrée en pays importateur sont à la charge et aux frais de l'acheteur.

XIII. Paiement

Le paiement est exigible contre remise de la facture accompagnée du connaissement original, de la police et/ou certificat d'assurance et de tous autres documents que le vendeur s'est engagé à fournir.

En cas d'impossibilité de production de ces documents, et à l'exclusion du connaissement original, il peut être fourni une lettre de garantie comportant toutes indications utiles et habituelles, visée par une banque si l'acheteur l'exige.

Ouverture de crédit

Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par ouverture de crédit, la durée de validité de l'accréditif doit être au moins de quinze jours ouvrables au-delà de la période d'embarquement prévue au contrat.

Sauf stipulations contraires, l'ouverture de crédit devra être notifiée au vendeur au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période d'embarquement.

Dans le cas où interviendrait un empêchement passager de nature à prolonger la période d'exécution du contrat (cas prévu à l'article XIV), la validité du crédit devra être prolongée de la durée de la prolongation d'exécution.

Quelles que soient les conditions de paiement prévues dans les conditions particulières du contrat, le vendeur se réserve le droit de demander l'ouverture, dans les cinq jours ouvrables, d'un crédit documentaire en sa faveur dont les conditions d'ouverture, de validité et d'utilisation sont décrites ci-dessus. Cette demande peut intervenir à tout moment durant la période contractuelle de livraison ou au plus tôt cinq jours ouvrables avant le premier jour de celle-ci. Un escompte de 1 % sera consenti en faveur de l'acheteur.

Retard dans le paiement

L'acheteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué chez le vendeur à la date contractuelle d'exigibilité.

En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de 0,15 % du prix de facturation hors T.V.A. par jour de retard, à titre de dommages-intérêts. L'acheteur est redevable également des frais financiers de retard et des frais justifiés engagés par le vendeur pour obtenir le paiement.

Sauf dispositions contraires d'ordre public :

- à tout moment, le vendeur pourra, avant de continuer à livrer, réclamer le règlement de toute livraison antérieure dont le paiement exigible serait en retard ;

- en cas de retard dans l'ouverture de crédit, le vendeur pourra surseoir à l'exécution du contrat en cours jusqu'à réception de la confirmation bancaire de l'ouverture de crédit ;

- dans l'un ou l'autre cas, le vendeur a la faculté, après mise en demeure comportant un délai minimum de deux jours ouvrables, de résilier le tonnage restant à exécuter sur l'ensemble du contrat sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XV « Défaut ».

Tous les frais résultant des retards de paiement et/ou d'ouverture de crédit seront à la charge de l'acheteur en défaut.

Réciproquement, le vendeur en défaut sera responsable de tous frais engagés par l'acheteur pour le paiement.

XIV. Force majeure

En cas d'événements imprévisibles empêchant, d'une façon absolue, l'embarquement de la marchandise, le présent contrat sera résilié purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.

Si l'empêchement n'a qu'un caractère passager (grève ou lock-out, impossibilité temporaire de charger, etc...), le délai d'exécution du contrat sera prolongé de la durée de l'empêchement. Toutefois, si l'empêchement vient à durer plus de 60 jours consécutifs, le contrat sera résilié purement et simplement pour la/les livraison(s) ayant été reconduite/s.

Dès le début de l'empêchement, les motifs causant le retard d'exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance du cocontractant.

XV - Défaut - Détermination du préjudice

Sauf les cas prévus ci-dessus, en cas de défaut de l'une des parties, celle qui n'est pas en défaut a le droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, soit :

a) De résilier le contrat purement et simplement.

b) D'acheter ou de revendre, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables, la marchandise pour le compte de la partie en défaut et lui réclamer le remboursement du préjudice.

c) D'appliquer la différence de prix à son profit, entre le prix du contrat et le cours du jour du défaut.

En cas de rachat, la marchandise non livrée peut être remplacée, si elle est introuvable, par une autre de qualité équivalente, d'origine ou de fabrication différente.

La partie qui n'est pas en défaut doit communiquer dans les cinq jours ouvrables du défaut, à la partie adverse, le droit dont elle a usé. En cas d'omission de sa part ou de la non-réalisation du rachat (de la revente) suivant alinéa b), il sera fait application de l'alinéa c) du présent article.

XVI. Insolvabilité de l'une des parties

Si l'une des parties est en état de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens ou tout autre événement juridique similaire, l'autre partie a le droit de demander, par mise en demeure au syndic ou à l'administrateur amiable ou judiciaire de la partie en cessation de paiement, de lui faire connaître immédiatement ses intentions relativement à l'exécution du contrat.

Si cette mise en demeure reste sans effet pendant une durée de, sauf dispositions légales contraires, cinq jours ouvrables ou si l'administrateur judiciaire déclare ne pas exécuter les obligations de l'administré, la partie adverse pourra user des droits conférés à l'article «Défaut ». Dans le cas contraire, les créances nées de l'engagement d'exécution de l'administrateur bénéficieront du régime de règlement le plus privilégié.

XVII. Arbitrage

A peine de forclusion :

A) Notification

1) Qualité et conditionnement

Toute demande d'arbitrage devra être notifiée à la contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la reconnaissance de la marchandise.

Toutefois, dans le cas où une analyse est prévue par le contrat ou rendue nécessaire, soit par le désaccord des parties au moment de l'agréage contradictoire, soit par l'impossibilité de procéder aux constats, conformément aux conditions du contrat, la demande d'arbitrage pourra encore être notifiée à la contrepartie au plus tard quatorze jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse.

En outre, si l'une des parties manifeste son droit de faire procéder à une seconde analyse, selon les conditions mentionnées à l'article XI, la partie désirant faire usage de son droit à l'arbitrage pourra toujours notifier sa demande à sa contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la réception du bulletin de la seconde analyse.

2) Autres différends

Pour tous différends autres que ceux portant sur la qualité et le conditionnement, la partie désirant user de son droit à l'arbitrage devra notifier sa demande à sa contrepartie dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

B) Saisine

1) Qualité et conditionnement

Dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la demande d'arbitrage, le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris de la contestation et lui adresser les échantillons dans le même délai.

2) Autres différends

Le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

La forclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un règlement financier.

XVIII. Délais

Les délais contractuels constituent des termes fixes.

Le jour ouvrable, indivisible, est défini par le temps de travail de 8 h 30 à 17 h 30.

Les lettres, télégrammes et télex, arrivant après 17 h 30, ainsi que ceux arrivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, sont censés arriver à l'ouverture du jour ouvrable suivant.

Pour les délais, autres que ceux de livraisons et de préavis de chargement, expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

La notion de jours fériés s'entend au lieu d'exécution de l'obligation.

Extension des délais

Sauf spécification contraire, les délais autres que ceux de livraisons ou de préavis de chargement seront prolongés pour la transmission de télex-télégrammes reçus de tierces contreparties pendant les deux dernières heures du temps normal ou après terme. Cette prolongation exceptionnelle est limitée à trois jours ouvrables. Elle sera calculée et justifiée à raison de deux heures ouvrables par tierce contrepartie nommément désignée.

XIX. Clause compromissoire

Toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris (61, Bourse de Commerce, 75040 Paris-cedex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.

XX. Refus d'executer une sentence arbitrale

Si la partie qui succombe dans un arbitrage refuse d'exécuter la sentence, l'autre partie aura le droit de demander au Syndicat de Paris de faire publier le nom de cette partie par lettre circulaire adressée à tous ses adhérents.

Le Syndicat de Paris avisera la partie en cause de la demande de l'autre partie par lettre recommandée en lui donnant un délai de vingt jours pour exécuter la sentence. Passé ce délai, le Syndicat de Paris procédera à la publication.

La partie qui, malgré ce délai supplémentaire, n'aura pas exécuté la sentence, s'interdit formellement tout recours contre ou au sujet de cette publication.