| Thème |
Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines |
| Source |
Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
|
| Téléphone |
01 42 36 99 65 |
| Télécopie |
01 42 36 08 54 |
| Date de publication |
1996-09-01 |
| Courriel |
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Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.
La dénomination INCOGRAIN se substitue à partir du 1er septembre 1996 au nom « FORMULE DE PARIS ». Toutefois les contrats antérieurement conclus se référant à la dénomination « FORMULE DE PARIS » demeurent valables. Les nouveaux contrats conclus, à compter du 1er septembre 1996, sous l'ancienne dénomination « FORMULE DE PARIS, dernière Edition » seront réputés conclus aux clauses et conditions de la Formule INCOGRAIN énoncées ci-après. Le nom INCOGRAIN est un nom déposé dont l'utilisation est strictement réservée aux contrats édités par le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.
Conditions générales de la formule Incograin n° 15
Le présent texte désigne sous le nom de « bateau » tout mode de transport fluvial (automoteur, péniche, chaland, barge, etc...).
I. Prix
Le prix s'entend pour marchandise arrimée à bord du bateau désigné par l'acheteur, non dédouanée.
Sauf conventions contraires, les modifications concernant les droits et/ou taxes affectant la marchandise, objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, seront à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.
II. Quantité
Pour chaque chargement, une latitude de plus ou moins cinq pour cent de la quantité prévue (deux pour cent au prix du contrat et trois pour cent au cours du jour du connaissement) est réservée à l'acheteur qui précisera son intention lors du préavis. Si la vente varie entre deux chiffres limites, la latitude en quantité est à l'option de l'acheteur. En cas d'inexécution totale ou partielle, la quantité nominale ou la moyenne entre les deux limites servira de base à la résiliation.
III. Conditionnement - Qualité - Spécifications techniques
a) La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair, exempte de parasites vivants de la marchandise et répondre aux normes d'une commercialisation courante.
b) Pour les céréales, l'addendum technique n° I pour la vente de toutes céréales fait partie intégrante du présent contrat. Sauf convention contraire, l'addendum spécifique à la marchandise concernée est également applicable.
c) En cas de vente sur échantillon référencé et cacheté, la marchandise doit être strictement conforme, sinon l'acheteur pourra refuser ou prendre livraison sous réserve d'arbitrage pour fixer la réfaction.
d) En cas de vente sur échantillon-type, une différence de 1 % est tolérée en franchise. En cas de dépassement, la réfaction sera fixée par arbitrage, l'acheteur ayant le droit de refus au-dessus de 5 %.
e) En cas de vente avec des spécifications techniques de base assorties de minima ou de maxima, l'acheteur pourra refuser, en cas de dépassement des limites convenues, ou accepter moyennant réfaction à fixer par arbitrage.
IV. Port d'embarquement
A) Désignation obligatoire
En cas de vente comportant désignation obligatoire du port de chargement, le vendeur doit fixer définitivement, et au plus tard le premier jour de la période d'embarquement, un port accessible, praticable et navigable à l'intérieur de la région d'origine contractée. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance du terme est avancée au jour ouvrable précédent. Toutefois, l'acheteur peut exiger cette désignation à partir du 15 du mois précédant une livraison mensuelle ou quinze jours courants avant le début d'une période d'embarquement autre qu'une mensualité. Dans ce cas, le vendeur est d'ores et déjà tenu, sous peine de défaut, de notifier le port définitif dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de la demande officielle.
B) Choix facultatif
En cas de vente FOB un port déterminé avec faculté de livrer dans un autre port accessible, praticable et navigable de son choix, le vendeur peut lever l'option en faisant la notification et la désignation à son acheteur au plus tard le 25 du mois précédant une livraison mensuelle ou 5 jours courants avant le début d'une période d'embarquement autre qu'une mensualité (extension des délais - article XVIII - exclue).
La seule indication se rapportant à un point de départ de la marchandise apparaissant à la clause « Prix » et venant comme élément de formation de celui-ci ne sera pas considérée comme une désignation au sens des alinéas ci-dessus et, sans autre précision, le contrat sera réputé avoir été conclu dans les conditions du paragraphe A « Désignation obligatoire ».
C) Parité
Dans les deux cas, si une clause de parité est convenue, toute différence de fret par rapport à la zone de destination prévue par le contrat en partant de la base de départ contractuelle sera à la charge ou au bénéfice de l'acheteur pour qui le prix de revient doit rester identique.
V. Préavis
a) Avec un préavis minimal de chargement de cinq jours courants, l'acheteur doit mettre le vendeur en mesure d'embarquer dans la période contractuelle.
b) L'acheteur est en défaut si le préavis n'est pas parvenu au vendeur le sixième jour courant précédant la fin de la période contractuelle. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance du terme fixe est avancée au jour ouvrable précédent.
c) Sous peine de défaut, le nom du bateau doit être notifié, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de chargement fixée par le préavis. Néanmoins, cette notification doit être faite, en tout état de cause, au plus tard, le dernier jour de la période contractuelle.
d) En cas de chargement de plusieurs bateaux pour un même acheteur en aliment d'un même engagement et dans un seul port, un intervalle minimum de deux jours ouvrables par bateau doit être respecté.
VI. Livraison - Chargement - Extension
a) Les délais contractuels de livraisons sont de rigueur et constituent des termes fixes.
b) Chaque chargement séparé, fait ou à faire, constitue en lui-même un contrat autonome.
c) Le bateau présenté doit être en état de recevoir, propre et sec ; et, en l'absence de l'acheteur ou du surveillant désigné, le vendeur doit s'en assurer avant de charger.
d) Si, au jour préavisé pour charger, le bateau n'est pas là ou en état de recevoir, l'acheteur est responsable des frais consécutifs justifiés, l'expédition étant néanmoins assurée dans le temps contractuel. Si le chargement retardé ne peut s'exécuter durant la période contractuelle, l'acheteur disposera d'un délai d'extension de 8 jours courants, inclus le temps de planche et sera redevable en plus des frais consécutifs et justifiés de 1/2 % pour embarquement terminé dans les quatre premiers jours, de 1 % pour embarquement terminé le cinquième ou le sixième jour et de 1,50% pour embarquement terminé le septième ou le huitième jour, sur le prix normal de facture, sans autre majoration ou prime de conservation.
A l'échéance du délai d'extension, l'acheteur se trouve en défaut avec un prix de contrat majoré de 1,50 % sans préjudice des frais consécutifs et justifiés, ni de l'article XV DEFAUT.
e) Dans le cas où le vendeur ne chargerait pas la marchandise dans le temps de planche usuel ou prévu, il supportera tous les frais occasionnés par son retard et ne pourra prétendre aux majorations de prix contractuelles pouvant résulter de ce retard.
Il est considéré en défaut si le chargement n'est pas terminé à l'expiration d'un délai supplémentaire de deux jours ouvrables et, dans ce cas, outre les frais prévus à l'alinéa ci-dessus, il est tenu de rembourser à l'acheteur, sur justificatif, tous les frais qui résulteraient de la rupture de la convention d'affrètement.
VII. Reconnaissance du poids
Le poids est constaté sur les appareils de pesage du lieu de l'embarquement aux frais du vendeur, sous le contrôle facultatif de l'acheteur ou de son représentant. Le poids bascule mentionné sur le connaissement est définitif que l'acheteur soit représenté ou non. Le vendeur est tenu de faire porter sur le connaissement les poids échelles et bascule constatés. Si l'acheteur n'accepte pas le mode de pesage, il pourra faire constater contradictoirement le poids avec un autre moyen de son choix mais, dans ce cas, les frais seront à sa charge.
VIII. Reconnaissance de la marchandise
La reconnaissance de la marchandise (qualité, conditionnement) et le prélèvement des échantillons ont lieu à l'embarquement depuis le début jusqu'à la fin de chargement.
La marchandise sera réputée conforme aux conditions contractuelles si l'acheteur n'est ni présent, ni représenté. Si l'acheteur veut être présent ou représenté, il devra en aviser le vendeur et/ou lui désigner le surveillant, au plus tard lors de la notification de la devise du bateau, et s'informer par lui-même ou par son représentant des prévisions de chargement du vendeur.
IX. Refus de la marchandise
a) Tout défaut de conditionnement auquel le vendeur ne peut remédier immédiatement donne à l'acheteur le droit de refus. En cas de contestation, les parties auront recours à l'arbitrage.
b) A moins que la nature même de la marchandise livrée ne fasse pas aliment au contrat, et sauf disposition contraire d'ordre public ou privé (addendum technique), un défaut de qualité ne donne pas droit de refus à l'acheteur mais seulement celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.
c) Si le refus est contesté par le vendeur, des échantillons seront cachetés pour arbitrage et le bateau sera, soit déchargé par le vendeur sous réserve de ses droits, soit, si le vendeur décline le déchargement, dirigé sur un entrepôt public ou privé d'une tierce personne, situé en cours de trajet ou à l'arrivée, pour y être entreposé pour le compte de qui il appartiendra.
d) Si le vendeur,contestant le refus, décline le déchargement, l'acheteur paiera à l'échéance contractuelle sous peine de la perte de ses droits. En contrepartie, l'acheteur pourra exiger du vendeur une caution bancaire garantissant le remboursement éventuel du montant de la facture. Cette caution sera liquidée suivant Sentence Arbitrale.
e) Tous frais, suites et conséquences d'un refus accepté ou contesté, seront, soit à la charge du vendeur, soit de la partie perdante, sans préjudice de l'application de la clause XV « Défaut ».
X. Echantillonnage
Des échantillons primaires représentant la qualité moyenne du lot seront prélevés à l'embarquement contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur ou leurs représentants par tranches de 50 tonnes. Ces échantillons primaires serviront à la constitution de l'échantillon global. Après homogénéisation et réduction du mélange, les échantillons finaux seront constitués et cachetés en respectant les prescriptions suivantes :
- pour la détermination de la teneur en eau (humidité), les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages étanches ;
- pour la détermination des grains cassés, brisés, les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages rigides ;
- pour les autres déterminations, les échantillons seront logés dans des sachets, soit en toile, en coton, en papier ou en tout autre emballage similaire.
En cas d'arbitrage pour odeur ou flair, le Tribunal Arbitral, saisi en procédure d'urgence, a seul qualité pour juger et apprécier les échantillons cachetés qui lui sont obligatoirement soumis.
XI. Analyses
Les échantillons prélevés en conformité de l'article X serviront aux analyses.
La demande d'analyse et le/les échantillon/s devront être adressés au/x laboratoire/s désigné/s par les parties ou à défaut à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans les sept jours ouvrables qui suivront le prélèvement de cet/ces échantillon/s, la contrepartie devant être informée de ladite demande dans le même délai.
Si l'une des parties exige une contre-analyse, elle devra en aviser l'autre partie dans le délai de sept jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse, en utilisant un autre échantillon qui devra être adressé au/x Laboratoire/s désigné/s ou, à défaut, à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans le même délai.
Le demandeur doit faire figurer sur la demande d'analyse, le nom et l'adresse de sa contrepartie pour permettre au laboratoire d'adresser le bulletin officiel de résultats aux deux parties. Le demandeur reste cependant seul responsable de la notification officielle de ce bulletin à sa contrepartie.
Si la différence entre la première et la seconde analyse ne dépasse pas 1/2 %, la première analyse sera considérée comme définitive. Dans les autres cas, la moyenne des deux analyses sera retenue.
Les bulletins de la première ou de la deuxième analyse doivent être communiqués sans retard à la contrepartie.
Les frais de la première ou de la seconde analyse seront supportés par la partie perdante.
XII. ASsurance
L'assurance de la marchandise chargée en tout ou partie sur le bateau est sous la responsabilité de l'acheteur qui est censé l'avoir couverte en dû temps auprès d'une compagnie de premier ordre.
Le vendeur peut en exiger la justification avant de procéder au chargement.
Tout sinistre est, dans tous les cas, à la charge de l'acheteur.
XIII. Paiement
A) Comptant contre documents
Le paiement s'entend comptant net, sans escompte à première présentation sur place bancable, de la facture accompagnée du connaissement original négociable, et de tous autres documents que le vendeur s'est engagé à fournir.
En cas d'impossibilité de production de ces documents et à l'exclusion du connaissement négociable, il peut être fourni une lettre de garantie comportant toutes indications utiles et habituelles, visée par une banque de premier ordre si l'acheteur l'exige.
Quelles que soient les conditions de paiement prévues dans les conditions particulières du contrat, le vendeur peut exiger à tout moment durant la période d'exécution, et au plus tôt quinze jours courants avant le début de ladite période, l'ouverture, aux frais de l'acheteur, d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé par la banque qu'il aura désigné dans sa demande. Cette ouverture devra être notifiée à la banque du vendeur dans les cinq jours ouvrables de la demande. Les conditions de validité du crédit seront celles décrites ci-dessous. Un escompte de 1 % sera consenti en faveur de l'acheteur.
B) Par crédit documentaire
Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par l'utilisation d'un crédit, celui-ci devra être irrévocable et confirmé par la banque du vendeur, chez qui la notification d'ouverture devra parvenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période d'embarquement.
La validité du crédit devra être au moins de quinze jours ouvrables au-delà de la période d'embarquement prévue au contrat et dans le cas où interviendrait un empêchement passager de nature à allonger la période d'exécution du contrat (voir article XIV), elle sera prorogée de la durée de la prolongation d'exécution.
C) Retard dans le paiement
L'acheteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué chez le vendeur à la date contractuelle d'exigibilité.
En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de 0,15 % du prix de facturation hors T.V.A. par jour de retard, à titre de dommages-intérêts. L'acheteur est redevable également des frais financiers de retard et des frais justifiés engagés par le vendeur pour obtenir le paiement.
Sauf dispositions contraires d'ordre public :
- à tout moment, le vendeur pourra, avant de continuer à livrer, réclamer le règlement de toute livraison antérieure dont le paiement exigible serait en retard ;
- en cas de retard dans l'ouverture de crédit, le vendeur pourra surseoir à l'exécution du contrat en cours jusqu'à réception de la confirmation bancaire de l'ouverture de crédit ;
- dans l'un ou l'autre cas, le vendeur a la faculté, après mise en demeure comportant un délai minimum de deux jours ouvrables, de résilier le tonnage restant à exécuter sur l'ensemble du contrat sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XV « Défaut ».
Tous les frais résultant des retards de paiement et/ou d'ouverture de crédit seront à la charge de l'acheteur en défaut.
Réciproquement, le vendeur en défaut sera responsable de tous frais engagés par l'acheteur pour le paiement.
XIV. Force majeure
En cas d'événements imprévisibles empêchant, d'une façon absolue, l'embarquement de la marchandise, le présent contrat sera résilié purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.
Si l'empêchement n'a qu'un caractère passager (grève, lock-out, glaces, impossibilité temporaire de charger, etc...), le délai d'exécution du contrat sera prolongé, à compter du jour de la reprise, d'autant de jours courants que de jours empêchés pendant la période normalement prévue. Ce prolongement sera de minimum 10 jours courants si l'empêchement survient pendant les 14 derniers jours de la période contractuelle.
Toutefois, si l'empêchement vient à durer plus de 60 jours consécutifs, le contrat sera résilié purement et simplement pour la/les livraison/s ayant été reconduite/s.
Dans les 3 jours ouvrables du début de l'empêchement, les motifs causant le retard d'exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance du cocontractant qui pourra exiger la preuve de l'empêchement revendiqué par certificat de l'Autorité compétente.
XV. Défaut - Détermination du préjudice
Sauf les cas prévus ci-dessus, en cas de défaut de l'une des parties, celle qui n'est pas en défaut a le droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, soit :
a) De résilier le contrat purement et simplement ;
b) D'acheter ou de revendre, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables, la marchandise pour le compte de la partie en défaut et lui réclamer le remboursement du préjudice ;
c) D'appliquer la différence de prix à son profit, entre le prix du contrat et le cours du jour du défaut.
En cas de rachat, la marchandise non livrée peut être remplacée, si elle est introuvable, par une autre de qualité équivalente, d'origine ou de fabrication différente.
La partie qui n'est pas en défaut doit communiquer dans les cinq jours ouvrables du défaut, à la partie adverse, le droit dont elle a usé. En cas d'omission de sa part, ou de la non-réalisation du rachat (de la revente) suivant alinéa b), il sera fait application de l'alinéa c) du présent article.
XVI. Insolvabilité de l'une des parties
Si l'une des parties est en état de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens ou tout autre événement juridique similaire, l'autre partie a le droit de demander, par mise en demeure au syndic ou à l'administrateur amiable ou judiciaire de la partie en cessation de paiement, de lui faire connaître immédiatement ses intentions relativement à l'exécution du contrat.
Si cette mise en demeure reste sans effet pendant une durée de, sauf dispositions légales contraires, cinq jours ouvrables ou si l'administrateur judiciaire déclare ne pas exécuter les obligations de l'administré, la partie adverse pourra user des droits conférés à l'article « Défaut ». Dans le cas contraire, les créances nées de l'engagement d'exécution de l'administrateur bénéficieront du régime de règlement le plus privilégié.
XVII. Arbitrage
A peine de forclusion :
A) Notification
1) Qualité et conditionnement
Toute demande d'arbitrage devra être notifiée à la contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la reconnaissance de la marchandise.
Toutefois, dans le cas où une analyse est prévue par le contrat ou rendue nécessaire, soit par le désaccord des parties au moment de l'agréage contradictoire, soit par l'impossibilité de procéder aux constats, conformément aux conditions du contrat, la demande d'arbitrage pourra encore être notifiée à la contrepartie au plus tard quatorze jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse.
En outre, si l'une des parties manifeste son droit de faire procéder à une seconde analyse, selon les conditions mentionnées à l'article XI, la partie désirant faire usage de son droit à l'arbitrage pourra toujours notifier sa demande à sa contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la réception du bulletin de la seconde analyse.
2) Autres différends
Pour tous différends autres que ceux portant sur la qualité et le conditionnement, la partie désirant user de son droit à l'arbitrage devra notifier sa demande à sa contrepartie dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.
B) Saisine
1) Qualité et conditionnement
Dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la demande d'arbitrage, le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale De Paris de la contestation et lui adresser les échantillons dans le même délai.
2) Autres différends
Le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale De Paris dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.
La forclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un règlement financier.
XVIII. Délais
Les délais contractuels constituent des termes fixes.
Le jour ouvrable, indivisible, est défini par le temps de travail de 8 h 30 à 17 h 30.
Les lettres, télégrammes et télex, arrivant après 17 h 30, ainsi que ceux arrivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, sont censés arriver à l'ouverture du jour ouvrable suivant.
Pour les délais, autres que ceux de livraison, de préavis de chargement et de désignation de port, expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
La notion de jours férié s'entend au lieu d'exécution de l'obligation.
Extension des délais
Sauf spécification contraire, les délais autres que ceux de livraisons ou de préavis de chargement seront prolongés pour la transmission de télex-télégrammes reçus de tierces contreparties pendant les deux dernières heures du temps normal ou après terme. Cette prolongation exceptionnelle est limitée à trois jours ouvrables. Elle sera calculée et justifiée à raison de deux heures ouvrables par tierce contrepartie nommément désignée.
XIX. Clause compromissoire
Toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la chambre arbitrale de paris (61, Bourse de Commerce, 75040 Paris Cedex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.
XX. Refus d'executer une sentence arbitrale
Si la partie qui succombe dans un arbitrage refuse d'exécuter la sentence, l'autre partie aura le droit de demander au Syndicat de Paris de faire publier le nom de cette partie par lettre circulaire adressée à tous ses adhérents.
Le Syndicat de Paris avisera la partie en cause de la demande de l'autre partie par lettre recommandée en lui donnant un délai de vingt jours pour exécuter la sentence. Passé ce délai, le Syndicat de Paris procédera à la publication.
La partie qui, malgré ce délai supplémentaire, n'aura pas exécuté la sentence, s'interdit formellement tout recours contre ou au sujet de cette publication.