Formule INCOGRAIN n° 13 - F.O.B. MARITIME

Thème Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines
Source Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
Téléphone 01 42 36 99 65
Télécopie 01 42 36 08 54
Date de publication 1996-09-01
Courriel

Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.



La dénomination INCOGRAIN se substitue à partir du 1er septembre 1996 au nom «FORMULE DE PARIS». Toutefois les contrats antérieurement conclus se référant à la dénomination «FORMULE DE PARIS» demeurent valables. Les nouveaux contrats conclus, à compter du 1er septembre 1996, sous l'ancienne dénomination «FORMULE DE PARIS, dernière édition» seront réputés conclus aux clauses et conditions de la Formule INCOGRAIN énoncées ci-après. Le nom INCOGRAIN est un nom déposé dont l'utilisation est strictement réservée aux contrats édités par le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.

Conditions générales de la formule Incograin n° 13

I. Prix

Le prix s'entend pour marchandise mise et arrimée à bord du navire.

A) Régime exportation - Marchandise dédouanée

Les droits, taxes, etc., en vigueur au jour du dédouanement dans le pays exportateur, affectant la marchandise, objet du contrat, sont pour le compte du vendeur. Réciproquement, les droits, taxes, etc., en vigueur dans le pays importateur, sont pour le compte de l'acheteur.

B) Régime interieur - Marchandise non-dédouanée

Toute modification des droits et/ou taxes affectant la marchandise, objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, sera à la charge ou au bénéfice de l'acheteur.

II. Quantité

Dans la vente d'un ou plusieurs bateaux d'un tonnage fixé, une faculté jusque dix pour cent en plus ou en moins, à préciser lors du préavis définitif, est réservée à l'acheteur, bateau par bateau.

Dans la vente d'un tonnage défini à livrer par livraisons partielles (cargoes/parcels), la faculté quantitative prévue par la convention particulière, à l'option de l'acheteur, ne joue que sur le solde disponible pour le dernier chargement, période par période.

Sauf convention contraire, les quantités optionnelles sont calculées au prix du contrat pour 2 % et au-dessus, au cours du jour du connaissement.

A défaut d'entente sur ce cours, l'acheteur doit néanmoins payer les documents au prix du contrat et la valeur définitive sera établie par arbitrage dont les parties supporteront les frais en commun.

Si le tonnage est fixé entre deux limites, la latitude sur la quantité - à préciser lors du préavis définitif - est à l'option de l'acheteur - période par période.

En cas d'inexécution, la quantité nominale ou la moyenne des deux limites minimum/maximum, servira de base pour la résiliation.

III. Conditionnement - Qualité - Spécifications techniques

a) La marchandise doit être livrée sèche, sans odeur anormale, sans flair, exempte de parasites vivants de la marchandise et répondre aux normes d'une commercialisation courante.

b) Pour les céréales, l'addendum technique n°I pour la vente de toutes céréales fait partie intégrante du présent contrat. Sauf convention contraire, l'addendum spécifique à la marchandise concernée est également applicable.

c) En cas de vente sur échantillon référencé et cacheté, la marchandise doit être strictement conforme, sinon l'acheteur pourra refuser ou prendre livraison sous réserve d'arbitrage pour fixer la réfaction.

d) En cas de vente sur échantillon-type, une différence de 1 % est tolérée en franchise. En cas de dépassement, la réfaction sera fixée par arbitrage, l'acheteur ayant le droit de refus au-dessus de 5 %.

e) En cas de vente avec des spécifications techniques de base assorties de minima ou de maxima, l'acheteur pourra refuser, en cas de dépassement des limites convenues, ou accepter moyennant réfaction à fixer par arbitrage.

IV. Port d'embarquement

En cas de vente comportant désignation obligatoire du port d'embarquement, le vendeur, sous peine de défaut, notifiera un seul port au plus tard le premier jour de la période d'embarquement. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance du terme est avancée au jour ouvrable précédent. Toutefois, l'acheteur peut exiger cette désignation à partir du quinze du mois précédant une livraison mensuelle ou quinze jours courants avant le début d'une période d'embarquement autre qu'une mensualité. Dans ce cas, le vendeur est d'ores et déjà tenu, sous peine de défaut, de notifier le port définitif dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de la demande.

V. Préavis

Par un préavis provisoire de minimum huit jours courants, l'acheteur indiquera le jour à partir duquel il pourra présenter un navire pour charger, avec indication approximative du tonnage.

Sous peine de défaut, le préavis provisoire doit être obligatoirement complété par un préavis définitif de minimum quatre jours courants, par lequel l'acheteur fixera le nom du navire (si possible le consignataire), le tonnage demandé ainsi que la date prévue pour la mise à quai ; laquelle date devra se trouver dans les sept jours courants à compter de la date fixée (incluse) par le préavis provisoire sans pouvoir dépasser, en aucun cas, le dernier jour de la période d'embarquement.

En tout état de cause, l'acheteur est en défaut si le préavis provisoire n'est pas parvenu au vendeur le neuvième jour courant précédant la fin de la période d'embarquement. Il en sera de même si le préavis définitif n'est pas parvenu au vendeur le cinquième jour courant précédant la fin de la période d'embarquement. Dans l'un ou l'autre cas, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, l'échéance du terme fixe est avancée au jour ouvrable précédent.

VI. Livraisons - Chargement

1) Les délais contractuels de livraisons sont de rigueur et constituent des termes fixes.

2) Chaque chargement séparé, fait ou à faire, constitue en lui-même un contrat autonome.

3) Notice de prêt à charger (notice of readiness).

L'acheteur (ou son représentant dûment mandaté) doit transmettre au vendeur (ou à son représentant dûment mandaté) la notice of readiness, lequel vendeur (ou son agent) doit désigner à réception de ladite notice, le poste ou les postes (les deux premiers sans frais, les postes supplémentaires donnant lieu à remboursement par le vendeur des frais de mouvement suivant conditions générales de la charte-partie SYNACOMEX), le quai ou les quais du ou des silos de chargement, et ce, sous peine d'indemnités consécutives à des frais supplémentaires justifiés.

Le navire présenté doit satisfaire aux données techniques découlant de la convention privée.

Si le quai de chargement est occupé, l'acheteur bénéficiera automatiquement d'un allongement gratuit du temps contractuel d'embarquement égal à la durée de l'attente supportée ; sans frais et sans primes de conservation, du fait de ce retard, que le navire se présente à l'intérieur de la période contractuelle ou éventuellement durant la période d'extension.

D'autre part, si cette occupation du quai de chargement provoque, en finale, des surestaries au navire, compte-tenu de la cadence de chargement prévue au contrat, le vendeur ne pourra pas, en tout état de cause, réclamer de despatch à l'acheteur.

4) Obligations Vendeur

La marchandise doit être prête à charger à partir de la date à laquelle le navire aura été mis au quai de chargement, en état de recevoir et selon préavis.

Le vendeur doit assurer le chargement du navire à quai selon cadence convenue ou, à défaut, selon coutumes du port ; temps décompté suivant termes généraux de la charte-partie SYNACOMEX. En cas de retard, le vendeur supporte les frais consécutifs sans pouvoir prétendre aux majorations de prix pouvant résulter de ce retard.

Le vendeur est en défaut si le chargement n'est pas commencé dans les trois jours ouvrables suivant la mise à quai, sauf cas de force majeure. Outre les frais prévus à l'alinéa ci-dessus, il sera tenu de rembourser à l'acheteur, sur justificatif, tous les frais qui résulteraient de la rupture du contrat de fret.

5) Obligations Acheteur

Si, au jour préavisé à titre définitif pour le chargement, le bateau désigné ne se présente pas au port d'embarquement ou s'il n'est pas en mesure et/ou en état d'être chargé, l'acheteur sera responsable comme suit :

Si le chargement retardé s'exécute durant la période contractuelle, l'acheteur sera redevable des frais justifiés qui pourraient en résulter.

Si le chargement retardé mais commencé ne peut être terminé avant l'expiration de la période contractuelle, compte-tenu de la cadence de chargement convenue, le chargement sera terminé et les quantités chargées hors délai seront facturées avec un supplément de prix calculé comme ci-dessous.

Si le chargement retardé ne peut commencer durant la période contractuelle, l'acheteur disposera, sur sa demande à adresser au vendeur au plus tard le dernier jour de la période d'embarquement contractuelle, d'un délai supplémentaire fixé à huit jours courants et sera redevable au vendeur, en plus des frais justifiés comme prévus ci-dessus, d'un supplément de 1/2% pour un chargement terminé dans les quatre premiers jours, de 3/4% pour un chargement terminé le cinquième ou le sixième jour et de 1% pour un chargement terminé le septième ou le huitième jour suivant date du connaissement, du prix du contrat en vigueur le dernier jour de la période de livraison contractuelle, sans cumul possible avec toutes primes de conservation ou autres, la cadence contractuelle de chargement ayant été respectée. En cas contraire, le tonnage chargé sera réparti entre les jours pénalisés selon cadence contractuelle prévue sans tenir compte des dates de connaissement.

Tout chargement commencé, soit pendant la période contractuelle, soit pendant les huit jours d'extension, devra être terminé, sauf instruction contraire de l'acheteur. Dans ce cas, la majoration du prix de la quantité chargée, au-delà des huit jours d'extension, est portée à 1,50%, la cadence contractuelle de chargement étant respectée.

Si le bateau désigné et prorogé n'est pas en mesure et/ou en état de charger pendant la période d'extension, l'acheteur se trouve en défaut avec un prix d'achat majoré de 1%.

6) Navire substitut

Les acheteurs ont la possibilité de remplacer le navire nominativement désigné par un substitut soumis aux mêmes obligations que le navire désigné par le préavis définitif.

VII. Pesage

Le poids est constaté avec les appareils de pesage du lieu d'embarquement aux frais du vendeur sous le contrôle facultatif de l'acheteur ou de son représentant.

Le poids mentionné sur le connaissement est définitif, que l'acheteur soit représenté ou non.

VIII. Reconnaissance de la marchandise

La reconnaissance de la marchandise (qualité, conditionnement) et le prélèvement des échantillons ont lieu, au plus tard, à l'embarquement sur quai, terre-plein, magasin-silo, péniches et camions d'approche depuis le début jusqu'à la fin du chargement.

Si l'acheteur n'est ni présent, ni représenté, la marchandise sera réputée conforme aux conditions contractuelles.

IX. Refus de la marchandise

a) Tout défaut de conditionnement auquel le vendeur ne peut remédier immédiatement donne à l'acheteur le droit de refus. En cas de contestation, les parties auront recours à l'arbitrage.

b) A moins que la nature même de la marchandise livrée ne fasse pas aliment au contrat, et sauf disposition contraire d'ordre public ou privé (addendum technique), une différence de qualité ne donne pas droit de refus à l'acheteur mais seulement celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.

c) Le refus de la marchandise n'est possible qu'avant la mise à bord ; l'acheteur ne pouvant, en aucun cas, refuser en cale de navire maritime pour différence de qualité et/ou conditionnement ; tous ses droits étant réservés pour les marchandises chargées à une demande de réfaction ou d'indemnité à fixer par arbitrage.

d) Tous frais, suites et conséquences d'un refus accepté ou contesté seront, soit à la charge du vendeur, soit de la partie perdante, sans préjudice de l'application de la clause XV DEFAUT.

X. Echantillonnage

Des échantillons primaires représentant la qualité moyenne du lot seront prélevés à l'embarquement, contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur ou leurs représentants dûment mandatés, par tranches de 500 tonnes. Ces échantillons primaires serviront à la constitution de l'échantillon global jusqu'à 2 500 tonnes ou par lots de 2 500 tonnes pour les cargaisons plus importantes. Après homogénéisation et réduction du mélange pour chaque lot de 2 500 tonnes, ou parcelle complémentaire de lot, les échantillons finals de chacun de ces lots seront constitués et cachetés en respectant les prescriptions suivantes :

- pour la détermination de la teneur en eau (humidité), les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages étanches ;

- pour la détermination des grains cassés, brisés, les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages rigides ;

- pour les autres déterminations, les échantillons seront logés dans des sachets, soit en toile, en coton, en papier ou en tout autre emballage similaire.

En cas d'arbitrage pour odeur ou flair, le Tribunal Arbitral, saisi en procédure d'urgence, a seul qualité pour juger et apprécier les échantillons cachetés qui lui sont obligatoirement soumis.

En cas d'obstruction par le vendeur (ou chargeur), l'acheteur (ou son représentant) peut opérer sous contrôle d'Huissier, après sommation régulière de l'Officier Public.

XI. Analyses

Les échantillons prélevés en conformité de l'article X serviront aux analyses.

La demande d'analyse et le/les échantillon/s devront être adressés au/x laboratoire/s désigné/s par les parties ou à défaut à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans les sept jours ouvrables qui suivront le prélèvement de cet/ces échantillon/s, la contrepartie devant être informée de ladite demande dans le même délai.

Si l'une des parties exige une contre-analyse, elle devra en aviser l'autre partie dans le délai de sept jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse, en utilisant un autre échantillon qui devra être adressé au/x laboratoire/s désigné/s ou, à défaut, à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans le même délai.

Le demandeur doit faire figurer sur la demande d'analyse, le nom et l'adresse de sa contrepartie pour permettre au laboratoire d'adresser le bulletin officiel de résultats aux deux parties. Le demandeur reste cependant seul responsable de la notification officielle de ce bulletin à sa contrepartie.

Pour toute analyse ou contre analyse portant sur plusieurs échantillons finals le résultat définitif sera exprimé par la moyenne des résultats d'analyse de chaque échantillon, au prorata du tonnage représenté.

Si la différence entre la première et la seconde analyse ne dépasse pas 1/2%, la première analyse sera considérée comme définitive. Dans les autres cas, la moyenne des deux analyses sera retenue.

Les bulletins de la première ou de la deuxième analyse doivent être communiqués sans retard à la contrepartie.

Les frais de la première ou de la seconde analyse seront supportés par la partie perdante.

XII. Assurance

L'assurance de la marchandise chargée en tout ou partie sur le bateau est sous la responsabilité de l'acheteur qui est censé l'avoir couverte en dû temps auprès d'une compagnie de premier ordre.

Le vendeur peut en exiger la justification avant de procéder au chargement.

Tout sinistre est, dans tous les cas, à la charge de l'acheteur.

XIII. Paiement

A) Comptant contre documents

Le paiement s'entend comptant net, sans escompte, à première présentation sur place bancable de la facture accompagnée du connaissement original négociable, et de tous autres documents que le vendeur s'est engagé à fournir.

En cas d'impossibilité de production de ces documents et à l'exclusion du connaissement négociable, il peut être fourni une lettre de garantie comportant toutes indications utiles et habituelles, visée par une banque de premier ordre si l'acheteur l'exige.

Quelles que soient les conditions de paiement prévues dans les conditions particulières du contrat, le vendeur peut exiger à tout moment durant la période d'exécution, et au plus tôt quinze jours courants avant le début de ladite période, l'ouverture, aux frais de l'acheteur, d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé par la banque qu'il aura désignée dans sa demande. Cette ouverture devra être notifiée à la banque du vendeur dans les cinq jours ouvrables de la demande. Les conditions de validité du crédit seront celles décrites ci-dessous. Un escompte de 1% sera consenti en faveur de l'acheteur.

B) Par credit documentaire

Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par l'utilisation d'un crédit, celui-ci devra être irrévocable et confirmé par la banque du vendeur, chez qui la notification d'ouverture devra parvenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période d'embarquement.

La validité du crédit devra être au moins de quinze jours ouvrables au-delà de la période d'embarquement prévue au contrat et, dans le cas où interviendrait un empêchement passager de nature à allonger la période d'exécution du contrat (voir article XIV), elle sera prorogée de la durée de la prolongation d'exécution.

C) Retard dans le paiement

L'acheteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué chez le vendeur à la date contractuelle d'exigibilité.

En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de 0,15% du prix de facturation hors T.V.A. par jour de retard, à titre de dommages-intérêts. L'acheteur est redevable également des frais financiers de retard et des frais justifiés engagés par le vendeur pour obtenir le paiement.

Sauf dispositions contraires d'ordre public :

- à tout moment, le vendeur pourra, avant de continuer à livrer, réclamer le règlement de toute livraison antérieure dont le paiement exigible serait en retard ;

- en cas de retard dans l'ouverture de crédit, le vendeur pourra surseoir à l'exécution du contrat en cours jusqu'à réception de la confirmation bancaire de l'ouverture de crédit ;

- dans l'un ou l'autre cas, le vendeur a la faculté, après mise en demeure comportant un délai minimum de deux jours ouvrables, de résilier le tonnage restant à exécuter sur l'ensemble du contrat sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XV DEFAUT.

Tous les frais résultant des retards de paiement et/ou d'ouverture de crédit seront à la charge de l'acheteur en défaut.

Réciproquement, le vendeur en défaut sera responsable de tous frais engagés par l'acheteur pour le paiement.

XIV. Force majeure

En cas d'événements imprévisibles empêchant, d'une façon absolue, l'embarquement de la marchandise, le présent contrat sera résilié purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.

Si l'empêchement n'a qu'un caractère passager (grève, lock-out, glaces, impossibilité temporaire de charger, etc. ...), le délai d'exécution du contrat sera prolongé, à compter du jour de la reprise, d'autant de jours courants que de jours empêchés pendant la période normalement prévue. Ce prolongement sera de minimum 14 jours courants si l'empêchement survient pendant les 14 derniers jours de la période contractuelle.

Toutefois, si l'empêchement vient à durer plus de 60 jours consécutifs, le contrat sera résilié purement et simplement pour la/les livraison/s ayant été reconduite/s.

Dans les 3 jours ouvrables du début de l'empêchement, les motifs causant le retard d'exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance du cocontractant qui pourra exiger la preuve de l'empêchement revendiqué par certificat de l'Autorité compétente.

XV. Défaut - Détermination du préjudice

Sauf les cas prévus ci-dessus, en cas de défaut de l'une des parties, celle qui n'est pas en défaut a le droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, soit :

a) De résilier le contrat purement et simplement ;

b) D'acheter ou de revendre, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables, la marchandise pour le compte de la partie en défaut et lui réclamer le remboursement du préjudice ;

c) D'appliquer la différence de prix à son profit, entre le prix du contrat et le cours du jour du défaut.

En cas de rachat, la marchandise non livrée peut être remplacée, si elle est introuvable, par une autre de qualité équivalente, d'origine ou de fabrication différente.

La partie qui n'est pas en défaut doit communiquer dans les cinq jours ouvrables du défaut, à la partie adverse, le droit dont elle a usé. En cas d'omission de sa part, ou de la non-réalisation du rachat (de la revente) suivant alinéa b), il sera fait application de l'alinéa c) du présent article.

XVI. Insolvabilité de l'une des parties

Si l'une des parties est en état de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens ou tout autre événement juridique similaire, l'autre partie a le droit de demander, par mise en demeure au syndic ou à l'administrateur amiable ou judiciaire de la partie en cessation de paiement, de lui faire connaître immédiatement ses intentions relativement à l'exécution du contrat.

Si cette mise en demeure reste sans effet pendant une durée de, sauf dispositions légales contraires, cinq jours ouvrables ou si l'administrateur judiciaire déclare ne pas exécuter les obligations de l'administré, la partie adverse pourra user des droits conférés à l'article « Défaut ». Dans le cas contraire, les créances nées de l'engagement d'exécution de l'administrateur bénéficieront du régime de règlement le plus privilégié.

XVII. Arbitrage

A peine de forclusion :

A) Notification

1) qualité et conditionnement

Toute demande d'arbitrage devra être notifiée à la contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la reconnaissance de la marchandise.

Toutefois, dans le cas où une analyse est prévue par le contrat ou rendue nécessaire, soit par le désaccord des parties au moment de l'agréage contradictoire, soit par l'impossibilité de procéder aux constats, conformément aux conditions du contrat, la demande d'arbitrage pourra encore être notifiée à la contrepartie au plus tard quatorze jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse.

En outre, si l'une des parties manifeste son droit de faire procéder à une seconde analyse, selon les conditions mentionnées à l'article XI, la partie désirant faire usage de son droit à l'arbitrage pourra toujours notifier sa demande à sa contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la réception du bulletin de la seconde analyse.

2) Autres différends

Pour tous différends autres que ceux portant sur la qualité et le conditionnement, la partie désirant user de son droit à l'arbitrage devra notifier sa demande à sa contrepartie dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

B) Saisine

1) Qualité et conditionnement

Dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la demande d'arbitrage, le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris de la contestation et lui adresser les échantillons dans le même délai.

2) Autres différends

Le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation. La forclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un règlement financier.

XVIII. Délais

Les délais contractuels constituent des termes fixes.

Le jour ouvrable, indivisible, est défini par le temps de travail de 8 h 30 à 17 h 30.

Les lettres, télégrammes et télex, arrivant après 17 h 30, ainsi que ceux arrivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, sont censés arriver à l'ouverture du jour ouvrable suivant.

Pour les délais, autres que ceux de livraison, de préavis de chargement et de désignation de port, expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

La notion de jours fériés s'entend au lieu d'exécution de l'obligation.

EXTENSION DES DELAIS

Sauf spécification contraire, les délais autres que ceux de livraisons ou de préavis de chargement seront prolongés pour la transmission de télex-télégrammes reçus de tierces contreparties pendant les deux dernières heures du temps normal ou après terme. Cette prolongation exceptionnelle est limitée à trois jours ouvrables. Elle sera calculée et justifiée à raison de deux heures ouvrables par tierce contrepartie nommément désignée.

XIX. Clause compromissoire

Toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris (61, Bourse de Commerce, 75040 PARIS Cedex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.

XX. Refus d'exécuter une sentence arbitrale

Si la partie qui succombe dans un arbitrage refuse d'exécuter la sentence, l'autre partie aura le droit de demander au Syndicat de Paris de faire publier le nom de cette partie par lettre circulaire adressée à tous ses adhérents.

Le Syndicat de Paris avisera la partie en cause de la demande de l'autre partie par lettre recommandée en lui donnant un délai de vingt jours pour exécuter la sentence. Passé ce délai, le Syndicat de Paris procédera à la publication.

La partie qui, malgré ce délai supplémentaire, n'aura pas exécuté la sentence, s'interdit formellement tout recours contre ou au sujet de cette publication.