| Thème |
Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines |
| Source |
Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
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| Téléphone |
01 42 36 99 65 |
| Télécopie |
01 42 36 08 54 |
| Date de publication |
1996-09-01 |
| Courriel |
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Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.
Addendum technique n° XII bis pour la vente du Sorgho - Alimentation animale
Sauf conventions contraires pour les formules Incograin 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et les RUFRA ou sur convention expresse pour tout autre contrat, les dispositions suivantes font partie intégrante des conditions de vente pour le sorgho destiné à l'alimentation animale.
Normes techniques de base standard
1) Teneur en eau | 14,5 % |
2) Grains cassés | 3,0 % |
3) Grains germés | 2,0 % |
4) Impuretés | |
a) grains | 2,0 % |
b) diverses | 1,0 % |
Détermination et calcul des réfactions
1) Teneur en eau
La teneur en eau sera exprimée avec une décimale. Au-dessus de 14,5 %, une réfaction d'un dixième pour cent du prix de vente net facturé par dixième de point d'humidité supplémentaire sera appliquée de 14,5 % à 15 %. Au-dessus de 15 %, le sorgho est refusable.
2) Grains cassés
La réfaction, en ce qui concerne les grains cassés, s'établira, en cas de dépassement de la tolérance admise en franchise, à raison de 0,25 % par point excédentaire, fraction au prorata. Au-dessus de 5 % de grains cassés, le sorgho est refusable.
3) Grains germés
La réfaction, en ce qui concerne les grains germés, s'établira, en cas de dépassement de la tolérance admise en franchise, à raison de 0,25 % par point excédentaire, fraction au prorata. Au-dessus de 4 % de grains germés, le sorgho est refusable.
4) Impuretés
Les impuretés sont constituées :
a) par impuretés grains,on entend :
Les grains endommagés par les prédateurs et les grains d'autres céréales ou de plantes cultivées.
Au-delà de la franchise de 2 %, la réfaction sera de 0,05 % par dixième de point de 2 à 5 %.
Au-dessus de 5 %, la marchandise est refusable.
b) par impuretés diverses, on entend :
Les graines étrangères, les matières inertes et les grains avariés (entièrement moisis et chauffés), les grains nuisibles et l'ergot.
Au-delà de la franchise de 1 %, la réfaction sera de un dixième pour cent au prorata jusque 2 %.
Au-dessus, la marchandise est refusable.
5) Teneur en tanin
La teneur en tanin sera exprimée avec une décimale. Au-dessus de 0,4 % de tanin, le sorgho est refusable.
Dispositions générales
La teneur en eau, les grains cassés et les impuretés sont déterminés contradictoirement lors de l'agréage. La teneur en eau est mesurée à l'aide d'un humidimètre agréé ou autorisé, sur l'échantillon préalablement débarrassé des grosses impuretés.
En cas de contestation, des échantillons seront prélevés et contradictoirement cachetés aux fins des analyses prévues et, éventuellement, d'arbitrage.
Toutes analyses et contre-analyses nécessaires seront effectuées par les laboratoires désignés dans le contrat.
Ces laboratoires utiliseront les méthodes établies et publiées par le B.I.P.E.A. sous le titre : « Méthodes d'examen du Sorgho application de l'addendum technique n° XII aux formules de Paris », sous référence UR 83 M 9507.
Si aucune désignation de laboratoire n'a été faite par les parties, toutes analyses et contre-analyses seront demandées à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.).
Les frais d'analyse sont à la charge des acheteurs si les livraisons se révèlent conformes aux normes de base. En cas de livraisons sujettes à réclamations, les frais d'analyses seront à la charge des vendeurs.
Si l'acheteur a pris livraison d'une marchandise refusable, la réfaction sera fixée par arbitrage, faute d'arrangement amiable.