Contrat officiel pour transactions sur cacaos en fèves C.A.F. POIDS NET DÉLIVRÉ avec options ARRIVÉE et/ou LIVRAISON EN ENTREPÔT

Thème Vente de denrées périssables et matières premières - Cacao
Source Association française du commerce des cacaos
2, rue de Viarmes
Paris cedex 01 , France
75040
Téléphone 01 42 33 15 00
Télécopie 01 40 28 47 05
Date de publication 1991-07-01
Courriel

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Forme n° 4 - Contrat officiel pour transactions sur cacaos en fèves C.A.F. POIDS NET DÉLIVRÉ avec options « ARRIVEE » et/ou « LIVRAISON EN ENTREPOT »

Raison sociale du vendeur : ____________

Raison sociale de l'acheteur : ____________

Le : ____________
N° : ____________


Nous vous confirmons la vente verbale que nous vous avons faite
par l'entremise de ____________
d'ordre et pour compte de ____________
selon les règles du marché de l'Association française du commerce des cacaos et aux conditions figurant au recto et au verso du présent contrat, que les parties déclarent connaître et accepter.

- Quantité : ____________ (tonnes de 1.000 kg).

Tolérance de 2 % en plus ou en moins par rapport à la quantité vendue.

- Cacao : ____________

- Qualité

Loyale et marchande. Reconnue à l'arrivée du navire au port de destination, ou en entrepôt en cas de livraison en entrepôt. Réception obligatoire de la marchandise en tous cas.

- Prix : ____________

- Conditions

A l'option du vendeur :

a) EMBARQUEMENT de l'origine durant ____________

b) ARRIVEE à ____________ durant ____________
par embarquement soit de l'origine, soit de tout autre port.

c) LIVRAISON EN ENTREPOT à ____________ durant
avec/sans1 clause de remboursement (cf. lignes 57/58 au verso).

Toute levée d'option conforme aux 'conditions du présent contrat est irrévocable.

- Emballage
En sacs export, neufs, tissés, à don - Tare réelle.

- Paiement

A première présentation et en échange de documents d'embarquement ou, en cas de livraison en entrepôt, contre remise des documents de livraison énumérés au verso.

- Conditions spéciales2 : ____________

- Cachet et signature de l'acheteur : ____________

- Cachet et signature du vendeur : ____________

Conditions particulières relatives aux transactions avec « options »

1. Exécution « EMBARQUEMENT »

Le vendeur qui choisit d'exécuter le contrat par la présente option doit adresser l'application à son acheteur au plus tard à minuit le 14e jour suivant la fin de la période d'embarquement; en ce cas, toutes les clauses et conditions du contrat C.A.F. de 1' A.F.C.C. forme n° 1 sont applicables.

2. Exécution « ARRIVEE »

Toutes les clauses et conditions du contrat C.A.F. de l'A.F.C.C. forme n° 1 sont applicables aux transactions exécutées suivant l'option « ARRIVEE », pour autant qu'elles ne dérogent pas aux clauses particulières ci-après.

La présente option ne peut être exercée par le vendeur que si, au moment de l'application, le cacao est flottant sur un navire prévu pour toucher le port de destination connaissementé pendant la période d'arrivée mentionnée dans le contrat.

L'application doit, outre les mentions précisées dans le contrat A.F.C.C. forme n° 1, comporter la date prévue d'arrivée (« estimated time of arrival », - E.T.A.) du navire dans le port connaissementé, telle qu'indiquée au vendeur par la compagnie maritime le jour de ladite application.

Le vendeur ne pourra se prévaloir de la clause « force majeure » que s'il a déclaré par écrit, au moins 15 jours avant le commencement de la période d'arrivée mentionnée dans le contrat, son intention de charger d'un port autre que celui d'origine. Une telle déclaration doit être transmise immédiatement par la filière des différents acheteurs et vendeurs.

3. Exécution « LIVRAISON EN ENTREPOT »

Seule la partie saine du cacao, après bonifiage, peut être livrée sous cette option.

Toutes les clauses et conditions du contrat C.A.F. de l'A.F.C.C. forme n° 1 sont applicables aux transactions exécutées suivant cette option, pour autant qu'elles ne dérogent pas aux clauses particulières ci-après.

A. Déclaration de livraison : Cette déclaration doit préciser les spécifications de la marchandise, sa localisation, le numéro du warrant ou référence du bon à délivrer irrévocable émis par l'entrepositaire, la date d'entrée en magasin, l'origine, le tonnage, le nombre de sacs, les marques d'exportateur, la date du dernier pesage réalisé en entrepôt, la date d'expiration du magasinage et de l'assurance, et le cas échéant le nom du surveillant désigné par le vendeur.

La déclaration doit préciser en outre s'il s'agit d'une exécution totale, à valoir ou pour solde de la quantité vendue. Chaque déclaration est considérée comme l'exécution d'un contrat séparé.

Chaque déclaration doit être au minimum de 10 tonnes, sauf pour solde de la quantité vendue.

B. Documents de livraison : Liste :

- facture, établie sur poids du dernier pesage constaté en entrepôt ;

- warrant ou bon à délivrer irrévocable émis par l'entrepositaire, mentionnant l'origine, le tonnage, le nombre de sacs, les marques des sacs ;

- tous certificats ou documents rendus exigibles par les textes en vigueur des accords internationaux s'appliquant aux transactions effectuées entre le pays d'origine du cacao et le pays de destination.

C. Pesage : Les poids du dernier pesage constatés en entrepôt s'imposent aux parties. Toutefois, si le dernier pesage a été effectué plus de six mois avant la déclaration de livraison, l'acheteur a droit :

- à une bonification forfaitaire de 0,5 % si la marchandise n'est pas sortie de l'entrepôt dans les 15 jours de la date de présentation des documents ;

- soit à la bonification de 0,5 % indiquée ci-dessus soit au repesage contradictoire de la marchandise, si celle-ci sort de l'entrepôt dans les 15 jours de la date de présentation des documents. Ce repesage a alors lieu sans discontinuer au moment de l'enlèvement de l'entrepôt; il donne lieu à une facture d'ajustement.

Le vendeur supporte les frais de désarrimage, mise sur bascule et repesage.

S'il est constaté un manquant supérieur à la tolérance de 2 % par rapport à la quantité vendue, le manquant total donne lieu à une indemnité calculée sur la base de la différence entre le prix de vente et le cours du jour de la date de fin de repesage.

En cas de dépassement de la tolérance de 2 % par rapport à la quantité vendue, l'excédent total reste pour le compte du vendeur si l'acheteur refuse d'en prendre livraison au cours du jour de la date de fin de repesage.

D. Echantillonnage : Le prélèvement des échantillons doit être effectué contradictoirement dans les 15 jours de la date de présentation des documents ou, en cas de repesage dans cette période, au moment et dans les conditions de celui-ci.

Le vendeur prendra toutes dispositions nécessaires pour rendre la marchandise accessible en vue de son échantillonnage.

E. Frais de magasinage et d'assurance : La marchandise doit être entreposée - et assurée au prix du contrat - par le vendeur, à ses frais, au minimum jusqu'au 15e jour inclusivement suivant la date de présentation des documents.

La marchandise reste aux risques du vendeur jusqu'à la déclaration de livraison.

F. Clause de remboursement : L'acheteur remboursera au vendeur les frais de C.A.F. à entrepôt et les frais de pesage de la marchandise.

G. Paiement : Le paiement s'effectuera pour 100 % du montant de la facture quatre jours ouvrables après la date de déclaration de livraison, contre remise des documents de livraison conformes.

H. Réclamations - Demandes d'arbitrage :

a) litige sur la qualité : toute réclamation doit parvenir à la contrepartie et à l'A.F.C.C. dans un délai maximum de 21 jours depuis la date de présentation des documents.

b) litige sur le fond : toute réclamation doit parvenir à la contrepartie et à l'A.F.C.C. dans un délai maximum de 1 an depuis la date de présentation des documents.

c) procédure d'arbitrage en 1er et 2e degré : les parties doivent se reporter au règlement de la chambre arbitrale de l'A.F.C.C.

4. Clause compromissoire

De convention expresse, tout litige pouvant survenir entre vendeur et acheteur, pour quelque cause que ce soit au sujet du présent contrat, sera tranché par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de l'A.F.C.C., conformément à son règlement, que les parties déclarent connaître et accepter. La sentence arbitrale sera finale et sans appel.

5. Loi applicable

Le présent contrat et ses conséquences sont régis par la Loi Française.
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1 Rayer la mention inutile ; à défaut, le mot est réputé rayé.

2 Inscrire « néant », s'il n'y a pas de conditions spéciales