Contrat officiel pour transactions sur cacaos en fèves F.O.B. POIDS NET DELIVRE

Thème Vente de denrées périssables et matières premières - Cacao
Source Association française du commerce des cacaos
2, rue de Viarmes
Paris cedex 01 , France
75040
Téléphone 01 42 33 15 00
Télécopie 01 40 28 47 05
Date de publication 1993-01-01
Courriel

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Forme n° 3 - Contrat officiel pour transactions sur cacaos en fèves F.O.B. POIDS NET DELIVRE

Raison sociale du vendeur : ____________

Raison sociale de l'acheteur : ____________

Le : ____________
N°: ____________


Nous vous confirmons la vente verbale que nous vous avons faite
par l'entremise de ____________
d'ordre et pour compte de ____________
selon les règles du marché de l'Association française du commerce des cacaos et aux conditions figurant au recto et au verso du présent contrat, que les parties déclarent connaître et accepter.

- Quantité : ____________ (tonnes de 1.000 kg).

Tolérance 2 % en plus ou en moins à l'embarquement, le poids du connaissement faisant foi.

- Cacao : ____________

- Qualité à l'arrivée

Loyale et marchande.

- Prix : ____________

- Emballage

En sacs export, neufs, tissés, à don ; tare réelle.

- Période d'embarquement

De l'origine durant : ____________

- Port(s) d'embarquement

A l'option du vendeur ; à désigner au plus tard 45 jours avant le premier jour de la période d'embarquement, faute de quoi l'embarquement a lieu à partir du port principal, pour le cacao, du pays d'origine.

- Port(s) de destination

A l'option de l'acheteur ; à désigner au plus tard 15 jours avant le premier jour de la période d'embarquement, par quantités minimales de 25 tonnes par port.

- Fret

A la charge de l'acheteur.

- Assurance maritime

A la charge de l'acheteur.

- Paiement (cf clause n° 5)

Net comptant des 99 % du montant de la facture provisoire.

a) par lettre de crédit irrévocable, conforme aux conditions contractuelles prévues par les parties.

b) à première présentation à ____________ et en échange de documents d'embarquement conformes aux conditions de la vente.1

- Conditions spéciales2 : ____________

- Cachet et signature de l'acheteur : ____________

- Cachet et signature du vendeur : ____________

Conditions relatives aux transactions « F.O.B. POIDS NET DELIVRE »

1. Fret

Le fret est souscrit auprès de compagnies maritimes de premier ordre, et chargé à bord de navires ayant la première cote de l'un des registres de classification énumérés dans la Police Française d Assurance Maritime sur Facultés, selon la dernière mise à jour du Syndicat Français de l'Assurance Maritime et Transports.

Les frais et risques relatifs à la marchandise sont à la charge du vendeur jusqu'au moment où celle-ci passe le bastingage du navire au port d'embarquement d'origine.

L'acheteur adresse à son vendeur un avis comportant :

- le nom du navire (ou son substitut) ;

- le nom de l'agent de la compagnie maritime au port d'embarquement ;

- la date prévue d'arrivée (« E.T.A ») du navire à ce port ;

- la quantité de marchandises à charger à bord ;

- le port de destination finale.

L'acheteur doit adresser cet avis à son vendeur au plus tard 15 jours avant la date prévue de l'arrivée du navire au port d'embarquement, faute de quoi le vendeur n'est pas tenu d'embarquer la marchandise sur le dit navire et peut exiger de l'acheteur de recevoir en temps voulu un avis concernant un navire nommé en substitution du précédent.

Toutefois si cet avis a été transmis promptement dans la filière des différents acheteurs et vendeurs, il est considéré comme parvenu en temps requis au premier vendeur.

La durée du transport sera celle pratiquée sur les lignes régulières desservant les ports contractuels d'embarquement et de destination finale.

Si le chargement ne peut être effectué à la date prévue :

- soit en raison d'un retard du navire,

- soit en raison d'un refus du transporteur d'accepter la marchandise sur ce navire (sauf responsabilité du vendeur),

l'acheteur doit rembourser au vendeur les frais supplémentaires encourus par celui-ci à partir du 2ème jour suivant la dernière date prévue d'arrivée (« E.T.A. ») du navire signifiée par écrit par l'acheteur au vendeur jusqu'à la date d'arrivée au port d'embarquement du navire retardé ou nommé en substitution du précédent, à condition toutefois que la marchandise ait été individualisée.

Si acheteur est dans l'incapacité de nommer en temps requis un navire destiné à embarquer pendant la période de chargement contractuelle il est considéré comme faisant défaut.

Si le vendeur est dans l'incapacité de mettre la marchandise à disposition pour la charger sur le navire désigné par l'acheteur il est considéré comme faisant défaut.

En cas de défaut de l'une des parties au contrat, sa contrepartie peut demander que soient fixées par voie d'arbitrage les conditions de résiliation du contrat (avec différence de cours, éventuellement frais complémentaires, pénalité et tous dommages et intérêts à la charge de la partie défaillante).

2. Embarquement

L'embarquement doit être effectué par connaissement(s) couvrant l'ensemble du voyage et individualisant la marchandise, avec indication du nombre de sacs, marques d'exportateur, et numéros de séries s'ils existent.

Sauf preuve contraire, le connaissement portant la mention « chargé et/ou reçu à bord » (« on board ») est considéré comme preuve de l'embarquement et sa date est considérée comme date d'embarquement.

3. Application

Toute application doit être faite par télex ou télégramme.

Elle doit préciser les spécifications propres à la marchandise, son origine, le nom du navire, le tonnage, le nombre de sacs, les marques d'exportateur, les numéros de séries (s'ils existent), la date et le numéro du connaissement « on board », la destination et le mode de chargement (conventionnel, conteneurs, bolsters etc.).

Toute erreur matérielle peut être rectifiée jusqu'à l'ouverture des panneaux.

Chaque application doit être au minimum de 25 tonnes, sauf pour solde de la quantité vendue. Dans le cas de pluralité de connaissements sur une même application, chaque connaissement est considéré comme une application partielle. Chaque application partielle est considérée comme l'exécution d'un contrat séparé.

Une application conforme aux conditions du présent contrat est irrévocable. Le vendeur est en droit d'appliquer à cette vente un navire perdu ou non, à charge pour lui de faire la preuve de l'embarquement et de remettre à l'acheteur tous les documents d'embarquement (cf clause 4). Tout vendeur doit transmettre promptement l'application à son acheteur. Tous frais et conséquences pouvant résulter d'un manquement aux prescriptions ci-dessus sont supportés par la partie responsable.

4. Documents

Le vendeur doit adresser à son acheteur les documents suivants :

- facture provisoire ;

- jeu complet de connaissements négociables chargé à bord (« on board »), sans réserves, portant la mention « fret payable à destinations » ;

- certificat d'origine ou de circulation ;

- certificats phytosanitaire et de fumigation délivrés conformément aux usages du pays d'exportation ;

- tous certificats ou documents rendus exigibles par les textes des accords et règlements internationaux s'appliquant aux transactions effectuées sur cacaos entre le pays d'origine et le pays de destination.

5. Paiement

a) Par crédit documentaire souscrit aux frais de l'acheteur auprès d'une banque de premier ordre :

En tout état de cause, la banque du vendeur doit avoir reçu de la banque émettrice notification de l'ouverture du crédit avant le début de la période d'embarquement, faute de quoi l'acheteur est considéré comme faisant défaut. La validité du crédit devra être au moins de 21 jours au-delà de la période d'embarquement prévue au contrat.

b) Comptant contre documents :

Le paiement s'entend comptant net, sans escompte, à première présentation des documents énumérés ci-dessus. En cas de non-paiement, par l'acheteur des documents conformes aux conditions de la vente, le vendeur peut le mettre en demeure d'effectuer le paiement dans les 48 heures. À défaut de paiement effectué dans ce délai, le vendeur peut disposer librement des marchandises et, déclarant l'acheteur en défaut, peut demander que soient fixées par voie d'arbitrage les conditions de résiliation du contrat, aux torts et griefs de l'acheteur (avec différence de cours, éventuellement frais complémentaires, pénalité et tous dommages et intérêts à la charge de ce dernier).

6. Surveillance - Pesage - Echantillonnage

Les opérations de surveillance, pesage et Échantillonnage sont obligatoires et doivent être accomplies contradictoirement au port de destination connaissements, en une seule fois et sans discontinuer par connaissement ou delivery order, aux frais de l'acheteur, mais chaque partie conservant à sa charge les frais de ses propres représentants, dans un délai maximum de 15 jours depuis la fin de débarquement du navire, faute de quoi le vendeur peut établir la facture définitive sur les poids du connaissement (ou du delivery order) majorés de 2 %.

Ce mode de facturation ne s'applique pas si les causes du retard s'opposent à la volonté de l'acheteur et si celui-ci fait peser sans délais dès qu'il a accès à la marchandise.

Si les documents conformes ne sont pas présentés à l'arrivée du navire, le délai ci-dessus court à dater de leur présentation.

a) surveillance : L'acheteur a l'obligation de convoquer le surveillant désigné par le vendeur, faute de quoi celui-ci peut établir la facture définitive sur les poids du connaissement (ou du delivery order) majorés de 2 %. Si aucun surveillant n'est désigné par le vendeur avant l'arrivée du navire, telle que définie par autorité compétente, le pesage et l'échantillonnage effectués par le surveillant que l'acheteur a désigné, ou par peseur-juré ou compagnie accréditée, s'imposent aux parties.

b) poids : net délivré, tolérance 2 % en plus ou en moins par rapport à la quantité vendue.

En cas de manquant supérieur à la tolérance de 2 % par rapport à la quantité vendue, le manquant total donne lieu à une indemnité calculée sur la base de la différence entre le prix de vente et le cours du jour de la date de fin de débarquement du navire, si ce dernier est supérieur au prix de vente.

En cas de dépassement de la tolérance de 2 % par rapport à la quantité vendue, l'excédent total reste pour le compte du vendeur si l'acheteur refuse d'en prendre livraison au cours du jour de la date de fin de débarquement du navire.

c) échantillonnage : Les échantillons libres et cachetés doivent être prélevés contradictoirement par les surveillants sur 30 % minimum des sacs sains de 1'ensemble de la quantité livrée, au moment et dans les conditions du pesage effectué dans les délais, faute de quoi l'acheteur perdra le droit à l'arbitrage de qualité. En cas de marques d'exportateur différentes figurant au connaissement, chaque marque fait l'objet d'un échantillonnage séparé. Les échantillons d'un poids minimum de 2 kilos doivent être emballés et cachetés dans des sacs tissés.

7. Facturation définitive

Le poids net délivré à facturer est obtenu en multipliant le poids moyen des sacs sains et pleins constaté à l'arrivée par le nombre de sacs figurant au connaissement (ou au delivery order).

Le vendeur dort émettre la facture définitive dans un délai de 30 jours de la date de fin de pesage, et y joindre une copie du rapport de surveillance. Passé ce délai, la facture pourra être établie par l'acheteur.

Si le vendeur n'a pas désigné de surveillant, l'acheteur doit adresser ou faire adresser à son vendeur le document attestant la reconnaissance de poids faite par l'une quelconque des parties indiquées aux lignes 65 et 66 ci-dessus, dans un délai de 15 jours ouvrables de la date de fin de pesage, faute de quoi le vendeur pourra facturer le poids du connaissement (ou du delivery order).

Le solde doit être réglé dès réception de la facture définitive s'il est en faveur du vendeur, ou au moment de l'expédition de la facture s'il est en faveur de l'acheteur.

Les intérêts débiteurs, dus à partir de la date de la facture définitive mais au plus tôt à partir du 31e jour après pesage, seront calculés par le créancier au taux officiel de la banque d'émission de la devise du contrat, taux majoré de 2 % l'an.

30 jours après cette date, le taux d'intérêts débiteurs exigible est augmenté de moitié, dans la limite du taux de 1'usure.

8. Force Majeure

Si l'embarquement est rendu impossible en raison d'événements imprévisibles et insurmontables, la période d'embarquement est automatiquement prorogée d'un mois.

Si à l'issue de cette prorogation, l'embarquement est toujours impossible pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, l'acheteur a l'option :

- soit d'annuler le contrat pour toute quantité non embarquée,

- soit de poursuivre l'exécution du contrat ; en ce cas, le fret réserve devra être le premier disponible à partir du jour où l'acheteur sera informé par le vendeur que l'impossibilité d'embarquer a cessé,

la période d'embarquement sera prorogée, cette prolongation étant toutefois limitée à cinq mois ; passé ce délai, le contrat est annulé de plein droit pour toute quantité non embarquée.

L'option ci-dessus doit être déclarée par écrit par l'acheteur au vendeur dès que celui-ci annonce l'impossibilité d'embarquer pendant la période prolongée, mais au plus tard dans les 7 jours suivant la fin du mois qui suit la période contractuelle d'embarquement.

Le contrat est nul si l'acheteur ne déclare pas la susdite option dans les conditions prévues ci-dessus.

Dans tous les cas, le vendeur a la charge d'aviser promptement son acheteur et de lui fournir les éléments de preuve du cas de Force Majeure.

9. Réclamations - Demandes d'arbitrage

a) litige sur la qualité : Toute réclamation se rapportant à une infériorité de qualité doit parvenir à la contrepartie et à l'A.F.C.C. dans un délai maximum de 21 jours de la date de fin de débarquement.

b) litige sur le fond : Toute réclamation doit parvenir à la contrepartie et à l'A.F.C.C. dans un délai maximum de un an après la date de fin de débarquement du navire, ou après la date extrême prévue pour l'embarquement si celui-ci n'a pas été effectué.

c) procédure d'arbitrage an 1er et 2ème degrés : Les parties doivent se reporter au règlement de la Chambre Arbitrale de l'A.F.C.C.

10. Clause compromissoire

De convention expresse, tout litige pouvant survenir entre vendeur et acheteur, pour quelque cause que ce soit au sujet du présent contrat, sera tranché par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de l'A.F.C.C. conformément à son règlement que les parties déclarent connaître et accepter. La sentence arbitrale sera finale et sans appel.

11. Loi applicable

Le présent contrat et ses conséquences sont régis par la Loi Française.
__________________

1 rayer le paragraphe inutile ; à défaut, le paragraphe b) est réputé rayé.

2 inscrire « néant » s'il n'y a pas de conditions spéciales