| Thème |
Joint ventures, groupement d'entreprises, et coopération inter-entreprises |
| Source |
Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
Palais des Nations
Genève , Suisse
1211
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Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.
I. Introduction
1. Le rôle de plus en plus important que la coopération industrielle joue dans le développement du commerce international a posé à la doctrine et à la pratique de droit commercial international une série de problèmes nouveaux. Dans bien des cas, la coopération industrielle se présente en effet sous des formes complexes qui, sans constituer une des formes connues de contrats commerciaux, en incorporent des éléments les plus divers. La mise au point de contrats portant sur la coopération industrielle oblige ainsi les rédacteurs à faire preuve d'imagination et à innover sur le plan juridique, tout en cherchant à s'adapter au maximum aux réalités économiques, financières et commerciales des opérations de coopération industrielle. L'élaboration du Guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle
1 peut, par conséquent, être considérée comme étant utile pour l'évolution de cette nouvelle forme de relations économiques internationales.
2. Dans la mesure où les contrats de coopération industrielle empruntent leur contenu aux contrats classiques du droit économique et du droit commercial, les rédacteurs de contrats internationaux de coopération industrielle peuvent s'inspirer des normes des droits nationaux, du droit international et de la pratique internationale qui concernent certaines parties de l'opération globale. Entrent notamment en ligne de compte à cet égard les contrats portant sur le transfert international de technologie
2, les contrats de fourniture et de montage de biens d'équipement
3, les contrats d'assistance technique et de construction d'ensembles industriels
4. Toutefois, la simple juxtaposition de ces contrats particuliers, et à plus forte raison leur incorporation dans un ensemble formé par des contrats de coopération industrielle, crée pour les rédacteurs de ces contrats des problèmes nouveaux et souvent difficiles à résoudre. C'est précisément le but du présent Guide d'assister la pratique dans la détermination de ces problèmes et dans la recherche des solutions qui peuvent leur être apportées, compte tenu des conséquences que telle ou telle solution est susceptible d'entraîner. Dans cette recherche, il convient d'avoir constamment présente à l'esprit l'existence de législations nationales impératives des différents pays et des accords intergouvernementaux dont les entreprises et les organismes, appartenant aux pays en cause, doivent nécessairement tenir compte en rédigeant leurs contrats.
A. Délimitation du sujet du Guide
3. Afin de délimiter exactement la portée du Guide pour la rédaction de contrats internationaux de coopération industrielle, le procédé le plus simple eût été de donner au départ une définition précise de la notion même de cette coopération. Toutefois, la nouveauté relative du phénomène de coopération industrielle, ses grandes possibilités d'évolution, ainsi que la variété des formes que cette coopération peut revêtir, rendent difficile la mise au point d'une définition juridique de la coopération industrielle qui pourrait servir, d'une manière générale, à tous les besoins auxquels ce phénomène peut être appelé à répondre. Aussi a-t-on procédé, dans les différentes publications du secrétariat de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies consacrées à l'analyse des accords de coopération industrielle, non pas tant à la recherche d'une définition générale et uniforme mais plutôt à une énumération d'exemples concrets d'accords de coopération pouvant servir de base à un épanouissement ultérieur de cette institution
5. Le Rapport analytique sur la coopération industrielle entre les pays de la CEE
6 - préparé par le Secrétaire exécutif - suit la même voie en adoptant, au point de départ, une définition pratique très large.
Selon cette définition, la coopération industrielle désigne des relations et des activités économiques découlant :
a) de contrats étalés sur plusieurs années, qui vont au-delà de la vente ou de l'achat simple de biens et de services pour englober un ensemble d'opérations qui se complètent ou s'allient (au niveau de la production, du développement et du transfert des techniques, de la commercialisation, etc.) ; et
b) de contrats qui ont été désignés comme contrats de coopération industrielle par les gouvernements dans des accords bilatéraux ou multilatéraux (E/ECE/844/Rev.l, par. 3). Afin de préciser davantage la notion de coopération industrielle, le Rapport analytique groupe autour de six catégories fondamentales les différentes formes que peuvent revêtir les contrats de coopération industrielle
7.
4. En s'inspirant de cette façon de procéder et en tenant compte de la nature juridique des clauses dont se composent ces contrats, le présent Guide considère comme contrats de coopération industrielle des opérations qui, en allant au-delà de la vente ou de l'achat simple de biens et de services, impliquent la création, entre parties appartenant à des pays différents, d'une communauté d'intérêts d'une certaine durée ayant pour but la constitution d'avantages mutuels pour les deux parties intéressées ; ces contrats portent notamment sur :
i) Le transfert de la technologie et d'expériences techniques ;
ii) La coopération dans le domaine de la production, y compris - selon les cas - la coopération dans la recherche et le développement de la spécialisation des productions ;
iii) La coopération pour la mise en valeur des ressources naturelles ;
iv) La commercialisation en commun, ou pour compte commun, du produit résultant de la coopération industrielle dans les pays des parties au contrat ou sur des marchés tiers
8.
5. Les opérations qui précèdent, et qui peuvent d'ailleurs se présenter et se combiner sous des formes les plus variées, peuvent être liées ou non à la réalisation d'un ensemble industriel dans le pays d'une des parties ou dans un pays tiers. Il est par conséquent indispensable d'examiner, dans le présent Guide, l'influence que la liaison entre la réalisation d'un ensemble industriel et une ou plusieurs des opérations énoncées ci-dessus, ou une opération analogue, peut exercer d'un côté sur les contrats portant sur la réalisation d'ensembles et, de l'autre, sur les contrats de coopération industrielle.
6. Le présent Guide est conçu de façon à s'appliquer aux contrats internationaux de coopération industrielle en général. Lorsque cela paraîtra nécessaire, il y sera tenu compte des aspects spécifiques de la coopération industrielle entre parties appartenant à des pays ayant des systèmes économiques différents.
7. Il doit être souligné que les contrats de coopération industrielle, dans leur ensemble ou en ce qui concerne certains de leurs éléments, peuvent produire leurs effets exclusivement dans les pays auxquels appartiennent les entreprises ou les organismes intéressés, ou s'étendre également aux pays tiers. Cette dernière hypothèse ajoute de nouveaux problèmes dans la rédaction de contrats de coopération industrielle et doit faire par conséquent l'objet d'une section spéciale du présent Guide.
B. Caractéristiques essentielles des contrats internationaux de coopération industrielle
8. Quelles que soient les motivations qui sont à la base de la conclusion de contrats de coopération industrielle - fourniture ou partage de connaissances techniques, recherche de meilleures conditions de production et d'utilisation de la main d'œuvre, augmentation des séries de production, spécialisation des productions, recherche des nouveaux marchés, diminution des coûts de production, etc.-, ces contrats impliquent, dans un grand nombre de cas, un échange entre les parties intéressées de services ou de biens. Dans certains cas, des produits résultant de la coopération industrielle sont utilisés à titre de rémunération d'autres prestations, fournitures ou services qui font partie du contrat. Dans tous les cas, la réalité d'un esprit de coopération, créant une communauté d'intérêts, doit être présente dans ces contrats.
9. De la nature même des contrats de coopération industrielle, il résulte que ces contrats doivent être d'une certaine durée. Lorsque les contrats de coopération industrielle sont rattachés à la réalisation d'un ensemble industriel ils doivent nécessairement s'étendre au delà de la réception définitive dé l'ensemble industriel et se poursuivre pendant un certain nombre d'années, suffisant pour permettre à la coopération industrielle de produire ses effets. La durée des contrats de coopération, la date de leur entrée en vigueur, ainsi que les modalités de leur renouvellement ou de leur résiliation sont en tout cas à fixer d'une manière précise, dans les contrats.
10. Sans que cela constitue une caractéristique qui se rencontre dans tous les cas de coopération industrielle, il arrive souvent que les opérations de cet ordre présentent un caractère évolutif. Dans de nombreux cas, en effet, la coopération industrielle commence dans un domaine plus limité pour s'étendre ensuite à d'autres domaines. Si la coopération industrielle était conçue de cette façon par les parties, il serait utile de s'y référer expressément dans le contrat.
C. Questions devant être examinées avant la conclusion de contrats internationaux de coopération industrielle
Avant de conclure un contrat international de coopération industrielle, les entreprises et les organismes intéressés devraient normalement procéder à une série d'études préliminaires portant sur les possibilités et sur la rentabilit6 de l'opération envisagée.
D'une manière générale, ces études devraient porter sur :
- les législations nationales et la situation économique des pays des cocontractants éventuels, y compris les facilités offertes dans ces pays aux contrats de coopération industrielle, ainsi que les répercussions possibles des législations fiscales des pays intéressés sur le déroulement de ces contrats ;
- les accords intergouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les contrats de coopération industrielle à négocier ;
- l'évolution du marché et les possibilités d'écoulement du produit pouvant faire l'objet de la coopération industrielle ;
- les domaines possibles de coopération industrielle.
12. Au-delà de l'étude générale, il s'agira de choisir le cocontractant le mieux adapté, en examinant notamment, en ce qui concerne chacun des contractants éventuels :
- le niveau technique et la spécialisation ;
- la possibilité d'utiliser, dans de bonnes conditions, le transfert de la technologie et l'assistance technique ;
- la qualité économique et la situation financière du cocontractant éventuel ;
- la position acquise sur le marché et la volonté d'en faire profiter son cocontractant ;
- le prix de revient des produits susceptibles de résulter de la coopération industrielle par rapport aux produits concurrents ;
- les modalités de commercialisation des produits susceptibles de résulter de la coopération industrielle.
13. Ayant fait le choix d'un cocontractant possible, les deux parties entament des négociations en vue de la conclusion d'un contrat en bonne et due forme. Avant, toutefois, d'arrêter les termes définitifs d'un contrat de coopération industrielle, il arrive parfois que les parties concluent un arrangement préliminaire, prévoyant entre autres :
- la durée de coopération envisagée ;
- les lignes générales de cette coopération ;
- les dispositions relatives aux secrets techniques et commerciaux révélés au cours des négociations préalables ;
- les premières mesures à prendre pour réaliser la coopération et les dispositions contractuelles à adopter à cet effet ;
- les conditions d'entrée en vigueur du contrat définitif ;
- la possibilité de faire progresser la coopération vers des stades plus évolués.
II. Les différents éléments de contrats de coopération industrielle
A.Coopération dans le domaine de la technologie
14. Déjà, dans certains contrats portant sur le transfert de technologie, on peut trouver des éléments de coopération industrielle tels que l'assistance technique et la fourniture de certains équipements. Dans de tels contrats combinant plusieurs éléments de coopération, il peut arriver que la rémunération de la technologie fournie par l'une des parties à l'autre soit basée non pas sur le volume de la production, mais sur les bénéfices ou économies réalisés dans l'exploitation industrielle. Dans cette hypothèse, il appartiendrait aux contractants de mettre au point des méthodes communes d'évaluation des apports, de prévision des résultats et de comptabilité utilisées. En outre, ils auraient à préciser dans leur contrat les avantages qui serviraient de base à la rémunération de l'apport en technologie. La rémunération de la technologie peut également prendre la forme d'une fourniture du produit final ou de certains des éléments composants au donneur de la technologie, ce qui crée un élément important de communauté d'intérêts entre les parties. Dans certains cas de coopération industrielle, la rémunération de la technologie peut même prendre la forme d'une participation du donneur de licence à l'activité de l'entreprise du bénéficiaire.
15. La création d'une communauté d'intérêts entre les participants à une coopération industrielle dans le domaine de la technologie ajouterait, à la simple communication de données technologiques, une série d'autres actions communes. C'est ainsi qu'au point de départ cette communauté peut prendre la forme de l'assistance technique, consistant soit en l'envoi d'un nombre déterminé d'ingénieurs et de techniciens du donneur de licence dans l'installation du bénéficiaire, soit en la formation des ingénieurs et des techniciens du bénéficiaire chez le donneur de licence, soit dans l'une et l'autre de ces opérations. Les parties ont, ensuite, intérêt à se tenir bien au courant de l'utilisation de la technologie fournie dans l'installation du bénéficiaire. D'un simple échange d'information à ce sujet, elles pourraient passer à une procédure de concertation dont la forme et les modalités devraient être précisées dans le contrat.
16. Le stade le plus évolué de la coopération substituerait, à la fourniture unilatérale de renseignements techniques (du donneur de licence au bénéficiaire), un système d'échange de renseignements techniques entre le donneur et le bénéficiaire de licence. Une première application de cette évolution se trouve, il est vrai, déjà dans les contrats de licence, liés ou non à un contrat de coopération industrielle. Selon une clause qui figure normalement dans les contrats modernes de licence de production, le donneur et le bénéficiaire de licence s'engagent à faire connaître à leur cocontractant, dans des conditions à préciser, les améliorations susceptibles d'être apportées par l'un ou par l'autre à la technologie de base.
17. Au-delà de ce simple échange de renseignements techniques, il peut toutefois être envisagé, dans le cadre de contrats de coopération industrielle, une coopération dans le domaine de la recherche et du développement. On en arrive ainsi à une coopération plus étroite entre les bureaux d'études du donneur et du bénéficiaire de licence avec, selon le cas, la répartition des tâches entre les bureaux d'études, les résultats de recherche, dans un domaine délimité par le contrat de coopération industrielle, pouvant devenir le bien commun de tous les participants.
18. Cela pose toutefois le difficile problème de la propriété des résultats de recherches entreprises dans le cadre d'une telle coopération. Lorsque les résultats de telles recherches entreprises en commun peuvent être jugés brevetables, il s'agit de savoir au nom de qui et où un brevet peut être pris. Une solution que l'on rencontre parfois dans les contrats impliquant la coopération entre bureaux d'études des organismes ou entreprises liés par un contrat de coopération industrielle consiste à laisser à l'organisme ou à l'entreprise, dont le bureau d'études a réalisé une invention brevetable, le soin de prendre le brevet en son nom et d'en assurer le maintien dans le temps, en laissant à l'autre partie ou à d'autres parties le bénéfice d'une licence gratuite. Il peut également être envisagé de prendre un brevet commun au nom de toutes les entreprises liées par le contrat de coopération industrielle. Dans certaines hypothèses, dans lesquelles l'organisme ou l'entreprise dont le bureau d'études a réalisé une invention brevetable se réserve le droit de prendre le brevet en son propre nom, la possibilité est laissée à d'autres parties de faire, pour l'invention en question, un dépôt de demande de brevet au cas où l'organisme ou l'entreprise précités n'estiment pas nécessaire de faire valoir leur droit de dépôt.
19. Quelle que soit la solution que les parties acceptent sur ce point - et il convient de souligner combien il est essentiel de fixer le principe adopté sur ce sujet, d'une manière non équivoque, dans le contrat - ainsi que pour tous les résultats des travaux communs des bureaux d'études qu'aucune des parties n'estimerait nécessaire de faire breveter, il semblerait judicieux de prévoir, dans le contrat, que les résultats obtenus par les bureaux d'études des parties à un contrat de coopération industrielle, sur les questions qui font l'objet de ces contrats, seront intégralement communiqués aux autres parties, ces dernières étant libres de les utiliser dans leurs exploitations dans des conditions à préciser également dans le contrat. Il paraît finalement nécessaire de préciser dans le contrat l'imputation ou la répartition des frais de dépôt et de maintien des brevets dans les différents pays intéressés.
20. Il reste à résoudre le problème de la cession éventuelle des résultats des recherches, qui tombent dans la catégorie visée ici, aux tiers. Dans la mesure où une invention technique a été entièrement réalisée dans le cadre de la coopération entre les bureaux d'études, il pourrait être admis que la cession aux tiers ne saurait être faite que d'un commun accord de toutes les parties au contrat de coopération industrielle et à leur bénéfice, dont la cote de répartition serait à fixer dans le contrat. Dans le cas où l'invention ou l'innovation technique résulte essentiellement des recherches entreprises par l'un des bureaux d'études en cause, il pourrait être prévu que la partie des renseignements techniques dégagés exclusivement par l'un des bureaux d'études lui soit laissée en libre disposition, le principe de la décision commune et de la répartition éventuelle des rémunérations ne s'appliquant alors, en règle générale, qu'aux améliorations apportées dans le cadre de la coopération dans le domaine technologique. Toutes ces questions devraient en tout cas être minutieusement définies dans la partie de contrats de coopération industrielle visant la coopération dans le domaine de la technologie.
21. Un problème délicat serait susceptible de se poser dans l'autre sens, en ce qui concerne notamment l'utilisation, dans le cadre de la coopération entre bureaux d'études, de renseignements technologiques qu'un des participants à cette coopération aurait obtenus d'un tiers. Il pourrait être suggéré que chacun des participants réserve, dans les contrats de licence à conclure avec des tiers où il apparaîtrait comme le bénéficiaire d'un donneur tiers, les obligations qui résultent pour lui de contrats de coopération industrielle dans le domaine de la technologie. Ce problème serait encore plus compliqué lorsqu'il s'agirait de coopération dans un domaine dans lequel une des parties est déjà bénéficiaire d'un accord de licence qui se rattache à un processus faisant l'objet de la coopération industrielle. La partie qui se trouverait dans cette situation serait certainement bien avisée d'obtenir, pour les licences dont elle bénéficierait et qui pourraient présenter un intérêt pour la coopération industrielle dans le domaine de la technologie qu'elle est en train de conclure, une autorisation de son donneur de licence, étranger au contrat - éventuellement au moyen d'une rémunération supplémentaire dont les charges seraient supportées par l'une ou l'autre des parties au contrat de coopération, ou par les deux, selon les modalités à déterminer dans le contrat - de faire apport à la coopération, avec les bureaux d'études de ses autres cocontractants, de renseignements techniques qu'elle aurait obtenus auparavant de son donneur de licence.
22. Il pourrait également être conseillé aux parties à un contrat de coopération industrielle comportant une coopération dans le domaine de la technologie, de tenir strictement compte des contrats de licence exclusive de production qu'elles auraient concédés auparavant à des tiers pour les pays qui peuvent présenter de l'intérêt pour leurs contrats de coopération. L'existence de tels contrats d'exclusivité risque en effet de constituer un obstacle à la conclusion ultérieure avec des tiers, de contrats de coopération industrielle utilisant la même technologie. Pour éviter cette situation la partie intéressée se trouverait dans l'obligation de négocier avec son licencié exclusif une exception en faveur d'un contrat de coopération industrielle avec des tiers.
B.Coopération dans le domaine de la production
23. Dans le domaine de la production également, la coopération industrielle peut prendre des formes très différentes, allant d'opérations relativement simples vers une spécialisation très élaborée des productions. En premier lieu, il convient de mentionner les contrats dans lesquels, sur la base selon les cas de données technologiques, de spécialisations ou de matières premières, fournies par l'une des parties à l'autre, une partie de la production est régulièrement cédée par le bénéficiaire au fournisseur de la technologie ou d'autres éléments. Dans une certaine mesure, on peut dire que ces contrats constituent déjà une amorce de spécialisation des productions. Mais, dans bien des cas, c'est encore une spécialisation très rudimentaire dans laquelle le bénéficiaire de la technologie ou d'autres éléments assure la production en fonction des besoins du fournisseur et selon les instructions de ce dernier. Dans cette hypothèse, la coopération industrielle reste, en fait, confinée à un domaine limité. De ces cas il faut distinguer, il est vrai, les situations dans lesquelles l'opération est fondée sur une spécialisation particulière du bénéficiaire de la commande partielle dans certaines productions basées sur sa propre technologie. Ces situations sont toutefois conditionnées par l'intérêt que présente cette technologie particulière. Au-delà de ce premier stade, la coopération industrielle peut comporter la détermination en commun des différents éléments composants d'un produit final, la définition des spécifications techniques de ces éléments et la répartition de leur production parmi les différentes parties, chacune précisant, selon un plan à long terme pouvant être ajusté périodiquement, le volume de ses besoins en éléments composants à produire par l'autre ou par les autres cocontractants afin de les incorporer dans le produit final qui serait fabriqué par chacun individuellement. Lorsque les spécifications des différents éléments sont élaborées dans un effort commun par les différents bureaux d'études, il peut être constaté que la coopération industrielle entre partenaires a vraiment pris la forme de coopération dans les deux sens.
24. Parallèlement à la spécialisation des productions des éléments composants d'un produit final unique, il peut être envisagé que, pour un produit donné, les parties répartissent entre elles la fabrication des différents types de ce produit (compte tenu des dimensions, des dessins et des modèles, des matières premières utilisées, du coût du transport et des éléments analogues), de façon à augmenter les séries, à faciliter les approvisionnements en matières premières accessibles aux unes ou aux autres et à acquérir une plus grande qualification dans la production du type qui est réservé à chacune.
25. Il est toutefois évident que la mise en place de contrats poussés de spécialisation des productions n'est guère facile à réaliser. Si les contrats proches de la sous-traitance peuvent s'analyser en une double vente - la vente de technologie ou, selon le cas, d'un ensemble industriel dans un sens et la cession des éléments composants du produit final, ou même du produit final, dans l'autre -, le partage des productions des éléments composants, et surtout le partage des fabrications des différents types de produits, exige des parties une précision contractuelle, d'une rigueur absolue, de la répartition des tâches de chacun Il faudra en outre que les parties déterminent dans leurs contrats, entre autres, les modalités de fixation des prix de cession des éléments et des produits entre les cocontractants, les normes techniques de la production et les conditions de leur développement, le rythme des livraisons et la manière dont sera assuré l'approvisionnement en matières premières. Il faudra également qu'elles prévoient des procédures de contrôle de la qualité des éléments composants et des produits finals fabriqués par chacune d'elles, ainsi que les méthodes de règlement des différends pour le cas où les parties intéressées accuseraient des divergences de vues quant à cette qualité. Il faudra finalement qu'elles assurent une coordination aussi parfaite que possible entre leurs différentes activités, et c'est là encore où les procédures de concertation et d'information, dont il a été question plus haut à propos de la coopération dans le domaine de la technologie, peuvent trouver leur utilité.
C. La cession des produits résultant de la coopération industrie1le entre les parties et la commercialisation de ces produits dans les rapports avec les tiers
26. Dans certains cas, la coopération industrielle est assortie de contrats portant sur la cession des produits résultant de la coopération, d'une partie à l'autre, ou de contrats prévoyant la vente de ces produits à des tiers. Une distinction doit être faite à cet égard entre les éléments composants de ces produits et le produit final lui-même.
27. Lorsqu'il s'agit d'éléments composants, la cession peut se produire dans un sens unique, par exemple du bénéficiaire d'une fourniture de technologie au fournisseur, souvent en rémunération, totale ou partielle, du transfert de la technologie. Dans le cas d'une spécialisation des productions, les parties peuvent prévoir que les éléments fabriqués par l'une sont cédés à l'autre, chacune des parties utilisant les éléments qui lui sont fournis par l'autre, dans sa propre production, celle-ci étant commercialisée par chacune des parties de son côté, sous une marque commune ou sous des marques différentes.
28. Lorsqu'il s'agit de spécialisation des productions selon les types de produits finals, il est également possible de prévoir une livraison mutuelle des types de produits fabriqués par chacune des parties également en vue de leur vente aux tiers, dans les réseaux commerciaux indépendants de ces parties. En outre, il peut être envisagé de procéder à la commercialisation en commun des différents éléments composants ou des produits finals, fabriqués par chacun, la répartition des résultats de cette commercialisation étant distribuée entre les parties selon une échelle de répartition à prévoir dans les contrats, répartition qui peut éventuellement servir de méthode de financement de certaines prestations ou fournitures, accordées par l'une des parties à l'autre. Il convient finalement de signaler que les liens noués entre les parties à des contrats de coopération industrielle sont susceptibles de faciliter la conclusion entre elles de contrats de commercialisation d'autres produits qui ne résultent pas nécessairement du contrat de coopération industrielle à proprement parler.
29. Ces différentes solutions obligent les parties à définir dans leurs contrats, avec toute la précision nécessaire, les modalités qu'elles retiennent pour la mise en œuvre des procédés de commercialisation. Selon les besoins, les parties devront définir dans leurs contrats les modalités de fixation et de révision des prix, les volumes et les périodes de livraisons, la monnaie du contrat et les conséquences de ses fluctuations, la détermination des marchés sur lesquels les produits seront vendus, les conséquences éventuelles sur l'équilibre du contrat des changements du contexte économique général, et autres conditions de la cession des éléments composants ou des produits finals, aussi bien dans leurs rapports réciproques que dans leurs rapports avec les tiers. Ces différentes questions devront être normalement traitées dans les opérations comportant une commercialisation en commun et dans les contrats de cession entre les parties. Elles figurent parfois dans les contrats prévoyant la commercialisation des produits résultant de la coopération par les circuits individuels de chacun des contractants. Mais il existe des situations dans lesquelles les parties gardent leur liberté d'action dans un ou plusieurs des domaines qui viennent d'être indiqués. Quelle que soit la solution finalement choisie par les parties à ce sujet, elles devront tenir compte des dispositions qui peuvent exister dans les différents pays, soit dans les pays concernés par la production des éléments composants ou des produits finals, soit dans les pays dans lesquels s'effectue la commercialisation, en matière de contrôle des ententes. D'une manière générale, les contrats relatifs à la cession ou à la commercialisation des produits résultant de la coopération industrielle devront tenir compte de la réglementation du commerce en vigueur dans les pays intéressés.
30. L'adjonction aux contrats de coopération industrielle de contrats relatifs à la cession et à la commercialisation des produits est susceptible d'amener les parties à organiser un système de contrôle de la qualité des produits à commercialiser ainsi qu'à tenir compte de l'existence éventuelle des contrats de licence exclusive de vente que l'une ou l'autre des parties aurait pu concéder à des tiers dans tel ou tel territoire dans lequel elles ont l'intention de procéder à la commercialisation individuelle ou à la commercialisation en commun. Les remarques qui figurent au paragraphe 22 en ce qui concerne les licences exclusives de production concédées à des tiers s'appliquent également aux licences exclusives de vente accordées ou à accorder à des tiers. Il appartient finalement aux parties à des contrats de coopération industrielle comportant des contrats de commercialisation de déterminer, dans leurs documents contractuels, les modalités et les obligations de chacun en ce qui concerne l'important problème du service d'après-vente.
D. Harmonisation de l'ensemble des activités prévues dans les contrats internationaux de coopération industrielle
31. Il a déjà été fait allusion plus haut à la nécessité de prévoir des procédures de concertation afin d'harmoniser les différentes activités de coopération dans les domaines de la technologie et de la production. Lorsqu'on considère un contrat de coopération industrielle dans son ensemble, la nécessité d'une telle harmonisation apparaît encore plus nécessaire, étant donné l'interdépendance de tous les éléments du contrat et l'importance que revêtira pour les parties la possibilité de rester informées de l'évolution et du fonctionnement des contrats de cession et de commercialisation. Il serait dès lors utile de désigner dans les contrats les organismes ou les personnes autorisés, chargés de l'exécution effective des différentes activités prévues au contrat de coopération, en veillant en particulier à ce que ces personnes aient des capacités linguistiques nécessaires pour pouvoir communiquer aisément avec les représentants désignés par leurs cocontractants.
III. Coopération industrielle à destination d'entreprises de pays tiers
32. Il a été relevé plus haut que 1'extension de la coopération industrielle aux pays tiers était susceptible de poser des problèmes additionnels à ceux que soulève la mise au point de la coopération qui ne met pas en cause des pays tiers. Il est vrai que l'extension de la commercialisation résultant de la coopération industrielle entre entreprises de deux ou plusieurs pays, vers des marchés tiers, peut faciliter le développement de cette coopération. En revanche, la coopération dans les domaines du transfert de technologie et de production introduit dans cette matière un nouvel élément de complication. Cela vise en premier lieu les rapports de deux ou plusieurs entreprises de pays différents associées à une coopération devant se réaliser dans un pays tiers, avec des entreprises de ce dernier pays. Ces problèmes s'apparentent toutefois étroitement à ceux qui existent entre organismes ou entreprises de deux pays différents, engagés entre eux dans des accords de coopération industrielle, problèmes traités dans les chapitres qui précèdent. Mais, dans les rapports entre des entreprises associées à une coopération industrielle dans un pays tiers, se posent de nouveaux problèmes fort complexes, ce qui ne peut qu'amener les parties à une opération de ce dernier type à renforcer la coordination de leurs efforts au-delà d'une simple procédure de concertation telle qu'elle est prévue dans les dispositions du Guide relatives à l'harmonisation de l'ensemble des activités couvertes par les contrats de coopération industrielle.
Il y aura lieu en effet, dans cette nouvelle hypothèse :
a) de préciser dans le contrat la répartition des tâches entre les entreprises engagées dans une coopération industrielle se réalisant dans un pays tiers ;
b) de partager entre ces entreprises les risques et les responsabilités ;
c) de fixer leur part respective dans la rémunération de leurs fournitures et prestations, quelle que soit la forme que peut prendre cette rémunération ; et
d) de veiller à la qualité du personnel envoyé sur place.
La complexité de ces opérations triangulaires incite, dans certains cas, les entreprises associées en vue de la coopération industrielle, se réalisant dans un pays tiers, à créer des formes plus intégrées de coordination de leurs activités sauvegardant au maximum le secret des relations entre les parties associées. Cette coordination peut prendre notamment la forme de réunions communes entre les organes responsables des entreprises associées, de comités paritaires ou même de groupements, constitués sous des formes juridiques prévues à cet égard dans un des pays intéressés ou même dans un pays tiers. De tels groupements peuvent être limités à une association sans une personnalité juridique distincte ou aboutir à la constitution d'une société dotée des moyens financiers nécessaires à l'exécution de la coopération avec l'entreprise du pays tiers.
33. Le choix de la solution à adopter dépendra des différents éléments de fait, tels que l'importance de l'opération, les exigences du cocontractant dans le pays tiers - qui peut préférer avoir affaire à une seule entreprise plutôt qu'à un éparpillement de contrats -, les conditions de financement de l'opération, et analogues. Le contrat - multilatéral - à conclure finalement devra tenir compte de tous ces différents éléments.
IV. Accords de coopération industrielle rattachés à la réalisation d'un ensemble industriel
34. Les observations qui précèdent visent tous les contrats de coopération industrielle, qu'ils soient liés ou non à la réalisation préalable d'un ensemble industriel par une des parties au contrat dans le pays de l'autre. Le rattachement d'un accord de coopération à la réalisation préalable d'un ensemble industriel pose une série de nouveaux problèmes dont les parties doivent tenir compte en rédigeant leurs contrats combinant les deux types d'opérations.
35. Dans le Guide sur la rédaction de contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels, il a été indiqué que les contrats de cet ordre peuvent soit se nouer entre deux contractants - le contractant principal et le client - soit entre plusieurs fournisseurs ou prestataires, d'une part, et le client, d'autre part. Lorsqu'il s'agit de contrats combinés ou de contrats clefs en main, dans lesquels le contractant du client - dit « contractant principal » - assume la responsabilité de l'ensemble des travaux, il est naturel que les contrats connexes de coopération industrielle soient conclus entre ces deux parties.
36. Lorsqu'il s'agit, par contre, de contrats séparés de réalisation d'ensembles industriels, qui mettent en présence du client plusieurs fournisseurs d'équipements ou de services (le ou les fournisseurs d'équipements, le fournisseur du procédé technologique, éventuellement le monteur de l'installation), la participation des différents contractants, engagés dans la réalisation de l'ensemble industriel à laquelle les contrats de coopération sont rattachés, peut prendre les formes les plus diverses. Lorsque, par exemple, le fournisseur du procédé technologique, servant de base à l'opération de l'ensemble industriel, est distinct du ou des fournisseurs de l'équipement, dans nombre de cas les contrats de coopération industrielle se noueront entre le fournisseur du procédé et le client. Mais il se peut également que le constructeur d'un ensemble industriel participe à l'exploitation de l'ensemble, en raison notamment de ses connaissances techniques quant à la manière dont l'ensemble construit par lui doit être exploité. Une telle situation peut se présenter notamment dans le domaine de l'industrie chimique où le client peut profiter à la fois des compétences du fournisseur du procédé et du constructeur de la partie mécanique de l'installation. Dans des cas de ce genre, les contrats de coopération industrielle seront conclus entre plusieurs cocontractants dont les tâches respectives devront être précisées dans les dispositions du contrat.
37. De prime abord, il apparaît que l'extension des relations entre deux parties aux contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels, vers une coopération industrielle consécutive à cette réalisation, introduit une modification importante dans la nature des relations entre les différentes parties intéressées. Si, dans les contrats portant sur la réalisation d'ensembles industriels, les intérêts entre les différents contractants, au-delà du désir commun de réaliser une telle construction, restent divergents, l'établissement de relations durables entre eux en vue de l'exploitation de l'ensemble industriel, dans le cadre d'un contrat de coopération industrielle, contribue à créer entre tous les participants une certaine communauté d'intérêts, formée par la volonté commune de conférer à l'ensemble industriel le maximum d'efficacité. Cette communauté d'intérêts se précise encore lorsqu'on examine la manière dont se posent, dans le cadre de contrats combinant la réalisation d'ensembles industriels avec la coopération industrielle, certains problèmes essentiels posés par la construction d'installations industrielles à l'étranger seule, tels que la responsabilité du fournisseur et les modalités de financement.
38. La complexité des problèmes de la responsabilité du ou des fournisseurs de l'ensemble industriel et des garanties qui s'y rattachent a été soulignée dans le Guide sur la rédaction de contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels
9. L'adjonction aux contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels de contrats de coopération industrielle ne modifie pas juridiquement les principes de la responsabilité du fournisseur. Il n'en reste pas moins que la communauté d'intérêts que crée entre les parties la conclusion de contrats de coopération industrielle peut trouver plus facilement des solutions aux problèmes des responsabilités et des garanties offertes par le fournisseur d'un ensemble industriel, du moment que ce fournisseur et son client finissent par acquérir une communauté d'intérêts quant au fonctionnement convenable de l'installation qui fait l'objet à la fois de contrats de construction et de contrats de coopération industrielle, comportant une fourniture des produits ou des éléments composants, résultant du contrat de coopération, du client au fournisseur de l'installation. Le fournisseur et le client se trouveraient ainsi amenés à rechercher, en fin de compte, les meilleures méthodes devant permettre l'adaptation de l'ensemble industriel aux nécessités techniques de son parfait fonctionnement.
39. L'adjonction aux contrats portant sur la réalisation d'ensembles industriels de contrats de coopération est susceptible de rendre plus facile l'adoption de certaines modalités destinées à alléger la charge qui pèse, sur le plan financier, sur le client. Il est vrai que certaines de ces modalités, telles que la cession d'éléments composants ou du produit final par le client au fournisseur, peuvent prendre place également dans le cadre de contrats de réalisation d'ensembles industriels, non accompagnés d'accords de coopération. Toutefois, lorsqu'il s'agit de contrats complexes, combinant la réalisation d'ensembles industriels avec des contrats de coopération, le fournisseur de l'installation industrielle peut plus facilement accepter le remboursement total ou partiel du coût de l'installation au moyen de cession d'éléments composants ou de produits finals, étant donné qu'il est associé intimement à l'exploitation de l'installation et peut obtenir de plus grandes garanties quant à la qualité, la régularité d'approvisionnement et le niveau des prix Cette considération a encore plus de valeur dans le cas où les contrats de coopération rattachés à la réalisation d'un ensemble industriel prévoient la commercialisation en commun.
40. L'amortissement du coût de la construction de l'ensemble industriel peut encore être allégé pour le client si les parties adoptent, dans leur contrat, certaines solutions telles que celles qui ont été prévues plus haut en ce qui concerne la rémunération de la fourniture de la technologie sur la base des bénéfices réalisés à la suite de l'utilisation de la technologie fournie. Une solution analogue peut encore être imaginée en ce qui concerne le coût des crédits qui est normalement assumé par le client. Il pourrait notamment être envisagé que le fournisseur de l'ensemble industriel prenne sur lui le coût des crédits de financement, quitte à recevoir un pourcentage supplémentaire dans la distribution des bénéfices de l'exploitation. Comme il a été déjà suggéré plus haut, il y aurait lieu bien entendu de mettre au point, dans ces différents cas, un accord entre les parties sur la notion des bénéfices de l'exploitation ainsi que sur les méthodes de la comptabilité servant de base à la détermination des bénéfices.
41. L'adjonction aux contrats de réalisation d'ensembles industriels de contrats de coopération industrielle compliquera évidemment les relations monétaires entre les parties. Aux différents problèmes soulevés par les clauses monétaires relatives au règlement des fournitures et prestations servant à la réalisation d'un ensemble industriel
1\f0 0 s'ajouteraient, dans les différentes hypothèses prévues ici, des problèmes monétaires liés aux contrats de commercialisation entre les parties elles-mêmes et, surtout, de commercialisation sur des marchés tiers.
42. Les problèmes posés par la liaison de contrats de coopération industrielle avec la réalisation d'un ensemble industriel, dans le pays d'une des parties ou dans un pays tiers, se retrouvent dans une très large mesure dans les opérations portant sur l'exploitation des ressources naturelles, également dans le pays d'une des parties ou dans un pays tiers. Il y a en effet, dans les deux cas, la fourniture de technologie et d'équipement par un des contractants aux autres, une coopération dans l'exploitation des installations créées en commun ainsi que des contrats relatifs à la commercialisation des produits résultant de la coopération. L'exploitation des ressources naturelles présente néanmoins certaines caractéristiques particulières qui méritent d'être examinées de près.
V. Coopération pour l'exploitation des ressources naturelles
43. Une des premières particularités de la coopération pour l'exploitation des ressources naturelles est que cette coopération présuppose que les contrats qui s'y rapportent commencent souvent déjà à la phase préliminaire de la prospection. Cette question est essentielle pour la poursuite des relations entre les parties intéressées car, abstraction faite de l'importance technique de cet élément de prospection, celle-ci est très souvent fort coûteuse et implique dans bien des cas des investissements sans garantie de résultats positifs. Les contrats portant sur la coopération pour l'exploitation des ressources naturelles, qui comportent une coopération au stade de la prospection, doivent donc - en dehors des autres questions à régler dans le contrat de coopération industrielle - prévoir le partage des frais, pratiquement toujours considérables, entre les contractants, l'amortissement de ces frais et le partage des risques en cas de non réussite. Lorsque la prospection se révèle positive et donne naissance à une exploitation réelle des ressources naturelles, les contrats doivent déterminer la manière dont les deux parties intéressées coopéreront dans l'organisation et la conduite de l'exploitation. Si, toutefois, les résultats sont négatifs, les frais dans certains cas sont supportés par l'entreprise étrangère chargée de la prospection et dans d'autres sont distribués entre les parties, selon une répartition à prévoir dans le contrat préliminaire. Si les résultats de l'exploitation étaient positifs et si l'exploitation des ressources devait se faire également en coopération entre les parties ayant procédé à la prospection, les contrats préliminaires auraient à préciser à qui incombent les frais de la prospection, ainsi que la distribution des tâches et des bénéfices entre les parties au stade de l'exploitation.
44. Dans la plupart des cas, la rémunération du contractant étranger à un contrat d'exploitation de ressources naturelles se fait sur la base de la fourniture du produit de l'exploitation, soit sous sa forme originale ou ayant subi certaines transformations dans le pays même de l'exploitation. Il est vrai que cette solution se trouve également dans les cas de construction d'ensembles industriels à l'étranger auxquels sont rattachés des contrats de coopération industrielle. Le cas est toutefois beaucoup plus fréquent dans les opérations portant sur l'exploitation de ressources naturelles, et cela ne peut pas ne pas exercer une certaine influence sur la motivation des parties intéressées aux contrats de coopération industrielle. C'est ainsi que, dans les contrats de coopération rattachés à la réalisation d'un ensemble industriel, le fournisseur de l'ensemble peut être intéressé à la vente de la technologie et de l'équipement, à la spécialisation des productions, à l'utilisation d'une main-d'œuvre meilleur marché, tandis que l'acquéreur de l'ensemble industriel peut trouver son intérêt dans l'acquisition d'une technologie avancée ou dans la cession des produits résultant de la coopération en vue de l'amortissement, partiel ou total, des crédits consentis par le fournisseur. En revanche, dans le cas d'exploitation de ressources naturelles, la rémunération du contractant étranger sur la base de la livraison de produits résultant de l'exploitation est en première ligne destinée à assurer à ce contractant étranger l'accès à un produit qui lui est indispensable et dont le marché international est étroit et soumis à des variations considérables d'approvisionnement et de prix. La régularité de l'approvisionnement et une plus grande stabilité des prix constituent une raison suffisante pour amener le contractant étranger, participant à l'exploitation de ressources naturelles, à accepter plus facilement les frais et les risques que peut comporter sa participation à la prospection et à l'exploitation de ressources naturelles dans le pays de l'autre contractant ou dans un pays tiers, et cette motivation peut être considérée comme prépondérante dans la plupart des opérations de ce genre.
45. C'est ainsi que le fournisseur de la technologie et de l'équipement pour l'exploitation de ressources naturelles dans un pays étranger a certainement un intérêt primordial à des contrats de ce type à très long terme. Il peut même vouloir obtenir des contrats de fourniture des produits résultant de la coopération, allant au-delà du délai fixé pour la coopération dans l'exploitation des ressources en cause. Sur ce point, on trouve dans la pratique des contrats de coopération dans l'exploitation des ressources naturelles qui, à l'expiration des contrats d'exploitation en commun, accordent au contractant ayant fourni la technologie, l'assistance technique et l'équipement pour l'exploitation, le choix entre la continuation des contrats de fourniture des produits ou l'arrêt de la fourniture des produits en même temps que les contrats de coopération dans l'exploitation. Quelle que soit la solution sur ce point, les contrats qui comportent la fourniture de produits de l'exploitation au contractant étranger doivent préciser le volume de la fourniture des produits et les méthodes de fixation et de modification de leurs prix. Les prix peuvent être, par exemple, fixés par référence aux prix du marché avec un rabais plus ou moins important, qui pourrait constituer un élément de la rémunération de l'apport fourni par le contractant étranger au stade de la prospection et de l'exploitation. Par ailleurs, une clause de révision des prix pourrait être envisagée dans les contrats de ce genre. Les prix peuvent d'ailleurs varier selon qu'il s'agit de la fourniture des produits de l'exploitation avant l'expiration du terme du contrat de coopération dans l'exploitation elle-même, ou de la fourniture après l'expiration de ce contrat.
46. Il doit être rappelé en dernier lieu qu'à plus long terme l'exploitation des ressources naturelles peut conduire à la création d'industries nouvelles sur place, susceptibles d'utiliser une partie importante du produit résultant de la coopération. Cette tendance à utiliser la coopération industrielle en vue de l'industrialisation du pays dans lequel cette coopération a lieu existe, il est vrai, également dans le cas de contrats de coopération industrielle, rattachés à la création d'ensembles industriels dans une branche d'industrie déterminée, et même dans les contrats de coopération industrielle pure et simple. Mais elle a peut-être un champ d'action plus étendu lorsqu'il s'agit de création d'industries nouvelles utilisant les ressources que l'on peut extraire sur place.
47. Les différents problèmes qui viennent d'être analysés se présentent d'une manière analogue dans les deux hypothèses pouvant être envisagées, à savoir dans le cas d'exploitation de ressources naturelles situées dans le pays d'un des contractants et dans celui des ressources situées dans un pays tiers. Dans ce dernier cas, il y aurait toutefois lieu de tenir compte des observations relatives à la coopération industrielle à destination d'entreprises de pays tiers.
VI. Questions générales figurant dans tous les contrats internationaux dans le domaine de l'industrie
A. Problèmes de financement
48. L'interprétation des relations entre les parties dans les accords de coopération industrielle permet d'envisager, notamment dans les formes plus poussées de coopération, à côté des modalités classiques de financement d'opérations internationales dans le domaine de l'industrie (paiement comptant, crédit vendeur, crédit acheteur) des modalités spéciales découlant de la nature même des opérations de coopération industrielle. A titre de simple rappel des modalités spéciales pouvant intervenir dans le financement, qui ont déjà été décrites plus haut, l'on peut mentionner en particulier :
- échange entre partenaires des produits ou d'éléments constitutifs de ces produits ;
- règlement total ou partiel des crédits accordés par une des parties à l'autre au moyen de produits finals ou d'éléments composants résultant de la coopération ;
- partage des frais de recherches et des productions ;
- commercialisation en commun ;
- intéressement aux résultats financiers de la coopération ;
- règlement des frais supérieurs engagés par l'une des parties, en espèces ou en produits, ou en partie en espèces et en partie en produits ;
- réinvestissement des bénéfices tirés de la coopération industrielle dans le pays dans lequel s'effectue matériellement la coopération industrielle.
49. La complexité de ces différentes modalités de financement que l'on trouve dans les formes plus poussées de coopération industrielle exigera des parties la plus grande précision dans la mise au point, dans leurs contrats, des calculs qui serviront de base à la détermination et à la répartition des résultats de la coopération d'où seront tirés les moyens de financement des accords. Il serait également utile de rechercher un accord sur la monnaie du contrat, les taux de change et, éventuellement, leurs variations, qui seront appliqués aux règlements financiers entre les parties.
B. L'influence du changement des circonstances sur les contrats de coopération industrielle
50. L'évolution des relations économiques internationales, étant donné surtout leur instabilité actuelle, oblige les parties à des contrats commerciaux internationaux d'une certaine durée à prévoir une possibilité d'adaptation de leurs contrats à l'évolution des circonstances. Dans les contrats de coopération industrielle, dont la durée s'étend normalement sur plusieurs années, il pourrait être utile d'introduire une souplesse particulière permettant, selon les circonstances, soit leur aménagement soit, dans les cas extrêmes, leur résiliation. La souplesse ne doit toutefois pas provoquer une trop grande incertitude pour les parties. Il conviendrait par conséquent de prévoir au départ les changements de circonstances auxquels les parties décident d'accorder une influence sur le sort des contrats. Il peut s'agir, en l'espèce, notamment de changement considérable des marchés utilisant les produits, de leurs possibilités de commercialisation, de l'évolution des plans, programmes et possibilités de production dans les pays des cocontractants, des changements radicaux des législations nationales, de la technologie, des prix de revient, de la disponibilité des matières premières, ainsi que des difficultés apparues dans la poursuite de la coopération. La liste qui précède ne donne que des exemples. Mais même cette énumération montre qu'il s'agit ici de circonstances qui ne sont pas assimilables à la force majeure, sauf si elles constituent un véritable empêchement à l'exécution des contrats. Il suffit toutefois que ces circonstances, ou des circonstances analogues, modifient sensiblement l'équilibre contractuel pour que les parties puissent être incitées à prévoir des mesures à prendre à leur sujet.
51. Une première solution serait de fixer dans le contrat même les conséquences de l'intervention d'une des circonstances retenues par les parties comme devant avoir une influence sur le sort des contrats de coopération industrielle. Un exemple d'une telle solution est la clause de révision des prix. Il n'est toutefois pas exclu que les parties prévoient dans leur contrat d'autres circonstances produisant des effets, également déterminés dans le contrat.
52. Si les parties n'arrivent pas à déterminer par avance les conséquences de tous les changements des circonstances qu'elles ont désignées comme susceptibles d'avoir une répercussion sur le contrat, elles auraient intérêt à prévoir une procédure de consultations, mise en mouvement sur requête d'une des parties, afin d'examiner la question de savoir si un changement de circonstances est suffisamment important pour justifier un aménagement ou une résiliation du contrat, qui ne pourraient être décidés dans cette hypothèse que d'un commun accord.
53. En prévision du cas où les parties n'arriveraient pas à s'entendre, leur contrat pourrait fixer le degré d'importance des influences provoquées par le changement de circonstances, et préciser notamment les changements qui ne devraient donner lieu qu'à des aménagements du contrat et ceux qui pourraient conduire à une résiliation avec toutes les conséquences que cela comporte et qui sont exposées dans la section suivante. Aussi bien l'aménagement du contrat que sa résiliation éventuelle ne devraient évidemment avoir lieu qu'avec certaines tolérances, à préciser dans le contrat. C'est également dans le contrat que les parties pourraient prévoir que, si elles ne s'entendent pas sur les conséquences d'un changement des circonstances sur le sort du contrat, l'aménagement ou la résiliation sera demandé à l'arbitrage au cas où c'est cette forme de règlement de différends qu'elles auraient retenue. Si elles désirent confier l'aménagement du contrat à l'arbitre, les parties devraient s'informer si, dans leurs pays respectifs l'aménagement d'un contrat par un tiers, même sur un mandat donné par les parties, est juridiquement valable. Quant à la résiliation du contrat, dans les conditions prévues par les parties à ce sujet, qu'elle ait lieu par accord mutuel ou décision de l'arbitre, il y aura lieu de procéder au règlement des relations entre les parties. Mais c'est là une question générale sur laquelle il y aura lieu de revenir à la section suivante consacrée à la terminaison des contrats.
C. Terminaison des contrats
54. Les parties auront à indiquer dans leur contrat la modalité choisie pour sa tem1inaison normale (expiration du terme, réalisation de l'objet, conditions éventuelles de renouvellement, de dénonciation ou résiliation).
55. Les contrats de coopération industrielle peuvent se terminer, au cas où cela est prévu dans le contrat, avant le terme, dans les hypothèses dans lesquelles les parties ont admis la possibilité de les résilier ou, selon le principe général du droit, en cas d'inexécution par l'une ou par l'autre des parties.
56. Une dernière cause de terminaison des contrats de coopération industrielle est l'apparition et surtout la persistance d'un cas de force majeure. En se référant toujours à la caractéristique fondamentale des contrats de coopération industrielle résultant de leur durée, il pourrait être suggéré que la recherche de la formule de force majeure soit faite par les parties avec la plus grande souplesse possible. On pourrait toutefois se demander si le délai - normalement adopté dans les contrats de vente de biens d'équipement pour considérer que la persistance d'un cas de force majeure doit donner lieu à la terminaison du contrat - ne doit pas être prolongé par les parties dans leurs contrats de coopération industrielle pour tenir compte de la nature de leurs relations et des difficultés que créerait la liquidation de ces contrats. Il y aura en tout cas lieu de préciser, encore mieux que dans la vente de biens d'équipement ou même dans la fourniture d'ensembles industriels, les conditions dans lesquelles se fera cette liquidation. Comme il a été déjà suggéré plus haut, à défaut d'entente amiable entre les parties, le règlement financier de leurs relations devrait être effectué selon la procédure prévue pour le règlement de différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution du contrat. La tâche des arbitres et des juges chargés de cette liquidation serait bien entendu facilitée si les parties en déterminaient les principes et les modalités dans le contrat lui-même. Une telle précision devrait en tout cas tenir compte tout au moins d'une différence qui existe entre la liquidation intervenue à la suite du changement des circonstances et de l'intervention de la force majeure, d'une part, et de la résiliation par suite de faute d'une des parties, de l'autre.
57. Lorsqu'il s'agit de liquidation intervenue à la suite du changement des circonstances et de l'intervention de la force majeure, il y aurait lieu d'établir un bilan des prestations réalisées par chacune des parties, et d'accorder aux parties des compensations en proportion du solde de ce compte. Lorsqu'il s'agirait en revanche d'une résiliation pour faute d'une des parties, il apparaîtrait normal de faire supporter à la partie responsable les conséquences de la terminaison du contrat. Les parties pourraient, bien entendu, prévoir dans leur contrat des limites, à la fois juridiques et pécuniaires, d'une telle responsabilité, en prenant toutefois la précaution de s'informer si une telle limitation est juridiquement admise dans tous les pays intéressés. Il sera, en outre, indispensable de préciser dans le contrat le sort des licences qui auraient été accordées par l'une des parties à l'autre. Il se peut en effet qu'à l'expiration du terme ou dans les autres cas de terminaison du contrat, sauf dans celui de résiliation pour faute du bénéficiaire de licences, la partie bénéficiaire de licence de technologie pourra continuer à l'utiliser pendant un délai supplémentaire ou même sans délai, comme rémunération ou gratuitement. Il se peut également que d'autres clauses particulières, relatives par exemple à la commercialisation, subsistent au-delà de la validité du contrat global de coopération industrielle. Mais cela ne pourra se faire que si la question a été réglée dans le contrat ou par un accord subséquent des parties.
58. Il pourrait finalement être utile de définir, dans le contrat, les principes selon lesquels seront réglées, au moment de la terminaison du contrat, les obligations respectives des parties à l'égard des créanciers et des sous-traitants.
D. Loi applicable
59. Comme dans tout contrat international, il appartient aux parties à un contrat de coopération industrielle d'utiliser la liberté qui leur est laissée, dans les limites des lois impératives des pays intéressés, de choisir les lois applicables. Toutefois, on constate que les différents droits privés nationaux ne contiennent généralement pas de règles spécif1ques régissant les relations contractuelles nouvelles créées par la coopération industrielle. Il peut être par conséquent suggéré aux parties de déterminer dans leurs contrats, d'une manière détaillée, leurs rapports réciproques de droit privé, en se référant par ailleurs, pour les questions non réglées dans le contrat, aux usages du commerce et à la loi qui leur paraîtra la mieux adaptée au type des relations qui existent entre elles.
E. Règlement des litiges
60. Comme beaucoup de contrats internationaux, ceux qui sont relatifs à la coopération industrielle contiennent, en règle générale, des clauses prévoyant une procédure arbitrale en vue du règlement de litiges éventuels entre les différents protagonistes. Le recours à l'arbitrage semble d'ailleurs répondre à la nature complexe des contrats de coopération industrielle. La pratique du commerce international offre sur ce point aux intéressés suffisamment de modalités d'arbitrage pour qu'ils puissent choisir la procédure la mieux adaptée aux cas d'espèces.
61. La multiplicité des relations qui se nouent entre les différents protagonistes participant à des contrats de coopération industrielle pose toutefois, dans le cadre de ces contrats, des problèmes particuliers en ce qui concerne l'arbitrage. Les difficultés qui peuvent surgir dans l'exécution de ces opérations entre les parties pourraient, dans nombre de cas, correspondre à des difficultés identiques dans les rapports entre elles-mêmes et leurs sous-traitants ou autres contractants. Aussi, afin d'éviter le risque de contrariétés de décisions arbitrales ou judiciaires différentes, semblerait-il opportun de soumettre, quand cela est possible, tous les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de contrats de coopération industrielle internationale, quelles que soient les parties à ces litiges, à des procédures identiques devant les mêmes arbitres. Toutefois, même avec cette solution, le contenu des différents contrats dont se compose l'ensemble de l'opération pourrait donner lieu à des décisions arbitrales différentes devant les mêmes arbitres, selon que le litige se déroule entre tel ou tel contractant.
62. Une uniformisation contractuelle des procédures d'arbitrage dans le cadre d'opérations portant sur la coopération industrielle internationale, qui semble imposée par la connexité des opérations qui font partie de l'ensemble de la transaction, peut se heurter toutefois à certains obstacles d'ordre procédural. Il pourrait notamment être difficile d'organiser une procédure unique d'arbitrage dans une transaction qui aurait un caractère international entre certaines parties, mais qui revêtirait un caractère purement interne dans les rapports entre d'autres. Néanmoins, cette double procédure ne présenterait pas d'inconvénient lorsque les sous-traitants ou les contractants indirects accepteraient - en prévoyant ce principe dans leurs contrats - que les décisions arbitrales, intervenues entre les contractants principaux, s'imposeront également aux autres intéressés à condition toutefois que ces autres intéressés aient eu la possibilité d'être associés à la procédure arbitrale entre les contractants principaux.
63. En fait, la nécessité d'harmoniser les procédures arbitrales en vue d'éviter la contrariété éventuelle de décisions existe non seulement en ce qui concerne les divergences entre les parties au sujet de questions juridiques mais également à propos de questions relatives à la qualité de la technologie fournie ainsi que dans la qualité des différents produits devant servir à la cession entre les parties et à la commercialisation en commun.
64. On peut constater à cet égard que, dans la pratique récente de l'arbitrage commercial international, nombre de litiges entre les parties à une opération touchant à l'industrie naissent de contestations d'ordre technique. Dans la procédure arbitrale, telle qu'elle se déroule normalement dans les relations internationales, les aspects techniques qui sont à la base du conflit viennent devant les arbitres à un moment éloigné de la date à laquelle s'étaient posées les difficultés techniques. Même si les arbitres désignent, comme cela arrive le plus souvent, des experts techniques, ces derniers sont appelés à se prononcer à un moment où les vérifications sur place, qui auraient pu être nécessaires, ont été rendues plus difficiles. Il pourrait être suggéré aux parties de s'entendre elles-mêmes par avance sur la désignation d'experts techniques à qui seraient soumises sans tarder les contestations nées au sujet de la qualité de la technologie, des fournitures ou des productions. Si les parties n'arrivent pas elles-mêmes à se mettre d'accord sur le choix des experts, elles pourraient demander que ceux-ci soient désignés par une institution spécialisée choisie d'un commun accord par les parties.
65. Pour éviter toute incertitude quant à la portée réelle des avis donnés par le ou les experts techniques chargés de constatations techniques au cours et à la fin des opérations, il serait utile que les parties précisent cette portée dans leur contrat, en disant clairement si ces opinions doivent être tenues pour définitives ou simplement constituer un élément de fait d'un certain poids dans les procédures arbitrales ultérieures. A défaut d'une telle précision, il est à présumer que l'avis de l'expert ne lierait pas l'arbitre.
Annexe
Conditions générales relatives aux biens d'équipement élaborées sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies :
- Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement (No 188)
- Commentaires sur les Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement (No 188)
- Conditions générales pour la fourniture et le montage des matériels d'équipement à l'importation et à l'exportation (No 188 A)
- Articles additionnels pour la supervision du montage des matériels d'équipement à l'étranger (No 188 B)
- Conditions générales pour le montage à l'étranger des matériels d'équipement (No 188 D)
- Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement (No 574)
- Commentaires sur les Conditions générales pour la fourniture à l'exportation des matériels d'équipement (No 574)
- Conditions générales pour la fourniture et le montage des matériels d'équipement à l'importation et à l'exportation (No 574 A)
- Articles additionnels pour la supervision du montage des matériels d'équipement à l'étranger (No 574 B)
- Conditions générales pour le montage à l'étranger des matériels d'équipement (No 574 D)
Publications des nations unies sur la coopération industrielle et sur des sujets connexes
1. Publications de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies
- Guide pour la rédaction de contrats portant sur le transfert international de know-how (savoir-faire) dans l'industrie mécanique (TRADE/222/Rev.1)
- Guide sur la rédaction de contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels (ECE/TRADE/117)
- Rapport analytique sur la coopération industrielle entre les pays de la CEE (E/ECE/844/Rev. 1)
- Note de recherche sur la coopération industrielle en tant que facteur de développement du commerce entre les pays d'Europe orientale et les pays d'Europe occidentale, publiée dans le Bulletin économique pour l'Europe, vol. 21, No 1
2. Publications de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
Nouvelles formes de coopération commerciale et économique entre les pays socialistes d'Europe orientale et les pays en voie de développement (TD/B/238/Rev.1)
3. Publications de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- Le contrat d'entreprise : problèmes d'organisation (ID/ 117)
- Guide pour l'achat de matériel industriel (ID/82)
- Manuel de l'élaboration d'accords pour la création d'entreprises communes dans les pays en voie de développement (ID/68)
__________________
1 Sauf indication contraire, le terme de « contrat international » est utilisé dans le présent Guide dans son acception la plus large, englobant toute entente entre des parties appartenant à des pays différents, entente qui pourrait être réalisée sous quelque forme que ce soit et qui porterait sur une opération ou un ensemble d'opérations énumérées aux paragraphes 3 à 7 du Guide.
2 Voir le guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international du know-how (savoir-faire) dans l'industrie mécanique (TRADE/222/Rev.1).
3 Voir, à l'annexe du présent Guide, la série de Conditions générales relatives aux biens d'équipement, élaborées sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe.
4 Voir le Guide sur la rédaction de contrats relatifs à la réalisation d'ensembles industriels (ECE/TRADE/117).
5 Voir, à l'annexe du présent guide, la liste des publications des Nations Unies sur la coopération industrielle et sur des sujets connexes.
6 E/ECE/844/Rev.1.
7 Concession de licences contre paiement en produits fabriqués grâce à des licences ; livraison d'usines ou de chaines de production complètes, avec paiement sous forme de produits fabriqués dans ces usines ou sur ces chaînes de production ; coproduction et spécialisation ; sous-traitance ; opérations en association ; soumission en association ou construction en association, ou projets similaires.
8 Cette é
numération n'inclut manifestement pas les formes plus intégrées de coopération industrielle telles que les entreprises mixtes.
9 ECE/TRADE/117, par. 38 à 41.
10 ECE/TRADE/ 117, par. 4 3.