Contrats internationaux d'achats en retour

Thème Achat retour- Opérations d'échanges compensés
Source Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies
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Genève , Suisse
1211
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Introduction

1. Portée et objet

Les opérations internationales d'échanges compensés peuvent revêtir de nombreuses formes. Toutefois, le présent Guide ne porte que sur l'une d'entre elles, à savoir les achats en retour (ou rachat de produits). Les problèmes liés à une autre forme d'échanges compensés, les contre-achats (ou achats de contrepartie) ont été traités dans un guide distinct1, publié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. (Ces deux formes d'échanges compensés sont définies à la section 2.A ci-dessous.)
Le présent Guide a pour objet de fournir aux éventuelles parties à des opérations d'achats en retour un cadre de référence destiné à leur permettre de comprendre la nature de l'arrangement dans lequel elles s'engagent, à les aider à cerner les problèmes liés aux divers éléments de l'opération en question et à leur donner des orientations pour élaborer les documents contractuels nécessaires définissant leurs droits et leurs obligations.

2. Terminologie, parties, et structure du contrat

A. Terminologie

Contre-achat (ou achat de contrepartie)

Dans cette forme de compensation, les parties à une opération principale (c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur) conviennent que le vendeur achètera ultérieurement (ou fera acheter par des tiers) des produits à l'acheteur (ou à des tiers dans le pays de l'acheteur). Dans ce type de transaction, les deux flux de produits, c'est-à-dire ceux qui sont vendus dans le cadre de l'opération principale d'une part, et les produits de contrepartie de l'autre, font l'objet d'un règlement financier. La valeur des produits achetés en application du contrat de contre-achat peut être inférieure, égale ou supérieure à la valeur des produits vendus au titre de la transaction principale. Une opération de contre-achat se caractérise par le fait que, contrairement à ce qui se passe pour le rachat de produits (voir plus loin), il n'y a aucun lien particulier entre les produits vendus dans le cadre de l'opération principale et ceux qui sont fournis conformément au contrat de contre-achat.

Achat en retour (ou rachat de produits)

Dans ce type de compensation, l'opération principale porte sur des machines, du matériel, des brevets, un savoir-faire ou une assistance technique (le tout appelé ci-après « le matériel/la technologie »), qui sont utilisés pour mettre en place des installations de production pour l'acheteur. Les parties conviennent que, ultérieurement, le vendeur achètera à l'acheteur des produits fabriqués dans ces installations de production. Comme dans les contre-achats, les deux flux de produits font l'objet d'un règlement financier et la valeur des produits rachetés peut être inférieure, égale ou supérieure à celle des produits vendus dans le cadre de l'opération principale.

B. Les parties

a) Opérations faisant intervenir deux parties seulement

Sous sa forme la plus simple, une opération d'achat en retour ne fait intervenir que deux parties. L'une des parties assume les droits et obligations d'un vendeur en ce qui concerne l'opération principale et ceux d'un acheteur pour les opérations d'achat en retour, cependant que l'autre partie endosse dans l'ordre inverse les rôles de vendeur et d'acheteur.

b) Opérations faisant intervenir des tiers en tant que vendeurs effectifs

Il est possible, cependant, qu'une opération d'achat en retour fasse intervenir plus de deux parties. C'est ainsi qu'il peut arriver que le matériel/la technologie qui fait l'objet de l'opération principale ne soit pas utilisé(e) par l'acheteur lui-même (qui peut être un organisme de commerce extérieur ou une société de commerce) mais que celui-ci l'acquière (par achat direct, par le biais d'une licence ou d'une autre manière) pour le compte d'un tiers qui mettra ensuite en place les installations de production. Dans ce cas, les produite de contrepartie (ou de rachat) pourront être achetés à ce tiers et non à la partie intervenant en tant qu'acheteur dans l'opération principale.

c) opération faisant intervenir des tiers en tant qu'acheteurs effectifs

Dans les cas où les produits vendus en contrepartie ne sont pas susceptibles d'être utilisés par le vendeur initial, il est souvent prévu que celui-ci aura le droit de céder son obligation d'achat en retour à des tiers qui, dans la pratique, rempliront alors l'engagement d'achat en retour en son nom.

C. Structure du contrat

Lorsque les parties négocient les modalités d'une opération d'achat en retour, l'une des premières questions sur lesquelles elles doivent s'entendre est la suivante : les divers droits et obligations des parties seront-ils énoncés dans un contrat unique ou faudra-t-il établir plusieurs contrats à cet effet ? La réponse à cette question dépendra des caractéristiques propres à l'opération en question.

a) Contrat unique

On peut dire que si, au moment où elles se mettent d'accord sur l'achat en retour, les parties ont la possibilité de définir les spécifications exactes des produits de contrepartie (ou de rachat) et s'il n'y a pas intervention d'un tiers, rien ne s'oppose, en règle générale, à ce que l'ensemble des droits et des obligations des parties soient inclus dans le même contrat.

b) Contrats multiples

Dans certains cas, il est nécessaire de conclure des contrats séparés, par exemple pour des raisons de financement.

Chapitre I

Quelques questions préliminaires

1. Portée du présent guide

Les parties à une opération d'achat en retour peuvent vouloir définir leurs droits et obligations d'une manière simple et inclure les dispositions pertinentes dans le document contractuel qui régit l'opération principale. Toutefois, elles préfèrent souvent recourir à plusieurs contrats différents. Le présent Guide traite de cette manière de procéder.
En principe, les droits et obligations des parties dans le cadre de l'opération principale sont semblables à ceux qui sont généralement convenus d'un commun accord dans des contrats internationaux concernant la vente de matériel/de technologie. Il en va de même des clauses et conditions des contrats conclus par la suite pour la vente et l'achat des produits de contrepartie (produits de rachat) spécifiques.
Néanmoins, dans les opérations d'achat en retour, il y a un lien particulier entre ces contrats. Le matériel/la technologie nécessaire à la mise en place des installations de production provient de la partie qui s'engage à acheter ultérieurement des produits fabriqués dans ces installations.
C'est pourquoi dans le présent Guide, il ne sera pas simplement question des problèmes relatifs au contrat d'achat en retour lui-même, mais quelques-unes des questions les plus importantes qui se posent à propos du contrat principal seront également abordées succinctement.

2. Définitions

Aux fins du présent Guide, les termes mentionnés ci-dessous se définissent comme suit :

- Matériel/technologie : machines et/ou matériel et/ou brevets et/ou savoir-faire et/ou assistance technique qui permettront la fabrication des produits.

- Contrat principal : contrat définissant les droits et obligations des différentes parties en ce qui concerne la fourniture du matériel/de la technologie.

- Vendeur initial : partie au contrat principal qui fournit le matériel/la technologie convenu(e) dans celui-ci.

- Acheteur initial : partie au contrat principal qui achète le matériel/la technologie convenu(e) dans celui-ci.

- Produits : produits qui sont fabriqués au moyen du matériel/de la technologie et qui sont vendus et achetés dans le cadre d'une opération d'achat en retour (produits de contrepartie ou de rachat).

- Usine : installation industrielle ou autre dans laquelle les produits sont fabriqués.

- Contrat d'achat en retour (ou de rachat de produits) : contrat que le vendeur initial et l'acheteur initial concluent en même temps que le contrat principal et qui définit leurs droits et obligations, en tant que parties au contrat d'achat en retour, en ce qui concerne la vente et l'achat des produits.

- Vendeur en retour : cette expression désigne l'acheteur initial en sa qualité de partie au contrat d'achat en retour.

- Acheteur en retour : cette expression désigne le vendeur initial en sa qualité de partie au contrat d'achat en retour.

- Contrat d'exécution : contrat définissant les droits et obligations des parties audit contrat en ce qui concerne la vente et l'achat des produits de contrepartie expressément spécifiés dans le contrat d'achat en retour.

- Vendeur effectif : partie au contrat d'exécution qui fournit les produits convenus dans ledit contrat. Il s'agit en règle générale de l'acheteur initial/vendeur en retour, mais il peut aussi s'agir d'un tiers.

- Acheteur effectif : partie au contrat d'exécution qui achète les produits convenus dans ledit contrat. Il peut s'agir en fait du vendeur initial/acheteur en retour, mais aussi d'un tiers.

- Cédant : ce terme désigne l'acheteur en retour ou, selon le cas, le vendeur en retour qui a cédé à un tiers les droits et obligations qui découlent pour lui du contrat d'achat en retour.

- Cessionnaire : tierce partie à laquelle le cédant a cédé les droits et obligations qui lui incombent en vertu du contrat d'achat en retour.

Chapitre II

Le contrat principal

La conformité des produits aux conditions stipulées dans le contrat d'achat en retour (voir chapitre III, section 3) dépend notamment du matériel/de la technologie qui est fourni(e) au titre du contrat principal, de la manière dont ce matériel/cette technologie est transféré(e) et utilisé(e) dans l'usine et des politiques et procédures de contrôle de la qualité qui sont mises en place dans ladite usine. Les parties au contrat principal devraient donc rédiger avec un soin tout particulier les parties du contrat qui portent sur ces questions. On trouvera ci-après un exposé succinct des problèmes en jeu. Pour plus de précisions, les parties devraient consulter les guides et les modèles de contrats existants qui traitent de ces questions.

1. Machines et materiel

a) Description

Si l'acheteur initial doit fournir des machines et/ou du matériel, il faudrait que ces biens d'équipement ainsi que les exigences auxquelles ils doivent répondre sur le plan du fonctionnement soient clairement définis dans le contrat principal.
En règle générale, les machines et le matériel sont livrés avec la documentation technique nécessaire à leur bonne utilisation. Si tel est le cas, il conviendra de préciser dans le contrat principal quels sont les documents requis et comment ils seront remis à l'acheteur initial.

b) Installation

Si l'installation des machines et du matériel est prévue dans le contrat principal, il convient de préciser les obligations respectives des parties à cet égard.

c) Mise en service, essais et agrément

Le cas échéant, il conviendrait de préciser dans le contrat principal les conditions et la durée de la mise en service des machines et du matériel. De même, il faudrait fixer d'un commun accord les modalités des essais destinés à faire la preuve de l'efficacité des machines et du matériel. Enfin, le contrat principal devrait énoncer les conditions et les modalités d'acceptation de la fourniture des machines et du matériel.

d) Garanties

Le contrat principal devrait prévoir des garanties concernant la qualité (des matériaux et de la fabrication) ainsi que l'efficacité (garantie technologique) des machines et du matériel.

2. brevets, savoir-faire et assistance technique

Une opération d'achat en retour comprend souvent non seulement la vente par le vendeur initial de machines et de matériel de production, mais aussi l'octroi d'une licence permettant d'utiliser les droits conférés audit vendeur par un brevet et/ou le savoir-faire relatif à la fabrication des produits.
Dans le cadre de l'opération, le vendeur initial peut aussi fournir à l'acheteur initial une assistance technique concernant la fabrication des produits.

a) Champ d'application de la licence

Dans le contrat principal, il faudrait définir les brevets, les informations techniques et les procédés de fabrication pour lesquels le vendeur initial concédera une licence à l'acheteur initial.

b) Divulgation des informations techniques

Les parties devraient décider d'un commun accord de quelle manière (par exemple, remise du cahier des charges, de plans, de disquettes, etc.) le vendeur initial divulguera les informations techniques à l'acheteur initial.

c) Assistance technique

25. Les parties voudront peut-être convenir que le vendeur initial prendra les dispositions voulues pour que son propre personnel technique se rende dans l'usine afin d'aider l'acheteur initial à entreprendre la fabrication et la vente des produits et/ou à former son propre personnel à cet effet. En pareil cas, le contrat principal devrait préciser le nombre de membres du personnel du vendeur initial qui participeront à ces activités et les périodes pendant lesquelles celles-ci se dérouleront.
Les représentants de l'acheteur initial devront parfois effectuer des séjours dans l'usine du vendeur initial pour se familiariser avec la fabrication des produits et/ou recevoir une formation à cette fin. Dans ce cas, le contrat principal devrait comporter des dispositions définissant la portée et la durée de ces séjours ou de cette formation et indiquant le nombre de membres du personnel de l'acheteur initial qui seront concernés.

3. Contrôle de la qualité et garanties

a) Contrôle de la qualité

Pour veiller à ce que les spécifications, les performances et la qualité des produits soient conformes à ce qui a été convenu, les parties voudront peut-être instituer des politiques et procédures appropriées de contrôle de la qualité. Les procédures à suivre dans le cas où les produits ne sont pas conformes à ce qui a été convenu en ce qui concerne les spécifications, les performances ou la qualité pourraient aussi être stipulées dans les dispositions relatives au contrôle de la qualité.

b) Garanties

Les questions relatives à la garantie dont les produits doivent être assortis peuvent, bien entendu, être réglées d'un commun accord dans le contrat d'achat en retour, voire, si nécessaire, dans les différents contrats d'exécution. Toutefois, des dispositions appropriées pourront déjà figurer dans le contrat principal, si les parties le souhaitent. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque les produits doivent être vendus à des tiers sous la marque de fabrique du vendeur initial. Celui-ci a alors tout intérêt à veiller à ce que les normes de garantie appropriées s'appliquent aussi à ces tiers.

Chapitre III

Le contrat d'achat en retour

1. L'engagement d'achat en retour

a) L'obligation d'achat en retour

Si la vente de matériel/de technologie est assortie d'un engagement d'achat en retour, l'acheteur des produits de rachat (ci-après dénommé « l'acheteur» Dans la suite du texte, les termes « acheteur » et « vendeur » désignent, sauf indication contraire, l'acheteur et le vendeur des produits de contrepartie, c'est-à-dire « l'acheteur en retour » et le « vendeur en retour ». dans un souci de simplicité) devra souvent prendre des mesures particulières pour honorer cet engagement. Il est donc très important que l'acheteur initial informe le vendeur initial de l'obligation d'achat en retour avant que s'engagent les négociations de fond sur la teneur du contrat principal. Il est de l'intérêt des deux parties que l'obligation d'achat en retour soit notifiée rapidement, de manière que le vendeur initial puisse étudier, avant que les parties ne consacrent du temps et de l'argent à négocier le contrat principal, la question de savoir s'il est ou non disposé à s'engager à effectuer les achats en retour proposés par l'acheteur initial et s'il est en mesure de le faire.
C'est pourquoi l'acheteur initial devrait, chaque fois que possible, faire, dès ce stade, des propositions concernant les modalités concrètes de l'opération et indiquer notamment la valeur totale proposée et le délai prévu pour l'exécution de l'obligation d'achat en retour.

b) Engagements mutuels

Si les parties s'entendent sur le principe d'achats en retour et acceptent d'y souscrire, le contrat d'achat en retour devrait inclure dans l'un de ses articles liminaires un engagement clair de l'acheteur d'acquérir les produits, à des conditions fixées d'un commun accord, ainsi qu'un engagement tout aussi clair du vendeur en retour (ci-après dénommé le « vendeur ») de vendre lesdits produits.

2. Les produits de contrepartie (produits de rachat)

a) Définition

La définition des produits ne pose généralement pas de problèmes dans le cas des achats en retour. Toutefois, si le matériel/la technologie permet de fabriquer un large éventail de produits, les parties souhaiteront peut-être convenir d'un mécanisme selon lequel l'assortiment des produits à vendre et à acheter dans le cadre du contrat d'achat en retour sera déterminé d'un commun accord.

b) Disponibilité des produits

Une fois que les parties sont convenues que l'acheteur achètera les produits, il peut être très important pour celui-ci d'être certain qu'il les recevra effectivement. Les parties voudront donc peut-être inclure dans le contrat d'achat en retour un engagement par lequel le vendeur garantit que la quantité convenue de produits sera disponible à la date prévue pour la livraison. Il faudrait aussi stipuler dans le contrat d'achat en retour quelles seraient les conséquences juridiques si, par la suite, les produits n'étaient pas disponibles (voir la section 15 ci-dessous).

3. Conformité des produits

a) Spécifications et qualité

Pour ce qui est de la conformité des produits, les parties peuvent se contenter de se référer aux dispositions du contrat principal dans lesquelles les spécifications et la qualité des produits sont définies et de stipuler que les produits qui seront livrés devront correspondre à ces spécifications et à cette qualité.

b) Quantité et assortiment

En ce qui concerne la quantité et, lorsqu'il y a lieu, l'assortiment des produits, les parties peuvent se référer aux prescriptions énoncées dans les différents contrats d'exécution qui seront conclus dans le cadre du contrat d'achat en retour.

4. Valeur totale de l'engagement d'achat en retour

a) La valeur doit être définie

Le contrat d'achat en retour devrait contenir une disposition définissant la valeur de l'engagement d'achat en retour, c'est-à-dire la valeur des produits que l'acheteur achètera dans le cadre de ce contrat. Ce montant peut être égal, inférieur ou supérieur au prix du matériel/de la technologie vendu(e) en exécution du contrat principal.

b) Les différentes manières de définir la valeur

La valeur de l'engagement d'achat en retour peut être exprimée en chiffres absolus, sous forme d'un montant monétaire, ou en pourcentage du prix total du matériel/de la technologie vendu(e) en exécution du contrat principal.

c) Nécessité de spécifier la base de calcul, etc.

La valeur de l'engagement d'achat en retour peut être exprimée sous forme d'un pourcentage du prix du matériel/de la technologie, si ce prix (ou la base sur laquelle il sera calculé) est spécifié sans ambiguïté possible. Il est possible que cela ne soit pas toujours le cas. C'est ainsi que le prix de l'assistance technique peut ne pas être inclus dans le prix du contrat principal mais facturé séparément sur une base temporelle. En pareil cas, la valeur de l'engagement d'achat en retour devrait être définie de façon à permettre de tenir compte du prix final de l'assistance technique.
Le contrat d'achat en retour doit indiquer clairement la valeur des différents contrats d'exécution qui viendront en déduction de l'engagement total contracté par l'acheteur (il faut, par exemple, préciser dans chaque cas, s'il s'agit de la valeur F.O.B. ou C.A.F.). En outre, si les différents contrats d'exécution doivent être libellés dans une monnaie autre que celle utilisée pour exprimer la valeur globale de l'engagement d'achat en retour dans le contrat d'achat en retour, les parties devront convenir, dans ledit contrat, du taux de change qui sera appliqué pour déduire la valeur des différents contrats d'exécution du montant global de l'engagement d'achat en retour (voir aussi l'alinéa d) de la section 5 ci-dessous).

5. Prix des produits

a) Raisons pour lesquelles la fixation des prix peut être différée

Dans une opération de rachat de produits, les parties au contrat d'achat en retour pourraient, en principe, se mettre d'accord sur les prix des produits, puisqu'elles seront également parties aux contrats d'exécution conclus ultérieurement.
Un laps de temps très long peut s'écouler entre le moment où le contrat principal et le contrat d'achat en retour sont signés et celui où la fabrication commerciale des produits débute à l'usine. Pendant cette période, les prix des matières premières et des pièces détachées peuvent varier, de même que les coûts salariaux. Il se peut aussi que pour ce qui est des produits, la situation du marché soit différente lorsque la production commerciale démarre.
Pour ces différentes raisons, et pour d'autres encore du même ordre, les parties au contrat d'achat en retour souhaiteront peut-être que l'accord définitif concernant les prix n'intervienne qu'au moment de la conclusion des différents contrats d'exécution.

b) Principes directeurs et normes

Néanmoins, les parties au contrat d'achat en retour jugeront peut-être bon de définir dans ce contrat un certain nombre de principes directeurs ou de normes à appliquer au moment de la détermination des prix. Il existe plusieurs façons de procéder.
Les parties peuvent, par exemple, se référer aux prix généralement demandés pour les types de produits comparables aux produits de rachat. Elles peuvent aussi prendre comme référence le prix de ces types de produits dans le territoire sur lequel les produits de rachat seront consommés ou revendus. S'il y a lieu de penser qu'aucun produit du même type ne sera mis en vente sur ce territoire, il faudra peut-être prendre comme référence la valeur loyale et marchande des produits de rachat eux-mêmes sur ledit territoire.

c) Clause de l'acheteur le plus favorisé

Pour éviter que, sur le territoire convenu, l'acheteur ou ses cessionnaires ne soient confrontés à une concurrence des prix tenant au fait que le vendeur des produits de rachat accorde des conditions plus avantageuses à d'autres acheteurs, les parties vaudront peut-être stipuler dans le contrat d'achat en retour que l'acheteur et ses cessionnaires bénéficieront toujours de la clause du client le plus favorisé en ce qui concerne les produits de rachat. Les parties devraient tenir compte, le cas échéant, des lois antidumping, antitrust ou des autres lois du même type.

d) Monnaie

Les parties devraient convenir, dans le contrat d'achat en retour, de la monnaie dans laquelle les prix des produits de rachat seront fixés et payés. Si la monnaie de paiement est différente de celle dans laquelle le prix a été fixé, les parties devront, en outre, convenir de la méthode à utiliser pour convertir la monnaie de cotation en monnaie de paiement (voir aussi l'alinéa c) de la section 4 ci-dessus).

6. Cession

a) Motifs de cession

Dans une opération de rachat de produits, l'acheteur comme le vendeur peuvent juger nécessaire de céder tout ou partie de leurs droits et obligations à un tiers. Si l'acheteur ne peut utiliser lui-même les produits de rachat, diverses manières de les écouler s'offrent à lui.
Il peut, par exemple, acheter les produits lui-même puis les revendre, ou bien céder directement l'obligation d'achat en retour à un cessionnaire qui conclura des contrats d'exécution avec le vendeur, prendra livraison des produits et, soit les utilisera lui-même, soit les revendra. Il peut, bien entendu, se trouver des cas où l'acheteur sera en mesure d'utiliser lui-même une partie des produits de rachat et, éventuellement, d'en revendre une autre partie, mais où il devra néanmoins céder à un tiers son obligation d'achat en retour pour le reste des produits.

b) Cession convenue d'un commun accord, approbations et devoir d'informer

Si les parties souhaitent toutes deux faire en sorte que les obligations puissent éventuellement être cédées sous une forme ou sous une autre, elles doivent prévoir cette possibilité dans le contrat d'achat en retour. Le cas échéant, la cession devra être approuvée par les autorités et/ou les établissements financiers compétents.
Les parties souhaiteront peut-être aussi convenir, dans le contrat d'achat en retour, que si une partie cède ses droits et obligations au titre du contrat à un cessionnaire, elle devra en aviser l'autre partie. Dans ce cas, il faudra faire figurer dans le contrat des dispositions concernant les conséquences juridiques d'un défaut de notification.

c) Conséquences juridiques de la cession

La cession a pour effet juridique de mettre fin, en règle générale, à tous les droits et obligations du cédant concernant la part des produits pour laquelle l'obligation d'achat en retour a été cédée et d'assigner ces droits et obligations au cessionnaire. Par conséquent, si les parties souhaitent que le cédant demeure responsable, conjointement avec le cessionnaire, de l'exécution des obligations cédées, elles devront prévoir une disposition à cet effet dans le contrat d'achat en retour.

d) Clauses liant l'un à l'autre le cessionnaire et l'autre partie

Dans les cas où il est convenu qu'une partie au contrat d'achat en retour aura le droit de céder tout ou partie de ses droits et obligations à un tiers, les parties devraient stipuler dans ledit contrat que le cédant fera figurer, dans l'accord qu'il passera avec le cessionnaire - quel qu'il soit - une clause stipulant que celui-ci s'engage à être lié par les dispositions du contrat d'achat en retour qui s'appliquent à la partie des obligations qui a fait l'objet d'une cession.
Pour faire pendant à cette clause, les parties souhaiteront peut-être convenir également que, pour ce qui est de la partie cédée des obligations, le cédant sera lui aussi lié au cessionnaire correspondant.

7. Revente des produits

a) Nécessité de définir le territoire de revente

Si les produits de rachat doivent être revendus, soit par l'acheteur, soit par un cessionnaire, les parties au contrat d'achat en retour voudront peut-être examiner la question de savoir s'ils doivent définir le territoire où la revente sera autorisée.

b) Respect des règles de la concurrence

Il est à noter cependant que, dans certaines circonstances, les restrictions géographiques peuvent être contraires aux règles nationales ou internationales de la concurrence ou s'avérer inopérantes pour d'autres raisons. Il conviendra donc d'étudier soigneusement la situation dans chaque cas.

8. Référence

Si l'engagement de l'acheteur doit être rempli par le biais de contrats d'exécution conclus dans le cadre du contrat d'achat en retour, il importe que chaque contrat d'exécution entrant dans cette catégorie soit effectivement reconnu et enregistré comme tel. A cet effet, le contrat d'achat en retour devrait contenir une disposition stipulant que chaque contrat d'exécution doit faire expressément référence au contrat d'achat en retour et indiquer que ledit contrat d'exécution est conclu en application du contrat d'achat en retour. Cette référence facilitera le contrôle et l'enregistrement des différents contrats d'exécution.

9. Conditions de livraison

En général, les parties au contrat d'achat en retour seront aussi parties aux différents contrats d'exécution. Dans ce cas, elles voudront peut-être se mettre d'accord, dès le stade du contrat d'achat en retour sur les conditions de livraison à faire figurer dans les contrats d'exécution.

10. Calendriers d'exécution

a) Début des livraisons

Comme les produits seront fabriqués dans l'usine du vendeur, les livraisons ne pourront commencer que lorsqu'un certain délai se sera écoulé entre l'achèvement des essais de vérification de l'efficacité (tests de performance) et l'acceptation du matériel/de la technologie dans le cadre du contrat principal. Les parties devraient donc préciser dans le contrat d'achat en retour le délai qui sera nécessaire pour que la première livraison puisse avoir lieu.

b) Calendrier estimatif

Si l'exécution de l'engagement d'achat en retour est échelonnée sur une période de plusieurs années, comme c'est souvent le cas, les parties ne souhaiteront peut-être pas fixer à l'avance des contingents annuels contraignants pour les livraisons, mais préféreront se contenter de mettre en place, sous forme d'un calendrier estimatif, un cadre d'action général.

c) Quantités et assortiments effectifs

En ce qui concerne les quantités effectives et, lorsqu'il y a lieu, les assortiments effectifs de produits, les parties souhaiteront peut-être convenir d'un mécanisme permettant de les déterminer. Elles pourraient par exemple stipuler dans le contrat d'achat en retour que les quantités et les assortiments effectifs seront négociés et déterminés d'un commun accord dans les différents contrats d'exécution qui seraient conclus entre les parties un nombre de jours ou de mois fixé d'un commun accord avant le début de la période de livraison suivante (année, trimestre ou mois).
Même si elles décident que les quantités et les assortiments ne seront fixés de manière contraignante que dans des contrats d'exécution conclus ultérieurement, les parties voudront peut-être énoncer quelques principes directeurs à cet égard dans le contrat d'achat en retour. Elles pourraient stipuler par exemple que, lors de la négociation des quantités et assortiments effectifs de produits, il sera tenu compte des besoins particuliers de l'acheteur et/ou de la situation du marché sur le territoire de revente convenu. Par ailleurs, le contrat d'achat en retour pourrait aussi prévoir des quantités minimales de produits qui devront toujours être achetées et/ou des quantités maximales qui ne pourront pas être dépassées, sauf accord entre les deux parties.

d) Date limite

Bien qu'une certaine souplesse dans l'exécution de l'engagement d'achat en retour puisse convenir aux deux parties, celles-ci souhaiteront peut-être indiquer dans le contrat d'achat en retour une date limite à laquelle la totalité de l'engagement devra avoir été remplie.

11. Défaut de conformité

Etant donné que les parties au contrat d'achat en retour seront aussi parties aux contrats d'exécution, et qu'elles connaissent bien les produits de rachat, elles souhaiteront peut-être se mettre d'accord, dès le stade du contrat d'achat en retour, sur leurs droits et obligations respectifs dans le cas où les produits ne seraient pas conformes aux prescriptions convenues. Si l'acheteur utilise le matériel/la technologie pour fabriquer lui-même des produits identiques ou similaires, les dispositions qu'il fait figurer dans les contrats qu'il passe avec ses propres clients pourraient servir de modèle lors de la rédaction des clauses correspondantes du contrat d'achat en retour.

12. Paiement

a) Conditions de paiement

Le contrat d'achat en retour devrait indiquer comment et sur présentation de quels documents le paiement des produits livrés en application des contrats d'exécution sera effectué, et si l'acheteur ou, le cas échéant, son cessionnaire, devra fournir des garanties de paiement telles qu'une (ou des) lettre(s) de crédit. Le contrat d'achat en retour devrait aussi préciser à quelles exigences ces garanties, si elles sont approuvées, devront satisfaire, et laquelle des parties devra prendre à sa charge les frais résultant des modalités de paiement convenues.

b) Système de dépôt de garantie

Si les circonstances s'y prêtent, les parties pourraient également convenir d'un système de dépôt de garantie selon lequel le montant correspondant à la valeur des produits livrés en application du contrat principal - ou le produit de leur revente - est versé par l'acheteur initial sur un compte bloqué dans une banque ou auprès d'une tierce partie et utilisé ultérieurement pour payer une partie ou la totalité des produite de rachat.

13. Contrôle de l'exécution

a) Comptes témoins

Les parties devraient convenir, dans le contrat d'achat en retour, des modalités de contrôle de l'exécution des différentes obligations des parties. Une procédure relativement simple consiste, pour chaque partie, à consigner les mesures qu'elle prend pour s'acquitter de ses obligations dans le cadre du contrat d'achat en retour. C'est ainsi que, dans un compte d'enregistrement de ce type (parfois dénommé « compte témoin »), les parties pourraient inscrire chaque contrat d'exécution conclu, chaque livraison effectuée et chaque paiement fait dans le cadre du contrat d'achat en retour.

b) Obligation du (des) cessionnaire(s) d'informer le cédant

En cas de cession d'une partie de son engagement, le cédant n'a normalement aucune raison de contrôler l'exécution de la partie cédée car la cession met fin à ses droits et obligations correspondants (voir la section 6 d) ci-dessus). Toutefois, s'il est convenu que le cédant demeurera responsable de l'exécution de l'obligation d'achat en retour, conjointement avec le cessionnaire, il devra exiger de ce dernier qu'il le tienne au courant de tous les contrats d'exécution qu'il conclut dans le cadre du contrat d'achat en retour. De cette façon, le cédant pourra suivre l'évolution de la situation et, lorsqu'il y aura lieu, prendre les mesures qui s'imposent pour garantir l'exécution des obligations d'achat en retour en temps voulu.

c) Les comptes témoins devront être comparés et approuvés

Comme les deux parties au contrat d'achat en retour doivent être tenues au courant de la façon dont le contrat est exécuté, les parties devront convenir dans le contrat qu'elles compareront et approuveront régulièrement leurs comptes témoins. Elles pourraient également stipuler que les comptes témoins ainsi comparés et approuvés, constitueront la preuve définitive et irréfutable de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du contrat d'achat en retour.

14. Responsabilité

a) Pénalités

En cas de non-exécution par l'une ou l'autre des parties des obligations qui lui incombent en vertu du contrat d'achat en retour, ladite partie peut être astreinte à verser des dommages et intérêts. Si le contrat d'achat en retour ou le(s) contrat(s) d'exécution ne comporte(nt) pas de disposition à cet effet, les différends seront réglés conformément aux dispositions de la législation applicable.
Il peut être convenu dans le contrat d'achat en retour que l'inexécution par l'une des parties (ou son cessionnaire) des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat entraîne l'obligation de payer une pénalité, c'est-à-dire des dommages qui sont fixés à l'avance par les parties elles-mêmes dans le contrat d'achat en retour. Le montant des pénalités peut être exprimé en chiffres absolus ou, ce qui est le plus souvent le cas, sous forme d'un pourcentage déterminé de la valeur de la partie de l'engagement d'achat en retour qui n'a pas été exécutée.

b) Garantie bancaire

Lorsqu'il y aura lieu, les parties voudront peut-être convenir que l'engagement pris par une partie et - le cas échéant - par son cessionnaire de payer une pénalité devra être étayé par une garantie bancaire obtenue par ladite partie (ou son cessionnaire). Si tel est le cas, les parties devront prévoir dans le contrat d'achat en retour des dispositions précisant le montant de la garantie bancaire, la banque auprès de laquelle elle devra être obtenue, ainsi que la forme et le contenu de la garantie.

c) Non-exécution imputable à l'autre partie

L'un des principes généraux du droit des obligations est qu'une partie ne peut réclamer des dommages et intérêts pour cause de non-exécution des obligations acceptées par l'autre partie si ce défaut d'exécution est imputable au fait que la première partie mentionnée ne s'est pas acquittée de ses propres engagements contractuels.
En conséquence, les parties voudront peut-être mettre ce principe en évidence dans le contrat d'achat en retour en stipulant qu'une partie ne sera pas tenue de payer une pénalité si le défaut d'exécution de l'obligation d'achat en retour est imputable à un fait dont l'autre partie est responsable.

15. Exonération de responsabilité

a) Circonstances à définir

Les parties au contrat d'achat en retour souhaiteront peut-être préciser dans le contrat quelles sont les circonstances qui peuvent emporter l'exonération de responsabilité pour les conséquences d'un manquement aux obligations contractuelles. En l'absence d'une telle clause, les causes d'exonération seront celles que prévoit le droit applicable à leur contrat.
Il pourra être stipulé qu'une partie ne sera pas tenue pour responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations contractuelles si elle apporte la preuve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, survenu après la signature du contrat d'achat en retour et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle l'évite ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences. Il peut s'agir d'une guerre, de troubles civils, d'une intervention des pouvoirs publics, d'un incendie, d'une catastrophe naturelle, etc.

b) Procédure

Outre les circonstances exonératoires, le contrat doit aussi spécifier la procédure à suivre dans les cas où une partie invoque un empêchement. Les principales dispositions à prévoir à cet égard sont les suivantes : la partie défaillante qui invoque l'empêchement doit, sans retard excessif, notifier à l'autre partie la survenance de l'empêchement et son incapacité de s'acquitter de ses obligations ; les parties doivent préciser quelles sont les conséquences d'un défaut de notification (par exemple, paiement de dommages et intérêts) et spécifier le droit de résilier le contrat en cas d'empêchement prolongé.

16. Résiliation du contrat principal ou des contrats d'exécution

a) Contrat principal

Comme il n'est possible de fabriquer les produits que dans le cas où le matériel/la technologie est transféré(e) avec succès et agréé(e), il est clair que, si tel n'est pas le cas et si le contrat principal se trouve de ce fait résilié, il n'y a plus de raison d'exécuter le contrat d'achat en retour. Par conséquent, il faudrait stipuler dans ce dernier que, si le contrat principal vient à être résilié sans que le matériel/la technologie ait été transféré(e) et agréé(e), le contrat d'achat en retour sera automatiquement frappé de nullité.

b) Contrats d'exécution

En ce qui concerne les contrats d'exécution, les parties devraient décider si, en dépit de la résiliation d'un contrat d'exécution, l'acheteur sera réputé avoir rempli la partie de son obligation d'achat en retour correspondant à la valeur du contrat d'exécution ainsi résilié et, si oui, dans quelles conditions. Il faudrait prévoir des dispositions à cet effet dans le contrat d'achat en retour.

17. Engagements anterieurs, date d'entrée en vigueur, amendements et langue faisant foi

a) Engagements antérieurs

Les parties au contrat d'achat en retour souhaiteront peut-être faire figurer dans celui-ci une clause souvent présente dans les contrats commerciaux et indiquant que le contrat remplace et annule tous les autres engagements qu'elles ont pu prendre ou toutes les déclarations qu'elles ont pu faire, soit oralement soit par écrit, avant la date de la signature du contrat.

b) Date d'entrée en vigueur

Les parties devraient convenir de la date à laquelle le contrat d'achat en retour entre en vigueur. Il peut s'agir par exemple de la date de la signature du contrat. En revanche, si l'entrée en vigueur du contrat d'achat en retour est soumise à l'approbation des autorités compétentes et/ou d'organismes financiers ayant un intérêt dans l'objet du contrat, les parties souhaiteront peut-être convenir que chacune doit notifier à l'autre les autorisations obtenues dans son pays et que le contrat d'achat en retour entrera en vigueur à la date de cette notification (de la dernière de ces notifications). Enfin, les parties devraient prévoir que si ces autorisations ne sont pas obtenues dans un délai convenu, chaque partie aura le droit d'annuler le contrat d'achat en retour.

c) Amendements

Il faudrait stipuler dans le contrat d'achat en retour que toute modification à ce document n'entrera en vigueur que si elle est présentée par écrit et signée par les représentants des parties à ce dûment autorisés, et que si elle est approuvée, lorsqu'il y a lieu, par les autorités et/ou les organismes financiers compétents.

d) Langue

Il est recommandé d'établir le contrat d'achat en retour, comme tout contrat international, dans une seule langue, car cela permet d'éviter les désaccords portant simplement sur des termes ou des tournures différents. Toutefois, si le contrat est établi en plusieurs langues, il est souhaitable que les parties conviennent de la langue qui fera foi en cas de différend. En tout état de cause, si le contrat est établi en plusieurs langues, les parties doivent faire en sorte que les textes soient identiques.

18. Législation applicable

Les parties doivent convenir de la législation qui régit les contrats utilisés aux fins de l'opération d'achat en retour et conformément à laquelle lesdits contrats doivent être interprétés.

19. Règlement des différends

a) Indication des règles à suivre et désignation des organismes compétents

En ce qui concerne tout litige ou tout différend qui pourrait naître de l'interprétation ou de l'exécution des contrats utilisés aux fins de l'opération d'achat en retour, les parties doivent s'efforcer de négocier à l'amiable avant de recourir à l'arbitrage. Si toutefois elles ne parviennent pas à régler ce litige ou ce différend, la pratique commerciale internationale offre suffisamment de procédures de conciliation ou d'arbitrage pour qu'elles puissent choisir celle qui est adaptée au cas particulier. Les parties doivent spécifier dans le contrat les règles d'arbitrage qui seront appliquées et/ou l'organisme d'arbitrage qui aura compétence pour connaître des différends qui pourraient surgir entre elles. Si les parties souhaitent recourir à un arbitrage spécial, elles devront préciser comment le tribunal d'arbitrage sera constitué et fonctionnera.

b) Le nombre d'arbitres doit être fixé d'un commun accord

En vertu de nombreuses règles d'arbitrage, les parties peuvent fixer d'un commun accord le nombre d'arbitres.

c) Langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage

Les parties souhaiteront peut-être se mettre d'accord sur la langue à utiliser dans la procédure d'arbitrage.

d) Lieu d'arbitrage

Les parties voudront peut-être se mettre d'accord sur le lieu de l'arbitrage.

Annexe

On trouvera dans la présente annexe diverses formulations possibles pour les clauses d'un contrat d'achat en retour. C'est pourquoi le document devra être adapté dans chaque cas aux particularités de l'opération considérée.

Contrat d'achat en retour

Entre

La société/l'organisme de commerce extérieur/ ____________1 Alpha,
1, rue Alpha, 00100 Alphaville, Alphaland
(ci-après dénommé(e) « Alpha »)

et

La société/l'organisme de commerce extérieur/ ____________1 Bê ta,
1, rue Bêta, 00100 Bêtaville, Bêtaland
(ci-après dénommé(e) « Bêta »)

Attendu que

En vertu d'un contrat principal daté du ____________ 19 ____________ (Ci-après dénommé le « contrat principal »)2 et du contrat d'assistance technique daté du ____________ 19 ____________ (ci-après dénommé « le contrat d'assistance technique »)/, Alpha a vendu à Bêta, et Bêta a acheté à Alpha, aux clauses et conditions énoncées dans le contrat principal/et le contrat d'assistance technique/, les machines/et/le matériel/et/les brevets/et/le savoir-faire/et/les services d'assistance technique/spécifiés dans ledit contrat (ci-après dénommés « le matériel/la technologie »), pour fabriquer les produits suivants (ci-après dénommés « les produits ») au Bêtaland ____________.

Au titre d'achats en retour, et conformément aux clauses et conditions énoncées dans le présent contrat, Bêta accepte de vendre à Alpha, et Alpha accepte d'acheter à Bêta, les produits spécifiés dans le présent contrat.

Les parties au présent contrat conviennent de ce qui suit :

Article 1

Engagement d'achat en retour

1.1. Alpha accepte par les présentes d'acheter (ou de faire acheter) à Bêta, conformément aux clauses et conditions énoncées dans le présent contrat, des produits fabriqués par Bêta à l'aide du matériel/de la technologie vendu(e) par Alpha, et de prendre livraison desdits produits.

1.2. Bêta accepte par les présentes de vendre lesdits produits à Alpha (ou à son cessionnaire, tel qu'il est défini plus loin à l'article 6), conformément aux clauses et conditions énoncées dans le présent contrat, et de considérer que l'achat desdits produits par Alpha constitue l'achat en retour prévu dans le présent contrat.

Article 2

Les produits

2.1. L'assortiment des produits qui doivent être vendus et achetés en vertu du présent contrat est déterminé d'un commun accord par les parties conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous.

2.2. Bêta garantit par les présentes que des produits de l'assortiment convenu seront disponibles en quantités suffisantes aux dates spécifiées à l'article 10 du présent contrat.

Article 3

Conformité des produits

3.1. Les produits à livrer doivent correspondre aux spécifications et à la qualité convenues dans le contrat principal et leurs quantités et leur     assortiment doivent être conformes aux stipulations des différents contrats d'achat (ci-après dénommés les « contrats d'exécution ») qui doivent être conclus dans le cadre du présent contrat entre Bêta/ou son cessionnaire (tel qu'il est défini plus loin à l'article 6)/ en sa qualité de vendeur des produits (ci-après dénommé « le vendeur effectif »), et Alpha/ou son cessionnaire (tel qu'il est défini à l'article 6)/ en sa qualité d'acheteur desdits produits (ci-après dénommé « l'acheteur effectif »).

3.2. Les produits doivent être conditionnés ou emballés de la manière prescrite dans le contrat d'exécution correspondant.

Article 4

Valeur totale de l'engagement d'achat en retour

4.1. Pendant la durée de validité du présent contrat, Alpha achètera à Bêta des produits représentant une valeur/ :

(A) 3____________4

(B) qui ne sera pas inférieure à ____________ pour cent (____________ %) du prix total____________5 du contrat principal spécifié à l'article X du contrat/et à ____________ pour cent (____________ %) du montant total de l'assistance technique facturé conformément à l'article X du contrat d'assistance technique.

4.2. La valeur de chacun des contrats d'exécution qui sera déduite de l'engagement d'achat en retour d'Alpha en vertu du présent contrat sera la valeur ____________5 du contrat d 'exécution considéré.

4.3. La valeur de chacun des contrats d'exécution, si elle est exprimée dans une monnaie autre que celle dans laquelle l'engagement d'achat en retour d'Alpha est libellé ci-dessus, sera déduite du montant de l'engagement d'Alpha au taux de change fixé par la Banque centrale de ____________6 à la date d'émission de la facture établie pour ledit contrat d'exécution.

Article 5

Le prix des produits

5.1. (A) Les prix des produits offerts en vertu du présent contrat correspondront/

(A-1)7 au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat d'exécution considéré, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes produits vendus dans des circonstances comparables8 ;

(A-2) 7 à la valeur loyale et marchande/moyenne/des produits dans le territoire (défini au paragraphe 7.1 ci-dessous), dans des conditions concurrentielles de livraison et de paiement ;

(A-3) 7 aux prix de produits concurrents répondant à des spécifications et à des normes de qualité analogues, pour l'essentiel, à celles des produits, dans le territoire de revente (défini au paragraphe 7.1 ci-dessous), dans des conditions concurrentielles de livraison et de paiement ;

(A-4) 7 au cours du produit à la bourse de ____________9 à la date à laquelle le contrat d'exécution considéré a été conclu.

5.1. (B) Les prix des produits seront fixés d'un commun accord dans chaque cas par le vendeur effectif et l'acheteur effectif concernés.

5.1. (C) Alpha/et le(s) cessionnaire(s)/bénéficiera/bénéficieront de la clause du client le plus favorisé dans le territoire en ce qui concerne les produits.

5.2. Les prix des produits seront fixés et payés en ____________1\f0 0.

Article 6

Cession

6.1. (A) Alpha n'est autorisée à céder l'obligation d'achat en retour qui lui incombe en vertu du présent contrat, que ce soit en totalité ou en partie, à aucune autre entité/sans le consentement exprès donné par écrit de Bêta1\f0 1. Ce consentement ne doit pas être refusé sans raison valable.

6.1. (B) Alpha peut céder à un tiers tout ou partie de l'obligation d'achat en retour qui lui incombe en vertu du présent contrat.

6.2. Au cas où Alpha (ci-après dénommée « le cédant ») transférerait une partie de l'obligation d'achat en retour qui lui incombe en vertu du présent contrat à un tiers (ci-après dénommé « le cessionnaire »)

(A) tous les droits et obligations découlant pour le cédant du présent contrat en ce qui concerne la partie cédée de son obligation prendront fin au moment où le contrat de cession entre le cédant et le cessionnaire entrera en vigueur et les droits et obligations correspondants reviendront audit cessionnaire, sous réserve qu'aux termes dudit accord le cessionnaire assume toutes les obligations incombant au cédant en vertu du présent contrat pour ce qui est de la partie de l'obligation ainsi cédée.

(B) le cédant demeurera responsable/conjointement- solidairement et conjointement/avec le cessionnaire de l'exécution de toutes les obligations convenues dans le présent contrat.

6.3. Alpha accepte d'inclure dans son accord avec tout cessionnaire des dispositions appropriées prévoyant que le cessionnaire s'engage à être lié par le présent contrat en ce qui concerne la partie cédée de l'obligation d'achat en retour, comme si le présent contrat avait été initialement conclu avec le cessionnaire. En échange dudit engagement, Bêta accepte d'être liée par le présent contrat à l'égard du cessionnaire concerné, pour ce qui est de la partie cédée de l'obligation d'achat en retour, comme si le présent contrat avait été initialement conclu avec le cessionnaire.

6.4. Au cas où une partie céderait une partie quelconque de l'obligation d'achat en retour qui lui incombe en vertu du présent contrat, elle devra notifier la cession à l'autre partie. Si celle-ci ne reçoit pas la notification dans un délai raisonnable après la cession, la première partie sera responsable du préjudice résultant de la     non-réception de cette notification.

Article 7

Revente des produits

7.1. Alpha/ou son(ses) cessionnaire(s)/aura/auront/le droit de revendre les produits dans le territoire convenu ci-dessous au paragraphe 7.2 (ci-après dénommé « le territoire »).

7.2. (A) Le territoire comprend tous les pays du monde.

7.2. (B) Le territoire comprend les pays énumérés à l'annexe ( ) pour chacun des produits ou groupes de produits qui y sont mentionnés.

7.2(C) Alphaland.

7.3. Les produits ne seront pas revendus en dehors du territoire sans le consentement écrit de Bêta1\f0 2.

7.4. Les parties au présent contrat conviennent que les restrictions énoncées aux paragraphes 7.2 et 7.3 ci-dessus seront interprétées comme des engagements pris par Alpha/ou le cessionnaire/de s'abstenir de mettre activement les produits sur le marché en dehors du territoire12 1\f4 3.

Article 8

Référence au présent contrat

Chaque contrat d'exécution qui peut être conclu par une partie/ou son cessionnaire/conformément aux dispositions du présent contrat doit faire expressément référence au présent contrat et indiquer que ledit contrat d'exécution est conclu en application du présent contrat. Les parties acceptent d'inclure dans leur accord avec tout cessionnaire des dispositions appropriées à cet effet.

Article 9

Conditions de livraison

Sauf dispositions contraires dans les différents contrats d'exécution, les conditions de livraison des produits seront les suivantes : ____________5.

Article 10

Calendrier d'exécution

10.1. Les livraisons de produits par Bâta commenceront ____________/jours/mois- après l'achèvement de l'essai de performance et l'acceptation du matériel/de la technologie dans le cadre du contrat principal/et du contrat d'assistance technique.

10.2. On estime à l'heure actuelle que l'engagement d'achat en retour contracté à l'article 4 ci-dessus sera exécuté selon le calendrier ci-après :

Années
Valeur
19____________
____________
19____________
____________
19____________
____________
etc.
Total ____________

10.3. Les quantités et assortiments effectifs de produits à livrer seront négociés et déterminés d'un commun accord dans les différents contrats d'exécution qui seront conclus au plus tard ____________ jours/mois./ avant le début de chaque année/trimestre/mois considéré.

10.4. Lorsque les quantités et les assortiments effectifs auront été déterminés d'un commun accord, le reste de l'engagement d'achat en retour d'Alpha/et/les quantités de produits nécessaires pour satisfaire les besoins d'Alpha/et/la situation du marché sur le territoire pour les divers assortiments de produits/sera/seront pris en considération. Il est toutefois convenu que jusqu'à ce que l'engagement d'achat en retour soit intégralement rempli, la valeur des produits qui devront être vendus par Bêta et achetés par Alpha au cours de chaque année civile sera au moins de ____________ / et ne sera pas supérieure à ____________ /

10.5. Des contrats d'exécution en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble de l'obligation d'achat en retour d'Alpha convenue au paragraphe 4.1 ci-dessus, devront être conclus avant le ____________ 19____________.

Article 11

Défaut de conformité

11.1. Alpha devra examiner les produits qui lui sont livrés dans un délai aussi bref que les circonstances le permettront.

11.2. Alpha perd le droit d'invoquer un défaut de conformité des produits si elle n'adresse pas à Bêta une notification spécifiant la nature de ce défaut de conformité dans un délai de ____________1 \f0 4 à partir du moment où elle a découvert-ou aurait dû découvrir ledit défaut.

11.3. Les autres droits et obligations des parties en ce qui concerne le défaut de conformité des produits seront régis

(A) par les dispositions de la législation applicable au présent contrat.

(B) par les dispositions des conditions de garantie énoncées à l'annexe ( ) au présent contrat et par les dispositions de la loi applicable au présent contrat.

Article 12

Paiement des produits

12.1. Les produits seront payés dans la monnaie convenue au paragraphe 5.2 ci-dessus, et de la manière indiquée au paragraphe 12.2 ci-dessous.

12.2. Le paiement de chaque livraison de produits sera effectué contre remise des documents originaux énumérés au paragraphe 12.3 ci-dessous.

(A) par virement bancaire direct au compte en banque au Bêtaland du vendeur effectif des produits considérés.

(B) au moyen d'une lettre de crédit irrévocable et transférable, autorisant les expéditions partielles et les transbordements, qui sera établie pour un montant indiqué dans le contrat d'exécution considéré, au plus tard ____________ jours après la signature dudit contrat, en faveur du vendeur effectif concerné, et qui devra être confirmée par la banque du Bêtaland désignée par ledit vendeur effectif, ladite lettre de crédit devant être valable pendant une période de ____________ jours/semaines/mois après la date de livraison convenue des produits considérés.

12.3. Les produits/la lettre de crédit/seront payables/sera payable/contre remise des documents suivants :

- ____________

- ____________

- ____________

12.4. L'acheteur effectif prendra à sa charge tous les frais de change et tous les frais bancaires ainsi que tous autres frais,/y compris les frais de confirmation du crédit/à l'exclusion des frais perçus par la banque du Bêtaland/pour virer les fonds au compte du vendeur effectif.

Article 13

Contrôle de l'exécution

13.1. Alpha et Bâta tiendront le compte de tous les contrats d'exécution conclus dans le cadre du présent contrat. Chacun de ces comptes (ci-après dénommés « les comptes témoins ») sera présenté sous la forme indiquée à l'annexe ( ) au présent contrat.

13.2. Les comptes témoins tenus par Alpha et Bêta seront comparés et approuvés par les parties au moyen d'échanges de lettres trimestriels pendant la durée de validité du présent contrat, le premier échange devant avoir lieu au plus tard le ____________ 19____________.

13.3. Alpha et Bêta conviennent par les présentes que les comptes témoins, une fois comparés et approuvés conformément au paragraphe 13.2 ci-dessus, constitueront la preuve définitive et irréfutable de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent contrat.

Article 14

Responsabilité

14.1. Si l'engagement d'achat en retour d'Alpha convenu dans le présent contrat n'a pas été intégralement exécuté à la date mentionnée au paragraphe 10.5 ci-dessus, Alpha, à la demande écrite de Bêta, remettra à Bêta à titre de pénalité convenue ____________ pour cent ( ____________ %) de la valeur des produits restant à acheter en application du paragraphe 4.1 du présent contrat.

14.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 14.1 ci-dessus, Alpha ne sera pas tenue d'effectuer le paiement mentionné dans ledit paragraphe dans la mesure où le défaut d'exécution de l'engagement d'achat en retour est dû au fait que le vendeur effectif n'a pas livré des produits de la qualité, du prix ou de la valeur cumulative spécifiés aux articles 3, 5 et 10, respectivement, du présent contrat.

14.3. Si l'inexécution de l'engagement d'achat en retour d'Alpha est due aux raisons énoncées au paragraphe 14.2, Bêta, à la demande écrite d'Alpha, remettra à Alpha à titre de pénalité convenue ____________ pour cent ( ____________ %) de la valeur des produits restant à acheter en application du paragraphe 4.1.

14.4. Pour garantir la bonne exécution de ses obligations en vertu du présent article 14, Alpha fournira à Bêta une garantie bancaire, acceptable pour Bêta, pour la somme de ____________4. La garantie bancaire aura, pour l 'essentiel, la forme et le contenu indiqués à l'annexe ( ) au présent contrat.

14.5. Pour garantir la bonne exécution de ses obligations en vertu du présent article 14, Bêta fournira à Alpha une garantie bancaire, acceptable pour Alpha, pour la somme de ____________4. La garantie bancaire aura, pour l'essentiel, la forme et le contenu indiqués à l'annexe ( ) au présent contrat.

14.6. Le paiement par la partie concernée des pénalités convenues énoncées aux paragraphes 14.1 et 14.3 ci-dessus éteindra entièrement et définitivement toutes les créances que l'autre partie pourra avoir à l'égard de la première nommée du fait du manquement de celle-ci aux obligations stipulées dans le présent contrat.

Article 15

Exonération1 \f0 5

15.1. Une partie n'est pas tenue pour responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle apporte la preuve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte les conséquences.

15.2. La partie affectée par l'empêchement pourra se prévaloir de l'exonération prévue par le présent article 15 durant la période pendant laquelle elle n'est pas en mesure, en raison de cet empêchement, de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat. Si l'effet de l'empêchement persiste pendant plus de ___________14 mois, chacune des parties aura le droit d e résilier le présent contrat après avoir avisé l'autre partie par écrit et aucune des deux parties ne sera tenue de dédommager l'autre des frais encourus ou des pertes subies de ce fait.

15.3. La partie défaillante doit avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter ses obligations. Si la notification n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie défaillante a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'empêchement, celle-ci est tenue de payer des dommages-intérêts du fait de la non-réception de cette notification.

15.4. Une partie ne peut pas se prévaloir d'une défaillance de l'autre partie si cette défaillance est imputable à un acte ou à une omission de sa part.

Article 16

Effet de la résiliation du contrat principal ou des contrats d'exécution

16.1. Au cas où le contrat principal viendrait à être résilié sans que le matériel/la technologie ait été transféré(e) et agréé(e), le présent contrat sera automatiquement frappé de nullité et deviendra sans effet.

16.2. Aux fins du présent contrat, l'obligation d'achat en retour d'Alpha, convenue dans le présent contrat, ou une partie appropriée de cette obligation selon le cas,

(A) sera réputée avoir été exécutée même si un contrat d'exécution est ultérieurement résilié/sans qu'Alpha soit fautive/pour une raison quelconque/.

(B) ne sera pas réputée avoir été exécutée si un contrat d'exécution est ultérieurement résilié, quels que soient les motifs de la résiliation. Dans ce cas, Alpha sera tenue de conclure un nouveau (ou de nouveaux) contrat(s) d'exécution, et ces nouveaux contrats d'exécution devront être exécutés conformément aux dispositions du présent contrat.

Article 17

Engagements antérieurs, date d'entrée en vigueur, amendements et langue faisant foi

17.1. Sauf disposition contraire expresse dans le présent contrat, celui-ci remplace et annule tous les autres engagements qui peuvent avoir été pris ou toutes les autres déclarations qui peuvent avoir été faites par Alpha et Bêta soit oralement, soit par écrit, avant la date de la signature du présent contrat.

17.2. Le présent contrat n'entrera en vigueur que/lorsque le contrat principal prendra lui-même effet/et/ lorsque le présent contrat aura été signé par les eux parties et lorsqu'il aura été approuvé par les autorités et/ou les établissements financiers/ compétents du Bêtaland/et/ou/d'Alphaland. Bêta notifiera immédiatement à Alpha/et/Alpha notifiera immédiatement à Bêta/par télégramme ou télex cette approbation, et la date de/cette notification/la dernière de ces notifications/déterminera la date à laquelle le présent contrat entrera en vigueur. Si l'approbation/les approbations/nécessaire(s)/ n'est pas/ne sont pas/obtenue(s) dans les /jours/mois suivant la signature du présent contrat, celui-ci sera considéré comme nul, non avenu et sans effet.

17.3. Les amendements au présent contrat ne prendront effet que s'ils sont présentés par écrit et signés par des représentants des parties à ce dûment autorisés, et s'ils sont approuvés par les autorités/et/ou/les établissements financiers compétents du Bêtaland/et/d'Alphaland.

17.4. Le texte ____________1\f0 6 du présent contrat fait foi.

Article 18

Législation applicable et textes faisant foi

18.1. Le présent contrat est régi à tous égards par la législation d'/de/du/de l'/de la/des ____________1\f0 7 conformément à laquelle il sera interprété.

Article 19

Règlement des différends

19.1. Tous les conflits ou différends qui pourront surgir entre les parties du fait ou au sujet de l'application du présent contrat et qui ne pourront pas être réglés à l'amiable par la négociation seront soumis à l'arbitrage de ____________1 \f0 8 arbitre(s) qui appliqueront les règles de ____________1\f0 9.

19.2. La sentence arbitrale sera sans appel et aura force exécutoire pour les parties.

19.3. La procédure d'arbitrage se déroulera en ____________16.

19.4. L'arbitrage aura lieu à ____________2\f0 0.

____________,

____________ 19 ____________

Pour Alpha ____________ Pour Bêta ____________
__________________

1 « Contrats internationaux de contre-achat » (ECE/TRADE/169), ONU.

1 Indiquer la forme juridique de la partie.

2 Les mots ou groupes de mots séparés par des barres obliques sont des variantes. Supprimer ce qui ne convient pas.

3 Lorsque les variantes proposées sont des dispositions, des phrases ou des membres de phrase entiers, elles sont précédées de lettres majuscules (A), (B), etc.

4 Indiquer le montant et la monnaie.

5 Indiquer ici les conditions de livraison pertinentes, par exemple f.o.b., c.a.f., etc.

6 Indiquer le nom du pays.

7 Les dispositions (A-1) à (A-4) sont des variantes du paragraphe 5.1(A).

8 Cette variante est inspirée de l'article 55 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980).

9 Indiquer le nom de la bourse de commerce retenue.

10 Indiquer la monnaie.

11 Lorsqu'il y a lieu, remplacer « Bêta » par le nom de l'organisme gouvernemental approprié du Bêtaland.

12 Cette disposition n'est pas applicable si l'on choisit la variante A.

13 A inclure si Alphaland ou l'un quelconque des pays énumérés à l'annexe sont des pays membres de la Communauté économique européenne (CEE).

14 Indiquer la durée.

15 L'article 15 est inspiré des articles 79 et 80 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (1980).

16 Indiquer la langue.

17 Indiquer le pays.

18 Indiquer le nombre d'arbitres.

19 Indiquer les règles applicables.

20 Indiquer le lieu et le pays.