Formule INCOGRAIN n° 12 - C.A.F.MARITIME

Thème Vente de denrées périssables et matières premières - Grains, oléagineux et farines
Source Syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, produits du sol et dérivés
61, Bourse du Commerce
Paris , France
75040
Téléphone 01 42 36 99 65
Télécopie 01 42 36 08 54
Date de publication 1996-09-01
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Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.



La dénomination Incograin se substitue à partir du 1er septembre 1996 au nom « Formule de Paris » . Toutefois les contrats antérieurement conclus se référant à la dénomination « Formule de Paris » demeurent valables. Les nouveaux contrats conclus, à compter du 1er septembre 1996, sous l'ancienne dénomination « Formule de Paris, dernière édition » seront réputés conclus aux clauses et conditions de la Formule Incograin énoncées ci-après. Le nom Incograin est un nom déposé dont l'utilisation est strictement réservée aux contrats édités par le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains.

Conditions générales de la formule Incograin n° 12

I. Prix

Le prix s'entend CAF BORD (free out), désarrimage et déchargement à la charge du réceptionnaire.

Sauf conventions contraires, les modifications concernant les droits et/ou taxes, les frais de douane et accessoires, affectant la marchandise objet du contrat, survenant postérieurement à la date de sa conclusion, seront à la charge ou au bénéfice de l'exportateur si ces droits et/ou taxes sont institués ou modifiés par les autorités du pays exportateur ; et réciproquement, au bénéfice ou à la charge de l'importateur si ces droits et/ou taxes sont institués ou modifiés par les autorités du pays importateur.

II. Quantité

En cas d'exécution totale du contrat ou d'une période par chargement complet d'un seul navire, une latitude de 10 % en plus ou en moins de la quantité prévue est réservée au vendeur. Sauf convention contraire, elle se calcule au prix du contrat pour 2 % et au cours du jour du connaissement pour 8 %.

En cas d'exécution d'un contrat ou d'une période par livraisons partielles (Cargoes/Parcels), une latitude de cinq pour cent en plus ou en moins de la quantité contractuelle est réservée au vendeur. Sauf convention contraire, elle sera calculée pour 2% au prix du contrat et pour 3% au cours du jour du connaissement.

A défaut d'entente sur le cours du jour, celui-ci sera établi par arbitrage dont les parties supporteront les frais en commun, mais en attendant, l'acheteur devra payer les documents.

Si le tonnage est fixé entre deux limites, la latitude en quantité est à l'option du vendeur.

En cas d'inexécution, la quantité nominale ou la moyenne des deux limites minima/maxima servira de base pour la résiliation.

III. A) qualité - spécifications techniques

La qualité s'entend loyale et marchande, bonne moyenne de la saison au lieu et à l'époque de l'embarquement.

Les parties peuvent convenir de l'application d'un addendum spécifique à la marchandise vendue. En tout état de cause, pour les céréales, l'addendum technique n° I pour la vente de toutes céréales fait partie intégrante du présent contrat.

A moins que la nature même de la marchandise ne fasse pas aliment au contrat et sauf disposition contraire, un défaut de qualité ne donne pas le droit de refus à l'acheteur mais celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.

En cas de vente sur échantillon référencé et cacheté, une différence de 1 % est tolérée en franchise. Si un dépassement est revendiqué et admis, la réfaction sera fixée par arbitrage mais au-delà de 10 %, l'acheteur pourra exiger la reprise et le remboursement de la marchandise.

B) Conditionnement (suivant convention des parties) :

Formule 1 - Garanti à l'arrivée (rye terms)

L'état sain est garanti au débarquement.

Un défaut de conditionnement ne donne pas à l'acheteur le droit de refus, mais celui de faire déterminer par arbitrage la réfaction à laquelle il peut avoir droit.

La marchandise sera considérée comme saine nonobstant une légère chaleur sèche en cale ne l'affectant pas.
Toute avarie éventuelle constatée au débarquement sera à la charge du vendeur.

Formule 2 - Tel quel (tale quale)

L'état de la marchandise est garanti sain au lieu et à l'époque de l'embarquement.

IV. Port optionnel de débarquement

En cas de vente comportant l'option pour l'acheteur du ou des port/s de débarquement, celui-ci notifiera le ou les port/s à la première demande du vendeur, faite au plus tôt le premier jour de la période contractuelle. L'acheteur est tenu de faire la déclaration dans les 2 jours ouvrables de la demande du vendeur, faute de quoi, ce dernier fixera le port de débarquement dans les limites géographiques fixées au contrat.

V. Embarquement

L'embarquement est réalisé par navire/s de première cote, en bon état de navigabilité, direct/s ou indirect/s, sans transbordement, suivant un ou plusieurs connaissements, avec toutefois, un minimum de 50 tonnes pour une parcelle.

Les délais contractuels d'embarquement sont de rigueur et constituent des termes fixes. Le connaissement ne pourra être daté que lorsque les marchandises seront réellement à bord (clean on board).La date du connaissement fait foi de la date d'embarquement sauf preuve du contraire.

Chaque embarquement séparé, fait ou à faire, constitue, en lui-même et en ce qui le concerne, un contrat autonome.

Extension

Sous condition formelle d'aviser l'acheteur par télex ou par télégramme, au plus tard, le dernier jour ouvrable de la période d'embarquement, le vendeur a la faculté de prolonger ladite période de huit jours francs.

Dans ce cas, le vendeur fera sur facture une réduction sur le prix brut C.A.F. de 1/2 % pour embarquement dans les quatre premiers jours ; de 1 % pour embarquement les cinquième ou sixième jour ; de 1 1/2 % pour embarquement les septième ou huitième jour, suivant connaissement établi.

Faute d'embarquement, le vendeur se trouve en défaut à l'échéance du délai d'extension et le prix du contrat est diminué de 1 1/2%.

VI. Application

En spécifiant la date et/ou le n° du contrat, le vendeur, par télégramme ou télex, et dans les deux jours ouvrables de la date du connaissement, doit désigner, directement ou par l'entremise de son représentant ou de son agent, à l'acheteur ou à son représentant, le nom du navire, la date du titre de transport, le port de chargement et le poids.

Le vendeur n'est pas responsable d'une erreur de transmission ou d'autres erreurs n'impliquant aucune faute de sa part.

L'application régulière réalise le transfert de propriété.

Prorata

Au cas où la marchandise, objet de la présente convention ferait, dans le navire où elle aura été chargée, partie d'une quantité plus importante de marchandise similaire, soit en sacs, soit en vrac, aucune séparation ou distinction ne sera nécessaire entre les lots ; l'acheteur renonce à toute spécialisation ou individualisation de la partie qui lui est destinée.

Dans les ramassis, avaries et balayures, tout manquant ou excédent, constatés au débarquement, de même que les conséquences d'événements intéressant la quantité totale de marchandise similaire chargée sur le navire, seront partagés et supportés par chacun des acheteurs réceptionnaires ayant traité sur les présentes bases, et ce, au prorata de la quantité qui lui aura été appliquée sur le navire.

Celui d'entre les réceptionnaires qui recevra plus ou moins de sa part déterminée au prorata, devra régler avec les autres (ou l'autre) au comptant, au prix du marché pratiqué le jour de l'arrivée du navire (ce prix devant être fixé par arbitrage s'il ne peut être arrêté à l'amiable).

Chacun des vendeurs et acheteurs de tout lot formant partie d'une quantité supérieure comme expliqué plus haut, et pour autant qu'il aura traité sur les présentes bases, sera censé avoir conclu avec les autres coréceptionnaires des accords mutuels aux effets ci-dessus, et avoir accepté de soumettre à l 'arbitrage de la Chambre Arbitrale de Paris tout litige pouvant s'élever entre lui et ses (ou son) coréceptionnaires, au sujet des modalités de règlement au prorata prévues par la présente.

VII. Assurance - Avarie - Douane

a) L'assurance sera couverte au minimum pour le montant de la facture provisoire, majorée de 2 %, fret non déduit, aux conditions au moins équivalentes aux conditions « F.A.P. sauf » de la Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés.

Qu'il s'agisse de polices et/ou de certificats émis par des compagnies et/ou des courtiers d'assurances maritimes, documents dont la fourniture incombera au vendeur, l'assurance devra être souscrite auprès de compagnies réputées de premier ordre, mais dont le vendeur ne garantira pas la solvabilité ; le montant assuré au-delà des 2 % précités restera acquis au porteur de la police.

La couverture des risques de guerre et de mines jusqu'à concurrence du taux de 1/2 pour mille sera à la charge du vendeur et soignée par lui pour le compte de l'acheteur ; au-delà de 1/2 pour mille, le supplément du taux de prime sera à la charge de l'acheteur et le vendeur aura l'obligation de justifier le dépassement éventuel.

b) Avarie - En cas d'avarie quelconque, l'acheteur est tenu impérativement de prendre toutes mesures conservatoires nécessaires tant pour son compte que pour celui du vendeur ou pour le compte de qui il appartiendra, en vue d'un recours possible contre les compagnies d'assurances et/ou tous autres responsables.

c) Douane - Dans le cas d'un transport international, le vendeur a l'obligation d'accomplir les formalités de douane à la sortie du pays exportateur et, le cas échéant, celles exigées par le/les pays de transit et d'en acquitter les frais. Réciproquement, les formalités d'entrée en pays importateur sont à la charge et aux frais de l'acheteur.

VIII. Paiement

Le paiement s'entend comptant net, sans escompte, à présentation sur place bancable de la facture accompagnée du connaissement original négociable, de la police et/ou certificat d'assurance et de tous autres documents que le vendeur s'est engagé à fournir.

En cas d'impossibilité de production de ces documents et à l'exclusion du connaissement négociable, il peut être fourni une lettre de garantie comportant toutes indications utiles et habituelles, visée par une banque de premier ordre si l'acheteur l'exige.

Quelles que soient les conditions de paiement prévues dans les conditions particulières du contrat, le vendeur peut exiger à tout moment durant la période d'exécution, et au plus tôt quinze jours courants avant le début de ladite période, l'ouverture, aux frais de l'acheteur d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé par la banque qu'il aura désigné dans sa demande. Cette ouverture devra être notifiée à la banque du vendeur dans les cinq jours ouvrables de la demande. Les conditions de validité du crédit seront celles décrites ci-dessous. Un escompte de 1% sera consenti en faveur de l'acheteur.

Crédit documentaire

Lorsqu'il est prévu que le paiement se fera par l'utilisation d'un crédit, celui-ci devra être irrévocable et confirmé par la banque du vendeur, chez qui la notification d'ouverture devra parvenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le premier jour de la période d'embarquement.

La validité du crédit devra être au moins de quinze jours ouvrables au-delà de la période d'embarquement prévue au contrat et dans le cas où interviendrait un empêchement passager de nature à allonger la période d'exécution du contrat (voir article XIV), elle sera prorogée de la durée de la prolongation d'exécution.

Retard dans la présentation des documents

Si les documents ne sont pas présentés au moment de l'arrivée du navire à destination, et avant l'ouverture des panneaux, l'acheteur aura obligation (tant et autant que la marchandise aura été appliquée), de se porter réclamataire en fournissant la garantie de banque nécessaire, de manière à recevoir sans retard la marchandise au débarquement. Les frais de cette garantie seront à la charge de l'acheteur, sauf négligence établie du vendeur ou de son mandataire.

Retard dans le paiement

L'acheteur doit prendre les dispositions nécessaires pour que le paiement soit effectué chez le vendeur à la date contractuelle d'exigibilité.

En cas de retard de paiement, l'acheteur est redevable, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, d'une pénalité de 0,15% du prix de facturation hors T.V.A. par jour de retard, à titre de dommages-intérêts. L'acheteur est redevable également des frais financiers de retard et des frais justifiés engagés par le vendeur pour obtenir le paiement.

Sauf dispositions contraires d'ordre public :

- à tout moment, le vendeur pourra, avant de continuer à livrer, réclamer le règlement de toute livraison antérieure dont le paiement exigible serait en retard ;

- en cas de retard dans l'ouverture de crédit, le vendeur pourra surseoir à l'exécution du contrat en cours jusqu'à réception de la confirmation bancaire de l'ouverture de crédit ;

- dans l'un ou l'autre cas, le vendeur a la faculté, après mise en demeure comportant un délai minimum de deux jours ouvrables, de résilier le tonnage restant à exécuter sur l'ensemble du contrat sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XV « Défaut ».

Tous les frais résultant des retards de paiement et/ou d'ouverture de crédit seront à la charge de l'acheteur en défaut. Réciproquement, le vendeur en défaut sera responsable de tous frais engagés par l'acheteur pour le paiement.

IX. Débarquement

Le débarquement de la marchandise s'opère selon convention des parties et/ou selon charte-partie.

X. Reconnaissance du poids

La reconnaissance du poids sera faite contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur, ou leurs représentants, avec les appareils du port de débarquement. En cas de refus de l'une des parties, l'autre fera appel au peseur juré ou à un officier ministériel.

Si le débarquement ne peut être terminé dans le temps prévu, la reconnaissance du pesage doit intervenir dans les 10 jours de l'expiration du délai de planche, faute de quoi, le poids du connaissement devient définitif.

Si la reconnaissance du poids est convenue par dérogation, à l'embarquement, le poids du connaissement est final, que l'acheteur dûment convoqué soit présent ou non.

XI. Reconnaissance de la marchandise

Selon convention des parties, la reconnaissance de la marchandise a lieu, soit à l'embarquement, soit au débarquement.

a) Quand les parties sont convenues que la reconnaissance de la qualité, du conditionnement et des spécifications techniques auront lieu à l'embarquement, ces opérations ainsi que les prélèvements des échantillons devront être effectués depuis le début du chargement et se poursuivre jusqu'à la fin. Le vendeur aura l'obligation de donner à l'acheteur un préavis d'au moins trois jours ouvrables avant le commencement du chargement pour permettre à ce dernier d'être présent ou représenté aux opérations. Si l'acheteur convoqué n'est ni présent, ni représenté, la marchandise sera réputée conforme aux conditions contractuelles.

b) Quand les parties sont convenues que la reconnaissance de la qualité, du conditionnement et des spécifications techniques auront lieu au débarquement, ces opérations ainsi que le prélèvement des échantillons devront être effectués depuis le commencement jusqu'à la fin du déchargement du bateau dans les délais de planche accordés pour le débarquement. Si le débarquement n'est pas achevé à l'expiration du temps de planche, un délai supplémentaire de 10 jours courants sera accordé à l'acheteur pour le terminer. Si, malgré cette extension, le débarquement n'est pas achevé, la marchandise sera considérée comme conforme.

XII. Echantillonnage

Si le contrat le prévoit ou si l'une des parties le demande, des échantillons primaires représentant la qualité moyenne de chargement seront prélevés et cachetés contradictoirement entre le vendeur et l'acheteur, ou leurs représentants dûment mandatés, au lieu de reconnaissance de la marchandise prévu au contrat, par tranches de 500 tonnes. Ces échantillons primaires serviront à la constitution de l'échantillon global jusqu'à 2 500 tonnes ou par lots de 2 500 tonnes pour les cargaisons plus importantes. Après homogénéisation et réduction du mélange pour chaque lot de 2 500 tonnes, ou parcelle complémentaire de lot, les échantillons finals de chacun de ces lots seront constitués et cachetés en respectant les prescriptions suivantes, sauf disposition contraire (addenda) :

- Pour la détermination de la teneur en eau (humidité), les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages étanches ;

- Pour la détermination des grains cassés, brisés, les échantillons seront obligatoirement logés dans des emballages rigides ;

- Pour les autres déterminations, les échantillons pèseront au moins un kilogramme et seront logés dans des sachets, soit en toile, soit en coton, en papier ou tout autre emballage similaire.

Ces échantillons serviront aux analyses et aux arbitrages éventuels. Cependant, dans le cas où l'une des parties refuserait de cacheter les échantillons prélevés, l'autre partie fera appel à un courtier assermenté ou tout autre expert qualifié et les frais de cette intervention seront à la charge de la partie absente.

En cas d'arbitrage pour odeur ou flair, le Tribunal Arbitral, saisi en procédure d'urgence, a seul qualité pour juger et apprécier les échantillons cachetés qui lui sont obligatoirement soumis.

XIII. Analyses

Les échantillons prélevés en conformité de l'article XII serviront aux analyses.

La demande d'analyse et le/les échantillons/s devront être adressés au/x laboratoire/s désigné/s par les parties ou à défaut à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans les sept jours ouvrables qui suivront le prélèvement de cet/ces échantillon/s, la contrepartie devant être informée de ladite demande dans le même délai.

Si l'une des parties exige une contre-analyse, elle devra en aviser l'autre partie dans le délai de sept jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse, en utilisant un autre échantillon qui devra être adressé au/x Laboratoire/s désigné/s ou, à défaut, à la Société Auxiliaire de la Chambre Arbitrale de Paris (S.A.C.A.P.) dans le même délai.

Le demandeur doit faire figurer sur la demande d'analyse, le nom et l'adresse de sa contrepartie pour permettre au laboratoire d'adresser le bulletin officiel de résultats aux deux parties. Le demandeur reste cependant seul responsable de la notification officielle de ce bulletin à sa contrepartie.

Si la différence entre la première et la seconde analyse ne dépasse pas 1/2 %, la première analyse sera considérée comme définitive. Dans les autres cas, la moyenne des deux analyses sera retenue.

Les bulletins de la première ou de la deuxième analyse doivent être communiqués sans retard à la contrepartie.

Les frais de la première ou de la seconde analyse seront supportés par la partie perdante.

XIV. Force majeure

En cas d'événements imprévisibles empêchant, d'une façon absolue, l'embarquement de la marchandise, le présent contrat sera résilié purement et simplement pour la ou les périodes restant à exécuter.

Si l'empêchement n'a qu'un caractère passager (grève ou lock-out, glace, impossibilité temporaire de charger, etc...), le délai contractuel d'embarquement sera prolongé, à compter du jour de la reprise, d'autant de jours courants que de jours empêchés pendant la période normale. Le prolongement sera de minimum 14 jours courants si l'empêchement survient pendant les 14 derniers jours de la période d'exécution contractuelle.

Toutefois, si l'empêchement vient à durer plus de 60 jours consécutifs, le contrat sera résilié purement et simplement pour la/les livraison/s ayant été reconduite/s.

Dans les 3 jours ouvrables du début de l'empêchement, les motifs causant le retard d'exécution devront être obligatoirement portés à la connaissance du cocontractant.

Les acheteurs pourront exiger les preuves de l'empêchement revendiqué par certificat de l'Autorité compétente.

XV. Défaut - Détermination du préjudice

Sauf les cas prévus ci-dessus, en cas de défaut de l'une des parties, celle qui n'est pas en défaut a le droit, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, soit :

a) De résilier le contrat purement et simplement ;

b) D'acheter ou de revendre, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables, la marchandise pour le compte de la partie en défaut et lui réclamer le remboursement du préjudice ;

c) D'appliquer la différence de prix à son profit, entre le prix du contrat et le cours du jour du défaut.

En cas de rachat, la marchandise non-livrée peut être remplacée, si elle est introuvable, par une autre de qualité équivalente, d'origine ou de fabrication différente.

La partie qui n'est pas en défaut doit communiquer dans les cinq jours ouvrables du défaut, à la partie adverse, le droit dont elle a usé. En cas d'omission de sa part, ou de la non-réalisation du rachat (de la revente) suivant alinéa b), il sera fait application de l'alinéa c) du présent article.

XVI. Insolvabilité de l'une des parties

Si l'une des parties est en état de cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation de biens ou tout autre événement juridique similaire, l'autre partie a le droit de demander, par mise en demeure au syndic ou à l'administrateur amiable ou judiciaire de la partie en cessation de paiement, de lui faire connaître immédiatement ses intentions relativement à l'exécution du contrat.

Si cette mise en demeure reste sans effet pendant une durée de, sauf dispositions légales contraires, cinq jours ouvrables ou si l'administrateur judiciaire déclare ne pas exécuter les obligations de l'administré, la partie adverse pourra user des droits conférés à l'article « Défaut ». Dans le cas contraire, les créances nées de l'engagement d'exécution de l'administrateur bénéficieront du régime de règlement le plus privilégié.

XVII. Arbitrage

A peine de forclusion :

A) Notification

1) Qualité et conditionnement

Toute demande d'arbitrage devra être notifiée à la contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la reconnaissance de la marchandise.

Toutefois, dans le cas où une analyse est prévue par le contrat ou rendue nécessaire, soit par le désaccord des parties au moment de l'agréage contradictoire, soit par l'impossibilité de procéder aux constats, conformément aux conditions du contrat, la demande d'arbitrage pourra encore être notifiée à la contrepartie au plus tard quatorze jours ouvrables après la réception du bulletin d'analyse.

En outre, si l'une des parties manifeste son droit de faire procéder à une seconde analyse, selon les conditions mentionnées à l'article XI, la partie désirant faire usage de son droit à l'arbitrage pourra toujours notifier sa demande à sa contrepartie au plus tard sept jours ouvrables après la réception du bulletin de la seconde analyse.

2) Autres différends

Pour tous différends autres que ceux portant sur la qualité et le conditionnement, la partie désirant user de son droit à l'arbitrage devra notifier sa demande à sa contrepartie dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

B) Saisine

1) Qualité et conditionnement

Dans les quatorze jours ouvrables suivant la notification de la demande d'arbitrage, le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris de la contestation et lui adresser les échantillons dans le même délai.

2) Autres différends

Le demandeur devra saisir la Chambre Arbitrale de Paris dans les six mois qui suivront le dernier jour prévu pour l'exécution de l'obligation.

La forclusion ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un règlement financier.

XVIII. Délais

Les délais contractuels constituent des termes fixes.

Le jour ouvrable, indivisible, est défini par le temps de travail de 8 h 30 à 17 h 30.

Les lettres, télégrammes et télex, arrivant après 17 h 30, ainsi que ceux arrivant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, sont censés arriver à l'ouverture du jour ouvrable suivant.

Pour les délais, autres que ceux de livraisons et de préavis de chargement, expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

La notion de jours fériés s'entend au lieu d'exécution de l'obligation.

Extension des délais

Sauf spécification contraire, les délais autres que ceux de livraisons ou de préavis de chargement seront prolongés pour la transmission de télex-télégrammes reçus de tierces contreparties pendant les deux dernières heures du temps normal ou après terme. Cette prolongation exceptionnelle est limitée à trois jours ouvrables. Elle sera calculée et justifiée à raison de deux heures ouvrables par tierce contrepartie nommément désignée.

XIX. Clause compromissoire

Toute contestation survenant à l'occasion de la présente affaire, même celle concernant son existence et sa validité, sera jugée en dernier ressort par arbitrage organisé par la Chambre Arbitrale de Paris (61, Bourse de Commerce, 75040 Paris Cedex 01), conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.

XX. Refus d'exécuter une sentence arbitrale

Si la partie qui succombe dans un arbitrage refuse d'exécuter la sentence, l'autre partie aura le droit de demander au Syndicat de Paris de faire publier le nom de cette partie par lettre circulaire adressée à tous ses adhérents.

Le Syndicat de Paris avisera la partie en cause de la demande de l'autre partie par lettre recommandée en lui donnant un délai de vingt jours pour exécuter la sentence. Passé ce délai, le Syndicat de Paris procédera à la publication.

La partie qui, malgré ce délai supplémentaire, n'aura pas exécuté la sentence, s'interdit formellement tout recours contre ou au sujet de cette publication.