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L’Institut
Allemand de l'Arbitrage recommande à toutes les parties désirant faire
référence à l’arbitrage DIS dans leurs contrats, d’utiliser la clause
d’arbitrage suivante :
”Tous
différends découlant du présent contrat (...description du contrat...) ou
relatif à sa validité seront définitivement tranchés conformément au Règlement
d’arbitrage de l’Institut Allemand de l'Arbitrage e.V. (DIS) sans recourir aux
juridictions étatiques ordinaires.”
Il est
recommandé d’ajouter à la clause d’arbitrage les précisions suivantes :
- le lieu
d’arbitrage sera à ....;
- le
tribunal arbitral sera composé de .... (nombre) arbitre(s);
- le droit
substantiel .... sera applicable au fond du différend;
- la langue
de la procédure sera ....
Pour que les
parties puissent résoudre leurs différends conformément au présent Règlement
d’Arbitrage, une convention d’arbitrage doit être stipulée, en principe, par
écrit. Selon les normes internationales, l’exigence d’un écrit est satisfaite
si la convention d’arbitrage se trouve dans un contrat signé ou résulte d’un
échange de lettres, de télécopies ou de télégrammes entre les parties.
En droit
allemand, les exigences de forme pour une convention d’arbitrage sont, depuis
le 1er janvier 1998, réglées par l’article 1031 ZPO (Code de Procédure Civile):
Article
1031 du ZPO :
(1) La
convention d’arbitrage doit être consignée dans un document signé par les
parties ou dans un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes
ou de tout autre moyen de télécommunications susceptible d’en attester
l’existence.
(2) La forme
visée à l’alinéa 1 est réputée respectée si la convention d’arbitrage est
consignée dans un document qui a été transmis par une partie à l’autre ou par
un tiers aux deux parties, et qui vaut, conformément aux usages admis dans les
rapports d’affaires, convention au cas où une objection n'intervient pas en
temps utile.
(3) La référence dans un contrat à un document contenant une
clause compromissoire vaut convention d’arbitrage, à condition que ledit
contrat soit conclu sous la forme visée à l’alinéa 1 ou 2 et que la référence
soit telle qu’elle fasse de la clause une partie du contrat.
(4) Une
convention d’arbitrage peut également être conclue par la transmission d’un
connaissement faisant expressément référence à une clause compromissoire
insérée dans un contrat d’affrètement.
(5) La
convention d’arbitrage dont l’une des parties est consommateur, doit être
consignée dans un document signé par chacune des parties de sa propre main. Le
document ne doit contenir que des stipulations relatives à l’arbitrage, à moins
qu’il ne s’agisse d’un contrat notarié. Est consommateur une personne qui
conclut le contrat litigieux pour un usage pouvant être considéré comme
étranger à son activité professionnelle.
(6) Le
défaut de forme est couvert par la défense sur le fond.